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DÉCHÉANCE PATERNELLE

Une lacune de la législation n’a cessé de gêner cet excellent service dans son organisation et dans son fonctionnement. Il est vrai de dire que c’est plus la crainte de se trouver en face de difficultés possibles, que leur existence même, qui a troublé l’Administration. L’Assistance publique a eu peur que des parents, profitant de cette situation illégale, ne viennent, dans un but de spéculation misérable, empêcher le service d’accomplir son œuvre de moralisation de l’enfant. Dans l’état actuel, en effet, en vertu de la puissance paternelle, il est possible de l’arracher des. placements chez les patrons, de briser les contrats d’apprentissage, de l’enlever des écoles professionnelles, soit pour profiter des petites économies déjà faites, soit pour exploiter son travail, soit pour le rendre à la vie de bohème et à la mendicité, soit enfin pour tirer bénéfice de son corps.

Le cas ne s’est pas présenté que je sache; mais ce qui se passe pour les Enfants ahaudonnés pouvait faire craindre la fréquence de ces réclamations désastreuses, et l’on con.sidérait, avec raison, l’insuffisance des lois qui protègent l’enfance comme un danger grave. Dans le service des Enfants Assistés l’Administration doit fréquemment refuser des demandes de retraits, soit parce que l’immoralité des parents est notoire, soit parce que le hut d’exploiter l’enfant est évident, soit enfin parce que l’abandonné est placé dans une situation morale et matérielle

dont il serait loin de trouver l’équivalent chez des parents que, d’ailleurs, il n’a jamais connus.

Dans ce cas, le Directeur de l’Assistance publique a le pouvoir de faire le bien jusqu’au bout; la loi de 1849 lui donne la tutelle des enfants de cette catégorie jusqu’à leur majorité, et l’administrateur est maître d’agir au mieux des intérêts de ses pupilles.

Comme on se le rappelle, cela n’existe que pour les enfants qui ont été abandonnés avant d’avoir atteint leur douzième année. La circulaire de 1823 a mis hors de l’abandon ceux qui ont dépassé douze ans. A partir de cet âge les parents peuvent les délaisser, les maltraiter, sans que personne ait le pouvoir non-seulement de les défendre, mais encore de s’occuper d’eux; et quand ils sont ramassés dans la rue, mourant de faim et de misère, abrutis d’ignorance, pervertis par les mauvais exemples, on doit les rendre à ces parents indignes s’ils les réclament; nul ne peut les sauver de leurs père et mère. Le seul refuge de ces malheureux est la maison de correction où la perversion complète est assurée et rapide.

Il n’y a dans notre loi que deux articles qui visent la déchéance paternelle. 1" Le paragraphe 2 de l’art. 335 du Code pénal : « Si le délit « (mentionné à l’art. 334) a été commis par le père ou la mère, le « coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur « la personne et les biens de l’enfant par le Code civil, livre !“■, titre IX, « de la. puissance paternelle. » Voici le délit visé par l’article 334 : « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant (c habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un « ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-un ans, sera puni, etc....; »

2* L’art. 3 de la loi du 20 décembre 1874 qui dit : « La privation « des droits de la puissance paternelle ou la destitution de la tutelle « contre les père, mère ou tuteur, coupable d’avoir employé des mineurs « de 10 ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous « l’apparence d’une profession. »

Ce sont là les seules conditions de la déchéance de la puissance paternelle. Mais dans combien d’autres cas il est dangereux de laisser des enfants au milieu d’une famille indigne ne pouvant leur donner que des exemples ou même des leçons de corruption, et décidée à ne les garder que pour les exploiter.

Tous les peuples d’Europe, même ceux de droit Français, a fortiori ceux de droit Germanique, ont tous créé des garanties contre les abus de la puissance paternelle. On peut dire avec le savant jurisconsulte, M. de Pradines ; « Que la France, en raison des lacunes de son Code « civil, est de tous les pays celui où la protection de l’enfance est le moins « assurée, surtout au sein de la famille. »

L’Assistance publique a donc demandé au Parlement l’extension de cette déchéance de la puissance paternelle de façon à ne pas voir ses efforts perdus après une tentative et un commencement de sauvetage moral.

Lorsque les parents, soit par crainte de la justice quand ils avaient maltraité ou délaissé leur enfant, soit qu’ils voulussent se débarrasser d’une charge, consentaient à se dessaisir de leur autorité sur l’enfant, l’Administration leur faisait signer une façon de contrat dont voici la formule :

« Je soussigné... déclare confier sans condition, et de ma propre volonté, au patronage de l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris, l’enfant (un tel) et autorise ladite Administration à le pourvoir d’un placement convenable, de manière à le mettre en état do se suffire à lui-même par le travail. Je m’engage en outre à ne pas m’immiscer dans les placements qui seront procurés à cet enfant, et, dans le cas où je demanderais à le reprendre, à rembourser intégralement à l’Administration les frais occasionnés par son entretien, placement en apprentissage, résiliation de contrat, etc. »

Mais cette formalité est illusoire et ne peut tenir devant une revendication sérieuse des droits du père. Voilà pourquoi l’Assistance publique, soutenue par le Conseil général de la Seine, et par tous les citoyens désireux de moraliser pour moins punir, demandent avec tant d’instance depuis cinq ans la modification de la loi sur l’autorité paternelle, d’une part au point de vue de sa suppression de droit quand l’immoralité, l’abandon, ou la cruauté des parents font courir des dangers soit moraux soit physiques à leurs enfants, d’autre part au point do vue de la règlementation légale de cette espèce d’abdication, ou du moins de délégation volontaire des droits paternels entre les mains d’une autorité désignée par la loi.

Tous les fonctionnaires que leurs fonctions mettent en rapport avec

l’enfance, ne tardèrent pas à comprendre toute l’utilité du système préventif créé par l’Assistance publique; le Parquet et la Préfecture de Police appliquèrent tout leur zèle à faciliter le fonctionnement de ce service en attendant l’institution d’une loi indispensable. Voici la circulaire adressée à ce sujet par le Préfet de Police aux Commissaires, le 22 mai 1883 :

« Messieurs,

« En vous transmettant un exemplaire du rapport ci-joiiit qui m’a été adressé par l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris, je crois utile de vous rappeler les instructions suivantes :

1“ Tout enfant amené devant vous par suite d’une arrestation pour mendicité, devra, comme par le passé, être dirigé sur le dépôt, près ma Préfecture. Toutefois, vous aurez soin, en pareil cas, de procéder, sans retard, à une enquête sur la moralité et les moyens d’existence des parents des enfants arrêtés, en vous attachant, notamment, à établir le degré de surveillance dont ces enfants sont l’objet de leur part. Votre rapport devra être joint à la procédure dressée par vous.

J’apprécierai ensuite, suivant l’espèce, si je dois pourvoir à un placement dans le service des enfants Moralement Abandonnés;

2" En ce qui concerne les enfants non arrêtés, mais qui peuvent vous être signalés dans votre quartier ou votre circonscription, comme ayant des habitudes de vagabondage et comme se trouvant, en quelque sorte, abandonnés à eux-mêmes, en raison du manque de surveillance de leurs parents, je vous prie de vous renseigner, avec soin, sur leur état civil et le domicile de ces derniers. Lorsqu’il sera établi que ceux-ci ne veillent, en aucune façon, sur leurs enfants ou se trouvent dans l’impossibilité absolue de les diriger, vous voudrez bien, pour seconder les vues de l’Administration générale de l’Assistance publique, faire tous vos efforts pour les déterminer à consentir au placement de leur enfant, que vous auriez à faire conduire à l’Hospice dépositaire, rue Denfert- Rochereau, en adressant au Directeur de cet établissement un bulletin

de renseignements dont le modèle est également ci-joint. Des exemplaires de cet imprimé, en nombre proportionné à vos besoins, vous seront délivrés par l’Assistance publique (Division des Enfants assistés et des Enfants Moralement abandonnés) toutes les fois que vous eu ferez la demande.

Je ne saurais trop vous recommander. Messieurs, de veiller à la stricte observation de ces instructions. Il s’agit, vous le savez, d’un patronage destiné à arracher un grand nombre d’enfants à la misère et au vice, patronage auquel le Conseil municipal a accordé sa sollicitude toute particulière.

Vous pourrez à ce sujet. Messieurs, vous reporter utilement au rapport de M. Thulié, qui a paru dans le Bulletin municipal des 25, 26, 27 et 28 février dernier.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Messieurs, l’assurance de ma parfaite considération.

Le Préfet de Police,

E. CAMESCASSE.

Mais tous ces efforts faits par le Parquet et par l’Administration ne sont que des facilités que la mauvaise volonté d’un misérable peut rendre inutiles; il faut à l’Assistance publique un droit. Sur sa demande, et visant la proposition du Conseil général de la session de 1879, et son vote du 3Ü novembre 1880, un arrêté ministériel du 20 décembre suivant créa une commission chargée d’étudier les dispositions qui pourraient être proposées relativement aux cas de déchéance paternelle, ainsi que la situation légale des enfants indigents ou abandonnés.

Le 27 décembre 1881, MM. Roussel, Bérenger, Dufaure, amiral Fourichon, V. Scbœlcher et Jules Simon, sénateurs, déposèrent sur le bureau de la Chambre haute un projet de loi sur la protection des enfants abandonnés, délaissés et maltraités.

Ce projet de loi et le travail de la Commission administrative firent en même temps l’objet de l’étude de la Commission sénatoriale. La Commission administrative avait borné son travail à l’étude des trois points suivants : 1" délimiter les cas de déchéance -des droits paternels;

— 2“ étudier la situation légale de l’enfant une fois la déchéance prononcée ;

— 3“ régler le sort des enfants que l’on appelait déjà les Moralement abandonnés.

La Commission sénatoriale sut moins se limiter; et, dans son désir de bien faire, elle pécha par excès de zèle. En ne se renfermant pas dans ce qui était immédiatement utile, elle en arriva par cela même à ne pas donner satisfaction à ce qui lui était demandé, et ne fit absolument rien en faisant trop.

En effet, son projet de loi diffus et confus touche par une multitude de points, et des principaux, au service des Enfants Assistés, sans être toutefois une loi complète en la matière ; il ne traite que dans une de ses parties des Moralement Abandonnés et ce projet de loi d’assistance, réglemente certaines conditions de la déchéance paternelle, confondant contre toute méthode le Code civil et le Code pénal, faisant de tout cela un mélange inextricable, d’une application difficile, et souvent impossible et dangereuse, et faisant d’ailleurs en beaucoup de points double emploi avec la loi actuelle qu'elle laisse subsister.

Le 10 juillet 1883, le projet du Sénat est voté en seconde lecture et le 27 il était remis à la Chambre des députés. Le 26 mai 1884, M. Gerville- Iléacbe déposait sur le Bureau de la Chambre des Députés un premier rapport qui n’apportait que quelques modifications au projet touffu et embroussaillé du Sénat; le 29 janvier 1885, M. Gerville-Réache déposait un second rapport, fondant dans le premier texte plusieurs dispositions de la proposition du député Couturier sur la création d’une caisse de dotation du service des enfants délaissés. Il faut espérer que lorsqu’il viendra en discussion, ce projet sera remanié et reconstruit de fond en comble, sans quoi tout serait certainement à refaire.

Donc, depuis décembre 1880, l’Assistance publique demande un droit de tutelle sur les enfants délaissés ou maltraités, le Parlement est saisi depuis décembre 1881 et aujourd’hui, en octobre 1886, on attend toujours une solution. En croyant faire bien on a fait long aussi bien comme texte que comme temps, et ce qu’il y a de plus grave, on a fait des choses inutiles, à côté de la question, et embarrassantes par cela même. L’Assistance publique qui avait besoin, il y a six ans, d’une réponse immédiate pour exercer légalement la charitable mission qu’elle s’était imposée, est encore obligée aujourd’hui de fonctionner en dehors de la

légalité, et dans une branche des plus intéressantes non-seulement au point de vue particulier, mais encore au point de vue général.

« Si nous recherchons, en effet, dit très éloquemment M. le sénateur Roussel dans son rapport, sous quelle influence l’enfance délaissée devient si aisément l’enfance coupable et bientôt l’adolescence pervertie et criminelle, l’examen des faits particuliers révèle presque toujours l’incapacité ou l’indignité des parents comme condition préalable, de sorte qu’il n’est pas permis d’attendre de sérieux effets de l’éducation, tant que la puissance paternelle continuera à lui faire obstacle. »

Voilà pourquoi l’Assistance publique se bornait, en attendant la refonte générale de la loi sur les Enfants assistés, à demander la déchéance paternelle quand les enfants sont délaissés, maltraités, ou pervertis; l’expropriation de la paternité pour cause d’utilité sociale.

Mais on se demande pourquoi les nouvelles conditions de déchéance paternelle nécessaires pour protéger l’enfance et que n’avait pas prévues l’art. 335 du Code pénal, se trouvent encastrées au beau milieu d’une loi d’Assistance publique. Il était normal d’adopter la proposition de M. Pradines, rapporteur de la première section de la Commission administrative nommée par le Ministre de l’Intérieur le 5 décembre 1880, et de joindre à l’art. 335 du Code pénal les divers cas, non prévus, qui rendent la tutelle paternelle dangereuse pour l’enfant au point de vue de sa moralité comme do son existence. Si le projet de la Chambre devenait la loi, il faudrait donc pour connaître toutes les conditions de déchéance de la puissance paternelle se reporter à cette loi d’assistance, et pour des cas où l’assistance n’est pas en question. Et pourquoi donc ne pas inscrire aussi dans cotte loi les pénalités contre l’exposition, contre l’abandon, et atissi contre l’infanticide par absence de soins ou d’alimentation?

Il était logique, au contraire, après avoir complété l’article du Code pénal qui a trait à la déchéance paternelle, de faire rentrer sous la protection du décret de 1811 les enfants de 12 ans, en supprimant la circulaire de 1823 qui les empêche d’en bénéficier; et cela en attendant la loi nouvelle qui régira le service des Enfants Assistés.

C’était trop simple et d’une exécution trop prompte. On a préféré toucher à tout et par cela même tout embrouiller. Le titre L'*’ du projet de loi fait double emploi, en un grand nombre de ses dispositions, avec

le décret de 1811. Il s’occupe des mineurs abandonnés, délaissés ou maltraités. N’est-il question dans l’esprit du rapporteur que des mineurs abandonnés au-dessus de 12 ans? Mais dans ce cas pourquoi ne pas annuler purement et simplement la circulaire de 1823, par une autre circulaire ministérielle, car alors les mineurs abandonnés pourront avoir, jusqn’à leur majorité, le bénéfice du décret de 1 81 1 . S’agit-il, au contraire, de tous les mineurs? Mais depuis la naissance jusqu’à douze ans il y aura, pour les enfants abandonnés, deux lois différentes dans leur application.

Et dans ce dernier cas, en dehors de l’embarras du choix, on rencontre des articles bien dangereux pour la vie de l’enfant ; les art. 5 et 6, par exemple. Le projet de loi institue, par sou art. 6, un comité départemental. D’après cet article le placement définitif de l’enfant ne peut se faire que sur l’avis conforme de ce comité qui doit se réunir au moins une fois par mois. Admettons qu’il y mette du zèle et qu’il se réunisse deux fois; poussons les choses à l’impossible, supposons qu’il ait trois réunions quand légalement une seule est obligatoire. Ce ne serait donc que tous les dix jours que l’on pourrait décider du placement définitif de l’abandonné. Et pendant ce temps où sera-t-il ? Si c’est un enfant du premier âge il court, nous l’avons assez dit, de grandes chances de mort.

Mais s’il n’est question que des enfants de 12 ans et au-dessus pourquoi ne pas le dire ? pourquoi d’ailleurs faire une mauvaise loi pour infirmer une circulaire ? Mais les enfants de tout âge peuvent être soumis à cette loi ; voici l’art. 5 avec tout son cérémonial :

« Tout agent de l’autorité qui rencontre sur la voie publique un mineur « de moins de seize ans, de l’un ou de l’autre sexe, dans une des condi- « tiens énoncées aux articles précédents, le conduit ou le fait conduire, « dans le plus bref délai, devant le juge de paix qui décide si ce mineur « doit être placé sous la protection de la loi.

« Aussitôt après la décision du juge, l’enfant recueilli est, à la diligence « du Préfet, du Sous-Préfet ou du Maire, confié, provisoirement, à la garde, « soit de l’Assistance publique, soit d’une association de bienfaisance, d’un « orphelinat ou de tout autre établissement autorisé, soit d’une personne « recommandable, jüsqu’à ce qu’il ait été statué sur son sort.

« Dans les trois jours, le juge transmet sa décision, avec ses observa- « tiens, au Procureur de la République, afin qu’il puisse exercer, s’il y « a lieu, les droits qui lui sont réservés par l’art. 15.

« Le procureur de la République communique immédiatement la « décision du juge au préfet. »

Voilà bien du temps dépensé en attendant la réunion du Comité départemental qui, dans la réalité, ne se réunira que tous les mois comme il y sera forcé par la loi. Et encore l’exactitude des membres ne saurait être parfaite: les comités qui existent pour d’autres œuvres charitables peuvent édifier le législateur à cet égard. Comment en seraitil autrement; les hommes désignés pour faire partie de ce comité remplissent déjà des fonctions délicates et absorbantes. Voici sa composition ;

« Les mesures concernant le placement définitif, la garde, l’éduca- « tion, le patronage et la tutelle, s’il y a lieu, sont prises par le « préfet, sur l’avis conforme d’un comité départemental de protection, « composé comme il suit :

« Le Président du tribunal civil du chef-lieu du département ou l’un « des juges désigné par lui ;

« Le Procureur de la République ou le substitut désigné par lui ;

« L’Inspecteur d’Académie;

« Le Chef de la division des Enfants assistés dans le département « de la Seine, et dans les autres départements, l’Inspecteur des services « de protection de l’enfance ;

« Quatre membres du Conseil général élus par ce Conseil ;

(c Un membre du Conseil de surveillance de l'Administration géné- « raie de l’Assistance publique à Paris, élu par ce Conseil, pour le dépar- « tement de la Seine, ou un membre de la Commission administrative « de l’hospice dépositaire du chef-lieu du département, élu par cette « commission, pour les autres départements;

« Un membre du Conseil’ départemental d’hygiène publique, élu par « ce Conseil ;

« Quatre membres élus par les membres ci-dessus et choisis parmi « les personnes s’occupant d’œuvres de bienfaisance.

« Les membres ci-dessus, appelés au comité par nomination ou élec- « tion, sont nommés pour quatre ans. En cas de démission, de décès ou « d’expiration de pouvoir de l’un de ces membres, il est immédiatement « pourvu à son remplacement pour le reste du temps à courir sur la « durée de ses fonctions.

« Le comité nomme chaque année un président, un vice-président et « un secrétaire.

« Il se réunit au moins une fois par mois. Des réunions e.xtraordi- « naires peuvent être provoquées par le président ou par le vice-pré- « sident.

Le rapporteur s’exprimait d’ailleurs ainsi dans son premier rapport, p. 165 : « La commission tout en conservant ce rouage et un autre ana- « logue, le Comité cantonal de protection, ne s’est pas fait illusion sur « les difficultés qu’il rencontrera à fonctionner régulièrement.

« L’expérience de la loi sur les enfants du premier âge a en effet mon- « tré que là où les comités départementaux créés par cette loi ont fonc- « tionné, il en est résulté de bons résultats, mais que les membres de ces « comités, dans beaucoup de départements, ont été peu empressés de i( s’acquitter de leur tâche. Nous avons, croyons-nous, un semblable dan- « ger à redouter pour les comités que nous créons... Nous avons restreint « le nombre des membres du comité départemental, afin de développer le « sentiment de responsabilité de ceux qui en feront partie. Le comité était .« trop nombreux, nous l’avons ramené de vingt membres à quatorze, en « supprimant ceux qu’il ne nous a pas paru indispensable d’y maintenir. »

On ne peut mieux prévoir ; mais alors pourquoi avec une prévision si juste, la commission a-t-elle persisté à demander la création de ces comités ? Pourquoi n’a-t-elle pas cherché un rouage administratif plus 'simple, d’un fonctionnement certain et régulier? A-t-elle préféré le solennel impatricable à des procédés d’application moins grandioses mais plus pratiques? N’a-t-elle donc fait un projet que pour les belles apparences en négligeant les réalités?...

Dans ce projet de loi d’ailleurs les comités no manquent pas. Il y en a un second; c’est le comité cantonal. Il fonctionnera encore moins que le premier ; et si par aventure il est composé de membres zélés prenant au sérieux leur rôle, il ne tardera pas à entrer én lutte avec lui.

« ART. 10. — Des Comités cantonaux de patronage sont, après avis du « Comité départemental, institués par arrêté du Préfet, pour concourir « dans les limites du canton, à l’application de la présente loi, notamment « aux mesures provisoires de protection des mineurs abandonnés, délais- « sés, ou maltraités; à la recherche, à la surveillance des placements, du « patronage, et de la tutelle des dits mineurs.

« Le Comité cantonal est composé :

« Du juge de paix, président;

« Du conseiller général du canton;

« Des conseillers d’arrondissement du canton ;

« D’un nombre de membres égal au moins à celui des communes du canton, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. Ces membres sont nommés pour quatre ans par le Préfet sur l’avis du Comité départemental.

« Des femmes peuvent faire partie du Comité cantonal. »

■ Voilà donc un second comité destiné à aider le Comité départemental. Pourquoi ne pas faire un troisième comité, le comité communal, ayant, pour fonction d’aider les deux autres. Peut-être pourrait-on songer à en constituer . un quatrième, le comité de quartier, qui faciliterait singulièrement le travail des trois premiers. Et en cherchant bien ! . Non, en

vérité, c’est trop de comités. Plus il y en a, moins on travaille; c’est d’observation journalière.

Seules les organisations simples peuvent donner l’espérance d’un fonctionnement utile; ces complications entraînent toujours une énorme perte de temps, sinon l’inertie. La loi Roussel, après 12 ans d’existence n’a pas encore fonctionné partout, et dans beaucoup de localités ne fonctionne déjà plus après avoir eu une apparence d’existence.

Avez-vous l’illusion d’espérer que les membres du Comité cantonal. Juge de paix, Conseiller général, membre du Conseil d’arrondissement, et autres s’appliqueront à la recherche des placements, surveilleront le patronage, la tutelle, etc..., tout cela pour le compte de l’autre comité,

du comité départemental, du comité qui seul décide? . C’est bien peu

connaître les hommes que de croire à la possibilité d’un Conseil Cantonal avec de pareilles attributions, alors qu’il est si douteux que le comité départemental lui-même, puisse fonctionner.

Mais ce n’est pas tout, il y a encore un comité : le Comité supérieur.

a ART. 39. — Il est institué près le Ministre de l’Intérieur un Comité « supérieur de protection et d’éducation des mineurs placés sous la « protection de l’autorité publique.

« Ce comité est composé comme il suit :

« Le Préfet de la Seine ou son délégué ;

« Le Préfet de Police ou son délégué ;

(f Le Directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique de la Seine ;

« Un délégué du Ministre de la Guerre ;

« Un délégué du Ministre de la Marine;

« Un délégué du Ministre de l’Agriculture :

« Le vice-recteur de l’Académie de Paris ;

« Un membre du Conseil d’État, élu par le Conseil ;

« Un membre de la Cour de cassation, élu par la Cour;

« Un membre de l’Académie des siences morales et politiques, élu par l’Académie ;

« Un membre de la section d’hygiène de l'Académie de médecine, élu par l’Académie ;

« Un membre du Conseil général de la Seine, élu par le Conseil ;

« Six membres nommés par décret du Président de la République, et choisis sur une liste de douze personnes dressée parle comité supérieur.

« Les membres désignés aux paragraphes 8 et 12 ci-dessus sont nommés pour quatre ans. »

On constate avec plaisir que la Guerre, la Marine, l’Agriculture, l’Académie de Paris, etc..., sont représentées dans ce comité, mais il n’y a pas de raison pour en exclure les Beaux-arts, le Commerce, etc. Ce Comité est d’une composition grandiose, mais peut-être sa compétence n’égalera-t-elle pas sa grandeur. Et il lui faut une sérieuse compétence pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par l’art. 40.

« Ce comité est chargé : 1“ d’examiner les rapports annuels adressés aux préfets par les comités départementaux d’éducation et de patronage, et tous autres documents concernant l’exécution de la présente loi ; — 2“ de donner son avis sur les règlements à faire, les contestations rela-

tives à l’exécution de la loi et les mesures propres à en assurer les effets ; — 3“ d’adresser chaque année au Président de la République un rapport général sur l’exécution de la loi.

« Ce rapport sera, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.

a Le gouvernement rend compte aux Chambres, chaque année, de l’exécution de la présente loi. »

Il y a dans le projet de M. Gerville-Réacbe certaines dispositions dont la rédaction peut faire croire que la loi, si elle était votée, permettrait d’attenter au droit naturel des parents sur leurs enfants quand la misère est le seul obstacle à l’accomplissement des devoirs de famille.

« Tout mineur, dit l’article premier, de l’un ou de l’autre sexe, aban- « donné, délaissé, ou maltraité, est placé sous la protection de l’auto- « rité publique. »

Cela veut dire, en fait, que la tutelle des enfants de ces différentes catégories est enlevée à leurs parents pour être confiée à qui de droit.

Or, voici le texte de l’art. 3 du projet de loi : « Le mineur délaissé « est celui que ses parents, tuteur ou ceux à qui il est confié, laissent « dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitu- « tion.

« Est assimilé au mineur délaissé celui d.ont les parents ou le tuteur sont reconnus conformément aux dispositions de la présente loi, dans l'impossibilité de pourvoir à sa garde et à son éducation. »

Le premier paragraphe est excellent, mais le second est d’une gravité extrême. Cette impossibilité des parents ou tuteurs, non définie, ne peut être que la pauvreté, à quelque cause qu’elle soit due, car l’immoralité et les mauvais traitements sont complètement et formellement inscrits dans le premier paragraphe de l’art. 3, et dans l’art. 4.

C’est donc bien de la misère qu’il est question et les citoyens malheureux pourront se voir dépouiller de la tutelle de leurs enfants. En vérité c’est inadmissible car, d’après la rédaction du titre premier tout entier, il ne s’agit pas ici de la cession volontaire de la puissance paternelle, mais bien de la déchéance de droit; et d’ailleurs cette impossibilité de pourvoir à la garde et à la surveillance de l’enfant n’est-elle pas assimilée à la faute des parents ou tuteurs qui le laissent dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution?

Le devoir de l’État et des communes est de pourvoir à l’éducation de l’enfance, et à son alimentation si par une raison quelconque ceux à qui cette charge naturelle incombe ne peuvent y suffire; mais ajouter le malheur de la dépossession de l’enfant, au malheur assez grand d’être misérable, est une cruauté véritable et une violation du droit naturel. La collectivité doit aider les parents à remplir leurs devoirs de famille quand ils n’ont pas démérité, on ne peut les punir de la plus cruelle manière quand ils ne peuvent y parvenir. Il n’y a là, je pense, qu’une erreur de forme.

Le titre II du projet de loi est ainsi intitulé « De la 'protection des mineurs en cas d’incapacité des parents ou tuteurs à remplir leurs devoirs de surveillance et d’éducation. »

Sauf le mot d’impossibilité, remplacé ici par incapacité, c’est à peu près le libellé du paragraphe 2 de l’art. 3. Mais dans ce titre II il n’est question que de la cession volontaire de l’autorité paternelle, tandis qu’en assimilant dans l’art. 3 les conditions du second paragraphe à celles du premier, c’est la déchéance de la puissance paternelle par autorité de justice. Autant je me révolterais contre la rigidité cruelle de ce paragraphe 2 de l’art. 3 s’il n’était à cette place par erreur ou par absence de méthode, autant je regarde tout le titre II comme trop facile et trop débonnaire. Je protesterais de toutes mes forces contre une loi qui enlèverait la tutelle aux parents misérables qui voudraient conserver leurs enfants, mais je trouve qu’ici on ouvre une voie trop large et trop engageante pour ceux que tout effort dérange et qni ne demandent pas mieux que de faire accomplir par les autres leurs premiers devoirs. Le titre II concerne les parents ou tuteurs qui offrent de se dessaisir, jusqu’à le majorité de l’enfant ou du pupille, de l’exercice des droits de garde, d’éducation et de correction, de gestion du pécule, de consentement à l’engagement volontaire dans l’armée.

Ce sont en somme les droits de paternité et de tntelle qui sont abandonnés.

Le Ministre de l’Intérieur, M. Waldeck-Rousseau signalait au Sénat, dans la séance du 10 Mai 1883, un grave inconvénient de ce titre II : « Je crois, disait-il, exprimer une opinion qui nous est commune à tous, « en disant que dans la rédaction d’une loi de cette nature, de môme « qu’on doit se garder do froisser certains droits de la famille, de même

« on doit éviter de présenter l’État comme étant prêt à recueillir tous « les enfants dont les parents ne prendront pas soin et, qu’on me passe « l’expression, comme ouvrant une sorte de tour permanent dans lequel « les familles qui ne voudront pas travailler pour faire vivre leurs enfants, « qui ne voudront pas leur donner l’éducation, leur donner les soins les « plus élémentaires, viendront déposer ceux qu’ils considéreront comme « une charge, imposant ainsi à l’État de se substituer à leurs devoirs et « non pas seulement à leurs droits. »

Oui, il serait dangereux pour notre vitalité nationale de substituer ainsi l’État à la famille, et il faut se garder de désorganiser par cette substitution, le premier élément social qui seul peut entretenir les sentiments de solidarité et d’altruisme. Mais autant il serait injuste et contraire au droit naturel de dépouiller de leur autorité sur leurs enfants les parents qui n’ont à se reprocher que leur propre miàère, autant on a le droit d’être sévère vis-à-vis de ceux qui offrent de rejeter loin d’eux leurs droits avec leurs devoirs. Contrairement à l’avis de M. Waldeck- Rousseau je voudrais que l’Hospice dépositaire fut largement ouvert, et mis à la libre disposition de ces indignes parents, en décidant toutefois que l’enfant serait placé dans toutes les conditions qu’impose le tour, c’est-à-dire son abandon complet, sa dépossession absolue. Il n’y aurait plus de spéculation misérable et de tentation dangeureuse; seuls les parents sans affection et sans honneur, qui, dénués de tout sentiment tendre ou élevé n’auraient pu donner que des exemples fâcheux et fausser les qualités natives, ceux là seuls seraient dépossédés au grand bénéfice de renfuiit qui trouverait hors de chez lui une protection efficace, et peut-être une nouvelle et affectueuse famille. La collectivité doit aide et assistance aux malbeureux qui aiment leurs enfants, elle doit sa protection aux enfants exclusivement, quand les parents ne montrent pas envers eux assez de tendresse pour être jaloux de leurs puissance paternelle. Ce ne serait donc dans ce cas qu’une question d’aide et d’assistance pour les uns, et d’abandon réel pour les autres.

Je voudrais voir supprimer de la loi tout ce titre II; le reste du projet offre assez de moyens pour en user sévèrement avec les familles qui délaissent et pervertissent leurs enfants.

Ce n’est qu’au titre III que le projet de loi s’occupe de ce qu’avaient

réclamé avec instance le Conseil général et l’Assistance publique; la possibilité de sauver les enfants de leurs parents criminels ou corrompus. C’était là le point important de la loi à créer, le seul en réalité qui fut à traiter le plus promptement possible en attendant la refonte entière de la loi qui régit le service des Enfants Assistés. Les six ans écoulés sont perdus en pure perte car le projet actuel, s’il est adopté, sera entièrement repris et transformé au moment de la réfection de la loi nouvelle sur l’enfance abandonnée.

Le projet du Sénat était fait sans mesure, avec des exagérations de prudence telles qu’elles eussent rendu son application impraticable. La Commission de la Chambre a apporté des adoucissements, mais telle qu’elle est encore elle reste un danger, et peut devenir une arme terrible dans les mains d’hommes finassiers, retords et sans scrupules. Ici surtout le projet de loi cherche à tout prévoir, il entre dans une infinité de détails et môle aux causes de déchéance les plus graves des délits quelquefois insignifiants au point de vue de l’autorité paternelle.

Et puis il y a des ricochets étranges et terribles. L’art. 27 est un des plus étonnants ; il est ainsi conçu :

« Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, la « Cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation renvoie devant la « juridiction compétente, qui peut décider que la mère n’exercera pas les « droits spécifiés au paragraphe 3 de l’art. 17.

« Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal statue, par le même a jugement, sur les droits do la mère à l’égard des enfants nés et à naître ; « sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, do toute mesure provi- « soire à demander au tribunal en chambre du conseil, dans les termes de « l’art. 23 de la présente loi, pour la période du premier âge.

« Si le père déchu de la puisance paternelle contracte un nouveau « mariage, la femme peut, en cas de survenance d’enfants, s’adresser au « tribunal et demander que l’exercice de la puissance paternelle sur ses « propres enfants lui soit attribué.

« Lorsque, par suite de la déchéance du père, un tuteur a été donné « aux enfants nonobstant l’existence de la mère, celle-ci a le droit, en cas « de décès du père, de demander à être investie de la tutelle des enfants.

« La mère pourra se pourvoir devant le tribunal contre les décisions « du conseil de famille.

M. Lallemand, un des critiques les plus autorisés sur cette question, a pu dire : « Ainsi une mère de famille, par ce fait seul que son mari a « été condamné pour délits peut-être légers, se verra enlever ses enfants « nés ou à naître ; elle ne pourra pas donner le sein au fils qu’elle viendra « de mettre au monde.

(c On me dira que la loi ne s’appliquera pas ; alors pourquoi la faire ? »

La pauvre femme qui s’est peut-être mariée dans le but unique d’avoir des enfants, de les élever, de les chérir! C’est le mariage même qui l’empêche d’être mère en dehors de la parturition. Et peut-elle se garer de cette déchéance légale? Exige-t-on le casier judiciaire au jour de l’union entre époux? non; elle ne se saura mère indigne que lorsqu’elle aura eu son enfant et qu’on viendra le lui réclamer au nom de la loi.

Si la déchéance paternelle est facile, d’après ce projet de loi, il n’en est pas de même de la réhabilitation, et certains magistrats, dont le métier cependant n’est pas une école de mansuétude, ont qualifié ce projet de draconien.

Dans le projet de M. Gerville-Réache, le service des mineurs abandonnés, délaissés ou maltraités est absolument distinct du service des Enfants Assistés qui a légalement à sa charge les enfants trouvés, abandonnés, et orphelins pauvres. Cette distinction est nettement établie par l’art. 41 ainsi conçu :

« Le Ministre de l’Intérieur organisera, dans le délai d’un an, à partir « de la promulgation de la présente loi, le service d’inspection des mineurs « placés sous la protection de l’autorité publique. »

Dans tous les départements, excepté dans le département de la Seine où la loi de 1849 a donné la tutelle des Enfant assistés au Directeur de l’Assistance publique, le service est dirigé par l’Inspection départementale. Il y aura donc deux services d’inspection, l’Inspection des Enfants assistés qui existe actuellement, et l’Inspection des mineurs abandonnés, délaissés, et maltraités, que le projet de loi organise. Ce rapprochement seul indique clairement que ces deux services auront à s’occuper de choses similaires, et souvo^nt des mômes choses.

Non-seulement on va créer une nouvelle Administration, nous en avons déjà bien assez, mais naturellement aussi on aura recours à des moyens différents pour faire face aux dépenses, et il y aura deux organisations financières, comme deux organisations administratives.

Les recettes du service des Enfants Assistés, comme nous l’avons vu plus haut, sont fournies dans des proportions différentes réglées par loi de 1869, par l’État, le Département, les Communes, le produit des amendes de police correctionnelle et la fortune propre de l’institution. Il sera pouvu aux dépenses des mineurs abandonnés, délaissés et maltraités de la façon suivante :

1® Les revenus des biens appartenant au mineur pourront être perçus à titre d’indemnité des dépenses faites pour sa nourriture, son entretien et son éducation pendant la garde à laquelle il a été soumis. Dans notre organisation actuelle des Moralement abandonnés ce qui dépasse les frais d’entretien de l’enfant est placé à son nom ; cela n’étant pas mentionné dans la loi, l’État se contentera de percevoir sans placer le surplus des dépenses propres pour former le pécule qui est une des principales causes de moralisation du service actuel ;

2“ Pour les mineurs abandonnés les dépenses seront imputées au compte du service des Enfants Assistés. Voilà donc un service qui sera obligé de payer des dépenses faites par un autre service? on lui portera la note au nom de la loi, et il n’aura qu’à payer lui qui déjà est assez pauvre pour rogner toutes ses dépenses ;

3“ Pour les mineurs délaissés ou maltraités les dépenses sont mises à la charge des communes du domicile de secours (de qui? de l’cnfaut, de la mère, du père, ou des deux derniers quand ils sont ensemble ?..) et au prorata du nombre des mineurs receuillis, dans des proportions différentes selon leurs revenus, le restant des dépenses étant mis par moitié au compte du Budget départemental et du Budget de l’État ;

4“ Sont à la charge de l’État :

a. Les frais (d’inspection, de surveillance et les autres dépenses générales auxquelles donnera lieu l’exécution de la présente loi ;

b. Une part des dépenses à effectuer, pour assurer, en cas d’insuf-

flsance justifiée des ressources de l’Assistance publique, l’éducation et l’entretien dans des établissements spéciaux :

1° Des mineurs destinés au service militaire ou à l’apprentissage maritime;

2° Des mineurs infirmes, estropiés, épileptiques, aveugles ou sourdsmuets;

3® Des mineurs vicieux ou insubordonnés.

5® Enfin, une caisse de dotation est créée et les Commissions du Sénat et de la Chambre ont indiqué pour elle une source d’alimentation fort ingénieusement et fort équitablement trouvée.

ART. 46. — « Il est créé, par la présente loi, une caisse de dotation destinée à assurer la part contributive de l’État dans les dépenses relatives au service des enfants placés sous la protection de l’autorité publique par la présente loi. »

ART. 47. — « Cette caisse s’alimentera par :

« 1® Tous les dons et legs spéciaux dont elle sera l’objet; lesquels seront exempts de tout droit vis-à-vis de l’État ;

« 2® Les produits des successions en déshérence, dans les termes des nouveaux articles 755 et 768 du Code civil, ainsi qu’il est dit ciaprès, toutefois le montaïit net de ces successions supportera vis-à-vis de l’État le droit perçu entre personnes non parentes. »

ART. 48. — « Si le total des produits réalisés en conformité de l’article précédent n’est pas- épuisé par les besoins annuels du service, l’excédant sera réservé pour constituer à la dotation un capital dont les revenus seuls seront appliqués aux besoins des exercices suivants. »

ART. 49. — « Cette caisse sera administrée par un conseil composé de douze membres, savoir : trois membres du Sénat élus au scrutin par le Sénat; trois membres de la Chambre des Députés, élus au scrutin par la Chambre des Députés ; et six membres désignés par le Ministre des Finances, qui aura la présidence de ce conseil ».

« Les fonctions des membres de ce conseil et des divers comités institués par la présente loi sont gratuites.

ART. 50. — « Il sera fait chaque année, parle Conseil d’administration de la Caisse de dotation, un rapport au Président de la République sur la situation financière de cette caisse et sur l’emploi de ses ressources. Ce rapport sera communiqué aux deux Chambres. »

ART. 51 . — « Les articles 755 et 768 du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit :

Nouvel art. 755 : « Les parents au delà du sixième degré né succèdent pas; à défaut de parents, au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. »

Nouvel art. 768 : « A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État, avec affectation spéciale à la caisse de dotation, pour les enfants abandonnés, délaissés ou maltraités. »

Mais les Enfants assistés? Ne sont-ils donc plus assez intéressants pour avoir aussi leur part des successions en déshérence? C’est une bonne idée de faire avec les enfants misérables, avec les déshérités de tout, d’argent et d’affection, des héritiers collectifs; mais ceux qui entrent dans les catégories du décret de 1811 sont aussi malheureux que ceux dont s’occupent les projets de MM. Roussel et Gerville-Réacbe. Ces derniers ont donc le bénéfice d’avoir attiré en dernier lieu l’attention du Parlement, et ému tardivement les cœurs sensibles du Sénat et de la Commission de la Chambre. Les derniers seront les premiers.

Cette caisse ne sera administrée par aucun des nombreux comités que le projet de la loi a déjà créés, ou même par aucun comité, mais par un Conseil de douze membres. Il n’y a donc d’institués que trois comités et un Conseil. Ce Conseil doit exclusivement s’occuper de finances, et uniquement des finances des mineurs abandonnés, délaissés ou maltraités. Or, nul n’ignore les tendances conservatrices des conseils financiers; l’idéal pour eux c’est de ne pas laisser sortir l’argent de la caisse. Ils n'auront d’ailleurs pas à s’occuper des besoins, des améliorations, des largesses nécessaires, des prodigalités indispensables dans les choses de l’assistance pour économiser des vies; et possédant sur le service spécial aussi peu de notions qu’ils auront en revanche de connaissances profondes sur la bonne administration des caisses, ils arrêteront tout essor en remplissant toujours le coffre sans jamais consentir à le vider.

Et certes ces services ne sont pas si faciles à connaître; le rapport même de l’honorable député le démontre. Voici ce qu’il écrivait dans son premier rapport : « Nous trouvons, dit-il à la page 151, inscrit au budget du « Ministère de l’Intérieur, un crédit de un million pour dépenses inté- « rieures de frais d’inspection et de surveillance du service des Enfants « Assistés. Nous avons peine à admettre qu’il faudra l’augmenter beau- « coup pour avoir le personnel de l’Inspection prévu par le projet. » Le Rapporteur ajoute : « Les frais de tournées et les dépenses intérieures « de l'Inspection ont donc une marge suffisante pour se mouvoir dans le « crédit demandé chaque année. » Lorsqu’il écrivait cela, M. Gerville Réacbe n’était pas évidemment au courant du service des Enfants Assistés; il ne se rappelait pas tout au moins les termes de la loi de 1869 qui le régit, et dans laquelle le service intérieur est nettement indiqué. Ce n’est pas du service intérieur de l’Inspection qu’il est question dans le budget du Ministère de l’Intérieur, mais du service intérieur des Enfants Assistés, c’est-à-dire le service dans l’Hospice dépositaire dont le cinquième des dépenses est payé par l’État. Cette déj)ense est prévue pour 200,000 francs au budget du Ministère, il ne reste donc plus que 800,000 francs pour les frais d’inspection et de surveillance.

Celte commission purement financière pourrait bien involontairement et en voulant accomplir au mieux son mandat, être, par pure' ignorance, un obstacle au bon et large fonctionnement de l’institution. C’est par économie que la circulaire de 1823 a mis les enfants au-dessus de 12 ans hors le décret de 1811, et il n’y avait pas de conseil spécial chargé de la garde de la caisse ; avec cette garde du coffre il faut craindre, plus qu’à cette époque encore, que l’esprit d’économie ne devienne plus accentué et ne pousse aux économies dangeureuses. C’est en partie pour détruire l’effet de l’économie de 1823 qu’on est obligé de demander aujourd’hui une loi nouvelle; avec ce Conseil de caisse ne sera-t-on pas forcé de faire de môme dans quelques années ?

La question financière vient donc mieux démontrer encore la complication inutile de la création d’une nouvelle administration. On aura deux caisses, on doublera le personnel, on aura deux lois pour administrer des services qui se confondront sans cesse et dont l’objet est au moins similaire quand il n’est pas le môme. C’est un rouag3 inutile qui amènera fatalement des confusions, des rivalités et une gêne

dans le fonctionnement de l’assistance de l’enfance malheureuse; c’est un surcroît inutile de dépenses et la division artificielle d’une même et unique chose.

Pourquoi ne pas avoir pour tous les enfants trouvés, abandonnés, orphelins pauvres, délaissés ou maltraités une seule et unique loi. Tous auraient le bénéfice de la même et unique caisse et posséderaient une fortune commune qui pourrait devenir considérable si les citoyens étaient assez intelligents pour venir grossir les successions en déshérence de leurs dons et legs.

Toutes les sottises qui ont été faites jusqu’ici dans la protection de l’enfance ont été amenées par la question financière; l’État a toujours rédigé avec la plus attendrissante émotion les circulaires qui rognaient les vivres aux petites victimes des passions et des misères sociales. Il faut éviter à l’État cette dépense de sensibilité et ne pas augmenter ses dépenses d’argent en doublant l’Administration, quand on ne peut déjà sufBre aux besoins de celle qui existe. Servons-nous de l’outil existant en l’améliorant. Dans son rapport de cette année, le Directeur de l’Assistance publique dit qu’il se tiendrait pour satisfait s’il pouvait obtenir du parlement une loi qui stipulerait que :

« 1“. — Les enfants dont les parents auront été, en vertu des art. 334 « et 335, paragraphe 2 du Code pénal, ou de la loi du 20 décembre 1874, « privés des droits de la puissance paternelle seront, si la mère n’a pas « été choisie pour tutrice ou lorsqu’il n’aura pas été possible de leur « constituer une tutelle de droit commun, assimilés aux Enfants « assistés et placés en cette qualité dans le service des Enfants Assistés « du département de leur domicile de secours;

« 2“. — Tout agent de l’autorité qui rencontrera sur la voie publique « un mineur de 16 ans, de l’un ou l’autre sexe, en état de vagabondage « ou de mendicité, le conduit ou le fait conduire dans le plus bref délai « devant le Procureur de la République.

« Si ce magistrat juge qu’il n’y a pas lieu, en raison des bons « antécédents de l’enfant, de requérir l’application de l’art. 66, et s’il est « constaté que le tuteur de l’enfant ou ceux à qui il est confié, mettent « en péril sa vie, sa santé ou sa moralité, par leur ivrognerie habituelle, « leur inconduite notoire, par leurs sévices ou mauvais traitements.

« l’enfant est à la diligence du Procureur de la République confié, à « Paris, au Directeur de l’Administration de l’Assistance publique « qui prononcera son admission dans le service des Enfants Moralement « Abandonnés et en province au Préfet du département qui le placera aux a frais et par les soins du service des Enfants Assistés.

« L’ordonnance du Procureur de la République a pour effet de « dessaisir pour le nombre d’années qu’elle fixera et, au plus tard, « jusqu’à la majorité de l’enfant, au profit de l’Administration, les père, « mère ou tuteur de l’exercice des droits de garde, d’éducation, de « correction, de gestion dos deniers du mineur, du consentement à son « mariage, engagement militaire ou dans l’instruction publique. »

Avec les lois décrets et circulaires qui régissent actuellement le service des Enfants Assistés, cette simple modification permettrait au nouveau service des Moralement Abandonnés de fonctionner librement en attendant une loi générale sur les Enfants do la Patrie, comme les appelaient nos pères de la Révolution. Tous les gens versés dans ces questions la demandent depuis douze ans, • M. Strauss l’appelle avec instance dans son rapport de cette année au Conseil général de la Seine, et M. Gerville-Réache lui-même l’annonce dans son projet à l’art. 54 et dernier :

« Sont abrogées les dispositions législatives antérieures en ce qu’elles « ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

« Sont toutefois maintenues, en attendant la révision des lois et décrets « qui régissent les services d’Enfants Assistés, les dispositions de la loi « du 15 pluviôse an XIII, du décret du 19 janvier 1811 et de la loi « du 10 janvier 1849 en ce qui concerne l’admission, la garde et la « tutelle des mineurs confiés à l’Administration générale de l’Assistance « publique à Paris, dans le département de la Seine, et aux commissions « administratives des hospices dans les autres départements. »

Le jour où le législateur étudiera dans son ensemble la question de l’Enfance abandonnée matériellement et moralement, il verra clairement qu’une loi sufifit pour toutes ces catégories d’enfants.

En même temps que par cette unité on simplifiera la législation, on évitera l’obligation de doubler l’Administration et par conséquent les dépenses. On obtiendrapar une codification unique la clarté et l’économie, deux choses précieuses et rares.

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