‹ Les empoisonnements criminels et accidentelsChapitre 64 sur 96 · ORDONNANCE DE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE

^rt. 5. — Ceux qui seront convaincus d'avoir attenlé à la vie de quelqu'un par vénéfice et poison, en sorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été consommé, seront punis de mort.

Art. 6. — Seront réputés au nombre des poisons, non seulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui en altérant peu à peu la santé, causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, nalurels ou composés et faits de main d'artiste ; et, en conséquence, défendons à toutes sortes de personnes, a peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens, à peinede punitions corporelles, d'avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés, qui, retenant toujours leur qualité de venin et n'entrant en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire et sont de leur nature pernicieux et mortels.

Art. 7. — A l'égard de l'arsenic, du réalgar, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils soient poisons dangereux de toute leur substance, comme ils mirent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires, nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a eue jusqu'ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre et d'en livrer eux-mêmes seulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes publiques, qui, par leur profession, sont obligée? d'en employer; lesquelles néanmoins écriront, en les prenant, sur un registre particulier tenu à cet effet par lesdits marchands, leurs noms, qualités et demeures, ensemble la quantité qu'ils auront prise desdits minéraux; et si au nombre desdils artisans qui s'en servent, il s'en trouve qui ne sachent pas écrire, lesdits marchands écriront pour eux; quant aux personnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens et maréchaux des bourgs el des villages, ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs nom, demeure et profession, signés du juge des lieux ou d'un notaire et de deux témoins, ou du curé et de deux principaux habitants, lesquels certificats et attestations demeureront chez lesdits marchands pour leur décharge. Seront aussi les épiciers, merciers et autres marchands demeurant dans lesdits bourgs el villages, tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits minéraux entre les mains des syndics, gardes ou anciens marchands épiciers ou apothicaires des villes les plus prochaines des lieux oij ils demeureront, lesquels leur en rendront le prix, le tout à peine de trois mille livres d'amende et, en cas de contravention, même de punition corporelle, s'il y échet.

Art. 8. — Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs pro-

fessions ou métiers do vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les tenir en lieux sûrs dont ils garderont eux-mêmes la clef. Comme aussi leur enjoignons d'écrire sur un registre particulier, la qualité des remèdes où ils auront employé lesdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits et la quantité qu'ils y auront employée, et d'arrêter à la fin de chaque année, sur leurs dits registres, ce qui leur en restera, le tout à peine de mille livres d'amende pour la première fois et de plus grandes s'il y échet.

Art. 9. — Défendons aux médecins, chirurgiens, apotliicaires. épiciers, droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux, et tous autres, de distribuer desdits minéraux en substance à quehpie personne que ce puisse être, sous quel prétexte que ce soit, sous peine d'être punis corporellement, et seront tenus de composer eux-mêmes, ou de faire composer en leur présence par leurs garçons, les remèdes où il devra entrer nécessairement desdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui en demanderont pour s'en servir eu usages ordinaires.

Art. 10, — Défenses sont aussi faites à toutes personnes autres qu'aux médecins et apothicaires, d'employer aucun insecte vénéneux, comme serpents, crapauds, vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en servir à des médicaments, ou à faire des expériences, et sous quelque autre prétexte que ce puisse être, s'il n'en ont la permission expresse par écrit.

Art. 11. — Faisons très expresses défenses à toutes personnes de quelque profession et condition qu'elles soient, excepté aux médecins approuvés, et dans le lieu de leur résidence, aux professeurs en chimie et aux maîtres apothicaires, d'avoir aucun laboratoire, et d'y travailler à aucune préparation de drogues ou distillations, sous prétexte de remèdes chimiques, expériences, secrets particuliers, recherche de la pierre philosophale, conversion, multiplication ou raffinement des métaux, confection des cristaux ou pierres de couleurs, et autres semblables prétextes, sans avoir auparavant obtenu de nous, par lettres de grand sceau, la permission d'avoir lesdits laboratoires, présenté lesdites lettres, et fait déclaration en conséquence à nos juges et officiers de police des lieux. Défendons pareillement à tous distillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire autre distillation que celle de l'eau-de-vie et de l'esprit-de-vin, sauf à êire choisi d'entre eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour la confection des eaux-fortes, dont l'usage est permis; lesquels ne pourront néanmoins y travailler qu'en vertu de nosdites lettres et après en avoir fait leurs déclarations, à peine de punition exemplaire.

Et donnong en mandement.

ORDONNANCE DU ROI DU 29 OCTODnE 1840.

Ordonnance du Roi du 29 octobre 1846.

Vu la loi du 19 juillet 1845, portant :

Article premier. — Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de 100 à 300 francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.

Art. 2. — Les articles 34 et 85 de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'Agriculture et du Commerce; notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre premier. — Du commerce des substances vénéneuses.

Article premier. — Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu oii est situé son établissement.

Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs des dites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme.

Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant; elle devra être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.

Art. 2. — Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnance ne pourront êire vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite far l'article précédent ou aux pharmaciens.

Lesdites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur.

ArL 3. — Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial, coté et parafé par le maire ou par le commissaire de police.

PlftCRS ANNEXES.

I.es inscriptions seront laites de suite et sans aucun blanc, au moment môme de l'achat ou de la vente; elles indiqueront l'espèce et la f|uanlilé de substances achetées ou vendues, ainsi que les nom, profession et domicile des vendeurs ou des acheteurs.

Art. 4. — Les fabricants et manufacturiers employant les substances vénéneuses en surveilleront l'emploi dans leur établissement, et conslateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l'article 3.

Titre II. — De la vente des substances vénéneuses par les pharmaciens.

Art. S. — La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la piescriplion d'im médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté (l).

Celle prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes eltres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médicament.

j^rt. 6. — Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qui précèdent, sur un registre étabh dans la forme déterminée par le paragraphe 1" de l'article 3.

Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.

Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre.

Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à toute réquisition de l'autorité.

A, t. 7. — Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une éliquelle indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.

Art. 8. — L'arsenic et ses composés ne pourront être vemlus,

(1) En vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 30 novembre ISOî sur l'exercice de la médecine, les sages-femmes ne peuvent « prescrire les médicaments, sauf dans le cas prévu par le décret du 23 ]uin 18-3 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine ». ,

Le décret du 23 juin 1873 autorise les sages-femmes a prescnrel ergol de seigle. Un autre décret du 27 octobre 1800 les autorise a prescrire le sublimé corrosif suivant une formule spéciale (').

(•) P. Brouardel, L'exercice de la médevine et le charlalanisme, 1890, p. 43.

OllDONNANCE DU llOI DU 29 OCTOBRE 1840. 317

pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.

Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'Élat de l'Agriculture et du Commerce, savoir :

Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de l'École royale vétérinaire d'Alfort : pour la destruclioii des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'École de phamarcie.

^rt. 9. Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, el seulement à des personnes connues et domiciliées. Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par l'article 6.

Arl. 10. — La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.

Titre ni. — Dispositions générales.

Art. il. — Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sûr et fermé à clef.

Art. 12. — L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage el l'emploi doivent être eifectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les fûts, récipients ou -enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune autre destination.

Art. 13. — A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article seront faites devant le préfet de police.

Art. 14. — Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi de 31 germinal an XI, les maires ou les commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné par ordonnance, visiteront les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les articles l""", 3, 4 et 6, et constateront les contraventions.

Les procès-verbaux seront transmis un procureur du roi pour l'application des peines prononcées par l'article I"'' de la loi du 19 juillet 1845.

Circulaire ministérielle du 10 novembre 1846, concernant la vente des substances vénéneuses.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser quelques exemplaires d'une ordonnance royale, en date du 29 octobre dernier, destinée à régler les conditions relatives à la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses.

Le rapport au roi inséré au Moniteur du 3i octobre, et que j'ai fait réimprimer avec l'ordonnance, me dispense d'entrer dans de longs développements sur les motifs des principales dispositions de ce règlement; j'ai seulement à vous donner quelques explications sur son exécution.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 18iS, les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI sont abrogés à partir de a promulgation de l'ordonnance elle-même, qui, ainsi que l'article l'='" de la loi du 19 juillet 1845, lequel détermine la pénalité applicable aux contraventions, doit avoir son effet à compter de la même époque. 11 importe donc que les maires de toutes les communes oij il existe soit des droguistes ou fabricants de produits chimiques faisant le commerce d'une ou de plusieurs des substances désignées dans le tableau annexé à l'ordonnance, soit des établissements scientifiques ou industriels oii l'on fait usage de ces mêmes substances, ouvrent, sans aucun retard, le registre destiné à recevoir les déclarations exigées par l'article 1". Vous recommanderez qu'un extrait de ce registre, indiquant les déclarations reçues, vous soit adressé dans la quinzaine, et vous en ferez parvenir une expédition à mon ministère.

Les maires devront également s'assurer, soit par eux-mêmes, soit par les soins du commissaire de police, que tous les commerçants, chimistes, fabricants, manufacturiers ou pharmaciens qui vendent ou emploient des substances vénéneuses, tiennent le registre prescrit par les articles 3, 4 et 6.

L'article 14 indique comment cette constatation doit avoir lieu: il est évidemment impossible d'attendre, pour y procéder, la visite annuelle qui est confiée au jury médical. Pour vérifier le fait matériel de la tenue du registre, les maires ou commissaires de police n'ont pas môme besoin d'être assistés d'un docteur en médecine désigné par l'autorité préfectorale ; ils peuvent et doivent s'occuper seuls de celte vérification et en dresser procès-verbal,

CIRCULAiriE MINISTÉRIELLE DU 10 NOVEMBRE 1846. 319

sauf à réclamer le concours d'un docteur en médecine désigné par le préfet, conformément à l'arlicle 14, s'il s'élevait quelques questions dont la solution exigeât des connaissances spéciales.

En cotant et paraphant le registre oii doivent être inscrits les achats et l'emploi de substances vénéneuses, les maires ou commissaires de police auront soin de rappeler les dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance, ainsi que la pénalité que l'article 1" de la loi du 19 juillet 1845 attache à toute contravention à ces prescriptions.

Vous ne négligerez aucun des moyens de publicité et d'influence qui sont à votre disposition, pour obtenir des médecins ou officiers de santé que toute prescription médicale dans laquelle il entre une ou plusieurs substances vénéneuses, soit signée, datée et énonce en toutes lettres les doses desdites substances, ainsi que le mode d'administration des médicaments. Les pharmaciens, seuls responsables, s'ils livraient des médicaments sur des prescriptions qui ne rempliraient pas ces conditions, pourraient en refuser l'exécution, et leur refus entraînerait des retards fâcheux pour les malades ; les médecins comprennent trop bien leurs devoirs pour retarder, par une omission si facile à éviter, la délivrance des médicaments.

L'article 8 réserve aux seuls pharmaciens le droit de vendre des préparations arsenicales, soit pour le traitement des animaux domestiques, soit pour la destruction d'animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle; mais ces préparations ne pourront être livrées que sous une forme qui empêche d'en faire un criminel usage. Je ferai connaître prochainement les formules qui auront été adoptées par l'École vétérinaire d'Alfort et par l'École de pharmacie de Paris pour satisfaire à cette condition, conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 8.

Vous n'ignorez pas que l'arsenic, qui a trop souvent servi comme moyen d'empoisonnement, avait presque toujours été acheté sous prétexte d'être destiné à la destruction des animaux nuisibles; aucun usage de l'arsenic ne doit donc être l'objet d'une surveillance plus rigoureuse. On vend, sous le nom de mort-auxrats, diverses préparations dont la composition n'est pas toujours bien connue de ceux qui les vendent ni de ceux qui les achètent; il faut absolument interdire ce débit à tout marchand ambulant et non domicilié dans la commune où il fait son commerce. Toute préparation vendue sous la dénomination de mort-aux-rats ou annoncée comme pouvant servir à la destruction de ces animaux doit être analysée, afin de vérifier si elle ne contient point d'arse-

nie ou d'autres substances comprises dans le tableau annexé à l'ordonnance; si elle en contient, le vendeur sera poursuivi, conformément à la loi. La vente et l'emploi de l'arsenic pour le chaulage des grains sont prohiijés par l'article 10. La science a trouvé des procédés plus sûrs et moins dangereux pour préparer les grains destinés à la semence, ces moyens, qui sont déjà assez généralement employés dans plusieurs déparlements, et donf une expérience suffisammenl prolongée a constaté l'efficacité, seront rappelés ou indiqués par une instruction particulière.

Tout ce que je viens de dire s'applique aux établissements existants ; s'ils se formait de nouveaux établissements dans lesquels on ferait usage de substances vénéneuses, les mêmes règles, les mêmes formalités devront être observées. Quand on se sera assuré que les registres exigés sont établis paitout où ils doivent l'être, il restera à en surveiller la tenue. Pour les pharmaciens, les visites annuelles du jury médical seront généralement suffisantes, sauf les cas où il y aurait lieu de soupçonner quelque contravention. Si voire département était du nombre de ceux où l'insuffisance des allocations empêche de faire procéder, chaque année, à la visite des pharmaciens, vous insisterez fortement auprès du conseil général, dans sa prochaine session, pour qu'il vous donne les moyens d'assurer un service si essentiel à la sûreté publique. Vous demanderez au moins une allocation qui vous permette de rétribuer convenablement les médecins que vous pourriez désigner, en vertu de l'article 14, pour vérifier dans chaque canton et dans chaque arrondissement l'exécution des dispositions de l'ordonnance. Au reste, des mesures ne tarderont pas à être prises pour rendre obligatoires les dépenses dont il

s'agit ici.

Décret du 8 juillet 1850, concernant la vente des substances vénéneuses.

Vu la loi du 19 juillet 1843 et l'ordonnance du 29 octobre 1846: Article premier. - Le tableau des substances vénéneuses

annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846 est remplace par le

tableau joint au présent décret (1).

(,) Le tableau annexé à l'ordonnance royale du 29 octobre 184G comprenait 72 substances.

CIHCULAIHE MINISTÉUIELLE DU 29 JUILLET 1859. 321

Tableau des sitbstances vénéiieuses à annexer au décret du 8 juillet 1850.

Acide cyanhydrique.

Alcaloïdes végétaux vénéneux et

leurs sels.

Arsenic el ses préparations.

Belladone, extrait et teinture.

Cantharides entières, poudre et

extrait.

Chloroforme.

Ciguë, extrait et teinture.

Coque du Levant (I).

Cyanure de mercure.

Cyanure de potassium.

Digitale, extrait et teinture.

Émétique.

Jusquiame, extrait et teinture.

Nicotine.

Nitrate de mercure.

Opium et son extrait.

Phosphore (2).

Seigle ergoté.

Stramonium, extrait et teinture.

Sublimé corrosif.

Art. 2. — Dans les visites spéciales prescrites par l'article 14 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, les maires ou commissaires de police seront assistés, s'il y a lieu, soit d'un docteur en médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un membre du jury médical et d'un des pharmaciens adjoints à ce ju ry, désignés par le préfet. L.-N. Bonaparte.

Circulaire ministérielle du 29 juillet 1850, accompagnant l'envoi du décret précédent.

Monsieur le Préfet, la nomenclature du tableau des substances vénéneuses annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846, a donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des pharmaciens et de plusieurs sociétés de pharmacie ; cette nomenclature a été revisée et réduite. Le nouveau tableau qui a été adopté se irouve à la suite du décret, dont je vous envoie quelques exemplaires.

MM. les pharmaciens avaient vu avec peine que, dans les visites prescrites parl'article 14 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, les médecins étaient seuls appelés à assister les officiers de police judiciaire ; l'article 2 du nouveau décret donne satisfaction à leurs plaintes, en chargeant de cette attribution soit un docteur en médecine, soit deux professeurs d'une école de pharmacie, soit, enfin, un médecin, membre du jury médical, et un des pharmaciens adjoints à ce jury. j..B. Dumas.

(n La Coque du Levant a été comprise dans ce tableau par décret du |or octobre 18Gi (p. 328) et par décret du 28 septembre 1882 (p. 329).

(2) Har une circulaire ministérielle en date du 9 avril I8G2 la oâte phosphorée a été comprise dans ce tableau.

P. Brouahdel. — Les Empoisonnements. 21

PIÈCKS ANNEXES.

Circulaire ministérielle du 20 mai 1853, contenant des instructions sur l'application de l'ordonnance du 29 octobre 1846 à l'exercice de l'art vétérinaire.

Monsieur le Préfet, les jurys médicaux appelés à faire la visite annuelle des pharmacies, des magasins de droguerie et d'épicerie, conformément aux prescriptions de la loi du 21 germinal au XI, et de veiller à l'exécution des règlements sur la vente et l'emploi des substances vénéneuses, ont plusieurs fois appelé l'attention de l'administration sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et demandé si les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1846, rendue pour l'exécution de la loi du 19 juillet i84b, sont applicables à ceux qui se livrent à l'exercice de cette profession.

Après avoir pris l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, je vais examiner ici celte question et préciser, en ce qui la concerne, les applications à faire de l'ordonnance précitée.

Je rappellerai d'abord, Monsieur le préfet, qu'aux termes du décret du 15 janvier 1813, les écoles vétérinaires déUvrent des brevets qui confèrent le titre de médecin-vétérinaire ou de maréchal-vétérinaire, avec certains privilèges, à ceux qui en sont investis. Il y a, en outre, des maréchaux experts munis d'un certificat de capacité délivré, soit par un médecin, soit par un maréchal-vétérinaire, conformément aux articles 13, 16 et 17 dudit décret. 11 y a enfin des empiriques qui, sans aucun titre, se livrent au traitement des animaux domestiques, aucune disposition législative ne s'opposant jusqu'à présent à l'exercice de cette espèce d'industrie.

Cela posé, je rappellerai que l'article 6 de l'ordonnance du 29 octobre 1846 est ainsi conçu : «La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé, ou d'un vétérinaire breveté.» D'où il suit qu'a l'exception des médecins et des maréchaux vétérinaires, les individus quels qu'ils soient, sans en excepter les maréchaux experts, qui emploient des substances vénéneuses pour le traitement des animaux domestiques, ne doivent acheter ces substances que chez les pharmaciens et sur les prescriptions d'un vétérinaire breveté, c'est-à-dire d'un médecin ou d'un maréchal-vétérinaire. Maintenant, les maréchaux experts ou les empiriques pourront-

CIRCUr.AïaE MINISTÉRIELLE DU 20 MAI 1853. 323

ils conserver, sans aucune précaution, les substances vénéneuses qu'ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies? Ne serontils assujettis à aucune des règles prescrites par l'ordonnance du 29 octobre 1846 pour la vente et l'emploi des substances vénéneuses ? Ces questions trouvent, par analogie, leur solution dans l'article 1" de cette ordonnance, ainsi conçu : « Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu oii est situé son établissement.

<< Les chimistes, fai^ricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs desdites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme. »

Les maréchaux experts ou les empiriques dont il s'agit ici ne sont, à la vérité, ni chimistes, ni fabricants, ni manufacturiers, mais ils doivent être considérés comme faisant réellement le commerce des substances vénéneuses, soit qu'ils administrent euxmêmes les médicaments, en en comptant ou sans en compter le prix séparément de leur salaire, soit qu'ils se bornent à les délivrer sur consultation aux propriétaires des animaux malades. En effet, dans l'un et dans l'autre cas, les médicaments sont vendus ou administrés par un intermédiaire qui fait en cela commerce de substances vénéneuses, dans le sens de l'article 1" de l'ordonnance du 29 octobre 1846.

En résumé. Monsieur le Préfet, tous ceux qui font profession de se livrer au traitement des animaux domestiques, sans être munis d'un brevet de médecin ou de maréchal-vétérinaire, doivent être soumis aux dispositions de l'ordonnance précitée, s'ils veulent se servir de substances vénéneuses. Conséquemment, ils sont tenus de faire la déclaration exigée par l'article 1er ci-dessus transcrit, sans être d'ailleurs dispensés de se soumettre aux articles 3 4, 5, H, 12, 13 et 14 de la même ordonnance. Il doit être, dii reste, entendu que les médecins-vétérinaires brevetés sont euxmêmes soumis, comme les pharmaciens, aux dispositions des articles M et 14, qui prescrivent de tenir les substances vénéneuses dans un lieu sùr et fermé à clef, et qui soumettent les approvisionnements de ces substances à des visites spéciales

piÈci!; N" 10.

Circulaire ministérielle du 18 août 1853, concernant la vente

de l'arsenic.

Monsieur le Préfet, les journaux judiciaires onl, dans ces derniers temps annoncé plusieurs cas criminels d'empoisonnement, qui paraissent avoir eu lieu au moyen d'arsenic délivré en nature par les pharmaciens, sans prescription médicale.

Les livrai-^ons de cette espèce constituent une contravention aux articles 5, 8 et 10 de l'ordonnance du 29 octobre 1846,

^Tlrt 5 — La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur prescription d'un médecin, chirurgien, officier de saute, ou d'un vétérinaire brèveté.

<< Art 8 - L'arsenic et ses composés ne peuvent être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d autres

^^'tr iO. - La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes. »

La loi du 19 juillet 1845 assurant la répression des infractions de cette nature, je pense qu'il pourra être utile de -ppeler -x pharmaciens les peines auxquelles ils s'exposent en s y livrant.

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