DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT
Art. 59. — Les mois de nourrice et pensions des Enfants Assistés, les indemnités accordées aux patrons, sont incessibles et nsaisissables. Les états d’émargement sur lesquels ils sont portés sont dispensés de tout timbre, ainsi que les états d’indemnités attribuées aux instituteurs et médecins.
Art. 60. — Tout ce qufa trait au service des Enfants Assistés, soit secourus, soit abandonnés, non prévu par la présente loi est de la compétence exclusive du Conseil général.
Art. 61. — Denx Inspecteurs généraux au moins, un Inspecteur ihédecin et un Inspecteur administratif, sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour contrôler le service sur tout le territoire.
Art. 62. — Sont abrogés les lois et décrets, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi.