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iElius Saturninus ne prend point lui-même ce tilrt
1 TertuUien ibid, 9. — « C'esl-à-dirc même affranchi. — 3 ruvai5*^ h à^ia ^'^^i^ps'l^ev, et àvavôpoi etev %<xi ^Xixîa de exxatovro, Tr,v ixjtû* oi^i'av r,v (ou ei) jxtq PouXoivto xaOatpeîv 8tà to vo{M(koc YapLtjOrivTai, i evQC 6v av alpi^<iovT«i duyxoiTov, eîre olxéTVjv, eîre êXevOepov, xai toO
1 sentiment d'humilité qui n'est pas sans exemple ns l'épigraphie chrétienne, il se laît volontairement r sa propre nohlesse (mais alors comment rappelle- 1 celle de sa femme?), ou bien il est un de ces époux 3rigine ou de condition servile dont l'alliance, nulle X yeux du droit civil, ne faisait pas perdre à une irissima femina ses privilèges et ses titres ^ La décision prise par le pape Callisle fut blâmée par rtains contemporains comme un acte de complaince coupable : l'auteur des Philosophumena s'est t l'écho de cette accusation. D'après lui, on vit les nmes chrétiennes engagées dans les liens de ces iriages inégaux imiter les mœurs de leurs contcmraines païennes, et, rougissant de leur fécondité, courir, comme elles, à la pratique des avortements. :c peut que de tels excès aient été commis par quelîs-unes. Mais il serait souverainement injuste d'en dre responsable le pape Calliste, et il me paraît •bable que la décision si humaine, si compatissante 3n même temps si conforme au droit naturel et à istice chrétienne, qu'il rendit à cette époque, loin pousser les patriciennes converties sur cette couilc pente, eut au contraire pour effet de les retenir is le devoir, en leur montrant la possibilité de metileur conscience d'accord avec leurs susceptibilités istocratiques. Postérieurement à cette loi, quelquesles de celles en faveur de qui elle avait été portée firent commettre des fautes : mais il est probable que,
N àvxi àvopb; [xy^ vojjlw yiyoL\xT,\Lhr^'*- — Philosophumena, IX, il. Voir Le Uir, Etudes bibliques, t. H, p. 359, 360; de Rossi, Bullett, êrch. crist., 1866, p. 23. — Cf. Cruicc, Hist. de V église de Rom&dt,
ma Van 224, p. 3^350. — ' De Rossi, l, c, p. %.
si elle ne l'avait pas été, il y eût ^u des fautes plu nombreuses et plus graves, causées par la situation dé licate et en apparence inextricable que la décision di papeCalliste eut pour but de dénouer.
La discipline établie par saint Calliste ne fut-elle qui passagère et accidentelle, née d'une situation parti culière et destinée à disparaître avec elle, ou biei demeura-t-elle en vigueur même après la paix d( l'Église, quand la disproportion entre le nombre des clarissimes des deux sexes convertis au christianisme eut cessé? Au premier abord la réponse à cette question paraît douteuse. Constantin, en 314, renouvela le sénatus-consulte Claudien, et, en 326, édicta des peines terribles contre les matrones qui auraient etf commerce avec leurs esclaves * . Cela paraît en contradiction avec la décision du pape Calliste. Mais il faut se rappeler que, en ces matières, la législalid des princes chrétiens eux-mêmes ne fut pas toujour conforme aux lois de l'Église : saint Jean Chrysostora appelle les lois civiles relatives au mariage « des loi étrangères ^ », et parlant du divorce, saint Ambrois s'écrie : « La loi humaine permet, mais la loi divin défend ^ » En 468, une loi de l'empereur Anthémiiw s'appuyant sur celle rendue par Constantin en 32' mais en exagérant certainement la portée, décl nul et délictueux tout mariage contracté par u femme ingénue avec son ancien esclave, même pré lablement affranchi * . Cette constitution, que ri
* Code Tliéodosieriy IV, xi, i; IX, ix, 1. — « S. îcan Chrysost tn Genesim Homilia LVI, 2. Cf. Quales ducendae sunt uxores Vk lUf 1. — ' S. Ainbroise, Expos. Ev. sec. Lucanif VHI, 5. — * Aol mius, Novelle, I, S î, 3.
ne peut justifier, est en opposition formelle avec l'esp/it chrétien : non-seulement elle dépasse la pensée de Constantin, mais encore elle aggrave le droit antique. En ces délicates matières du mariage, l'Église seule ne varia jamais : les législations humaines oscillèrent sans cesse entre deux extrêmes, en certains points, comme le divorce, accordant à la liberté ce que la conscience défend, en d'autres points, par exemple en ce qui concerne les esclaves, refusant à la liberté ce que le droit naturel lui accorde. Dans la législation des empereurs chrétiens il y eut de temps en temps, au milieu même d'un progrès réel, comme de brusques retours de l'esprit païen. L'Église ne pouvait suivre ces fluctuations et devait leur soustraire ce domaine des consciences qui est soumis à sa juridiction, et où elle seule a droit d'entrer : il semble donc certain que, tout en tenant compte de la différence des temps et des circonstances, les successeurs du pape Calliste maintinrent doucement et fermement, sinon dans sa lettre, au moins dans son esprit, la discipline instituée par ce pontife. Il est même probable que, par un développement naturel et logique, elle fut peu à peu étendue, non-seulement au cas tout particulier résolu par Calliste, mais encore à tout mariage entre personnes libres et esclaves. Saint Ambroise, qui se montre peu favorable à ces mariages inégaux, donne le conseil de les éviter, c( afin de n'avoir que des enfants qui puissent hériter de leurs pères : » mais il ne les condamne pas .
Il reste encore, cependant, quelques obscurités sur
* s. Ambroise, De Abraham, I 3.
*i9B LE MARIAGE RELIGIEUX DES ESCLAVES.
celle question : M. de Rossi les expose et les résout avec sa sincérité et sa science accoutumées dans une dissertation à laquelle j'ai déjà plusieurs fois renvoyé le lecteur K Au viif siècle, la discipline de TEglise était tout à fait affermie dans le sens indiqué plus haut : deux conciles, l'un de 752, l'autre de 759, recx)nnaissent formellement la validité des mariages contractés, avec connaissance de cause, entre des personnes libres et des esclaves ^. Quand même la prudence des chefs de l'Église, obligés de diriger au milieu d'une société violemment agitée la marche pacifique du progrès chrétien, aurait apporté quelques retards à l'épanouissement définitif de cette discipline, il n'en faudrait pas moins reconnailre qu'elle était tout entière en germe dans la décision du pape Galliste. Celle-ci doit être considérée comme un des actes les plus évangéliques dont l'histoire ait gardé le souvenir. Le jour où le successeur de Zéphyrin rendit la sentence rapportée par l'auteur des Philosophumena^ il fit à l'institution païenne de l'esclavage une profonde blessure. L'ÉgUsc primitive, je l'ai déjà dit, et il n'est pas inutile de le répéter, a plus changé le monde par ses actes que par ses paroles. On ne la voit ni promulguer de pompeuses déclarations des droits de l'homme, ni réprouver l'esclavage en principe, au risque de provoquer une révolte des esclaves, ni proclamer hautement l'égalité des classes et la liberté du mariage chrétien. Elle sait combien sont vaines les paroles que l'effet ne suitvj)oint, quelles agitations elles font naître, que d'espérances
* Bull, di arch. crist.^ 186G, p. 25. — « Concilium Vermeriense (Verberio), canon XIII; concilium Compemlieme (Compiègiie), canon V; apud Lahbc, Cotic., t. VI, pages 1659 et 1695.
elles suscitent pour les tromper; elle se tait donc jusqu'à ce que le moment d'agir soit venu. Ce moment venu, elle agit avec décision, tirant des principes de l'Évangile leurs conséquences, non pas toutes à la fois, mais l'une après l'autre, selon que la Providence lui en fournit l'occasion. Elle n'appelle pas les esclaves à secouer le joug, mais elle incline l'un vers l'autre le cœur du maître et de l'esclave, elle place sur ses autels des esclaves canonisés, et, par l'humilité, par la charité, elle atténue la pratique de l'esclavage, jusqu'à ce qu'il ait disparu des mœurs peu à peu, sans convulsions, sans secousse, sans qu'on sache à quel jour et à quelle heure, comme une eau qui s'écoule. De même elle ne déclame pas dans ses chaires contre les restrictions antisociales, antichréliennes, apportées par l'orgueil romain à la liberté des mariages; mais quand des consciences émues, quand des cœurs troublés, viennent lui demander de consacrer l'union de la patricienne et de l'esclave, elle ouvre sa main pleine de bénédictions, sans s'inquiéter de ce que permet ou défend le droit romain. Telle est la condition de la vraie force : elle est modérée, elle est douce, elle parle peu, mais ses paroles sont des actes , et ses actes changent le monde.