‹ Les empoisonnements criminels et accidentelsChapitre 18 sur 96 · QUI EMPOISONNE · texte numérisé non relu

QUI EMPOISONNE

ont été pour beaucoup dans celte diminution; les statistiques nous montrent en effet que 50 p. 100 des empoisonneurs ne savent ni lire ni écrire, et que 9 p. 100, seulement ont reçu une instruction supérieure.

En outre, quand on consulte les tableaux de la statistique de la criminalité prise dans sa totalité, on voit que l'accroissement du nombre des criminels porte sur les adolescents, n'ayant pas encore atteint vingt ans. Or le crime d'empoisonnement est en général commis par des personnes ayant dépassé trente ans, il est rare avant vingt-cinq ans.

On doit noter également que les progrès de l'alcoolisme qui peuple les prisons et les asiles d'aliénés n'a pas augmenté le nombre des empoisonnements criminels. Le crime ou délit commis par l'alcoolique est une action irréfléchie, violente, impulsive, l'empoisonnement au contraire est un crime prémédité, calculé, rien donc d'étonnant à ce que l'augmentation de la consommation de l'alcool n'ait eu aucune influence sur la marche des empoisonnements.

1° Qui empoisonne.

Le plus souvent l'empoisonnement est un drame de famille : c'est une femme ou un mari qui se débarrasse d'un conjoint gênant; c'est un domeatique qui empoisonne son maître; c'est, surtout à la campagne, un fils qui hâte la fin d'un père infirme pour supprimer la rente qu'il est obligé de faire à une bouche inutile.

L'empoisonneur est généralement peu bruyant, ce n'est pas un homme redouté à cause de la violence de son caractère, ce n'est pas ce qu'en style de police, on appelle « un cheval de retour », d'ordinaire c'est la première fois qu'il a affaire avec la justice.

Quand on parcourt l'histoire des empoisonnements depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, on trouve que les mobiles qui ont incité au crime les empoisonneurs sont au nombre de deux : l'appât d'une succession, la passion amoureuse.

Dans ces conditions, les criminels ont un but facile b. découvrir. Mais dans certains cas, des personnes ont commis un grand nombre d'empoisonnements sans qu'on ait pu en déterminer, je dirai même en soupçonner, le mobile.

De 1833 à 1841, Hélène Jegado empoisonna 28 personnes, dont 23 moururent; de 1841 à 1851, époque à laquelle elle passa en jugement à Rennes, elle commit trois empoisonnements, suivis de mort et trois tentatives. L'acte d'accusation, fait l'historique des 28 empoisonnements commis de 1833 à 1841, mais ceux-ci se trouvaient couverts par la prescription décennale, et il ne fut retenu que les empoisonnements commis de 1841 à 1851.

Hélène Jegado, condamnée à mort fit l'aveu de tous ses crimes et fut exécutée en 1852. C'était une servante dévouée, aimant quelque peu l'alcool, mais chez laquelle rien ne faisait soupçonner des instincts criminels. « Partout où j'entre, disait-elle, la mort me suit. » Elle soignait avec beaucoup de dévouement les personnes qu'elle empoisonnait. Le médecin commis pour son examen mental ne put trouver aucune lare; il qualifia les actes d'Hélène Jegado de monomanie, convenant du reste qu'il masquait d'un mot son ignorance.

Dans d'autres cas les motifs retenus par l'accusation semblent bien faibles pour expliquer l'acte accompli, c'est ainsi qu'en 1887, la cour royale de la Haye condamna à la réclusion perpétuelle ^la peine de mort étant abolie dans les Pays-Bas) la femme Van der Linden, Vempoisoimeuse de Leyde, qui, d'après l'acte d'accusation, avait, depuis 1869, empoisonné ou tenté d'empoisonner 102 personnes.

Sur ces 102 personnes auxquelles la femme Van der Linden a administré de l'arsenic, 27 moururent, 47 autres furent gravement malades ; le reste de ses victimes ne ressentit que des troubles sans gravité.

Il y eut des malheureux que la femme Van der Linden a tenté d'empoisonner cinq ou six fois.

La plupart des crimes reprochés à l'accusée étaient cou-

(JUl EMPOISONNE. OJ

verts par la prescription, et les preuves matérielles faisant défaut pour un grand nombre d'autres, le ministère public n'a retenu que quatre empoisonnements à la charge de la femme Van der Linden.

L'instruction sembla établir qu elle avait commis tous ces crimes pour toucher, soit les primes que les sociétés de secours mutuels allouent à leurs adhérents en cas de maladie, soit les secours funéraires que les sociétés dites « d'enterrement » payent aux proches parents du défunt pou • subvenir aux funérailles.

L'accusée, garde-malade de profession, abonnait, parfois à leur insu, ses voisins, ses amis, ses clients à ces sociétés. Elle payait même les cotisations en leur nom. Quand elle les avait empoisonnés, elle venait annoncer la maladie aux associations de secours mutuels, et elle touchait pour eux la prime stipulée. Quand les victimes étaient mortes, c'est elle encore qui annonçait le décès et qui se faisait remettre le montant des frais funéraires (I).

Tel était aussi le cas de l'horloger Pel, ouvrier intelligent et chercheur, auditeur assidu de mes conférences de la Morgue. Lors de la mort de sa première femme, il fut soupçonné de l'avoir empoisonnée et une instruction fut ouverte ; elle se termina par une ordonnance de non-lieu.

S'étant remarié il fut poursuivi pour avoir empoisonné sa seconde femme et sa maîtresse; il était en outre accusé d'avoir fait disparaître le cadavre de cette dernière en la faisant brûler dans un poêle après l'avoir dépecée. En plus de ces crimes, l'acte d'accusation notait, sans cependant en faire la preuve, trois autres faits d'intoxication probable.

Devant le tribunal, il discuta l'acte d'accusation et les conclusions de mon rapport, m'objectant tous les arguments qui pouvaient militer en sa faveur, et que je lui avais moimême enseignés dans mes cours.

A côté du groupe constitué par les empoisonnements dont

(1) Chapuis, Précis de ioxicologie, édit., 1897, p. 20.

le mobile est la cupidité ou une passion amoureuse, je vous signalerai les mères qui empoisonnent leur enfant ■ nouveau-né. C'est là un mode d'infanticide extrêmement rare que je ne vous rappelle que pour mémoire (1).

Un cas plus fréquent est celui des femmes qui, désirant se procurer un avortement, reçoivent des mains d'avorleuses de profession, ou se préparent elles-mêmes, dos breuvages toxiques. Je vous ai signalé, dans un cours précédent (2), un certain nombre des substances employées, et je vous ai dit que ce mode d'avortement entraîne beaucoup plus souvent la mort de la mère que l'expulsion du fœtus.

On s'est souvent étonné que les empoisonneurs puissent se procurer si facilement des substances toxiques. L'explication est assez simple. La loi qui régit la vente des substances vénéneuses date de 184S (3). Le règlement d'administration publique est très explicite et très sévère en ce qui touche la vente par les pharmaciens ; la partie de ce règlement qui concerne les marchands de couleurs ou les fabricants de produits chimiques comprend bien des prescriptions visant les catégories de personnes auxquelles ces commerçants peuvent vendre, mais en réalité, l'exécution de ces prescriptions n'est soumise h aucun contrôle et cette partie de l'ordonnance peut être considérée comme tombée en désuétude.

Le pharmacien ne doit pas délivrer la moindre dose d'acide arsénieux, de sublimé ou d'opium, sans que sa responsabilité soit couverte par une ordonnance signée de personnes compétentes, alors que, sans aucun renseignement, le fabricant de produits chimiques vendra les mêmes substances au kilogramme. C'est une des raisons pour lesquelles les empoisonnements se font presque toujours

(1) P. Brouardel, [Infanticide, 1807, p. 129.

(2) P. Brouardel, VAvorlemenl, 1901, p. 75 a 108.

(3) Voir pièce n" 5.

avec des substances toxiques quon s'est procuré ailleurs que chez le pharmacien.

Vous avez vu que les empoisonnements sont notablement plus fréquents dans les campagnes que dans les v.lles. On a cherché ù expliquer le fait parce que Tàpreté au gam est plus grande dans les villages, parce que le paysan est plus intéressé, il paraît probable que c'est la raison principale. Il ne faut pas cependant oublier que le paysan se procure facilement les substances avec lesquelles il traite ses animaux domestiques où avec lesquelles il détruit les animaux nuisibles, renards, rats, etc. Il les manipule presque chaque jour, il connaît leurs propriétés et peut, plus facilement que d'autres, en faire mauvais usage.

L'ordonnance de I8/16 (1) n'a pas eu les effets que se promettaient ses auteurs. Elle doit être revisée; si le paysan y trouve le moyen de se procurer les substances qu'il emploie sous prétexte de défendre ses récoltes ou ses basses-cours, l'ouvrier des villes y peut trouver, sous prétexte de photographie, d'emploi ménager ou industriel, le moyen de se procurer les substances les plus dangereuses en quantité illimitée.

2" Qui soupçonne et qui accuse.

Le médecin soupçonne souvent, mais accuse rarement, et cela se comprend, car sa responsabilité-est grande et les preuves sur lesquelles pourrait se faire sa conviction assez obscures. Il n'est pas toujours assez convaincu pour risquer de jeter une accusation aussi grave, qui compromettra singulièrement, l'honorabilité d'une famille et sa propre réputation, si le crime n'est pas démontré.

Lors du procès d'Hélène Jegado, le président des assises s'étonna que tant d'empoisonnements n'aient pas été reconnus par les médecins traitants. L'un deux répondit que le soupçon avait traversé son esprit, qu'il avait amené un confrère près du lit de la malade, mais qu'ils n'avaient osé

(1) Voir pièce n" 5.

<32 EMPOISONNEMENT CniMlNEL.

conclure, car d'autres causes pouvaient provoquer les mêmes symptômes, et cela était exact.

Certaines maladies infectieuses présentent en eû'et des symptômes identiques, pour ainsi dire calqués sur ceux d'un empoisonnement. Je puis vous rapporter le cas suivant :

En 1849, une famille de cinq personnes habitant Besançon avait disparu, enlevée, croyait-on, par le choléra. Au bout de quatre ans on eut des soupçons; une instruction fut ouverte, l'exhumation fut ordonnée et les viscères des cinq cadavres furent analysés. H. Sainte-Glaire Deville, alors doyen de la P'aculté des sciences de Besançon, fut chargé de l'expertise et n'eut pas de peine à démontrer que si les deux premières personnes étaient mortes du choléra, les trois autres avaient été victimes d'un empoisonnement par l'arsenic.

Les soupçons se portèrent sur un individu, parent des décédés, qui, ne pouvait espérer hériter, alors que cinq personnes le précédaient dans l'ordre de succession, mais qui en ayant vu mourir deux du choléra, eut l'idée d'aider la nature, qui avait commencé à si bien servir ses intérêts.

Cet homme fut poursuivi et condamné.

Eh bien, Messieurs, personne au moment de la mort n'avait eu la moindre hésitation, et médecins et parents avaient pensé que cette famille avait été emportée par l'épidémie régnante. Du reste, les malades avaient présenté tous les symptômes du choléra, vomissements, anurie, diarrhée riziforme, algidité ; vous verrez que ce sont aussi ceux d'une des formes de l'empoisonnement arsenical.

L'hésitation du médecin est donc légitime. Si le malade guérit, il ne dénoncera pas l'empoisonnement qu'il a vaguement soupçonné; si le malade meurt, il hésitera encore, craignant de compromettre à la légère une famille honorable, par la dénonciation d'un fait aussi grave, qui même, s'il a existé, pourra ne pas être démontrable.

11 est un danger sur lequel j'attire votre attention : quel-

QUI SOUPÇONNE ET QUI ACCUSE. t)<:>

qu'un pourra venir vous trouver, vous disant qu'on l'empoisonne ou qu'on empoisonne une autre personne. Dans ce cas. soyez extrêmement réservés, ne vous laissez pa« entraîner par l'accusation émise devant vous, car vous pourriez gravement engager votre responsabilité.

Il y a d'abord toute une catégorie de ces accusateurs qui sont des aliénés, atteints du délire de la persécution qui peuvent avoir des hallucinations ou des illusions du goût; l'erreur est en général facile à éviter. Mais il est d'autres cas, parfois plus embarrassants.

Sur l'accusation d'une mère, deux médecins déclarèrent une petite fille empoisonnée par son père. Celui-ci fut arrêté ; la femme, prise de remords, reconnut avoir menti et proclama l'innocence de son mari. Les médecins s'étaient laissés entraîner, en présence des accusations formelles de la femme, à déclarer que cette petite fille présentait des signes d'empoisonnement. Devant la cour d'assises, leurs réponses hésitantes, discordantes, prouvèrent que leur conviction s'était faite sur les allégations de la mère et non sur des signes scientifiquement établis. Le président releva sévèrement la légèreté de leur conduite.

M. Hémar, qui était à ce moment avocat général, déclara plus tard à la Société de médecine légale que ces médecins avaient gravement engagé leur responsabilité et, à son avis, si des poursuites avaient été intentées contre eux par la victime de leur dénonciation, ils auraient été condamnés à payer une forte indemnité.

Les intoxications alimentaires, purement fortuites, peuvent occasionner la mort en donnant à l'entourage l'impression qu'il y a eu un empoisonnement criminel. Les différentes façons dont ces intoxications se manifestent ne sont du reste pas faites pour faciliter le diagnostic. En voici un exemple :

Il y a quelques années, une revendeuse aux Halles centrales avait une dinde farcie qui lui restait pour compte et

était peut être déjà un peu faisandée. Désespérant de s'en débari'asser pour un prix honnête, désolée de voir perdre une si belle pièce, elle eut Tidée de « faire une politesse » à des parents et amis, et elle invita onze personnes à manger sa dinde.

Des douze convives, onze furent malades, la douzième, la revendeuse, mourut : elle était alcoolique, ses reins sclérosés, insuffisants, n'avaient pu éliminer les toxines qu'elle avait ingérées (1).

Enfm, Messieurs, ce ne sont pas seulement les poisons que nous pouvons ingérer qui nous menacent, nous fabriquons nous-mêmes, par le fait même des échanges qui se font dans l'intimité de nos tissus, des alcaloïdes toxiques, ptomaïnes et leucomaïnes qui, dans certaines circonstances, peuvent occasionner la mort rapide de personnes jouissant en apparence de la plus parfaite santé (2).

Nous reviendrons plus loin sur ces cas. Je ne veux en ce moment que vous signaler une cause d'erreur. R. Wurtz a démontré qu'à la suite de l'ingestion de certains poisons, arsenic, antimoine, les colibacilles sortent de l'intestin, envahissent les organes voisins et provoquent des accidents graves ; il a démontré également qu'une vive impression de froid pouvait provoquer la même émigration. 11 peut, par suite, survenir un ensemble de symptômes ayant tous les caractères d'une attaque de choléra ou d'une intoxication arsenicale.

Pendant l'épidémie cholérique du Havre de 1892, un commerçant va dîner à la campagne chez un de ses amis, revient en voiture découverte. Un orage avait brusquement abaissé la température. Cet homme fut pris, dans la nuit, d'accidents rappelant ceux du choléra et mourut. L'autopsie démontra que le choléra n'était pas en cause. La mort

(1) Brouardel et Boutray, Les ptomdines (Annales d'hygiène et de médecine Légale, 3^ série, 1880, t. IV, p. 344 et 1881, 3° série, t. Y, p. 498 et t. VI, p. 9).

(2) Roger, in Bouchard, Pathologie générale, 1. 1.

dut être attribuée ù cette invasion des colibacilles dans les différents organes.

Les raisons qui peuvent faire hésiter le médecin dans son diagnostic sont nombreuses. Quelles doivent donc être les règles de sa conduite, quand, appelé au lit d'un malade, il soupçonne la possibilité d'un empoisonnement?

Le médecin doit recueillir d'abord une certaine quantité de l'urine du malade, émise en sa présence, cela est toujours possible; car, si certains empoisonnements s'accompagnent d'oligurie, il n'en est guère qui occasionnent une anurie absolue ; en cas de besoin on pourra pratiquer le catliétérisnie J'insiste sur l'importance qu'il y a à se procurer de l'urine, c'est en efï'et par les reins que s'élimine la plus grande quantité des substances toxiques, et c'est dans les urines qu'il est le plus facile de les retrouver.

Toutes les fois qu'il le pourra, le médecin recueillera des vomissements et des matières fécales, dont l'examen peut fournir de précieux renseignements. S'il ne peut pas emporter des déjections, émises en sa présence, le médecin prendra les linges qu'elles ont souillés. Il portera le tout chez un pharmacien et le priera de lui fournir le plus rapidement possible les résultats qualitatifs de son analyse.

Pour légitimer ces recherches auprès de la famille, le médecin déclarera simplement qu'il soupçonne une autointoxication ou une intoxication par les boissons ou les matières alimentaires falsifiées. En agissant ainsi, s'il n'y a pas eu empoisonnement, le médecin sera rassuré, et il n'aura pas froissé l'entourage du malade ; s'il y a eu empoi sonnement, le médecin sera averti et prendra les précautions nécessaires pour garantir son malade, le faire transporter dans une maison de santé, par exemple, et lors même que cela serait impossible, il montrera du moins à l'entourage du malade que ses soupçons sont éveillés, et par cela même, mettra peut-être ce dernier à l'abri de nouvelles tentatives criminelles.

P. BnouARDEL. — Les Empoisonnements. 5

Si l'empoisonnement est réel, le médecin dolL-il le •dénoncer? Ici, nous touchons un point délicat, où le devoir •de ne pas laisser un crime impuni se heurte à celui de ne pas dévoiler le secret professionnel.

L'article 30 du Gode d'instruction criminelle est ainsi conçu :

Toute personne qui aurait été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu -sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Cet article semble être en contradiction avec l'article 378 •du Code pénal qui défend : à toutes personnes dépositaires par état ou par jjrofession des secrets qu'on leur confie, ■de les révéler sous peine d'amende et d'emprisonnement (i). M. Hémar, conseiller à la Cour a dit : « L'article 30 du Code d'instruction criminelle jsermei donc la révélation du crime ou du déUt connus dans l'exercice de la profession, mais l'obligation légale existe-t-elle, en ce sens qu'une pénalité puisse être invoquée en cas de non-accomplissement du devoir? La négative est certaine. L'article 30 du Code d'instruction criminelle, de même que l'article 29 sont dénués de sanction, et cette omission n'est pas une lacune involontaire (2). »

En effet, dans la discussion préparatoire de la loi, cette ■question fut soulevée par M. Corvetto, qui fit remarquer que les mots toute personne impliquent une obligation absolue, et n'admettent aucune exception. « Le fils serait donc obligé de dénoncer son père, le mari son épouse », ce qu'il est impossible d'exiger (3).

Je me range absolument à l'avis de M. Hémar. L'article 30 ■n'a pas de sanction pénale, donc le législateur a voulu

(l^P Brouardel, fie5BO?Jsa6îli/é "îérficttie, 1898, p. 80.

i luZrie Secret médical. [Ann. cVhyg. publ. et clemed leg., 2 serii iSfS t XWI P 187). - Bull, de la Soc. de méd. leg., t. 1, p. !<• . ''%)L!cà,)^l!ii^ 1 la France, t. XXV, Code d'instrucUoa cr.- •miuelle, p. 157.

laisser une certaine latitude aux témoins, tandis que l'article 378, qui a une sanction, est impératif et doit être observé dans toute sa rigueur. C'est, du reste, ce qu'a consacré la jurisprudence (1). Dans des cas semblables, comme le disait le comte de Bastard : « Le médecin appréciera dans sa conscience et dans la plénitude de sa liberté. Lui tracer à ce point de vue des règles fixes et invariables serait tenter une entreprise téméraire que défieraient la complication des actions humaines et la diversité des situations possibles » Le médecin est donc libre d'agir selon les inspirations de sa conscience, je n'ai pas la prétention de lui dicter sa conduite, mais de lui exposer ce qu'ont pensé les médecins devant qui la question a été discutée.

En 1867-68, la Société de médecine de Jonzac émit la théorie suivante : « Deux médecins, soupçonnant un empoisonnement criminel, hésitent à prévenir la justice, ils appellent un des membres de votre Société en consultation pour prendre son avis et déterminer une règle de conduite. Votre collègue, se basant sur ce que le médecin a pour mission de guérir ou tout au moins de soulager celui qui l'appelle et non de remplir les fonctions d'officier judiciaire en^reche chant des coupables, s'est prononcé pour l'abstension la plus ^complete. Vous ave. été unanimes à approuver si

^ « Un crime surpris par nous dans l'exercice de notre art devien un secret professionnel, qu'à défaut de notr co

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68 EMPOlSONNlîMlCNT CUIMINIÎI-

voulu le législateur en pi-omulguanl l'arlicle 378? Proléger le malade conlre de coupables indiscrélions. Or, le plus souvent, le malade ignore qu il est victime dune tentative d'empoisonnement, et serait-ce entrer dans les vues du législateur que de laisser cet homme exposé à de nouvelles tentatives, de lui refuser la protection qui a inspire es articles 378 et 30 du Code pénal ? J'ajoute que le plussouvent le médecin est la seule personne qui puisse jouer ce rôle protecteur. L'empoisonnement est un crime familial, il faut vivre dans l'intimité de quelqu'un, partager ou préparer ses repas pour pouvoir mettre du poison dans ses aliments. L'empoisonneur est le plus souvent celui qui veille autour du lit du malade. Le médecin seul peut vemr au secours de la victime et interrompre ou tenter d mterrompre un acte criminel.

Cette opinion est aussi celle de M. le conseiller Muteau, qui cependant est partisan convaincu du secret absolu.

Pour répondre aux préoccupations de nos confrères de Jonzac, j'ajoute que le médecin n'a pas à dire : l'acte criminel est accompli par un tel, mais simplement . telle personne est victime actuellement d'un empoisonnement. Il appartient aux magistrats, et non au médecin, de rechercher le coupable.

On a soulevé contre cette doctrine un argument qui neme semble pas très probant. Certaines personnes, a-t-on dit aiment mieux mourir que de laisser déshonorer, par une dénonciation, leur'femme ou leur famille. J'avoue que cettehypothèse me semble inventée pour les besoins de a caus . IL si un malade me tenait ce langage et me con ait sou le sceau du secret qu'ilest empoisonné, je me gardera s de

sa confiance ; toutefois je ^^^f^^^^^^^^^ en l'éloignant de son domicile, en Im conseillant daller dans un: maison de santé, ou j'imposerais pour sa sur e Ilance une personne sûre. Je ne crois pas, du reste, que cas se soit jamais présenté. , n pci

Si le médecia n'a pas dénoncé Vempoisonnemenl, .1 esl

rare que celui-ci le soit par la famille, surtout pendant que la victime est encore en vie. En général, la justice est mise en éveil par la rumeur publique, par des dénonciations anonymes, longtemps parfois après la tentative criminelle.

Prenons un exemple. 11 y a eu empoisonnement et la victime a succombé. Il règne d'abord, parmi les voisins et les amis du défunt, un premier moment de stupeur, ils s'étonnent, chacun à part soi, de cette mort rapide que rien ne faisait prévoir. C'est souvent pendant l'enterrement qu'entre amis les langues se délient, les réflexions s'échangent et l'on fait des hypothèses sur la nature de l'affection qui a si vite terrassé le défunt. Bientôt les suppositions prennent corps, on ne cherche plus guère à dissimuler ce que l'on pense, et surtout s'il y a quelque héritage convoité, on ne tarde pas à prononcer le mot empoisonnement.

La justice est informée. Le parquet hésite et ce n'est que ■devant la persistance de la rumeur publique qu'elle s'émeut. On fait une enquête et si les présomptions semblent justifiées, une instruction est ouverte, on ordonne l'exhumation .•du cadavre et un expert est commis.

Tous ces atermoiements vous expliquent, Messieurs, pourquoi les exhumations pour empoisonnement sont généralement faites longtemps après la mort; à, Paris, l'autopsie a 'lieu assez souvent quatre ou cinq semaines après le décès, mais c'est là un minimum, et parfois deux ans, quatre ans même s'écoulent entre le décès et l'autopsie. Dans ces conditions, il est possible de retrouver certains poisons minéraux, tels que l'arsenic ; mais s'il s'agit d'autres substances, particulièrement d'alcaloïdes, on comprend que les résultats de l'expertise seront souvent négatifs.

Si, au contraire, l'enquête médicale se fait alors que la victime est encore vivante, pendant la maladie ou alors qu'il vient de guérir, les renseignements recueillis par l'interrogatoire du malade, des témoins et des médecins qui lui ont donné des soins seront extrêmement précieux.

Mais, même dans ces derniers cas, la succession des

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symptômes est difficile à établir, des confusions dans leur ordre d'apparition et de durée sont fréquentes alors même que la bonne foi des déposants ne peut être suspectée. Je vous engage dans tous les cas à prier le juge d'instruction de réclamer au pharmacien la copie du livre sur lequel sont transcrites les ordonnances. 11 sera souvent possible de reconstituer, grâce à ces données précises, quant aux dates, l'époque où a débuté la maladie et ses phases médicales successives [l).

III. — Expertises médico-légales concernant remiîoisonnement.

1° Symptômes. — Commémoratifs.

De quels éléments dispose l'expert après un temps aussi long pour établir qu'il y a eu crime, ou que celui-ci n'a pas été commis? Ce sont tout d'abord les souvenirs du médecin traitant, qui souvent ne se rappellera que bien confusément les symptômes de la maladie et la médication instituée. Ce sont des témoins, représentés par l'entourage immédiat du malade, dont les souvenirs seront vagues, et qui peuvent être intéressés directement dans l'affaire en cours. Ces témoignages extra-médicaux sont sinon suspects, du moins d'une valeur très relative.

2» Marche de la putréfaction.

Lorsque l'autopsie est faite dans les quarante-huit heures, comme dans les cas où l'intoxication a été accidentelle (erreur médicale ou pharmaceutique, aliments toxiques), les lésions des différents organes, les ecchymoses, les ulcérations du tube digestif, les dégénérescences du foie et des reins ont une valeur incontestable, et si l'autopsie est faite avec soin,

(1) Brouardel, Ogier etVibert, Empoisonnement par l'atropine [Annales dliyritène et de médecine léqale, 1000, 3" série, t. XLIII, p. 9) ; el Vibert, Précis de toxicologie. Paris, 1900, p. 583.

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