CHAPITRE III
J'ai montré, dans les premiers chapitres de cette étude, comment le travail, à Rome, était presque tout entier entre les mains des esclaves. Il est de la nature de l'homme de mettre ses idées d'accord avec ses intérêts ou son égoïsme, et d'inventer après coup deS théories pour justifier à ses propres yeux les pratiques auxquelles il est attaché.' Il en fut ainsi dans l'antiquité. Partout où l'esclavage exista, dans le monde grec comme dans le monde romain , la classe dominante laissa tomber sur la classe servile tout le fardeau du travail manuel : et en njême temps elle déclara le travail une chose indigne de l'homme libre, dégradante, essentiellement servile. Ainsi la théorie suivit les faits pour les couvrir et les justifier : la philosophie étendit sur eux un manteau d'emprunt.
Hérodote, Platon, Xénophon, Aristote, Cicéron, Sénèque lui-même, s'accordent dans un commun mépris pour le travail manuel et pour le% mâiWsNxV^'Si o^
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barbare dont il avait été victime. Un grand nombre de chrétiens, pendant les premiers siècles, étaient des enfants trouvés élevés par charité dans le sein de rÉglisc. Sur les marbres des catacombes, où la désignation de la condition servile du défunt ne se lit presque jamais, on rencontre souvent le mot alumnus * ; dans la pensée chrétienne, ce mot perdait sans doute le sens d'esclave pour ne rappeler que Tidée d'adoption charitable. Un grand nombre de chrétiens des premiers siècles portent le nom de Projectus, Projecta, ProjectitiuSy qui veut dire Rejeté, Abandonné^ : pour la plupart, c'était un souvenir, humblement conservé, de leur origine. On peut dire que, à cette époque, le plus grand nombre des enfants exposés était recueilli par la charité des fidèles, et par conséquent devenait chrétien. « Nous dépensons plus en aumônes dans les rues, disait TertuUien aux païens, que vous en offrandes dans les temples ^ » : parmi ces aumônes faites dans les rues figurait, au premier rang, la plus précieuse de toutes, l'adoption des enfants abandonnés.
•La législation des empereurs chrétiens vint en aide aux efforts de TEgHsc. Constantin essaya, à deux reprises différentes, de retirer l'excuse de la misère aux parents capables d'attefiter à la vie ou à la liberté de leurs enfants. Par une loi de 315, « qui dut être affichée dans toutes les villes d'Italie, » il déclara que les parents pauvres auraient le droit de se présenter devant les magistrats pour réclamer d'eux des aliments, qui leur seraient fournis soit sur le fisc, soit même sur son do-
1 De Rossi, BiilL di arch. crisi. , 186G, p. 24. — « Voy. p. U\ . — ^pJbs tiostra. misericordia insuiuVl n'vcaVvhv v\\\a\\\ vestra religio leiuiJallm. TertuUien, Apolog. , 421.
llÉltABïLlTATlON DU TRAVAIL MANUEL. 381
çaienl. La corporation des entrepreneurs de pompes funèbres, libitinarii, pollinctores, vespillones, avait, après une guerre, offert d'inhumer gratuitement les citoyens morts pour la patrie. Valère-Maxime raconte, dans un chapitre de son livre, ce trait de désintéressement, « très-beau, dit-il, de la part d'hommes qui n'avaient que leur travail pour vivre. » Puis il s'excuse d'avoir donné place aux actes de ce « troupeau méprisé » dans des pages consacrées aux belles actions des héros de Rome et des rois étrangers : « J'ai placé ce fait, dit-il, après les autres exemples domestiques, le dernier de tous, afin que les actes honorables commis même par les plus infimes ne soient pas oubliés, bien qu'on leur assigne une place à part », licet separatum locum obtineant ^
Telle était la force du préjugé antique. Il formait un obstacle insurmontable à la destruction de l'esclavage, en faisant de la liberté et du travail deux choses incompatibles et en contraignant l'opinion à rejeter, en quelque sorte, dans la foule méprisée des esclaves les hommes libres déclassés qui tentaient de travailler. Le travail est nécessaire à toute société : tant qu'esclavage et travail demeurèrent synonymes, il fut impossible de prévoir qu'un jour le premier pourrait prendre fin. La réhabilitation du travail constituait une révolution morale presque aussi difficile à réaliser que l'abolilion de l'esclavage, et pouvait seule y conduire. Mais qui, dans le monde antique, eût tenté cette révolution? qui en eût même conçu la pensée? Le seul instrument de progrès moral que l'antiquité ait
i Yalère-Maxime, \,ii, iO
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Tassimilent à rhomicide *. 11 est difficile de savoir quelles étaient les calomnies dirigées à cette époque contre les chrétiens qui, suivant l'antique coutume de l'Eglise, recueillaient les enfants exposés : peut être des parents, pris de repentir et de honte, et voulant réclamer leurs enfants sans avoir à confesser leur crime, accusaient-ils de les avoir détournés dans un but coupable ceux qui, au contraire, les avaient sauvés. Pour rassurer ces derniers, les conciles fixèrent un délai après lequel nul ne pouvait contester au nutritor le droit de conserver Tenfant recueilli, et des formes qui, en revêtant de la sanction de l'Église son acte charitable, devaient faire tomber toute interprétation malveillante. « Si vous avez recueilli un enfant, dit le concile de Vaisons, faites-le savoir à l'Église, et prenez-la pour témoin. Le dimanche, le prêtre proclamera, (le l'autel, qu'un enfant a été recueilli par vous. Dix jours, à partir de celui où il aura été exposé, seront accordés pour le réclamer. S'il l'est, cette mi séricorde que vous aurez exercée sur lui pendant dix jours vous sera payée par l'homme en ce monde, ou par le Seigneur dans le ciel. Après ce délai, quiconque le revendiquera ou portera une accusation contre vous sera frappé, comme homicide, par la juridiction ecclésiastique ^ » Le concile d'Arles reproduit, en termes
* Condlium Vasense, anno 442, canon x; Concilium Arelatensêy anna 452, canon li; Hardouin, t. I, p. 1790, t. Il, p. 777. Il est à remarquer que rÉglise primitive se montra très-sévère contre la calomnie, qu elle considère comme un meurtre moral : le calomniateur est toi^ ours frappé d'excommunication : Concilium Arelatensêy anno 314, canon xiv, Har- (louin, t. I, p. 264, et le canon xxjv de celui déjà cité de 4dS. Cf. Code Théodosien^ IX, %xix, — ' Concilium Vasense, canon ix, x. Bardouia, l. c.
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plus brefs, la même disposition K Ces canons sont remarquables : les conciles semblent prévoir que l'exposant, saisi de pitié et de remords, sera tenté, avant l'expiration de dix jours, de réclamer l'enfant abandonné par lui : ils laissent à celui-ci le temps d'écouter sa conscience et de se repentir : à l'expiration de ce délai, ils le réputent criminel endurci, et le déclarent déchu de ses droits. Dans ces dispositions, je vois un indice des progrès accomplis : les cœurs sont devenus plus tendres, même les pères capables d'exposer leurs enfants ne le font plus qu'avec hésitation, et quelquefois s'en repentent aussitôt. Il semble même que, dès le commencement du v^ siècle, l'exposition d'un enfant par son père était devenue fort rare. Honorius, en 412, déclare que l'exposant n'aura plus le droit de revendiquer l'enfant abandonné si le nu^ tritor a fait constater par l'évêque son acte de miséricorde (c'est la disposition réglementée avec plus de détails par nos conciles). Dans cette loi, Honorius parle seulement des maîtres ou patrons, dominis vel patro7iis, qui ont exposé l'enfant esclave ou affranchi ^ : il ne parle pas des pères.
Justinien, au commencement du \V siècle, a fixé définitivement l'état légal de Yalumnus : il le fait, comme toujours, dans le sens le plus favorable à la liberté. Par une loi de 529, il déclare les enfants exposés, quelle que soit leur origine, libres et ingénus : celui qui les a recueillis ne peut prétendre sur eux aucun droit dominical : il n'en peut faire ni des
* Concilium Arelatense , csinon u; ibid.— » Code Tfiéod.,N,N\v^. Sur répoque et les circonstances où fut rcn'\uc GcVVc \o\^ \Ç»^. \^ commentaire de Godcfroi,
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esclaves, m des adscriptitii, ni des coloni : et la rais qu'en donne Juslinien est tout à fait digne de resf chrétien qui a inspiré tant de parties de sa législatio « Ceux, dit-il, qui, dans un sentiment de pitié, ( recueilli ces enfants, ne doivent pas changer ensii d'intention : il ne faut pas qu'en exerçant la char ils paraissent chercher en même temps un. avantî temporel *. »
L'état misérable où se trouvaient réduites certaii provinces de l'empire au iv" et au v" siècle, par dépopulation des campagnes, l'aggravation et la mi vaise assiette de l'impôt, les invasions des barbar entrava souvent les efforts tentés par l'Église et législateur en faveur des enfants. Déjà Laclance, commencement du iv' siècle, avait à réfuter les phismes de pères qui se plaignaient de ne pouv nourrir leur femille": « Comme si, leur répond l'abondance ou la misère étaient entre les mains ( hommes! Comme si Dieu ne faisait pas chaque j( d'un riche un pauvre, d'un pauvre un riche! D'c leurs, ajoute l'apologiste, si quelqu'un, à cause do pauvreté, ne peut élever ses enfants, mieux vaut qi vive dans la continence avec sa femme que de por sur l'cBuvre de Dieu une main scélérate ^. 5> En 3i saint Ambroise se plaint qu'à Milan des femmes pî vres exposent secrètement leurs enfants, et les renii quand on les leur présente ^ L'exposition des enfa devient cependant de plus en plus rare. Un expédii moins barbare la remplace. Des pères, des me
* Code Just.y VIII, LU, 3, 4. — » Lactance, Div. Inst., VI, 20. — Ambroise, Hexameroriy V, 18. Il accuse encore les femmes riche ie faire avorter par a\îiY\cô,
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vendent leurs enfants pour se procurer de quoi nourrir leur famille ou payer les impôts. Saint Ambroise nous fait assister, dans une page navrante, aux angoisses d'un père obligé de vendre un de ses enfants pour échapper i( la prison et rembourser son créancier. Il peint les hésitations et les tortures de ce père, que la misère pousse,, que Faffection retient, famés urgebat ad pretium^ natura ad officium. Son âme est bouleversée comme par la tempête, patriœ mentis procellos aestuantes, « Lequel de mes enfants vendrai-je d'abord? L'aîné? Mais c'est de lui que j'ai reçu pour la première fois le nom de père! Le plus jeune? Mais c'est lui que j'aime avec le plus de tendresse! L'un connaît déjà la souffrance ; il craint : sa douleur m'ébranle. L'autre ignore de quoi il s'agit : son innocence me touche. 0 rage de bête féroce! choisir lequel de ses fils on livrera ! Comment choisirai -je? Gomment dépouillerai-je mon âme de père? Comment pourrai-je mettre mon fils aux enchères? Quelles paroles trouverai-je pour discuter le prix? Aux mains de quel maître livrerai-je mon enfant? De quels yeux le verrai-je sous l'habit d'esclave? De quels yeux lui dirai-je adieu quand on l'emmènera? En quels termes m'excuserai-je auprès de lui? Lui dirai-je : Mon fils, je t'ai vendu pour avoir du pain? Ajouterai-je : Mon fils, je t'ai vendu pour donner du pain à tes frères? Que ferai-je? Si je ne le vends pas, tous mes enfants mourront de faim ; et si j'en vends un, comment pourrai-je regarder ceux que j'aurai conservés par cette impiété? Quelle honte quand je rentrerai seul dans ma maison ! Quelles seront mes pensées, à moi qui ai renié mon fils, qui l'ai perdu sans que la maladie ou la morl me Y ^\^w\> ^yv^^
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Avec quel cœur regarderai-je celte table autour de laquelle tous mes enfants étaient assis*? »
Tout commentaire affaiblirait cette page d'un pathétique déchirant. La détresse qu'elle peint est horrible, la vente qui y est discutée est criminelle ; mais combien ce père ressetnble peu à celui qui naguère exposait froidement son enfant, avec l'indifférence d'un féroce égoïsme! La tendresse paternelle est ici vivante, saignante, on en perçoit le cri désespéré : malgré la misère du temps et les extrémités auxquelles elle entraîne, l'œuvre morale du christianisme est accomplie, la source dès affections de famille est rou-
verte.
Les fluctuations de la législation au sujet de la vente de l'enfant par le père peignent mieux que toute description l'excès de misère de cette époque. A la fm du m' siècle elle était entièrement interdite ^. Les deux lois de 315 et 322 % que j'ai citées plus haut, et qui s'appliquent plutôt encore aux ventes d'enfants qu'à leur abandon, furent impuissantes à les faire disparaître. Constantin, voulant prévenir l'infanticide ou l'exposition qui pourraient être la conséquence d'une trop giande pauvreté, fut obligé de permettre au père, dans le cas de dénûment absolu, propter nimiam paiiperiaiem egestatemque, victus causa, de vendre l'enfant nouveau-né au sortir du sein de la mère, sangumolentos : il lui laisse la faculté de le racheter quand il le voudra en remboursant à l'acheteur le prix de la vente, ou en lui fournissant un autre
1 s. Ambroise, De Nebutlie Jeuraelila, V, 21-24. Cf. De Tohia, 8. - 2 Rescrit de Dioclétien et Maximin, CodeJust., IV, xuil, 1. — » Codf Théod.y XI, xxYii, 1.
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esclave : Tenfant vendu a également celte faculté \ En réalité, l'enfant, ici, est mis en gage plutôt que vendu, ou, comme dit Godefroi, il est donné in servilium plutôt que in servitutem. Théodose, en 391, permet au père de revendiquer l'enfant sans indemniser Tacheleur^. C'était abolir entièrement ces ventes. A la suite d'une famine terrible qui venait de ravager l'Italie, Valentinien III revient, en 451, au principe posé par Constantin. «Pâles, amaigris, près de mourir, des malheureux ont oublié l'amour paternel et ont cru faire acte de pitié en vendant leurs fils. Il n'y a pas d'extrémité à laquelle ne puisse pousser le désespoir, pas de honte qui arrête celui qui a faim : on ne connaît plus qu'une chose, trouver un moyen de vivre ^ » Valentinien déclare que les ventes consenties dans ces circonstances sont nulles; mais il oblige le père à rembourser le prix d'achat, augmenté d'un cinquième à titre de dommages-intérêts, « afin, dit-il , que celui qui, dans ces circonstances désespérées, a acheté, ne se repente pas de son action. »
Les empereurs chrétiens, on le voit, n'ont pu en cette matière poser de règles absolues : ils se sont efforcés, autant que le permettaient les misères du temps, de concilier les droits de la liberté avec les intérêts de l'humanité : on en était venu à ce point de considérer l'homme qui avait acheté un enfant à son père comme ayant accompli un acte bienfaisant et mérité une sorte de récompense ! Au milieu de ces tristesses, cependant, le christianisme maintenait les sen-
* Code Théod., V, viii, 1. — « IbULj III, m, 1. — ^ Novellede Valentinien m, titre xxxiT, 1.
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liments sacrés de la nature : et, à tout prendre, le sort des enfants des plus pauvres familles était encore préférable, à la veille des invasions barbares, à celui des descendants de plus d'un riche patricien pendant la période païenne de l'empire.