VOIES ET MOYENS
Art. 48. — Le budget du service des Enfants Assistés constitue un budget spécial; il est voté par le Conseil général.
Art. 49. — Les dépenses de toute nature résultant de l’entretien des Enfants assistés, sont mises à la charge des Commissions administratives; dans le département de la Seine cette charge incombe à l’Assistance publique.
Art. 50. — Les ressources du service sont :
1“ Le produit de la fortune propre des Enfants assistés, sauf les fondations, dons et legs ayant une affectation spéciale;
2° Le produit des amendes de police correctionnelle;
3° Le produit de la Caisse de dotation des Enfants assistés réparti entre les départements au prorata de leur population d’enfants, arrêtée au 31 décembre.
Art. 51. — Il est créé par la présente loi, une Caisse de dotation pour le service des Enfants Assistés.
Art. 52. — - Cette caisse s’alimentera par;
1° Tous les dons et legs spéciaux dont elle sera l’objet; lesquels seront exempts de tout droit vis à vis de l’État;
2“ Les produits des successions en déshérence, dans les termes des nouveaux articles 755 et 768 du Code civil, ainsi qu’il est dit ci-aprés, toutefois le montant net de ces successions supportera vis à vis de l’État le droit perçu entre personnes non parentes.
Art. 53. — Si le total des produits réalisés en conformité de l’article précédent n’est pas épuisé par les besoins annuels du service, l’excédant sera réservé pour constituer à la dotation un capital dont les revenus seuls seront appliqués aux besoins des exercices suivants.
Art. 54. — Cette caisse sera administrée par un Conseil composé de douze membres, savoir ; trois membres du Sénat élus au scrutin parle Sénat; trois membres de la Chambre des députés élus au scrutin par la Chambre des députés ; et six membres désignés par le Ministre des Finances, qui aura la présidence de ce Conseil.
Les fonctions des membres de ce Conseil et des Commissions instituées par la présente loi sont gratuites.
Art. 55. — Il sera fait chaque année, par le Conseil d’administration de la Caisse de dotation, un rapport au Président de la République sur la situation financière de cette Caisse et l’emploi de ses ressources. Ce rapport sera communiqué aux deux Chambres.
Art. 56. — Les articles 755 et 768 du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit :
Nouvel article 755 : « Les parents au delà du sixième degré ne succèdent pas; à défaut de parents, au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. »
Nouvel article 768 : « A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État, avec affectation spéciale à la caisse de dotation des Enfants Assistés. »
Art. 57. — En cas d’insuffisance, le déficit est couvert moitié par l’État, un quart par le Département, un quart par les Communes.
Art . 58 . — Une Caisse de secours destinés à prévenir les abandons et à faciliter l’allaitement aux mères nécessiteuses, est formée moitié par le budget du service des Enfants Assistés, moitié par les caisses hospitalières.
TITRE X