CHAPITRE IV
LE HàRlAGE RELIGIEUX DES ESCLAVES.
La famille n'existait pour les esclaves que dans les limites et sous les conditions imposées par la volonté des maîtres. Nulle loi pour assurer la durée à leurs unions, nulle loi pour empêcher ces unions de se conclure en violation des droits les plus sacrés de la nature : promiscuité, fragilité, licence, voilà ce que fut le mariage pourTesclave antique.
Le christianisme, en élevant le mariage à la dignité de sacrement, et en ouvrant aux esclaves raccès de tous ses sacrements, modifia pour eux cette situation. Appelés, comme tous les autres fidèles, à devenir, selon l'expression de saint Augustin, « les pères et les mères du peuple de Dieu * , » les esclaves purent, dans les maisons chrétiennes, se marier a dans le Seigneur, > c'est-à-dire contracter des unions solides, honorées, empreintes, à leurs propres yeux et aux yeux de leurs
' s, Augustin, De i'irginitale, \.
maîtres, d'une dignité surnaturelle. Le mariage d'une humble servante, vis-à-vis de laquelle, selon la loi romaine, « il n'y avait pas d'adultère, » devint, selon la loi ecclésiastique, l'égal de celui de la matrone, si sévèrement protégé par le droit civil. Pour le mariage comme pour toutes les choses qui touchaient à la vie de l'âme, il n'y eut pas, dans la société chrétienne, « de différence entre l'homme libre et l'esclave, tous étant un dans le Christ et le Christ étant un en tous. »
Ainsi fut affirmée, dès le début de la société chrétienne, l'indépendance du mariage religieux. Pas de mariage pour l'esclave, dit la loi romaine ; un mariage aussi stable et aussi sacré pour l'esclave que pour l'homme libre, répond la loi ecclésiastique, proclamant par là qu'en cette matière elle est distincte du droit civil et vraiment souveraine. De même l'Église, obéissant aux paroles de Jésus-Christ * et suivant l'enseignement formel de saint Paul% déclara le mariage indissoluble, se plaçant ainsi en opposition avec la loi civile, qui permettait le divorce.
On comprend quel fut, à l'égard de l'esclave, l'effet
de cette attitude de l'Église. Pourquoi la loi romaine
ne voulait-elle pas que le contubernium de l'esclave
devînt un véritable conjugium? Parce* que l'esclave est
essentiellement un être sans droits. Or le mariage
confère aux époux des droits l'un sur l'autre et sur
leurs enfants : cela est contraire à l'idée même de
l'esclavage. Le christianisme, en donnant à l'esclave la
faculté de contracter le mariage religieux, le tire de
îet état d'être sans droits, qui l'assimilait presque à
1 s. Matthieu, V, 31, 32; S. Marc, J^ \\\ S. \4We^ ^^\^V^, — ^
/Cor.,vnjo, U. ^
l'animal, pour lui rendre la dignité de la personne humaine; et, en déclarant indissoluble tout mariage, il enlève au maître, si celui-ci est chrétien, la faculté de rompre à son gré les unions contractées par ses esclaves ; il donne à l'esclave d'un maître païen le droit et même le devoir de ne pas obéir, en cette matière, aux ordres qu'il recevrait; de se considérer, même séparé de force, comme l'époux de son premier conjoint; de refuser d'en accepter un autre. En dépit de tous les commandements des maîtres, il applique aux esclaves comme aux personnes libres cette solennelle parole de l'apôtre : « A ceux qui sont unis par le mariage, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne quitte point son mari, ou, si elle le quitte, qu'elle demeure sans époux... Et de même, que le mari ne répudie point sa femme *. >
En un mot, il rend à l'esclave, en celte matière comme en tant d'autres, « la puissance de dire non, i c'est-à-dire l'attribut essentiel de la personne libre.
Qu'on ne s'étonne pas si, dès le i*' siècle, les esclaves se convertirent en si grand nombre au christianisme. Les esclaves n'étaient pas tous, comme ceux mis en scène par le Querolus, tellement énervés qu'ils eussent perdu jusqu'au désir de la liberté : la plupart, au contraire, s'efforçaient de devenir libres, et, s'ils n'y pouvaient réussir, essayaient au moins de reproduire dans leur vie une image de celle de l'homme libre. De là ces nombreux collegia qu'ils instituaient
1 ICor.y VII, 10, 11. — s. Grégoire le Grand qualifie de icriiof j^ énorme, » tantum nefas^ la séparation violente de deux esclaves mtriéf, et menace des censures ecclésiastiques révêque qui ravait soiiiferte daof ^on diocèse. Ep,, Hl, \% «4 Maocvin(v'v(|i,i\um,
entre eux, et où ils avaient des élections, des dignités, des conseils, tout l'appareil d'une petite république; de là ces anneaux qu'ils portaient au doigt à l'imitation des hommes libres, et dont ils dissimulaient avec tant de soin sous un revêtement d'or le métal grossier que la loi les obligeait de choisir * ; de là des efforts pour donner à leurs unions les apparences du mariage lépfal, comme cette quasi-dot que la femme esclave se constituait quelquefois sur son pécule ^ : de là encore l'affectation touchante avec laquelle beaucoup de couples esclaves, au lieu du nom servile de contubernaleSy^TQ" naientcelui plus honoré, et réservé aux personnes Kbres, de conjuges, « Il existe, dit Orelli, plus de six cents inscriptions funéraires dans lesquelles des esclaves contubernales emploient le nom honnête d'époux ^. » Us essayaient ainsi de reproduire, dans leur vie destituée de tout droit réel, une ombre de la véritable vie sociale et domestique : pareils à cette captive de race royale qui, pour tromper ses regrets, avait construit sur un petit coin de terre un vain simulacre de Troie perdue et toujours rêvée :
parvam Trojam, simulataque magnis
Pergama, et areniem Xanthi cognomine rivum*.
Le christianisme donnait aux esclaves plus que des ipparences; il leur restituait des droits réels, les •émettait en possession de leur conscience et de leur )ersonne; il faisait d'eux, sous une multitude de rap- )orts, et sur tous les sujets fondamentaux de la vie
1 Pline, Hist. nat,^ XXXIII, 6. — 2 « si serva servo quasi dotem décrit... » Ulpien, au Dig., XXXIII, m, 39. — » Orelli, 2846. cf. Paul, Ilpien, au /%., XXX HI, ij, 14, g 3; vij, 12, |% T, 'i*^, — ^ Y\v^\\itx Enéide, m, 34§.
humaine, les égaux des libres; en matière de mariage, il leur rendait des unions consacrées, protégées, indissolubles. Ils retrouvaient ainsi dans la société surnaturelle des chrétiens tous les droits que la société civile leur déniait. Us y puisaient de plus la force de répondre par un refus à tout ordre qui aurait tenté de violer en eux ces droits recouvrés. Quoi d'étonnant si tout ce qui, parmi les esclaves, n'était pas entièrement corrompu, avait conservé l'aspiration naturelle vers l'égalité, la Uberté, l'amour honnête et durable, se précipita vers le christianisme consolateur et réparateur?
Rien n'est remarquable comme la sollicitude de l'Église primitive pour la pureté et la régularité delà yie de famille chez les esclaves.
Elle imposa d'abord aux maîtres un devoir nouveau, inconnu de l'antiquité païenne : le respect de ceux qui leur sont soumis. On a bien des fois cité le mot de M. Guizot : « L'Église catholique est une grainde école de respect; » cela fut vrai dès les premiers siècles. Clément d'Alexandrie parle des égards que l'on doit avoir pour les mœurs et la vertu des esclaves, en termes qui, de son temps, devaient paraître incompréhensibles j^ à quiconque n'était pas chrétien. « Il faut, dit-il, dans sa maison avoir le respect des parents et des esclaves; dans la rue, de ceux que l'on rencontre; aux bains, des femmes* ; dans la solitude, de soi-même; en tout lieu, du Verbe divin qui est en tout lieu ^ > Ce res-
1 Allusion aux bains communs aux deux sexes qui étaient en usage à cette époque. Sur les efforts des meilleurs empereurs et du christianisme pour détruire cette coutume immorale, voir le commentaire de Godefroi sur le livre IX, titre m, loi 3, du Gode Théodosien, — ^ Clé: ment d'Alexap^rie, pc^agogium^ Hl, 5,
pect des esclaves, selon Clément d'Alexandrie, doit être poussé si loin que, dans la crainte d'enflammer leur imagination, il conseille « aux maîtres qui sont mariés de ne pas embrasser leur femme en présence de ceuxci *. ï Cette délicatesse extrême, excessive, montre bien quelle était la profondeur du mal contre lequel le christianisme se sentait pressé de réagir.
Au devoir de ne pas scandaliser les esclaves, Clément d'Alexandrie en ajoute un autre: surveiller sévèrement leurs mœurs. « On ne doit pas souffrir, dit-il, que les suivantes d'une femme vertueuse se livrent à des paroles ou à des actes déshonnêtes : leur maîtresse doit les corriger... Car la conduite vicieuse de l'esclave rejaillit sur la maîtresse; son indulgence pour de légères fautes engage à en commettre de plus graves; en pardonnant des actions honteuses, la maîtresse parait n'en pas avoir horreur ^ »
Ce soin des mœurs des esclaves doit aller jusqu'à la contrainte : saint Jean Chrysostome a sur ce point un curieux passage. « Un homme chaste et doux, dit-il, ayant en sa possession une esclave lascive, lui impose des limites, des mesures, lui défend de sortir du vestibule, d'approcher des passants, quelquefois même lui attache des entraves aux pieds, afin de guérir son intempérance *. »
Ces maximes avaient passé dans la discipline de l'Église, telle que nous la voyons résumée dans le recueil des Constitutions apostoliques. J'ai dit au commencement de ce chapitre, et plus en détail dans un
1 fîlémcnt crAloxandrin, Pœjhfjoffium, m, là. — - llml., 11. — 3 S. Jean Chrysostome, In Geuesim^ Homilia, xxxfx, 4.
27i LE MARIAGE RELIGIEUX DES ESCLAVES.
autre % quel était le sort des unions d'esclaves : nulle loi ne les reconnaissait, nulle disposition pénale n'en réprimait les écarts, pour elles l'adultère, l'inceste même n'existaient pas . Contre les désordres inséparables d'une telle situation (les inscriptions nous les révèlent) l'Eglise se montrait implacable : imitant la conduite de saint Paul à l'égard de l'incestueux de Corinthe, elle retranchait de sa communion les esclaves qui vivaient dans l'adultère ou dans une liaison plus coupable encore. Tel me paraît le sens de ce passage des Constitutions : « Le chréiien et la chrétienne esclaves, vivant ensemble dans le désordre, doivent ou se séparer, ou être rejetés de l'Eglise 2.» On ne peut entendre autrement ce texte, qui pris à la lettre semblerait dire que le mariage n'était pas possible entre esclaves, interprétation absurde, repoussée par tous les documents de l'antiquité chrétienne.
Au contraire, les mêmes Constitutions îonikYesch\e
un devoir de se « marier légitimement : » elles font
au maître une obligation de favoriser le mariage de
ses esclaves. « Si l'esclave a un maître chrétien, et si
ce maître, sachant que son esclave vit dans le désordre,
ne lui donne pas une femme, si de même il ne donne
pas un mari à la femme esclave, qu'il soit excommu
nié ^ » Et quelques lignes plus haut : « Si l'esclave
admis au baptême a une femme , ou si la servante a
un mari, qu'on leur enseigne à se contenter l'un de
l'autre; s'ils ne sont pas mariés, qu'ils apprennent à
ne plus vivre dans l'impureté, mais à s'unir par un
légitime mariage *. »
^ Voir pages 152-158. — 2 Const. apost.y m, 34. — « Ihid,^ viii, 3i. -- * Ibid.
autre femme, soit esclave, soit libre : car nous ne suivons pas ici le droit civil, qui considère comme adultère l'épouse infidèle à son mari, et laisse impunie l'infidélité de celui-ci*, y* « Que personne, dit saint Ambroise, ne se flatte de la vaine tolérance des lois humaines. Toute infidélité est adultère, et ce qui est défendu à la femme n'est pas permis au mari... De telles passions détruisent l'amour conjugal, favorisent l'insolence des femmes esclaves, divisent les époux, donnent de l'audace à la concubine, enlèvent au mari toute pudeur^. > « Ne m'objectez pas, s'écrie saint Jean Chrysostome, les lois qui traînent en prison les épouses coupables d'adultère et ne punissent pas les maris qui ont séduit leurs esclaves : moi, je vous citerai la loi de Dieu, qui punit de même le mari et la femme, et appelle du même nom la faute de l'un et de l'autre^. j> c Je vais vous montrer, dit-il ailleurs, comment jugent non-seulement les gens du peuple, mais même ceux qui ont dû être les plus sages, ceux qui ont fait les lois... Si quelqu'un dérobe un vêtement, coupe une bourse, on lui déchire les côtes, souvent on le punit de mort ; mais celui qui blasphème Dieu n'est pas accusé par la législation civile, et si un homme marié séduit une esclave, cela ne paraît rien ni au législateur, ni à beaucoup *. »
Personne n'a traité ce sujet, alors si délicat et si brûlant, en termes plus forts que ne le fait saint Augustin dans un de ses sermons au peuple d'Hippone.
1 Lactance, Div, 1ml. vi, 3. Cf. Epilome Div. Inst.y 66.-2 s. Ambroise, De Abraham, i, A; Cf. ii, 11. — 3 s. Jean Chrysostome, In illud : Propter fomkationem, etc., Humilia i, 4-. — * Id., M / Cor. Homilia xii, 4, 5.
chantaient en l'honneur des époux d'impurs épithalames. Allant au devant de l'objection : « Mais, direzvous, ces chanteuses ne sont pas des jeunes filles de naissance libre et de bonne famille. Vous êtes donc d'avance d'accord avec mes paroles. Car si ces choses étaient honnêtes, vous laisseriez d'autres jeunes filles s'y livrer. Et vous le permettez à celles-ci, parce qu'elles sont pauvres! Est-ce qu'elles ne sont pas vierges, et leur chasteté n'est-elle pas précieuse?..: Et si vous me répondez que vous choisissez pour ces choses des jeunes filles esclaves, je ne m'arrêterai pas devant cette réponse : car il ne fallait pas laisser faire cela à des esclaves. Là est la source de tous les maux: nous n'avons aucun souci de nos esclaves: nous disons : C'est un esclave, c'est une servante, quoique, tous les jours, on entende ce mot de l'apôtre : Dans le [ Christ Jésus il n'y a ni esclave ni libre*. >
Les Pères du iv' et du v' siècle s'efforcent surtout de combattre l'idée toute païenne qui met entre l'adultère de la femme et celui de l'homme une difîérence, la première étant considérée comme coupable moralement et légalement quand elle est infidèle à son mari, celui-ci, au contraire, ayant toute licence de devenir ' infidèle à sa femme, pourvu que son amour ne s'adresse ^ qu'à des esclaves ou à des courtisanes. Lactance, saint ^ Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, saint Jérôme, s saint Jean Chrysostome, saint Augustin, s'élèvent avec éloquence contre cette distinction, que favorisait h tolérance des lois civiles. « Si quelqu'un est mari dit Lactance, il ne peut entretenir de liaison avec li
^ s. Jean Chrysostome, In l Cor. Uomilia xii, 6, 7.
autre femme, soit esclave, soit libre : car nous ne suivons pas ici le droit civil, qui considère comme adultère l'épouse infidèle à son mari, et laisse impunie l'infidélité de celui-ci *. >> « Que personne , dit saint Ambroise, ne se flatte de la vaine tolérance des lois humaines. Toute infidélité est adultère, et ce qui est défendu à la femme n'est pas permis au mari... De telles passions détruisent l'amour conjugal, favorisent l'insolence des femmes esclaves, divisent les époux, donnent de l'audace à la concubine, enlèvent au mari toute pudeur^. > « Ne m'objectez pas, s'écrie saint Jean Chrysostome, les lois qui traînent en prison les épouses coupables d'adultère et ne punissent pas les maris qui ont séduit leurs esclaves : moi, je vous citerai la loi de Dieu, qui punit de même le mari et la femme, et appelle du même nom la faute de l'un et de l'autre^. * c Je vais vous montrer, dit-il ailleurs, comment jugent non-seulement les gens du peuple, mais même ceux qui ont dû être les plus sages, ceux qui ont fait les lois... Si quelqu'un dérobe un vêtement, coupe une bourse, on lui déchire les côtes, souvent on le punit de mort; mais celui qui blasphème Dieu n'est pas accusé par la législation civile, et si un homme marié séduit une esclave, cela ne paraît rien ni au législateur, ni à beaucoup *. »
Personne n'a traité ce sujet, alors si délicat et si brûlant, en termes plus forts que ne le fait saint Augustin dans un de ses sermons au peuple d'Hippone.
1 Lactance, Div. Insl. vi, 3. Cf. Efntome Div. Inst.y 66. —a S. Ambroise, De Abraham, i. A; Cf. ii, il. — 3 s. jean Chrysostome, In illtifl : Propter fomicationem, etc., Humilia i, 4. — * Id., M / Cor. Homilia xii, 4, 5.
« Une coutume perverse et universelle fait loi aujourd'hui : elle est presque acceptée par les femmes ellesmêmes, qui se figurent que les mêmes choses peuvent leur être défendues et être permises aux hommes. Elles ont entendu raconter qu'une femme a été traduite devant le tribunal, parce qu'on l'a surprise avec un esclave : elles n'ont jamais entendu parler d'hommes poursuivis pour une liaison avec une fille esclave : et cependant le péché est le même... Direz-vous pour vous excuser, continue l'évêque : Je ne m'adresse pas à l'épouse d'autrui, mais à mon esclave? Vous mériteriez que votre femme vous répondît : Je ne trompe pas mon mari avec l'époux d'autrui, mais avec mon esclave! » Et ici l'évêque, comme effrayé d'une telle parole, trace le tableau touchant de la douleur et de la patience d'une épouse chrétienne. « Non, s'écrie-t-il, qu'il n'en soit pas ainsi! Elle souffre, mais elle ne vous imite pas... Le Christ parle aux honnêtes femmes, dans le secret de leur cœur : il leur dit des choses qu un indigne mari ne peut entendre : il leur parle au dedans, il s'entretient avec elles et les console comme ses filles. » Saint Augustin se tourne de nouveau vers les hommes, il leur reproche la vanité de leurs jugements: « Vous avez horreur des faux témoins : vous appelez ravisseur celui qui convoite le bien d'autrui : et si quelqu'un se vautre dans la fange avec ses esclaves, on l'aime, on lui sourit, son péché devient matière à plaisanterie *... Vous dites : J'ai pour concubine non une femme mariée, pas môme une courtisane, mais mon esclave : est-ce que je ne puis faire dans ma maison ce
* s. Au^stin, Sermo ix, 4, 9.
qui me plaît? Je dis, moi : Vous ne le pouvez pas. Ils vont en enfer, ceux qui vivent ainsi *. »
Si les lois et les mœurs païennes ne considéraient pas comme adultère la liaison d'un homme marié avec une fille esclave, elles ne donnaient pas davantage ce nom à la violation par les maîtres de l'union conjugale de leurs esclaves. Ici encore les Pères de l'Église se séparent avec une grande énergie des préjugés immoraux qui de la société païenne avaient passé, à la faveur de la paix, dans la société chrétienne encore mal affermie. Ils proclament bien haut que porter le trouble et la honte dans l'humble ménage des esclaves unis par le mariage chrétien est aussi coupable que s/ une telle action s'adressait aux personnes les plus élevées en dignité. A leurs yeux, le mariage des esclaves est aussi sacré, aussi véritable que celui des personnes libres. « La maison de chaque homme est une cité, dit saint Jean Chrysostome. .. il y a là aussi une hiérarchie : le mari a pouvoir sur la femme, la femme sur les esclaves, les esclaves sur leurs épouses^ les hommes et les femmes sur leurs enfants ^ » Il est impossible de reconnaître plus clairement la validité du mariage des esclaves, et les droits qui en découlent. «Que vous ayez séduit une reine, continue-t-il, ou que vous ayez séduit votre esclave, qui a un mari, c'est un crime semblable. Pourquoi? parce que Dieu ne venge pas la qualité de la personne outragée, mais lui-même : vous vous êtes également souillé : vous avez également outragé Dieu. Ceci et cela est un adultère, parce que
* s. Augustin, Sermo ccxiv, 3. — 2 s. Jean Chrysostome, fn Ep. ad Ephes. Homilia xxn, 2.
280 LE MARIAGE RELir.lEl'X DES ESCLAVES.
ceci et cela est un vrai mariage \ » Et ailleurs : « Celi qui a des rapports coupables avec la femrrle du prince celui qui a des rapports coupables avec la femme d'u pauvre et d'un esclave, sont l'un et Tautre adultères ce n'est pas la condition des personnes qui fait I crime ^ »
C'est ainsi que l'Église, eh portant le fer rouge su les plaies domestiques, en opposant hardiment « le lois du Christ aux lois des Césars, les préceptes d Dieu aux consultations de Papinien^, » venait au se cours des femmes esclaves menacées dans leur verli et leur honneur. Un progrès dans la condition de esclaves correspond ainsi à tout effort pour substitue la morale chrétienne aux mœurs du paganisme.: tan celui-ci et l'esclavage étaient étroitement unis, tan le christianisme était l'ennemi naturel de l'un et d l'autre !
Voilà donc, en un point, l'Église en conflit avec 1 législation romaine : pas de mariage valable entre es claves, dit celle-ci : les esclaves sont aussi légitime ment mariés que les personnes libres, répond la con science chrétienne. Je dois passer en revue diverse autres questions relatives au mariage des esclaves, e indiquer les points sur lesquels un conflit analogu( existait, ceux sur lesquels il ne pouvait naître.
En ce qui concerne l'union des personnes libre: avec d'anciens esclaves libérés par l'affranchissement, les dissentiments entre le droit civil et le droit ecclé siastique devaient être peu nombreux. Épouser ui
• s. Jean Clirysoslome, !n I Thess. Hom. v, 2. — ^Id.yin If Timoth Honi, //i, 2. — 3 s. Jérôme, Ep. 8U,
esclave en rafïranchissant ou en obtenant de son maître qu'il fût affranchi était permis à tous, à une exception près, sur laquelle je m'expliquerai plus loin. Cicéron, dans son orgueil aristocratique, considère de tels mariages comme ayant pour but la satisfaction d'une passion dégradante, libidinis causa ^. « En épousant ton affranchie, dit plus humainement un rescrit d'Alexandre Sévère, tu l'as élevée en dignité ^ » Un patron consacre un tombeau « à sa très-chère affranchie, épouse incomparable, femme très-sainte ^ » On lit sur une tombe d'Aquilée cette touchante inscription : « Je fus Anicia Glycera, épouse de Publius. Un mot vous dira ma vie : je fus assez heureuse pour plaire à un homme généreux, qui, de la dernière des condilions, m'éleva au suprême honneur*. » Ces petits romans domestiques, dont le souvenir est conservé par de nombreuses inscriptions, se passaient ordinairement dans un milieu social peu relevé, dans le peuple ou la très-modeste bourgeoisie. On sent parfois, à travers la brièveté des formules épigraphiques qui les rappellent, un souffle rare de tendresse et de pureté. Le mariage d'une personne libre non plus avec un affranchi, mais avec une personne esclave, pouvait-il donner lieu à un dissentiment entre la législation civile et l'Église? La question est intéressante et délicate. En l'examinant de près, on se convainc que l'union d'un homme libre avec une femme esclave appartenant à autrui ou avec sa propre esclave n'était pas de nature à soulever un conflit réel * . Sans doute, dans la stricte
« Cicéron, Pro Sextioit.-^'^CodeJusHn%eny VI, m, 8. — s Orelli 284. — * Id., 4649. — 'Un rescrit d'Alexandre Sévère déclare que Tunion d*un homme libre avec une esclave, môme contre la volotilè ^mtcv^Vx^^^ celle-ci, ne constitue pas un délit. Code Just.y \\\, "XNA, ^ ^^wwq ^^^.
rigueur du droit romain, une telle union ne constituait pas un mariage : mais il pouvait exister entre l'homme libre et l'esclave le lien, honnête encore, du concubinatus. Cette étrange institution de la loi romaine différait du mariage réel en ce qu'il n'en résultait d'effets civils ni pour les deux conjoints ni pour leurs enfants : c'était une sorte de « mariage morganatique K > Mais il différait plus encore d'une liaison immorale, fortuite, passagère : il s'en éloignait par le sérieux, l'affection prolongée, une certaine dignité extérieure. Il s'en rapprochait seulement par la qualité des personnes : en général ]e concubinatus se contractait avec une femme de condition inférieure : telle fut l'union de Constance Chlore avec sainte Hélène, mère de Constantin, union que l'historien Zosime, malgré sa malveillance, n'a pu flétrir ^ Quelquefois la concubina était une aflranchie ou une esclave ^ On comprend que lorsqu'un lien de cette nature existait entre un homme libre et une femme esclave, l'Église n'hésitait pas à le valider : dès que ses lois à elle avaient été observées, elle ne s'inquiétait pas de la dénomination que le droit civil attachait à une union valable au point de vue re- I ligieux . Si lexvif canon apostolique écarte du sacer- |-
* Heineccius, Syntagmaantiq. y \i\re I, § 42, appendice. — 2 Zosime, II, 8. — Cf. A. de Broglie, L'Eylise et V Empire romain au iv® siècle^ t.I, p. 189, note 1; De Champagny, Les Césars du iii« siècle, t. III, p. 293, note 2.-3 SEPTiMiiÈ coNCUBiNiE sivE SERViE sivE LiBERTiE. OrelU, 2978.- * Le concile de Tolède de l'an 400 défend, dans son canon IV, d'avoiri la fois V uxorem et concubinam, » mais il permet « unius mulieris, K aut uxoris, aut concubinae, ut ei placuerit, conjunctionem. » (Hardoiiii L t. I, p. 990.) Au milieu du viP siècle, S. Isidore de Séville s'exprime I encore dans les mêmes termes. La distinction entre Yuxor et la cuncu^ I dtna était donc purement cW\\e. \o\t GvaUani, Decretum, pars I, disL I 34, c. IV, V, cité par Ma^ni, Cours de DToUTO(«uii«vAA\\,^.'l^^\\ote& I
doce le chrétien époux d'une esclave, c'est sans doute par crainte que l'indépendance de son caractère ne se trouve altérée par une alliance de cette nature, surtout si l'esclave appartient à autrui : mais les termes mêmes du canon montrent bien que l'Eglise reconnaissait la validité de tels mariages. En ce qui concerne l'union d'un maître avec sa propre esclave, il existe dans ce sens des textes formels. Voici le cas prévu par eux. La concubine esclave d'un maître païen se convertit au christianisme. Doit-elle être admise au baptême? On verra tout à l'heure avec quelle sévérité l'Église jugeait les mariages entre païens et chrétiens. Mais quand une femme déjà mariée à un païen se convertissait, l'Église n'exigeait pas que le mariage fût rompu. C'est en ce sens que saint Paul a dit : « Le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle, i> et que, prévoyant le cas oii un chrétien, marié avant sa conversion, aurait pour épouse une femme demeurée païenne, il ajoute : « et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle *. » L'Église agit de même par rapport à la concubine esclave. Elle la considéra comme la véritable épouse du maître païen à qui elle était unie, et l'admit au baptême, à la condition que cette esclave eût pour son maître la fidélité d'une femme vraiment mariée^ qu'elle se considérât ellemême comme telle, et remplît tous les devoirs que cet état lui imposait. Tel est le sens évident de ce passage des Constitutions apostoliques : « La concubine esclave d'un maître païen doit, si elle n'est unie qu'à
* / Cor., VII, 12, 13, 14. Voir le commentaire de cetexlo iç^îTetVxiN.lien, Aduxorem, u, % et S. Augustin, De conjugii8aduUerin\&, \5 N.^<» Ig, 19. SO. 21.
286 Le mariage religieux des esclaves.
reproches-tu des choses aussi horribles? » Alws, souriant, elle me dit : « Un désir mauvais est monté dans ton cœur^ ^^
Qu'on ne l'oublie pas, l'héroïne de ce délicieux récit, la Dame d'Hermas, est une esclave. J'hésite à voir ici, avec Ozanam, le triomphe de « l'amour platonique, » d'un amour si épure qu'il se reproche jusqu'à la pensée légitime du mariage*. Il est certain, au contraire, qu'IIermas était marié au moment où il retrouve la compagne de son enfance^ : c'est pourquoi, si chaste que soit le sentiment éprouvé par lui, il lui est reproché comme un crime. Mais si Ilerraas l'avait rencontrée plus tôt, il eût sans doute épousé l'objet de ce culte ardent et respectueux: quelle pure fête, quelle douce idylle eût été ce mariage d'esclave ! Même si l'on ne veut voir dans cette page autre chose qu'une création idéale, un admirable roman, il est impossible de n'y pas reconnaître un frappant exemple de la transformation que le christianisme avait déjà fait subir aux mœurs et au langage à l'époque où elle fut écrite. Aucun écrivain païen n'a parlé ainsi de l'amour, et de l'amour d'une esclave.
Tous les textes que j'ai rapportés sont relatifs à Tunion de l'homme libre avec la femme esclave. Celle de la femme libre avec l'esclave d'autrui ou son propre esclave était-elle possible? Il faut distinguer. Jusqu'à
' Hermas, Pastor^ I, visio i, 1. — 2 Ozanam, La civilisation au t* Siècle, un, , 106 — ^ Poslor, \, V\%\o \,*i\N\s»û u^t.
LE MâRIâGË RËLlGiEUX DES ESCLAVES. ^8^
Constantin le commerce de la matrone avec son esclave demeura impuni : mais aucun lien légal, pas ipême celui du conciibinatus, n'en pouvait résulter. Le commerce d'une femme libre avec Tesclave d'autrui était moins favorisé encore : il constituait le délit si sévèrement puni par le sénatus-consulle Glaudien, et qui, selon les circonstances, entraînait pour la matrone coupable la perte de sa liberté ou au moins de son ingénuité. 11 est vrai de dire que le sénatus-consulle Glaudien, rendu en 53, fut peu observé ; qu'avant le règne de Vespasien il était déjà tombé en désuétude, et que, remis en vigueur par cet empereur, il dut être renouvelé par Constantin : bien qu'il n'ait été abrogé que par Justinien , il semble, en pratique, avoir été rarement exécuté ^ Mais, en droit, la question se résume ainsi : le commerce de l'esclave avec sa maîtresse ne peut engendrer aucun lien légal, celui de la femme libre avec l'esclave d'autrui est un délit. C'est ici que paraît avec éclat l'indépendance de la loi ecclésiastique. Un pape fut, au m* siècle, conduit par les circonstances à déclarer nettement la validité du mariage religieux contracté entre une femme chrétienne et un esclave. Cette décision intervint à l'occasion d'une situation étrange et compliquée, sur laquelle des détails assez étendus sont nécessaires.
Le nombre des patriciens et des nobles convertis au :hristinnisme était très-grand au iif siècle. Parmi ces lluslres membres de 1 Eglise, la proportion des lommes et des femmes était fort inégale. Beaucoup de
« Tacite, Ann.^ xu, 53; Suétdricj Vespas.y il; Code théod..>V^,iA, ; Code Just., VU, TOLJv*
patriciennes demandaient le baptême, alors que leun pères ou leurs frères, convertis peut-être au fond di cœur, refusaient de changer ostensiblement de religion, et d'embrasser un culte qui, à cette époque leur aurait fermé presque absolument la carrière de! honneurs et des charges auxquels leur naissance leui donnait droit, les aurait exclus de la vie publique dont les actes, dit M. Léon Renier, étaient alors s étroitement unis à la religion, qu'il était impossibli de remplir quelque magistrature sans faire pour ains dire à chaque instant preuve de paganisme ^ De cetl inégalité numérique naissait un grand embarras.
L'Église blâmait plus sévèrement encore au uV siècl qu'elle ne le fit dans la suite les mariages entre païen et chrétiens. Elle voulait que « le mariage produis! toutes ses harmonies*, » et disait avec Tertullien î Les femmes chrétiennes doivent se marier dans 1 Seigneur, c'est-à-dire avec un chrétien ' ; » elle ajou tait même, dans l'énergique langage de saint Cyprien « Contracter avec un infidèle le lien du mariage, c'c! prostituer aux païens les membres de Jésus-Christ ^ Pour elle, la femme chrétienne était « un temple qu profane la présence d'un étranger * ». Le concil d'Elvire appelle le mariage d'une chrétienne et d'ui païen « un adultère de l'âme • » . L'expérience d« persécutions avait appris aux premiers fidèles à s
i Léon Renier, Comptes rendus de r Académie des Inscriptions et Bdk Lettres, 4 et 18 août 1865. — Cf. Tertullien, Apolog., 'iô; NinulK Félix, OctaviuSf 31. — * S. Ambroise, Expos. Evang, sec. Luc» VIII, 3.-3 Tertullien, Ad uxorem^ ii, 1, 3. — * S. Cyprien, De lafm 6. Ci\ Testimoniomm, m, 62. — c TertuUien, /. r. — « ConrUk Eliheritanum^ anno 30\^, cawou \N ,î^v ^^^^^vsâw^ t, l, y. 251.
LE MARIAGE RELIGIEUX DES ESCLAVES. âSa
défier de telles unions. On avait vu des maris épier
(les secrets de leurs femmes chrétiennes et les livrer
! aux persécuteurs* : d'autres traîner eux-mêmes leur
(femme à l'autel des faux dieux, lui tenir la main pour
la contraindre à offrir l'encens, malgré les protestations
de la malheureuse qui criait : a Ce n'est pas moi, c'est
vous qui le faites^: » bien souvent l'épouse, en butte à
«une persécution domestique, avait fini par abjurer,
fO\x par renfermer dans son cœur une foi qu'elle n'avait
plus la faculté de traduire par des actes ^ : presque
oujours l'éducation des enfants avait été arrachée à
la mère chrétienne par un époux idolâtre *. Les Actes
es martyrs sont pleins de faits de cette nature, et
int Justin raconte des injures plus odieuses encore
infligées à la conscience d'une chrétienne par l'im-
tmoralité d'un mari païen*. Telles étaient les graves
■raisons qui avaient amené l'Église à réprouver* à cetle
époque les mariages mixtes.
ï Cette réprobation faisait aux patriciennes converties Nine situation fort délicate. Comme leur nombre dépasi«ait celui des patriciens chrétiens, il était impossible N[ue toutes, si elles voulaient demeurer fidèles au désir
|. ' Acta SS. Agapôy Chionia, Irene^ 6, ap. Ruinart, Acta sincera,
p. 4^; S. Jean Chrysostome, Hom. DeSS. Domnina^ Bemice et Pro-
^éoscsy 4, 5. — » Lettre de Galdonius à S. Gyprien, Ep. 18 inter Gypria-
Miicas. — ' TertuUien, Ad uxorem, ii, 4, 5. — * Acta SS. Speusippi^
Uleusippif etc., ap. Acta SS. Januarii, t. H, p. 438. — ^ S. Justin,
•Apolog., Il, 2. — ' Jam non suadet, sed exserte jubet. ïertullien. Ad
^miorem, ii, 1. — A la fin du ivo siècle et au commencement du v®,
^Jes mêmes raisons n'existant plys ou ayant beaucoup perdu de leur
.Jbrce, la discipline de TËg^liso inclinait à une plus grande tolérance des
r^nariages mixtes: S. Augustin, De fide et operihus, 19; De conjugiis
mdulterinis, I, 25, Cependant S. Ambroise les coi\d^mwft \wmç?\<ewvft\\\^
de l'Église, épousassent des maris d'une naissance semblable à la leur. Or la politique romaine, jalouse de conserver dans les grandes familles la pureté du sang, avait pris les plus sévères mesures pour imposer aux patriciennes des alliances exclusivement aristocratiques. Sous Marc Aurèle et Commode, un sénatus- ; consulte déclara que toute femme ou fille de famille sénatoriale qui épouserait un homme n'ayant pas rang de clarissime perdrait elle-même ce titre * et ne pourrait le transmettre à ses enfants. Beaucoup de nobles romaines se seraient difficilement résignées à celle perte : un cruel combat dut se livrer dans le cœur de plus d'une convertie qui, en embrassant rhumilité chrétienne, n'avait point abjuré tout orgueil aristocratique, et ne voulait ni devenir infidèle à l'Église en épousant un païen, ni déchoir de sa dignité en s'alliant à un homme sans naissance.
Bien des nobles païennes, dans le seul intérél de leur indépendance, trouvaient moyen d'éluder la loi : quoique, par la facilité des divorces, le joug du raa-j riagefùt devenu à cette époque bien léger, l'obligalion d'être soumises à un époux d'égale naissance étail| encore trop pesante pour la mollesse de leurs cœurs: il leur fallait trouver un mari qui ne gênât en rien la liberté de leurs désirs, qui leur dût sa fortune et tremblât devant elles. Elles imaginèrent d'épouser des af-
* Ulpien, au Dig.t I, ix, 8. — M. 4^ Rossi a découvert dan« )a qr tacombe de S. CalUste, parmi plusieurs épitaptjes de Cœcilii clarmmt ceU§ d'une Ci^çilia qualifiée aeM|ea)çin( h^n^ta femina : sans doola cette desceiid^nle ô'HPe rî^ce patricienne ayait ^pqwsé m^ m^r\^^ M inférieur, et perdu ainsi le ^rqit <je faire m\W^ s^r ^ t^mN »W çéimtoriiû, fioma ,^ollerraî\ca» \. Vl, jp. U4.
franchis ou même des esclaves. De telles unions étaient sans valeur aux yeux de la loi romaine. Aucune femme ne pouvait épouser un esclave : de plus, par une exception à la règle générale permettant le mariage entre ingénus et affranchis, aucun descendant en ligne directe d'une famille sénatoriale ne pouvait, d'après la loi Julia de maritandis ordinihus, épouser une personne qui ne fût pas ingénue : un tel mariage était nul de droit, nuptiœ non erunt * . Des unions de celte nature ne faisaient pas, par conséquent, perdre aux patriciennes le titre de clarissimes, comme l'eût fait un mariage valable avec un plébéien de naissance libre ; de plus, elles n'imposaient aux caprices de patriciennes dissolues aucune retenue, aucun joug^ Une patricienne convertie au christianisme, qui n'avait pu trouver dans les rangs de l'aristocratie un époux partageant sa foi, qui ne voulait pas, en épousant un plébéien ingénu, faire le sacrifice de son rang, devait être tentée de suivre de tels exemples, et de chercher, parmi les affranchis ou même les esclaves chrétiens, un mari à fjui elle pût confier sa jeunesse. Mais un doute se présentait naturellement à son esprit : la loi romaine ne donnait pas à ces unions la valeur d'un contrat légal, elles n'étaient pas même, en droit, un concubinatus^ rnais elles demeuraient un véritable concubinage : l'Église les éléverait-elle à la dignité de sacrement ? ionsentirait-elle à leur imprimer, comme dit Tertullien, K le sceau de sa bénédiction? y> les compterait-elle yarmx ces mariages « qui ont les anges pour témoins
* Paul, Modestin au /)mï„XXU!, ii, 42, ii.— ^TeriuW'icrïy Ad uxorem 1,8.
et qui sont ratifiés par le Père céleste * ?» Le pape Calliste répondit affirmativement, et, en déclarant de telles unions légitimes devant Dieu, il proclama hautement la distinction de la loi civile et de la loi religieuse, et l'indépendance du mariage chrétien.
Ce curieux épisode nous est révélé par un passage des Philosophumena, dont le texte, d'abord obscur, a été élucidé par le savant abbé Le Ilir, et présente aujourd'hui un sens tout à fait certain. En voici la tra-| duction littérale : « Aux femmes constituées en dignité, si elles étaient sans époux, et dans l'ardeur de la jeunesse et qu'elles ne voulussent pas perdre leur digniléJl en contractant un mariage légal, il (Calliste) permit (Ift prendre pour époux soit un esclave, soit un horame^ hbre de toute condition % et de le considérer comim époux légitime, quand même, selon la loi, elles m pourraient être valablement mariées avec lui ^ »
L'inscription suivante, découverte dans une parliCi du cimetière de Calliste dont tous les tombeaux soni du ni® siècle, fait peut-être allusion à l'un de ces ma riages inégaux que l'Église ratifiait malgré la loi :
iELIYS SATYRNINYS
CASSIiE FERETRIiE CLARISSIMiE
FEMINiG COIYGI BENEME