LE FOUET DANS L'ANTIQUITÉ
De toutes les peines publiques ou privées, aucune ne semble avoir été plus fréquemment prescrite que le fouet.
Chez les Hébreux, c'était même en quelque sorte le châtiment de droit commun, que le juge pouvait ordonner avec plus ou moins de sévérité, du moment que la peine édictée n'avait point le caractère capital.
Cette correction n'était pas cependant discrétionnaire.
Le nombre de coups pouvait varier de 1 à 40, pour un premier délit, et s'élever jusqu'à 79 en cas de cumul ou de récidive ; à moins toutefois que l'on ne fît usage du fouet à trois courroies, ce qui permettait de réduire les coups à 13 et à 26. (V. Dévier. XXV, i-3. __ Selden II, ch. 13.)
Chez les Perses, les plus nobles personnages étaient fustigés.
Artaxerce -Longue -Main eut l'ingénieuse idée do eur permettre de ne l'être plus qu'en effigie.
C'était moins dur...
Chez les Romains^ ce mode de répression était
appliqué aux militaires, au moyen de bâtons {fustibus)-, eux esclaves, au moyen de fouet« (flageUis) ; pour les citoyens, on usait de verges (virgis).
Vers la fin de la République, la loi Porcienne abolit la peine des verges pour ces derniers; aussi voiton Cicéron reprocher amèrement à Verres d'avoir fait fouetter un citoyen. (Cicéron, m, 29; — Tite- Live, x, 9.)
L'essence du bois servant à la bastonnade, était loin d'être chose indifférente. Le centurion ne pouvait employer que le cep de vigne, en tant que simple punition militaire ; au contraire, l'usage du coudrier impliquait la honte et la dégradation.
Au moyen âge,\e fouet conserve ce double caractère de châtiment, légal ou disciplinaire.
En tant que pénalité, il est infligé par le bourreau qui conduit le patient à la suite d'une charrette, et lui administre à chaque carrefour le nombre de coups indiqué par l'arrêt.
Comme correction non infamante, il était donné par le geôlier àl'entrée de la prison « sous la custode », selon le mot du temps.
Une Ordonnance de Louis IX en 1 268, nous apprend que les femmes elles-mêmes étaient soumises à cette peine, par la main d'un exécuteur féminin spécial : • Si elles avaient feist ou deist chose qui fût moult
f horrible et tournant à despit de Dieu, de Nostrec Dame et des sainz. » (Art. 5.)
Cette Ordonnance contient contre les blasphémateurs des dispositions si rigoureuses, que le pape Clément IV, crut devoir engager le roi à user de plus de modération. {Trésor des Chartes.)
Cette particularité est curieuse à noter.
Sous François Ier, on voit la fustigation inscrite dans les règlements de l'armée.
Puis l'ordonnance du 1er juillet 1780, crée poui les déserteurs une espèce particulière de flagellation à l'aide de baguettes, de bretelles de fusil, ou de courroies de chevaux, suivant l'arme à laquelle appartenait le coupable.
Dans les écoles publiques, le fouet était aussi en usage : un domestique était chargé de l'exécution : « Verbe/are possunt, modo non excédant castigationis terminos. » — Ménochius, 364.
Le surnom à' orbilianites fut donné aux régents, en souvenir du rhéteur Orbilius, sorte de maîtrecinglant, qu'Horace qualifie de plagosus.
En 1791, cette pénalité fut généralement interdite ; cependant, elle subsistait encore en 1848, à bord des navires de guerre et de commerce.
En Angleterre, le fouet figure toujours comme punition militaire et scolaire ; et l'on sait que le
L'AUTORITE ET LA CORRECTION m
knout est maintes fois prévu par la législation pénale de Russie.
Les cent coups étant le maximum, on a cru voir dans cette particularité l'origine de l'expression populaire : être aux cent coups...
Enfin, divers textes du Droit Canon visant les fautes des clercs, prescrivaient également le fouet, mais sans effusion de sang et toujours en secret : xnter privatos parietes. (Mém. du clergé, VIII. 1265. Concile d'Agde, — Saint Augustin à Marcellin — 4e Concile de Braga, — Conciles de Béziers,1223; de Tarragone, 1224...)
Aussi bien que d'autres, les fils des Rois de France devaient... s'incliner devant cette humiliation.
On raconte que Louis XIII montra dès son enfance un extrême dégoût pour la lecture.
La Reine-Mère, dans le dessein de vaincre cette aversion, ordonna un jour à M. de Souvré, gouverneur de son fils, de donner le fouet sans hésiter à son royal élève.
Le jeune prince tenta de résister ; puis se ravisant: « Monsieur de Souvré, »lui dit-il en suppliant,! aile*» t y doucement, je vous prie . »
Une dernière observation.
^ous avons entendu soutenir cette thèse, par i'ê*
minents médecins, à savoir : que le fouet, au point de vue physique, était en certains cas, un dérivatif fort utile.
C'est surtout quand l'enfant est dans un accès dô colère, remarquent-ils, que cette correction eœcep* tionnelle, est opportune et... bien placée. Le sang se portant vers la tète, la fustigation décongestionna très efficacement...
Nous n'avons point à prendre parti: toutefois cette opinion était à signaler en passant.