‹ Les enfants assistés de la SeineChapitre 92 sur 116 · POUR 100 II · texte numérisé non relu

POUR 100 II

de 1 \

à 7 jours '

à 15 jours 1

de 15 à 30 jours

de 1 1

à 3 mois 1

de G . ,

à 12 mois /

1 à 7 jours

8 à 15 jours

15 i 30 jours

1 à 3 mois

3 à 6 mois

G à 12 mois

TOX.UX. .

Soit une mortalité de 33,44 0/0 de un jour à un an. C’est un chiffre effroyablement élevé et il est à craindre qu’il ne s’abaisse pas pour les années qui vont suivre.

Les autres départements et les bureaux particuliers nous font une concurrence sérieuse dans le recrutement des nourrices, et si nous voulons pouvoir lutter, nous serons, nous aussi, forcés d’augmenter nos prix. D’autre part, la loi Roussel n’est pas exécutée et quelques-unes de nos nourrices peuvent en souffrir.

Voici ce que je trouve dans le rapport de M. l’Inspecteur départemental :

« La loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du pre- « mier âge, impose, à la vérité, dans son article 8, des conditions qui « devraient protéger l’Administration contre la concurrence des bureaux « particuliers ; mais il arrive souvent que ces conditions ne sont pas remet plies, ou sont éludées par la complicité des maires ou des médecins. « Ainsi, dans l’agence de Lormes (Nièvre), où le recrutement des nourrices « est devenu très difficile, l’Inspecteur qui avisité cette circonscription a « constaté q^e dans la commune de Gacogne, un enfant né à Paris « (Asnières), a été confié à l’âge de 15 jours à une femme de ce village. « Cet enfant est élevé au biberon, et la mère s’est placée comme nourrice « sur lieu, en produisant un certificat d’un docteur de Paris, attestant « que son enfant était placé en nourrice. Il y a là un fait blâmable, sur « lequel il est utile d’appeler l’attention de la Préfecture de Police. »

Je n’ai reproduit ce fait que pour démontrer que la loi Roussel est mal exécutée et qu’il est du devoir de l’État de veiller à sa bonne exécution.

Mois de nourrice et pension, frais d’école, frais accessoires

Comme nous l’avions prévu pour le Budget de 1882, le vote de l’obligation de l’instruction augmente nos charges. Si nous laissions les choses en l’état, les enfants devant suivre l’école jusqu’à treize ans et non plus jusqu’à douze, les nourriciers ne les garderaient plus; nous devons leur donner un dédommagement pour éviter cette catastrophe. L’Admi-

nistration considère eoinme indispensable d’élever à 10 francs la pension allouée pour les enfants de 4 à 12 ans et l’application de cette pension à ceux de 12 à 13 ans.

Votre T Commission vous propose d’adopter cette augmentation, prévue d’ailleurs lorsqu’on a étudié le Budget de 1882, et de fixer les prévisions pour 1883 ainsi qu’il suit :

1“ Mois de nourrice et pensions . 2,400,000 »

2“ Primes aux nourriciers . 82,000 »

3“ Frais d’école (comprenant l’abonnement pour ;

fournitures classiques et encouragements pour l’instruction) . 75,000 »

4“ Frais accessoires . 60,000 »

Une somme de 75,000 francs sera prélevée sur les ressources du Budget de l’instruction primaire à titre de frais d’école.

3“ Frais de vêtures

Les dispositions en vigueur pour les enfants de moins de 12 ans doivent, désormais, être appliquées aux pupilles de 12 à 13 ans. Cela fait une augmentation de 79,000 francs qui porte ce sous-article à 655,000 francs; nous vous proposons de l’adopter.

4“ Frais de registres et d’imprimés, frais de livrets et signes de reconnaissance

Comme en 1882, 20,000 francs.

5® Frais d'engagement des nourrices, frais de déplacement des nourrices et des élèves

Comme en 1882, 135,000 francs.

6® Frais de maladie et d’inhumation

Ce paragraphe se subdivise ainsi :

1® Surveillance par les médecins, 122,000 francs ;

2® Fourniture de médicaments, 70,000 francs ;

3® Contre-visite des nourrices, 2,000 francs;

4® Primes de vaccination, 2,000 francs ;

5® Élèves traités à Berk ou dans d’autres hôpitaux, 57,000 francs ;

6® Secours à des nourrices contaminées, 3,000 francs ;

7® Frais d’inhumation, 60,000 francs.

Votre 3° Commission vous propose d’inscrire la somme de 262,000 fr. à ce paragraphe, soit une augmentation de 9,000 francs sur 1882, conséquence do la loi sur l’instruction primaire obligatoire qui force de maintenir à la pension ordinaire les enfants de douze à treize ans et de continuer, par conséquent, aux médecins, pendant cette année , la prime de 6 francs par enfant pour leur surveillance.

Résumé des dépenses extérieures

1® Secours pour prévenir les abandons . 772,000 »

2® Mois de nourrice et pensions, primes aux nourriciers, frais d’école et frais accessoires . 2,617,000 »

3® Frais de vêtures . 665,000 »

4® Frais de registres et d’imprimés, frais de livrets

et signes de reconnaissance . 20,000 »

5® Frais d’engagement des nourrices, frais de déplacement des nourrices et des élèves . 135,000 »

6® Frais de maladie et d’inhumation . 262,000 «

Le Conseil général est chargé. Messieurs, de fixer la part contributive des communes pour le service extérieur des Enfants assistés.

C’est sur ce paragraphe que M. Stanislas Leven a proposé l’amendement suivant :

« Considérant que depuis 1878 le contingent à fournir par les communes du cinquième des dépenses du service extérieur n’a été établi qu’après déduction :

« 1“ De l’excédant des revenus à l’Hospice des Enfants trouvés;

« 2“ Du produit des amendes de police correctionnelle ;

« 3“ De la subvention de l’Assistance publique ;

« Pour la raison que l’État n’intervient dans la charge des dépenses intérieures que dans le cas d’insufSsance de l’hospice ;

« Considérant que le motif invoqué pour justifier cette façon de procéder est contraire à la décision de l’arrêt du 3 mars 1882 et au texte de la loi ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, de fixer le contingent des communes pour 1883, au cinquième de 4,471,000 francs, évaluation des dépenses extérieures, soit : 894,200 francs ;

« Au lieu de 762,510 francs. »

C’est en 1870 que la loi du 5 mai 1869 a été appliquée pour la première fois, et à partir de cette époque, l’Administration se conforma à la circulaire du 3 août 1869, interprétative de la loi précitée. Cette circulaire s’exprime ainsi : « En principe, un cinquième des dépenses « extérieures incombera aux communes, sauf déduction du produit « des legs spéciaux et des amendes de police correctionnelle. »

La loi ne pai’le pas de la déduction des ressources spéciales, la circulaire seule en fait mention, et cette interprétation nous paraît altérer l’esprit de la loi.

Les ressources du Département étant restreintes, on comprend que l’on veuille revenir à la lettre de la loi; d’ailleurs, le Ministère de l’Intérieur ayant abandonné cette prétention, il est juste de faire comme le Ministère.

Mais là où M. Stanislas Leven se trompe, à ma grande surprise, c’est quand il demande que le cinquième des dépenses extérieures soit mis à la charge des communes sans défalcation du contingent de l’Assistance publique dans les secours pour prévenir l’abandon. Déjà, l’année dernière, il avait été question de ce prélèvement, et notre collègue s’était rendu compte que cette quote-part n’est que fictivement inscrite

au Budget départemental, qu’elle ne sert pas à des services départementaux, que sa destination est absolument municipale et quelle est employée par le service municipal pour ses dépenses propres. Voici riiistorique de cette caisse commune. Avant 1876, comme le départ entre les secours municipaux aux mères nécessiteuses, et les secours pour prévenir l’abandon est toujours difBcile à établir, l’Assistance publique était accusée tantôt de trop prendre sur le fonds départemental, tantôt sur le fonds municipal, et d’agir arbitrairement et sans règles fixes.

En 1875, il y avait eu un tel enchevêtrement dans la distribution de ces secours que, sur la proposition de l’Inspection départementale, on établit un système qui devait, on l’espérait du moins, régler définitivement et sans contestation possible la répartition de cette dépense.

Le tableau suivant fera parfaitement comprendre le procédé de l’Inspection :

SECOURS

à la

CHAItSE DU BUDGET DÉPARTEMENTAL

SECOURS

à la

Page 1