‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 66 sur 116 · CATÉGORIES DES MORALEMENT ABANDONNÉS · texte numérisé non relu

CATÉGORIES DES MORALEMENT ABANDONNÉS

« Aussitôt ce vote, je n’ai pas perdu un instant et j’ai pu éive prêt a fonctionner à la date prescrite. A dire vrai, la chose m’était facile, parce que confiant dans le libéralisme et la générosité du Conseil, j avais pris d’avance toutes les mesures nécessaires pour recueillir les jeunes délaisses qui me seraient signalés et assurer leur placement.

« J’ai d’abord étendu aux enfants de 12 à 16 ans les bénéfices de l’admission provisoire au dépôt de l’Hospice, pendant que leurs mères sont traitées dans nos établissements hospitaliers ou leurs parents détenus dans les dépôts de mendicité ou en prévention.

« J’ai fixé de la façon suivante les catégories nouvelles sur lesquelles devait s’étendre désormais, la protection de l’Assistance dans le service des Moralement Abandonnés :

« 1“ Les enfants de 12 à 16 ans qui, s’ils avaient eu moins de 12 ans.

auraient tout naturellement été admis au nombre des Enfants assistés. C’est, en effet, en vertu d’une véritable fiction, qu’un enfant de 12 ans délaissé, est censé pouvoir se passer de la protection de l’Administration. La période de 12 à 16 ans est, au contraire, un moment critique de la vie de l’enfant. C’est celle dans laquelle il doit ajiprendre l’état qui assurera plus tard son existence. S’il est laissé sans appui, incapable de suffire à ses besoins, il est condamné à une chute presque irrémédiable.

« 2“ Les enfants de 12 à 16 ans, de parents condamnés à des peines de plus de six mois. Sans doute le service des Enfants Assités recueillait déjà, par une interprétation large du décret de 1811, les enfants de cette catégorie âgés de moins de 12 ans, légitimes ou non. Ils le sont maintenant jusqu’à 16 ans.

« J’ai donné connaissance de cette mesure à M. le Procureur Général près la Cour de Paris.

» 3“ Les mineurs de 16 ans qui, arrêtés par les agents de la Préfecture de police pour menus délits ou simplement parce qu’ils sont errants par la ville, sont déférés au Parquet.

« Avant l’organisation de notre nouveau service, les magistrats se trouvaient placés dans l’alternative suivante : ou bien relâcher ces enfants et les rendre à leur vie de vagabondage ou les acquitter en vertu de l’art. 66 du Code pénal comme ayant agi sans discernement et les envoyer par le même jugement dans une maison de correction.

« Maintenant, depuis les démarches qui ont été faites par mon Administration auprès de M. le Procureur de la République, les magistrats du Petit Parquet dirigent directement sur l’Hospice dépositaire tous les inculpés âgés de 10 à 16 ans qui ont été l’objet d’un non-lieu ou d’un sans suite et que leurs parents refusent de reprendre.

« Par ce système, qui est jusqu’ici apprécié par le Tribunal de la Seine, l’enfant ne se trouve avoir été l’objet d’aucun jugement, ce qui est d’une extrême importance pour son avenir. Sans doute, une circulaire de M. le Garde des Sceaux, recommande dans la délivrance des casiers judiciaires de ne pas mentionner cet acquittement-condamnation en vertu de l’art. 66, mais dans la pratique elle est mal observée, et d’ailleurs l’application est difficile. N’était ce souci de l’intérêt de l’enfant, nous eussions pu obtenir du Tribunal, après que le jugement l’envoyant dans une maison

de correction aurait été prononcé, qu’il fut libéré provisoirement et confié à nos soins. Ce système pratiqué par d’importantes Sociétés de patronage présente de grands avantages. En premier lieu, l’État paie du chef de ces enfants une pension, en général, 0 fr. 75 par tête et par jour. En outre, la Société qui a recueilli l’enfant, par le fait même qu’elle exécute un jugement, se trouve avoir sur lui non point les droits de garde, d’éducation, de correction qui font partie de la puissance paternelle, mais en possède en réalité tous les pouvoirs, sous la surveillance de l’Administration pénitentiaire. L’enfant est donc toujours sous le coup d’une détention; il est censé être enfermé dans une maison de correction, seulement il est en liberté provisoire. C’est cette situation que nous voulons lui éviter dans l’intérêt de son avenir. Aussi, malgré les avantages que peut présenter ce système, nous n’hésitons pas à préférer celui adopté par l’Administration. D’ailleurs la nouvelle loi en préparation, dont nous parlerons plus loin, relative aux enfants délaissés nous fournira tous les droits qui nous sont indispensables pour l’éducation de nos nouveaux pupilles.

« 4“ Les enfants que leurs parents, en raison, soit d’infirmités chroniques, d’indigence ou de la nature de leurs occupations, soit par suite de leurs vices mêmes, se déclareraient dans l’impossibilité de surveiller et de pourvoir d’un état.

« Parmi les enfants de cette catégorie, les uns sont des enfants honnêtes de parents honnêtes. Ils n’ont encore commis aucun méfait, mais par .suite des nombreuses raisons de santé et autres qui n’empêchent que trop souvent les ouvriers de s’occuper de leurs enfants, ceux-ci livrés il eux-mêmes, ne fréquentant pas les écoles, ne tarderont pas à s’aflilier aux bandes de jeunes désœuvrés, et seront irrémédiablement perdus si l’Administration ne leur tend une main secourable.

« Les autres sont encore plus intéressants ; en recueillant les premiers, le service des Moralement Abandonnés a fait œuvre de bienfaisance ; pour les seconds elle fait en même temps œuvre de préservation sociale. Ce sont les enfants honnêtes de parents indignes. Témoins du triste spectacle de l’ivresse, et des vices de ceux qu’ils voudraient respecter et aimer, maltraités par eux, ils perdent peu à peu la notion du bien. Il faut les sauver de leurs parents afin de les sauver d’eux-mômes. C’est

parmi eux que nous avons rencontré les situations les plus poignantes : pères abusant de leurs enfants, les forçant à s’enivrer ; mères corrompues se livrant à la débauche en présence de leurs filles ; parents féroces voulant tuer leurs enfants, toutes les formes enfin du crime et de la honte. Que peuvent devenir ces pauvres êtres dans un tel milieu? Il faut alors profiier, dans l’intérêt de ces malheureux, du mauvais sentiment qui pousse leurs ascendants à les abandonner à la charité publique. Jusqu’ici, en effet, il ne nous est possible d’arracher à leur triste sort les enfants de parents indignes, que lorsque ceux-ci viennent d’eux-mêmes réclamer notre patronage.

« La Société est encore à peu près impuissante, et sans armes, devant l’autorité paternelle, même lorsque le père ‘déserte le plus gravement ses devoirs et qu’il commet les plus grands excès. Nous dirons plus loin, en parlant de la nouvelle loi de protection de l’enfance qui va être présentée aux Chambres, à leur rentrée, ce qu’il a paru possible de proposer pour remédier à ce triste état de choses.

« Quoi qu’il en soit, en attendant cette loi, nous avons fait pour le mieux. Dès le 5 janvier, j’adressais à MM. les Maires de Paris et des communes suburbaines une Circulaire portant à leur connaissance la création du service des Moralement Abandonnés et les conditions auxquelles nous admettions ces enfants. Comme Présidents des bureaux de bienfaisance, ils sont à même de connaître des situations intéressantes ; nous nous sommes mis entièrement à leur disposition pour les examiner. J’ai également écrit à M. le Préfet de police pour le prier de faire connaître à ses commissaires ce nouveau service. Ces magistrats par la nature de leurs fonctions, en contact constant avec la population, sont souvent les témoins attristés de faits odieux auxquels jusqu’ici il ne leur était pas possible de porter remède. A l’avenir ils pourront conseiller aux parents pervers qui maltraitent ou négligent leurs enfants de les confier à notre patronage pour leur faire apprendre un état. Il n’y a d’aiUeurs à craindre aucun abus puisque le Directeur de l’Assistance publique reste toujours l’appréciateur de l’impossibilité morale ou matérielle des parents d’élever leurs enfants, et que, en les recueillant, il n’obéit à d’autre loi' qu’à celle que lui a créée le vote généreux du Conseil général.

« D’autres enfants tombent d’ailleurs directement sous l’action de la Préfecture et des Commissaires de police, ce sont les nombreux enfants

des deux sexes arrêtés sur la voie publique par les gardiens de la paix et qui, conduits au poste, même parfois au Dépôt de la Préfecture, sont relâchés sans même être envoyés au Petit Parquet, parce qu’il n’y a eu en réalité aucun méfait à leur reprocher. Ce ne sont encore que des vagabonds à l’état de « devenir ». Si les parents consentent à nous les confier, nous ne demandons qu’à les recueillir.

« Telles sont. Monsieur le Préfet, les différentes catégories d’enfants, qu’en l’état actuel des choses, mon Administration peut enlever à cette masse flottante de petits désœuvrés des rues, que les Anglais nomment des « petits Arabes » et que nous appelons jusqu’ici des « Moralement Abandonnés. »

« Mais pour que notre œuvre moralisatrice s’accomplisse, il faut que les parents y soient consentants; lorsqu’ils refusent notre patronage nous nous inclinons devant l’autorité paternelle, quand même les intérêts les plus graves de l’enfant sont en jeu. Lorsque la loi en préparation sera votée, nous aurons alors les moyens de vaincre la résistance des parents indignes en faisant prononcer contre eux la déchéance de l’autorité paternelle.

Différences qui distinguent le service des Enfants Assistés de celui des Moralement Abandonnés

« Vous pouvez voir. Monsieur le Préfet, par ce qui précède, les différences qui séparent le service des Enfants Assistés de celui des enfants Moralement Abandonnés.

« Pour les premiers, le devoir de l’Administration est do faire tous ses efforts afin de prévenir leur abandon.

« Quand le seul mobile de l’abandon est l’indigence de la mère, nous lui offrons des secours qui, dans la première année de l’existence de l’enfant, s’élèvent jusqu’à 300 francs.

« Les sacrifices annuels du Département, de compte à demi avec l’Assistance publique montent pour cet objet a 772,000 francs (1).

d. Nous rappelons ici qu’en dehors des Moralement abandonnés, le Service des Enfants Assistés a surveillé en 1880, 42,906 enfants. La Dépense totale pour ce service en 1880 a été de 4,681,958 fr. 70, payée tant par le Département, par l’État, les Communes que l’Assistance Publique.

« Nous nous trouvons, en effet, en présence d’une mère qui, en général, malgré sa faute, n’en est pas moins une bonne mère. D’ailleurs, à l’époque où a lieu ordinairement l’abandon, l’enfant a quelques jours seulement; le lait de sa mère lui est nécessaire; suivant une expression énergique, il a « droit à sa mère » ; nous devons tout faire pour la lui conserver. La question de mortalité domine toute autre considération. Pour les enfants Moralement Abandonnés, au contraire, dans un grand nombre de cas, il faut les sauver de leurs parents. Là est leur salut moral et physique ; loin de prévenir leur abandon, il faut le faciliter.

« Une fois entre nos mains, la situation de l’enfant assisté est différente encore du moralement abandonné.

« Le premier est sous ma tutelle, le second simplement sous mon patronage. Les droits de la famille, détruits pour le premier, subsistent dans leur intégralité pour le second. Aussi entre l’enfant assisté et ses parents, toutes les relations ont complètement cessé ; le lieu où il est placé doit leur rester inconnu, dans l’intérêt même de l’enfant à qui il faut créer une famille nouvelle à la place de celle qui l’abandonne ; nous leur donnons seulement des nouvelles sommaires sur son existence ou sa santé à des époques fixes'; s’ils veulent le reprendre, ils ne le peuvent que si j’estime que l’intérêt de mon pupille est conforme à leurs désirs. Les parents du moralement abandonné ont au contraire le droit de le voir dans son placement, de correspondre avec lui, et même de le reprendre sans que légalement je puisse, même dans l’intérêt de l’enfant, m’y opposer aucunement.

« Enfin le mode de placement diffère aussi. L’enfant assisté nous étant abandonné presque toujours dans son jeune âge, nos efforts doivent tendre à lui procurer une famille d’adoption, remplaçant la famille actuelle qui l’a délaissé. Nous y réussissons de la façon la plus complète par son placement à la campagne. Les nourriciers qui le prennent savent que l’enfant doit rester chez eux, la plupart du temps jusqu’à sa majorité. Grâce à cette longue cohabitation, les liens les plus étroits se forment entre l’enfant et tous les membres de sa famille adoptive.

« Pour le moralement abandonné, l’âge auquel nous le recueillons ne nous permet pas, en général, de le destiner aux travaux des champs. La nostalgie du pavé de Paris amènerait son évasion. Nous lui procurons donc un placement dans l’industrie et n’avons pour but que de lui

donner un état qui le fasse vivre un jour. Nous développerons cî-après ce que nous avons fait dans ce sens et les bons résultats que nous avons obtenus.

Contrat de placement

« Nous venons de dire qu’aucune disposition légale ne nous protège jusqu’ici contre les revendications intéressées des parents. Ceux-ci peuvent nous redemander l’enfant qu’ils nous ont confié, au moment le plus inopportun, briser les contrats passés avec des patrons, rendre nuis tous nos efforts pour son redressement moral, comme aussi bien nous faire perdre le fruit de nos dépenses et de nos peines.

« En attendant la loi à intervenir, nous avons donc dû chercher à nous garantir dans la mesure du possible, contre toute immixtion irréfléchie ou coupable des parents. C’est à un contrat souscrit librement par eux que nous avons eu recours. C’est ainsi que procèdent un grand nombre d’orphelinats et d’associations de bienfaisance. Nous avons étudié diverses formules de contrat; aucune ne nous ayant donné satisfaction, nous nous sommes adressés à M. Charles Loring-Brace, Président du Juvenile-Asylum, à New-York, l’établissement le plus considérable qui s’occupe anx États-Unis des enfants qui chez nous sont répartis dans les maisons pénitentiaires, dans les services d’enfants assistés, et maintenant à Paris dans le service des moralement abandonnés.

« En modifiant quelque peu le modèle usité à New-York, nous nous sommes arrêtés à la formule suivante :

DÉCLARATION A SIGNER PAR LES PARENTS OU LES PERSONNES QUI DEMANDENT L’ADMISSION d’un ENFANT.

Je, soussigné (1).

déclare confier sans conditions et de ma propre volonté, au patronage de l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris, l’enfant (3).

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