PIÈCE
Circulaire ministérielle du 25 juin 1855, concernant la vente des substances vénéneuses.
Monsieur le Préfet, malgré les garanties résultant de la législatio?su • xereice d la pharmacie, malgré toutes les précaution lion sur 1 exercice J ^e l'administration, on a trop
tu dXe des em^,^^^^^^^ P- i-prudence Une
^^sL t^;^ t^.ueiL —
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1855. 3l-.J
que les malades sont souvent entourés de plusieurs médicaments de diverses natures, destinés ïi des usages dilTérents, et qui leur sont administrés par des personnes souvent peu éclairées. Il est vrai que, dans le but de prévenir la confusion, les pharmaciens ont ordinairement soin d'indiquer par ces mots : usage externe, que le médicament serait dangereux s'il était pris intérieurement. Mais, indépendamment de ce que cette précaution peut êire souvent négligée, elle ne s'adresse qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet utile que lorsqu'elles ont la prudence de vérifier sur l'éliquelte la nature et la destination du remède.
Désirant mettre un terme au danger que je viens signaler, j'ai consulté le Comité d'hygiène publique sur les mesures à prendre à cet elîet, et, d'après son avis, je crois devoir adresser à MM. les Préfets les instructions qui vont suivre.
Un moyen toujours efficace pour prévenir de funestes erreurs consisterait dans un signe de convention apparent, que chacun pùl facilement reconnaître, et qui fût susceptible d'attirer l'attention et d'éveiller la méfiance des personnes illettrées. Plusieurs préfets ont pensé que le but serait atteint si on imposait aux pharmaciens l'obligation de placer sur les fioles ou paquets contenant des médicaments toxiques destinés à l'usage externe une étiquette de couleur tranchante, portant l'indication de cet usage.
Cette mesure, pratiquée déjà dans quelques pays étrangers, m'a paru mériter d'être adoptée dans nos départements. Les lois de police des 16-22 décembre 1789, 16-24 août 1790,. 19-22 juillet 1791 ; celles des 21 germinal an XI, 10 juillet 1837, 19 juillet 1843; l'ordonnance du 29 octobre 1846 et le décret du 8 juillet 1850, sur la vente des substances vénéneuses, donnent à l'administration les pouvoirs nécessaires pour en prescrire l'application. Je crois donc devoir vous inviter à prendre un arrêté pour imposer cet usage d'intérêt public aux pharmaciens de votre département.
Le signe de convention dont il s'agit ne saurait être un préservatif qu'à la condition d'être partout uniforme. Autrement on ne ferait qu'accroître le danger qu'on se proposerait de conjurer. Une personne, en effet, sachant que dans le département où elle réside habituellement, lelle couleur est caractéristique d'une substance toxique réservée à l'usage externe, serait tout naturellement portée à attribuer une autre signification à la couleur dilférente qui serait usitée dans un autre département, et cette personne se trouverait exposée ainsi à employer avec confiance à l'intérieur une substance vénéneuse. Peu importait la couleur à adopter.
PiftCES ANNEXES.
pourvu qu'elle fût partout la môme, j'ai fait choix de la couleur roiKje-oranr/é, dont l'éclat est de nature à frapper les yeux. Sur ce fond, les mots médicamenl pour l'usage externe seront imprimés en noir et en caractères aussi distiucls que possible. 11 importe que l'étiquelte rouge-orangé porte uniquement ces mots. D'autres indications, des délails d'ornementation, pourraient avoir l'inconvénient de faire manquer le but, qui est d'ailleurs d'attirer l'attention sur la signification de l'étiquette et sur les mots dont elle se compose. Pour mieux assurer l'uniformité, j'ai fait dresser des échantillons de la couleur et de la composition de cette étiquette. Le type en sera conservé dans les archives de mon ministère, et un certain nombre de ces échantillons sont joints à la présente circulaire ; ils sont destinés à votre préfecture et aux souspréfectures de votre département. Il sera bon que de semblables échantillons figurent dans les affiches que vous aurez à faire apposer.
Tl est bien entendu. Monsieur le Préfet, que l'étiquette spéciale ne dispense pas de l'étiquette ordinaire, qui devra être imprimée sur papier blanc et porter le nom du pharmacien, la désignation ' du médicament, toutes les indications nécessaires à son administration, et qui pourra, en outre, représenter les attributs qui seraient propres à l'établissement et dont le pharmacien croirait utile de faire usage. La présence de ces étiquettes, dont les couleurs trancheront vivement l'une sur l'autre, sera de nature à fixer l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'avance à la signification respective.
Afin que l'étiquette rouge-orangé prenne promptement et sûrement dans le public son caractère distinclif, il convient qu'elle soit exclusivement réservée aux médicaments toxiques aiîeotés à l'usage externe. Celles qui seront appliquées sur les autres remèdes externes non dangereux ou sur ceux destinés à être administrés à l'intérieur devront partout être imprimées en noir sur papier fond blanc.
Je n'ai pas cru. Monsieur le Préfet, qu'il y eût lieu d'apphquer, ainsi que cela avait été proposé, la mesure aux droguistes et herboristes. En effet, en ce qui concerne les droguistes aux termes de la loi du 2\ germinal an XI, qui régit la vente des médicaraenls, ils ne peuvent vendre que des drogues simples en gros; ïï leur est interdit d'en débiter aucune au poids médicinal (art. 28). Il résulte de là que le droguiste, à moins qu'il ne soit pharmacien, ne vend pas directement au malade. Il ignore complètement si la drogue qu'il vend sera appropriée à l'usage interne ou externe, si même elle servira à la pharmacie ou à l'industrie. Dès qu'elle est sortie
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2ri DÉCEMBRE 1857. 327
de chez lui, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 29 octobre 1846 sur les substances vénéneuses, il n'est plus responsable. Exiger de lui l'iiulication de l'usage à faire de la substance serait lui demander plus qu'il ne doit et ne peut faire. Quant aux herboristes, la vente des substances vénéneuses pour l'usage médical leur est implicitement interdile par l'ordonnance (art. 5, tit. II). Ils ne peuvent vendre que des plantes vertes ou sèches ; et ces plantes, qui ne s'emploient pas en nature, sont également destinées à être préparées par un autre que l'herboriste.
La formalité de l'étiquette spéciale (rouge-orangé) ne saurait donc être imposée ni aux droguistes ni aux herboristes ; mais elle doit l'être aux médecins des communes rurales, qui, à défaut de pharmacien, tiennent des dépôts de médicaments, ainsi qu'aux personnes qui dirigent les pharmacies des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Il est permis, Monsieur le Préfet, d'attendre d'heureux résultats des dispositions qui précèdent, dans une matière qui touche de si près à la santé et à la sûreté publiques. Je ne doute donc pas que vous ne vous pénétriez de leur esprit, et que vous ne vous attachiez, d'une manière toute particulière, à en assurer l'exacte application. La visite annuelle des officines fournira le moyen de vérifier si les pharmaciens s'y conforment exactement.