DÉCRET RELATIF A LA VENTE DE LA COQUE DU LEVANT
vénient, un décret du 8 juillet 1850 réduisit ce nombre à dix-neuf.
Probablement à cause de la rareté de l'usage qu'on en a fait en médecine, la coque du Levant fut nne des substances qui disparurent du nouveau tableau.
Mais, depuis lors, la facilité avec laquelle on se procure celle matière dans le commerce et l'emploi abusif qu'on en fait ont été signalés à mon ministère comme élant les causes principales du dépeuplement des rivières et cours d'eau de certaines contrées d'j la France ; el, attendu qu'il n'est pas démontré que le poisson prisau moyen d'une substance aussi éminemment toxique n'oH're aucun inconvénient pour la santé des consommateurs, le Comité consultatif d'bygiène publique, établi près de mon ministère, a pensé qu'il conviendrait de la faire rétablir au tableau des poisons auxquels les dispositions de l'ordonnance précitée du 29 octobre 1846 sont applicables.
J'ai porté, en conséquence, la question à l'examen du Conseil d'État, et, d'après son avis, un décrel, rendu à la date du 1" octobre'1864, a décidé, dans un double intérêt d'alimentation et de santé publiques, que la coque du Levant est désormais ajoutée aux substances vénéneuses dont le tableau est annexé au décret du 8 juillet 1 850.
Armand Béhic.
Décret du 28 septembre 1882, relatif à la vente de la coque du Levant.
. Article premier. — Les droguistes et pharmaciens pourront seuls, à l'avenir, avoir en dépôt, de la coque du Levant. La vente au détail en est rigoureusement prohibée et exclusivement limitée aux préparations et prescriptions médicales.
Art. 2. — L'ordonnance du 26 octobre 1846 est rapportée en ce qu'elle a de contraire au présent décret.
PIÈCE N» i:;.
Ordonnance concernant la coloration des substances alimentaires, les papiers, les cartons servant à les envelopper et les vases destinés à les contenir. (Paris, le 31 décembre 1890.)
Nous, Préfet de police.
Vu : 1° Les lois de 16-24 août 1790 et 22 juillet 1791 ; 2° Les arrêtés des consuls du 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX et la loi du 7 août 1850 ; 3° Les ordonnances de police des 21 mai 1885 et ii février 1889 4° Les circulaires ministérielles...;
0° Les avis émis par le Comité consultatif d'hygiène de France.., Ordonnons ce qui suit :
Article premier. — L'emploi des couleurs ci-après désignées est interdit pour la coloration de toute substance entrant dans l'alimentation à quelques titres que ce soit :
Couleurs minérales. — Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange. — Carbonate de plomb (blanc de plomb, céruse, blanc d'argent). — Oxychlorures de plomb (jaune de Cassel, jaune de Turner, jaune de Paris). — Antimoniate de plomb (jaune de Naples). — Sulfate de plomb. — Chromâtes de plomb (jaune de chrome, jaune de Cologne).
Composés de cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne.
Ghromate de baryte. — Outremer jaune.
Composés d'arsenic — Arsenite de cuivre, vert de Scheele, vert de Schweinfurl.
Sulfure de mercure. — Vermillon.
Couleurs organiques. — Gomme gutte. — Aconit napel.
Matières colorantes dérivées du goudron de houille, telles que fuchsine, bleu de Lyon, flavaniline, bleu de méthylène ; phtaléines et leurs dérivés substitués ; éosine, érythrosine.
Matières colorantes renfermant au nombre de leurs éléments la vapeur nitreuse, telles que jaune de naphtol, jaune de Victoria.
Matières colorantes préparées à l'aide de composés diazoïques, telles que tropéolines, rouges de xylidines.
Art. 2. — A titre exceptionnel, il est permis d'employer pour la coloration des bonbons, des pastillages, des sucreries, des glaces, des pâtes à fruits et de certaines liqueurs qui ne sont pas naturellement colorées, telles que la menthe verte, les couleurs ci-après dérivées dii goudfon de Houille en raison de leur emploi