CHAPITRE XXXIX
MÉDECINE LÉGALE. — DÉONTOLOGIE
La jurisprudence relative aux affections mentales se résume en droit criminel dans Tarticle 64 du Gode pénal : « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il y a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » et en droit civil par l'article 489 du Code civil : « Le majeur qui est en état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, môme lorsque cet état présente des intervalles lucides. » Cette jurisprudence, commune à la plupart des nations du monde civilisé, a pour base le dogme du libre arbitre, c'est dire qu'elle n'a rien à faire ni avec la psychologie physiologique ni avec la morale naturelle.
L'inégalité légale établie en faveur ou au préjudice des aliénés n'a aucune base physiologique, et elle doit être combattue autant au point de vue de la science qu'au point de vue de l'utilité sociale. J'ai déjc'i eu occasion (1) d'insister sur l'impossibilité d'une distinction générale des criminels et des aliénés basée sur des caractères objectifs. L'intelligence des criminels est toujours plus ou moins altérée et les aliénés ont peu de souci de l'utilité sociale et de la morale. « C'est être médiocrement habile que de faire des dupes, dit Vauvenargues. » « Etre honnête homme, dit Cabanis, est le premier et le plus indispensable caractère du bon sens (2). » En l'absence de tout autre critérium, la notion d'utilité aurait dû être le seul guide du législateur.
Il faut bien reconnaître qu'au lieu de concourir au perfectionnement des lois, les médecins ont souvent contribué à les maintenir en contradiction avec les progrès de la science, en prenant
(1) Ch. Féré, Dégénérescence et crhninalité. {Bihl. de phil. conteinp., 1888.)
(2) Rapports du physique et du moral, 1802, t. I, p. 31.
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la loi écrite et non la nature comme base de leurs spéculations. Il semble qu'ils aient piis pour règle de conduite cet aveu de Marc : « J'ai voulu aussi respecter les lois qui nous régissent de sorte que mes raisonnements, je l'espère, se trouveront toujours en harmonie avec elles (1). »
Cet auteur, qui prétendait si bien distinguer la folie transitoire et la monomanie impulsive du crime, ne méritait peut-être pas tant de confiance ; il rapporte en effet une observation personnelle qui montre que les impulsions peuvent se produire chez des sujets qui ne sont pas clairement aliénés au sens médical du mot : « Moi le premier, dit-il, je me rappelle que, passant un jour sur le Pont au Change, et y voyant assis sur le parapet un garçon maçon qui se dandinait en prenant son déjeuner, je fus saisi de l'épouvantable désir de lui faire perdre l'équilibre et de le précipiter dans la rivière. Cette idée ne fut qu'un éclaii-; mais elle m'inspira une telle horreur, que je traversai rapidement le pavé pour m'élancer sur le trottoir opposé, et m'éloigner ainsi avec promptitude de l'objet qui avait fait naître en moi cette horrible velléité (2). » L'intensité de l'impulsion ne peut pas faire distinguer l'homme sain du criminel et de l'aliéné ; c'est l'acte nuisible seul qui peut marquer la limite de la tolérance sociale, et celui qui le commet doit être soumis autant que possible à la réparation, quels que soient ses caractères morbides.
Il faut remarquer d'ailleurs que dans les affaires civiles les juges tiennent plutôt compte des actes que des intentions. Quand l'annulation d'un testament est demandée pour cause de folie, ils n'examinent pas d'abord si le testateur était sain d'esprit et si ses intentions étaient sensées^ mais si son acte est conforme aux habitudes et aux sentiments généralement admis.
La loi a pour but d'assurer la sécurité en poursuivant à la fois la réparation du dommage et l'amendement des coupables. Elle ne peut pas établir une distinction physiologique entre les différentes catégories de nuisibles, et elle doit s'appliquer à tous sans distinction. Lorsqu'un accusé a été reconnu l'auteur
(1) De la Folie comidérée dans ses rapports avec les questions mérlico-judiciaires, 1840, t. I, p. lo.
(2) Ibid., t. II, p. 478.
de lacté incriminé, le môme verdict devrait être rendu contre lui, qu'il soit aliéné, passionné, ou sain d'esprit. Chargée de l'exécution de la sentence, une administration pénitentiaire éclairée pourrait, suivant des règles établies, tenir compte de la curabilité des condamnés et leur appliquer les mesures les plus convenables à leur perfection ou leur guérison. Si la médecine peut intervenir après la décision de la justice pour reconnaître et soigner des maladies morales, elle n'a aucune autorité pour décider d'une question de métaphysique pure comme celle de la responsabilité morale.
Mais ce n'est pas le lieu de s'arrêter à discuter ce que la loi devrait être. Respectons-la telle qu'elle est, et envisageons les obligations qu'elle impose au médecin en ce qui concerne l'épilepsie.
La Société de médecine légale termina en 1875 sa discussion sur la responsabilité des épileptiques par les conclusions suivantes :
Considérant:
« Que sous le nom générique d'épilepsie sont compris des états morbides ayant pour caractères communs d'être intermittents, convulsifs, vertigineux, etc., mais dilTérents par le type, l'intensité, la fréquence, la durée et la forme des accès ;
« Que la perversion mentale en particulier peut varier non seulement chez les divers sujets, mais chez le même malade, en dehors des plus habiles prévisions;
« Que l'épilepsie se transforme parle seul fait de la prolongation du mal et de la répétition des attaques;
« Que l'état [mental de l'épileptique se modifie ainsi selon l'âge et les événements de la maladie ;
« Qu'imposer une loi générale à ces cas d'une délicate analyse ne serait pas sans danger;
« La Société de médecine légale est d'avis que les règles générales qui président à l'examen de la responsabilité des aliénés doivent s'appliquer à l'épilepsie, en tenant compte des difficultés spéciales que présente une affection où les crises délirantes
éclatent soudainement au milieu du fonctionnement normal de l'intelligence pour disparaître sans laisser de traces (1). »
Ces conclusions ne sont rien de plus qu'un aveu d'impuissance. La question de la responsabilité est du domaine de la fiction et la compétence des médecins est tout entière dans le domaine des faits matériels.
Les actes des épileptiques présentent-ils des caractères tels qu'ils soient capables de désigner leur auteur ? On attribue généralement aux actes des épileptiques des caractères tranchés: ils ne sont déterminés par aucun motif ou aucun motif apparent, ils n'ont pas de but intéressé, la violence de l'acte dépasse le but à atteindre. Aucun de ces caractères n'est spécifique. Supposons qu'il soit établi, et ce sont des points sur lesquels la certitude n'est pas facile à établir, que la victime n'a donné aucun prétexte h la vengeance et qu'il n'y avait pas d'intérêt raisonné à la faire disparaître, on ne peut pas en conclure que c'est un épileptique ou môme un aliéné quelconque qui est le coupable. La chronique judiciaire nous montre de nombreux crimes dans lesquels le prétexte et l'intérêt sont complètement négligeables ou incompréhensibles. Quant h la disproportion de la violence du résultat à obtenir, elle n'est pas spéciale à l'épilepsie. On observe le dépéçage criminel dans de nombreuses circonstances où l'épilepsie n'a rien à faire (2).
Peut-on affirmer que tel prévenu est épileptique ? L'enquête sur les antécédents n'a que fort peu de valeur. Même lorsque l'existence de psychoses ou de jiévropathies chez les ascendants est établie par des preuves testimoniales suffisantes, la notion d'hérédité ne révèle qu'une possibiUté, l'hérédité névropathique n'est pas absolument fatale. Quant aux preuves testimoniales relatives aux antécédents épileptiques du sujet, elles ne doivent être acceptées qu'avec la plus grande réserve ; il faut tenir compte de la forme des manifestations alléguées et de la compétence des personnes qui les ont observées. Toutes les manifesta- Il) Ann. d'hygiène et de médecine légale, 1873, octobre, p. 460. (2) Ruvoux, le Di'prçage criminel au point de vue anlliropologique et médicolégal : th., Lyon, 1888.
lions ne sont pas absolument faciles à reconnaître et il n'y a guère qu'une description précise et technique qui puisse en donner une idée suffisante ; il est ])ien rare que cette description puisse être fournie par des témoins. Les certificats médicaux constatant que le prévenu a été traité comme épileplique n'ont guère de valeur surtout s'ils ne sont pas clairementcirconstanciés; dans la pratique privée on assiste très rarement aux paroxysmes des épileptiques que l'on a soignés, et tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'un individu a été soigné comme s'il avait été épilep tique.
Il n'est pas très rare de voir des jeunes gens simuler l'épilepsie ou simplement l'alléguer longtemps avant la conscription. La même simulation peut se produire pendant la longue préméditation d'un crime.
L'examen direct du sujet qui permet d'analyser les différents stigmates de dégénérescence dont nous avons relevé la fréquence chez les épileptiques ne fournit pas de notions bien précises, puisque la plupart.de ces caractères sont communs aux épileptiques, aux fous, aux criminels et à un certain nombre d'individus quine présententaucun trouble fonctionnel, et qu'aucun n'est spécial aux épileptiques chez lesquels ils peuvent faire complètement défaut. L'existence de cicatrices principalement sur la face, de dents fracturées, et surtout de morsures de la langue, constituent des indices plus précieux, mais qui ne sont pas des signes cei'tains ni indispensables. Il ne suffit même pas d'assister à un accès d'épilepsie pour être en mesure de décider de sa sincérité. L'exemple de Calmeil simulant avec succès une attaque devant Esquirol, peut îiiettre en lumière cette difficulté. Nous avons vu d'ailleurs que la simulation d'un accès ne peut être reconnue (ju'à l aide d'un examen très laborieux. D'autre part, la sincérité du paroxysme ne peut être rejetée que lorsqu'il existe des signes évidents de supercherie. Un accès incomplet, un vertige se produit devant un médecin qui ne constate ni phénomènes pupillaires, ni troubles circulatoires, ni troubles respiratoires; il n'est pas en mesure de nier la nature morbide du phénomène.
L'affirmation ou la négation de l'existence de l'épilepsie pré-
sente déjà une grande difficulté. Mais ce n'est pas tout : la loi ne suppi'ime Timputabilité que si le prévenu était dans un état d'imbécillité, de démence ou de fureur au moment de l'action. 11 reste donc encore à rechercher si le prévenu reconnu épileptique, présente constamment des troubles mentaux, ou si au moment de l'action il était sons le coup d'un accès accompagné de troubles mentaux.
Lorsqu'on a à répondre à la question desavoir si tel épileptique présente constamment des troubles mentaux, il faut étudier minutieusement son développement intellectuel, ses idées délirantes, son caractère au point de vue de l'existence d'impulsions, etc. On doit particulièrement insister sur l'examen des troubles permanents de la motilité ou de la sensibilité, dont quelques-uns peuvent servir de caractères objectifs sur la sincérité desquels il ne reste pas de doute.
Lorsqu'un épileptique est sain d'esprit et de corps dans l'intervalle de ses accès, ou du moins lorsqu'il ne présente aucun signe évident de trouble mental, peut-on décider s'il éprouve des troubles de cet ordre, à propos de ses paroxysmes? L'affirmation n'est pas plus scientifique que la négation, môme lorsqu'on a assisté à un accès dont on a pu reconnaître la sincérité. Si en effet on peut dire que les troubles mentaux s'accompagnent constamment de phénomènes somatiques corrélatifs, ces phénomènes n'ont pas encore été l'objet d'études suffisantes pour qu'on puisse les reconnaître à coup sûr; et par conséquent il est impossible d'en affirmer rétrospectivement la réalité.
Enfin s'il est vrai que chez le môme malade les accès présentent en général une grande analogie, quelquefois même une véritable similitude, cette similitude et cette analogie ne sont pas fatales ; un malade qui a ordinairement des troubles psychiques avec accompagnements somatiques à propos de son attaque peut n'en avoir pas dans telle circonstance ; inversement, tel autre malade qui n'en a jamais, peut en présenter accidentellement sous une influence difficile à déterminer, un léger excès alcoolique ou autre, une émotion morale, etc.
Je ne ferai que relever que la plupart des caractères considérés comme spécifiques des impulsions criminelles des épi-
MÉDECINE LÉGALE oU3
leptiques, telles que l'inconscience, l'amnésie, l'absence de remords, etc., sont des phénomènes qni échappent à tout contrôle et par conséquent n'ont pas le droit de figurer dans une expertise scientifique. Personne ne connaît les conditions physiologiques de l'inconscience, de l'amnésie; par conséquent personne ne peut en affirmer l'existence chez un autre individu. C'est assez dire que le petit mal intellectuel, que nous ne connaissons que par des conditions subjectives, ne saurait avoir d'existence légale.
Quelques médecins simplifient l'expertise en considérant la science comme définitivement faite et en admettant des types morbides nettement tranchés auxquels le déhnquant appartient ou n'appartient pas. Un moyen commode d'échapper à la tromperie consiste à admettre la conclusion suivante : Pour que la sincérité soit reconnue, « il faut que le sujet observé présente non pas un ou plusieurs des symptômes d'une maladie mentale, mais qu'il les présente tous sans exception (1). » A ce compte on découvrirait beaucoup de simulateurs, mais il n'y aurait guère d'aliénés dont la séquestration pourrait être maintenue. Malheureusement nous n'en sommes pas encore arrivés à ce degré de certitude scientifique.
En somme, le médecin peut, après la constatation de quelques phénomènes somatiques, affirmer l'existence de l'épilepsie. Il doit être plus réservé, lorsqu'il s'agit de troubles mentaux, qui n'acquièrent de valeur que par leurs accompagnements somatiques. Quant aux accidents qui se sont produits hors de sa présence, il ne peut qu'en accepter la vraisemblance ou la possibilité. C'est au juge compétent qu'il appartient de faire l'application des constatations médicales au texte de la loi. Le médecin n'a pas à intervenir dans l'interprétation légale des faits : la question du libre arbitre et de la responsabilité morale lui échappe complètement.
Malgré quelques opinions et quelques jugements contraires,
(l) Ch. J.-J- Sizaret, Elude sur la simulation de la folie; thèse de Nancy, 1888, p. 31.
(jUG ÉFILEI'SIES ET Él'lLEl'TIQUES
d'une manière générale tout aliéné qui n'a pas été reconnu responsai)le de ses actes au point de vue criminel, ne l'est pas davantage au point de vue civil, ses biens ne répondent pas du dommage qu'il a pu causer. Dans quelques circonstances, surtout lorsqu'il s'agissait d'un mineur, ceux qui avaient autorité sur le malade ont dùrépondre des dommages causés par leur défaut de surveillance. Mais lorsqu'il s'agit d'adultes, la famille n a aucune autorité sur eux, et si elle a le droit d'en provoquer l'interdiction ou le placement, elle n'y est nullement tenue. L'iniquité de cette situation est tellement choquante, qu'elle n'a pas pu ne pas frapper les médecins eux-mêmes, si portés qu'ils soient à tout excuser lorsqu'il s'agit des malades.
Aussi reconnaissent-ils la nécessité d'imposer une responsabilité matérielle aux personnes qui négligent de surveiller les aliénés dont ils ont la garde. Tardieu et Legrand du Saulle, nota nuuent, se sont prononcés dans ce sens: « C'est un grand luxe, disait ce dernier, de conserver chez soi un aliéné ou un éi)ileptique malfaisant, et j'admets volontiers la responsabilité civile delà famille. » Amon avis la responsabilité civile doit s'étendre au malade lui-même : autrement on arrive à cette conséquence absurde que c'est la victime qui sûrement n'a pas librement voulu le crime qui se trouve en supporter les conséquences matérielles. Le malade ne devrait être exonéré des conséquences de la responsabilité civile qu'autant que l'Etat qui a mal rempli son devoir de protection envers la victime, devra prendre sa place. Legrand du Saulle admettait que lorsqu'un épileptique présente des symptômes tels que l'on puisse craindre qu'il se rende coupable de quelque acte violent ou nuisible, on doit le munir d'un certificat constatant sa maladie; cette pièce devant lui servir en quelque sorte de brevet d'inimputabilité. Je ne puis que protester contre une pareille manière de faire qui n'est bonne qu'à multiplier la délinquance épileptique.
C'est une opinion généralement admise par les aliénistes, et cette opinion i-épond à la réalité des faits, que la séquestration, au lieu d'exciter les malades agités, amène en général un calme momentané : ils sententrinutililé de la résistance, ils sont contenus par l'aspect delà force, ils deviennent humbles parce qu'ils
ont conscience de leur isolement malgré l'apparence de trouble général de leurs facultés. Les épileptiques n'échappent pas à cette règle. Je soigne depuis longtemps un épileptique qui, à la suite de ses accès, a constamment des accès d'excitation dans lesquels il brise ce qui lui tombe sous la main, frappe les personnes de son entourage, vocifère, crie, trépigne, etc. ; un jour qu'il était venu à ma consultation, on vint m'avertir qu'il avait un accès dans mon salon, je me rendis auprès de lui, non sans avoir quelque inquiétude pour mon mobilier ; je ne fus pas peu étonné de le trouver assis et absolument tranquille et confus. Enquête faite, il a été établi que dans les rares circonstances où ce malade avait eu ses accès en public, il ne s'était livré à la suite à aucun acte extravagant. Le malade se rend parfaitement compte de sa siluation, il est le premier à déplorer les conséquences de ses violences qu'il commet chez lui à son préjudice et le chagrin qu il peut causer à son entourage, il lui est impossible de s'arrêter dans ses violences qui ne se produisent plus par le seul fait du rappel aux convenances sociales.
Ce que la ci-aintc de la réprobation ou simplement de la pitié l)ubliquepeut faire, la crainte des sanctions légales peut le faire avec plus d'efficacité encore ; par conséquent, les épileptiques doivent être entretenus dans la conviction que leur responsabilité n'est pas plus atténuée que celle des impulsifs de tout ordre et que s'ils échappent à la nécessité de la réparation, ce n'est que par une tolérance mal justifiée d'une loi basée sur des considérations mé taphysiques et exposée à une réforme indispensable.
On a fait un grand mérite aux aliénistcs du commencement de ce siècle qui ont relové, suivant la forjuule consacrée, les aliénés à la dignité de malades ; il me semble que le meilleur moyen d'achever leur réhabilitation, si tant est qu(; cette réhabilitation soit nécessaire, n'est pas do les soumettre à des lois d'exception, mais d'en faire des hommes soumis à la règle commune, habitués à payer leurs dettes, c'est-à-dire soumis k la responsal)ilité matérielle de leurs actes.
Je n'insisterai pas de nouveau sur la nécessité de cette égalité devant la loi au point de vue de l'utilité sociale. J'ajouterai
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seulement que pour soutenir une loi d'exception de la nature de celle qui supprime purement et simplement l imputabalité d'une catégorie d'individus, il faudrait s'appuyer sur des faits généralement acceptés et non point sur des constructions métaphysiques.
Les épilepliques sont, comme Ton sait, fort sujets à des mouvements de colère, en dehors de toute espèce de manifestation morbide officielle et à propos de la moindi-e provocation. Dans plusieurs circonstances de ce genre, j'ai pu observer une augmentation de pression qui atteint à peu prés les chiffres que l'on observe dans l'aura : ainsi, F..., qui a une pression normale de 800, avait, le 14 levj-ier, dans une période de secousses, 1,050 ; le 11 mai, dans un accès de colère motivé par une contestation avec une sous-surveillante, la pression était de 1,100. Cette constatation fait comprendre quel rôle peut jouer une émotion de ce genre sur la production d'un paroxysme lorsque le malade n'a pas été déchargé par un accès récent. Ce caractère commun à l'état émotionnel et au paroxysme épileptique justifie le rapprochement qui a été fait, notamment par Echeverria, entre la colère et les paroxysmes psychiques chez les épileptiques.
Mais ces modifications de la tension artérielle dans la colère ne sont pas spéciales aux épileptiques. J'ai pris la tension artérielle d'un imbécile, non épileptique, qui venait en colère m'expliquer ses griefs contre un infirmier ; elle était de 1,000 grammes, au lieu de 830 comme à l'état normal. L'exploration ayant eu une action hyposthénisante des plus évidentes, je fis comparaître l'infirmier : la pression remonta immédiatement à 1,100. Un cocher que j'ai examiné à la fin d'une querelle avait aussi 1,100 ; il n'avait plus que 800 une heure après.
Ces chid'res Jiiontrent que, sous l'iniluence de la colère, la pression artérielle peut augmenter de plus d'un quart. On peut comprendre ainsi le rôle de cette émotion et des émotions analogues dans la production de ruptures des vaisseaux ou du cœur, lorsqu'il existe préalablement des altérations de structure.
La similitude des phénomènes qui accompagnent les décharges
émotionnelles et les décharges convulsives indique qu'au poinL de vue physiologique, il n'y a pas de distinction fondanientale à étahlir entre ces deux formes de décharges, et il ne doit pas y en avoir non plus au point de vue légal, comme j'ai déjà clierché à le faire prévaloir ailleurs (1).
Ce qui domine dans le caractère des épileptiques cest l égoïsme ; il est rare qu'ils perdent de vue leurs intérêts même dans les périodes d'excitation qui précèdent ou suivent leurs accès, on ne peut guère les accuser de générosité ni de prodigalité, aussi a-t-on rarement occasion de faire intervenir à leur égard soit le conseil judiciaire, soit l'interdiction.
Pourtant l'épileptique, inspiré par son pessimisme constitutionnel, prend souvent en haine son entourage ; il est extrêmement sensible à la flatterie et peut devenir une proie facile aux captateurs lorsque son inteUigence s'affaiblit ; ils peuvent se laisser aller à des largesses maladives dictées aussi bien par la haine que par l'affection. 11 peut donc y avoir lieu de les pourvoir d'un conseil judiciaire ou de les interdire. Le droit de provoquer l'interdiction pour protéger ses propres intérêts ne devrait appartenir à la famille que comme corollaire de sa responsabilité civile en cas de dommages causés par l'aliéné.
Les actes des épileptiques ne peuvent en principe être attaqués en raison de leur maladie, lorsqu'ils n'offrent que des troubles transitoires ; ils peuvent être suspectés au même titre que les imbéciles lorsque leur intelligence s'est affaiblie sous l'influence des accès. On ne peut les accuser d'être morbides que lorsqu'ils sont en eux-mêmes entachés d'une absurdité manifeste ou du moins d'un défaut évident d'adaptation aux circonstances extérieures. Leurs testaments ont été rarement conteslés Quant aux actes privés, ils ne pourraient être somnis à résiliation que dans le cas où ils seraient d'une inconvenance
(1) Dér/t'ni'rescence et cnminalilé. [Bibliothèque de philosophie conleuiao mine, 1888.)
(2) Les troubles de l'écriture les plus ordinaires sont simplement des modifications de dimension avec tremblement, mais sans altération do l:i l'orme des leUres • de sorte que, comme j'ai déjà eu occasion de le faire remarquer {^ouu. Iconoqra phie de la Salpêlri'ere, 1889, t. II, p. iO), l'identité de l'individu s'affirme à un e\a-
et d'une iiioppoi luiiité notoire, et où la bonne foi de la partie se trouverait en défaut.
M. Delasiauve se méfie des dépositions des épileptiques, devant la justice et c'est avec juste raison; qu'ils soient accusés ou accusateurs, ils sont capables de forger des mensonges les plus audacieux et de les soutenir avec les apparences de la conviction la plus profonde. Même lorsque les épileptiques sont appelés à déposer dans une affaire qui leur est apparemment tout à fait étrangère, il est bon d'accepter leur témoignage avec une certaine réserve ; un bon nombre d'entre eux mentent pour l'art; s'il est impossible de les récuser, la partie intéressée peut au moins faire valoir qu'il s'agit d'un témoin d'une catégorie très particulière.
Depuis Zaccbias l'idée est venue plusieurs fois aux médecins de discuter si on ne devrait pas interdire le mariage des épileptiques par une loi. La réponse négative me paraît s'imposer par cette seule circonstance que le diagnostic de l'épilepsie est rarement certain au sens légal du mot et que son pronostic l'est encore moins. Tout ce qu'on peut demandera la loi, c'est de ne pas favoriser la dissimulation de l'épilepsie et des maladies qui peuvent la reproduire par hérédité transformée, notaujment en tolérant la séquestration des aliénés dans les domiciles privés en dehors de toute surveillance officielle.
En l'absence de probibition légale, le médecin doil, autant que possible, s'opposer au mariage des épileptiques. Lorsqu'il est interrogé sur les chances de l'hérédité, il ne doit pas oublier que, bien que ce soit le clinicien qui est consulté sur un cas particulier, c'est le pathologiste qui doit répondre en se bornant à résumer les probabilités mises en lumière par la statistique. Lorsque l'intérêt général est en jeu, il faut considérer que le
nicu un peu attentif. Qnelciuetbis on observe des répétitions de mots on de lettres (\oir !,dus haut, olis. VIII, p. 47 et p. IGo); niais je ne vois i)as connnent les niodiUcations de l'écriture, que Ton peut retrouver d'ailleurs dans la succession d'états émotionnels normaux, pourraient servir, comme le prétend M. Mathieu {Essais sur les indications séméio logiques (jti'on peut tirer de la forme des écrits des épileptiques; th., Lyon, 1890, p. 76), à la détermination «delà durée des périodes d'inconscience », ni même à affirmer l'existence de l'épilepsie.
client à défendre c'est le public, et non plus le malade, qui n'est que trop porté à ne tenir compte que de son intérêt personnel.
L'épilepsie peut-elle être un motif de divorce? C'est là une question hérissée de diflicullés. Tout d'abord, comme dans toutes les questions médico-légales relatives à l'épilepsie, il faut établir la réalité de l'existence de la maladie. Or cette démonstration, déjà diflicile quand le malade s'y prèle, doit être impossible dans la pliq^art des cas lorsque le malade veut cacher son mal. D'autre part, l'épilepsie ne peut légitimer le divorce qu'en tant qu elle constitue une maladie dégoûtante ou repoussante en raison de laquelle il y a en quelque sorte erreur sur la personne. Si le malade déclare avant le mariage l'existence de son infirmité, il n'y a pas lieu de l'invoquer comme motif. Il en est de même des cas où la maladie ne consiste qu'en des trQubles légers ou purement somatiques. Il n'en est plus ainsi quand elle entraîne des troubles mentaux graves et eu particulier des accès de violence qui peuvent être un danger pom* la vie du conjoint. Il est difficile d'établir une dilierence suivant que la maladie existait avant le mariage ou s'est produite plus tard.
Lesépileptiques sont exposés, dans un très grand nombre de professions, à des accidents provoqués parleurs attaques. Leurs chutes peuvent produire des fractions, des luxations, des impotences plus ou moins prolongées et même la mort. Les patrons doivent-ils supporter la responsabilité matérielle de l'accident ? Il est une question qui peut se poser aussi bien pour les épileptiques que pour l'hystérie, et en particulier pour les paralysies hystéro-traumaliques. La réponse doit être la môme dans les deux cas ; si toutes les précautions nécessaires avaient été prises pour éviter un accident dans des conditions ordinaires, le patron ne peut pas être astreint à supporter les conséquences d'une maladie dans laquelle il ne peut à aucun titre jouer le rôle de cause.
Lorsqu'un accident est produit parle faitd'un épileplique qu'il emploie, l'employeur doil en sui)p()i i,M' la i-esponsabilité, exactement au même litre qu'une compagnie de chennns deferest responsable des accidents qui peuvent être la conséquence du dal-
tonisine d'un de ses employés, sauf le cas où raccident serait la conséqueuce d'un premier accès. En principe, une mission éventuellement dangereuse ne doit être confiée qu'à des individus propres à la remplir sauf responsabilité de celui qui a le profit de l'entreprise et la dirige.
On comprend la variété des problèmes qui peuvent se poser dans ces différentes circonstances. Le médecin appelé à donner son avis doit être particulièrement circonspect et ne formuler une opinion que sur des faits patents et directement observés.
Doit-on dissimuler à un épileptique la nature de sa maladie? C'est une des questions de déontologie les plus difficiles à résoudre. Sydenliam disait que sans l'opium il aurait renoncé à la pratique de la médecine : si le mensonge nous était complètement interdit, nous ne serions pas moins embarrassés. Dans beaucoup de circonstances il est indispensable de tromper les malades, soit sur la nature de leur maladie, soit sur leur marcbe. Mais tout en tenant compte des difficultés de la pratique, il ne faut pas nous tromper nous-mêmes sur la valeur de l'expédient. Sans doute il arrive souvent qu'un épileptique auquel on laisse ignorer son mal et ses conséquences possibles, est longtemps capable de travailler conformément à la fois à son intérêt, à fintérêt de sa famille et à celui de la société. Mais le médecin ne peut affirmer qu'il en sera toujours ainsi, et lorsqu'il n'a pas signalé les dangers du mal, il assume une part dans l'accomplissement des actes nuisibles qui pourront être commis par la suite. Le médecin peut hésiter sur le moment convenable et sur la meilleure manière de dire la vérité, mais tant qu'il ne l'a pas dite, il ne peut pas être assuré d'avoir rempli intégralement son devoir.
A côté de cette question s'en pose une autre (1) : Quel doitêtre le secret médical en face de l'épilepsie ? Au point de vue de l'utilité générale, l'obligation du secret médical peut
( l) Favreau, Contribution à l'élude du secret professionnel en médecine mentale; th., 1888.
être sujette h discussion. Il n'est pas douteux en effet ffue dans certaines conditions son observation stricte puisse être préjudiciable à la fois au malade et au public ; un épileptique ciiavoéd'iin sei'vice public peut ('^tre la muse et in vicliuie d'accidents multiples que peuvent prévenir une révocation provoquée par un avertissement du médecin. On pourrait môme être tenté de justifier l'indiscrétion professionnelle en citant l'article 1383 du code civil, d'après lequel, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Mais la nécessité de l'observation stricte du secretmédical n'est pas seulement imposée par l'intérêt privé du malade, elle l'est encore parles incertitudes du diagnostic et du pronostic. L'épilepsie n'est pas un état morbide à aspect uniforme et à marche réglée, son diagnostic est souvent entouré de grandes difficultés ; ce serait ouvrir la porte à de graves abus que concéder au médecin le droit de dénoncer l'épilepsie dont la réputation de maladie incurable est établie dans le public.
L'obligation du secret doit être un principe absolu en fait d'épilepsie. Elle s'impose d'autant plus que cette maladie n'est en quelque sorte pas une propriété individuelle, c'est une maladie de famille : révéler l'épilepsie d'un individu, c'est révéler la tare de toute sa race. Cette circonstance indique de quelle circonspection il faut user lorsqu'on a connaissance d'une maladie de ce genre chez un enfant vivant dans un pensionnat, ou chez un individu quelconque surpris en public.
Ce n'est pas seulement parce que l'épilepsie est une maladie de famille que l'obligation du secret ne peut pas être levée par le consentement du malade. Cette obligation dictée par l'intérêt public est consacrée par l'article 378 du code pénal. « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes les autres personnes dépositaires par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les obhge à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 francs à 300 francs. » Le consentement du malade ne peut pas prévaloir contre la loi. L'issue
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de l'airaire Wallelel a bien montré que labsence crintenlion de nuire ne supprime pas le délit (1).
Lorsqu'un médecin croit avoir dûment reconnu Tépilepsie cliez un individu qui, en raison de ses fonctions, peut être une cause de danger public, et lorsque, n'ayant pu l'amener à s'en démettre volontairement, il le fait révoquer par des moyens détournés, il peut avoir la conviction d'avoir fait nne bonne action et recevoir une api)robation unanime ; mais il n'en est pas moins vrai qu'il a violé la loi à ses risques et périls.
La dénonciation ne s'impose sous forme de certificat à fin de séquestration que lorsque le malade est devenu une cause de danger pour lui-môme ou pour la sécurité publique. Dans ce cas d'ailleurs le secret médical n'est pas en jeu, le médecin ne divulgue pas alors un secret à lui confié par le malade, il ne fait que constater sous une forme technique spéciale des faits plus ou moins notoires.
(1) Brouardfil, art. Secrcl. mi'-dica/. [Dlcl. do méd. el c/nr. pral., t. XL.)
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