Chapitre !•'. — $ I
titat de la Gaule, à Tavénement de CIotIb.
Au moment où Clovis succède à Childéric, son père, comme chef des Francs, les deux Narbonnaises appartiennent aux Wîsigotbs, qui venaient d'obtenir de Jnlius Népos les Ârvemes que défendait béroiquement Ecdicius, et l'empirede ce peuple, dans la province gauloise, comprend toute sa partie méridionale jusqu'à la Loire; il étend son pouvoir sur les Burgundes» dont le territoire s'appuyant sur la première Germanie enveloppe les campagnes d'entre le Rhin et les Vosges, depuis Mayenee jusqu'au Jura et l'ancienne Séquanie.
De ce côté et à la droite de ce peuple, Childéric possédait toute la Belgique jusqu'à Tournay. .
Un autre chef franc, Ragnacaire ou Ragbenaher, possédait Cambray ; son frère, Ricomer, s'était emparé du Mans; ainsi les Francs s'avançaient jusqu'à la Somme et une de leurs tribus avait pénétré dans la partie occidentale de la Gaule.
L'Ârmorique, envahie par les Bretons dès l'année 461, était devenue une république indépendante; l'empire avait disparu de la province ; il n'en restait plus qu'une trace bien faible dans la personne de Syagrius, fils de cet Égidius qui, dit-on, avait été élu roi des Francs après la fuite de Childéric, chassé par ses compagnons d'invasion.
Syagrios possédait encore^ comme officier de Tempire^ dont il était le seul représentant dans la Gdulc, le territoire de la ville de Soissona.
On comprend le sort du reste de la province ; on voit toutes les contrées restées libres fractionnées en gouvernements locaux, ou, pour être plus exact, en anarchtes locales, suivant Texpression d'un historien contemporain ^
Cet état de choses dut être très-'favorable au christianisme ; les esprits tourmentés par les menaces d'une invasion prochaine et par l'absence de toute direction durent adopter avec empressement le seul pouvoir qui, à Tavantage d'une loi religieuse, réunissait celui d'une administration civile ayant déjà succédé à l'administration romaine avant qu'elle fût complètement emportée par le torrent qui devait renverser l'empire.
Ils le durent d'autant plus que l'administration romaine apparaissait à tous les peuples, malgré ses vices et ses tyrannies, avec toute sa grandeur ; que tous y tenaient, les uns pour l'opposer à la barbarie, les autres, quelque barbares qu'ils fussent, pour l'imiter.
Et comme le clergé chrétien était et devait rester^ longtemps encore, le seul dépositaire éclairé des traditions romaines, il était naturel, et môme nécessaire, que les peuples se soumissent à l'épiscopat qui, par ses lumières et son courage, devait être, pour eux, la seule protection sur laquelle ils puisent compter et le seul guide qu'ils pussent suivre.
C'est cette situation qui explique comntent Clovis, malgré sa bravoure et l'état de désorganisation de ce qui restait encore de romain dans la Gaule, n'y put faire de progrès sensibles qu'à partir du moment oii il se décida à embrasser le christianisme (496), et comment Us évêques tt le clfrgé jurent une si grande autorité dans la première race*; autorité qu'il faut bien se garder d'attribuer uniquement, comme le fait l'auteur de V Esprit des lois, d la religion et d la puissance qu£ chez des peuples pareils donne la superstition , mais que l'épiscopat empruntait, même à cette époque, à la grandeur des institutions du peuple romain et au souvenir de sa puissance.
Ce ne fut en effet qu'en 497 que les Francs parvinrent à se
^ Henri Martin.
* Montesquieu, liv. XVllI, chap. 31.
soumettre rArmorique^ et en 498-99 que leur pouvoir s'éteodit jusqu'aux bords de la Loire.
Il semble que la ville de Genabum^ comme celles du littoral du fleuve, ait disputé à ce moment même uu reste de soumis« sion à l'empire; oo cite ce passage de Procope : « Les autres « soldats qui étaient chargés de garder les extrémités de la « Gaule, ne pouvant retourner à Rome et ne voulant pas se « donner aux ariens^ passèrent aux Armoricains et aux Ger- « mains. »
Ainsi, déjà, les communications avec Rome étaient tellement impossibles que les soldats romains ne pouvaient tenter de retourner en Italie ^
Orléans était alors et deputs l'invasion des Wisigoths, une des extrémités de la province, et l'on a généralement vu, dans ce passage, qu'il était question de la garnison de cette ville ou de quelques autres dans la même situation topographique, telles que Nantes ou Angers.
S'il s'agit d'Orléans, ce fait ainsi raconté nous représente sa popnlation comme soumise au christianisme, puisque les soldats romains eux-mêmes ne veulent se rendre ni au roi nouvellement converti *, ce qui eût été trahir l'empire auquel ils croyaient encore appartenir, ni au roi arien des Wisigoths ; il nous représente bien plus encore cette cité comme étant une de celles oiî l'élément romain s'est maintenu, même après la chute du dernier empereur d'Occident.
Mais alors qu'il resterait quelque doute à cet égard, ii est certain qu'à partir de la soumission de toute la contrée comprise entre la Seine et la Loire au pouvoir des Francs, la ville d'Orléans, prise ici comme terme représentatif de la Gaule celtique, est sortie d'une période de transition pour entrer dans une ère nouvelle.
La chronologie de sesévêques, jusque^à incertaine, s'établit par la prise de possession de son siège épiscopal ; Eusébius est institué évêque d'Orléans par Clovis.
^ « Alii vero Tom«ai milites qai eraïut in extrema Gallia stalionafii, cum Dec Ramani redire possent, ,» etc. (Procopias, De bello Gi>ihico, lib. l*', ch. 12, p. 341.
* Cette circonstance rend non-seulement invraisemblable, mais même détruit la supposiUon que Ciovis fût un officier de l'empire ainsi que quelques écr'iTains, particulièrement l'abbé Dubos, l'ont avancé.
À ce moment le christianisme atteint le dernier de ses progrès dans les Gaules septentrionales, et Ciovis peut^ à ce point de vue con}me à plusieurs autres, mériter la qualification qui lui a été donnée de nouveau Constantin K
Son intelligence n'avait pas reçu tout le développement que la civilisation avait donné à celle de reropereur, mais elle avait plus d'élévation ; comme lui il avait conservé des doutes et comme lui il était vindicatif et cruel; mais, comme lui, il savait modérer la violence de son caractère et ne lui donner un libre cours que lorsqu'elle pouvait favoriser ses projets; et les services qu'il a rendus à Tépiscopat orthodoxe peuvent être considérés comme un expédient propre à lui ménager les nvoyens de poursuivre, sans obstacles, le but qu'il voulait atteindre, de même que la liberté donnée par Constantin à l'exercice du culte des chrétiens, peut être considérée comme un acte de soumission nécessaire àrinfiuence toujours croissante, alors, du christianisme.
Cependant, dès les premières années de la prise de possession des Francs, la province tendait à reprendre ses anciennes déitmitationst
Cbildéric était mort en 48t, et dès l'année 488, Syagrius^ le dernier Romain dans la Gaule, avait disparu de celte contrée ; les l^fsigoths donnaient un signe sensible d'affaiblissement et de décadence, en livrant à son vainqueur, qui le fit périr, ce général romain réfugié sous leur protection ', et les Burgundes, de leur côté, en consentant, après bien des hésitations, à laisser la princesse Clolilde s'unir au chef des Francs.
Ctovis souffrait encore auprès de lui dans le Cambrésis Raghenaher qui l'avait aidé à combattre Syagrius, et dans le
* Bossnet et l'abbé Dubos lui donnent cette qualification ; mais Bbssuet l'a également donnée à Louis XIV, à Toccaslon de la révocation de Inédit* de Nantes (oraison funèbre de Letellier).
* Sismondi s'exprime ainsi à ce sujet : « Grégoire de Tours contre toute • vraisemblance attribue cette iàche action à la peur que Ciovis inspirait aux m Wisigoths; il est plus probable que ceux-ci vouiurent se défaire du seul « guerrier qui défendit encore contre eux lés proYlnces romaines. » Cependant ce guerrier était en fuite, et la suite a bien démontré que les Wlsigothîs avaient intérêt à se réunir au chef romain qui ne pouvait plus rien seul, et à miBttre anx prises deux ennemis qui auraient pu réciproquement s'affaiblir avant de les attaquer; c^st ce que font très-bien remarquer l'abbé Dubos et Fleury.
Mans Ricomer^ frère de ce dernier; mais il miJditait sans doute déjà la réunion de ces deux fractions de la Gaule à ses possessions.
Avant de réaliser cette pensée, il voulut étendre sa domination^ ei il entreprit ia guerre gothique (507) beilum gothicum, ainsi appelée par une réminiscence des usages de Rome^ dans les actes de ce temps, et particulièrement dans les préliminaires du premier concile d'Orléans.
S'il ne nous est pas permis de suivre ici le conquérant dans
cette entreprise, il nous est impossible de nous séparer do son
retour, afin de déterminer et le caractère que tendait à prendre
alors la monarchie franque, et les conséquences attendues de
* la victoire qu'il venait de remporter.
On doit admettre, comme certain^ que Clovis eut un instant la pensée de continuer l'empire ; que l'empereur Ânastbase espéra pouvoir ee servir utilement de sou épée pour restaurer l'autorité romaine en Italie et dans la Gaule ; qu'il envoya au roi frank un diadème, la tuuique de pourpre et la cfalamide consnlairp^ et que non-seulement Clovis accepta ces insignes impériaux, mais qu'il se donna les honm^urs du triomphe dans la ville de Togrs, suivant les rites de l'ancienne Rome et enfin qu'il prit les titres d'empereur et d'Auguste ^
Ces détails acquièrent une bien grande importance lorsqu'on les considère comme un moyen employé par le vainqueur pour se concilier le suffrage du clergé chrétien et celui de tous les habitants des cités qui, certainement, à cette époque, se ratta-^ cbaient à l'administration et à la civilisation romaines , si même les premiers n*étaient pas tous romains, comme l'enseigne Montesquieu *, et qui tous ne se livraient au chef barbare que parce qu'ils espéraient l'engager dans cette voie.
Ces tentatives pouvaient séduire et dominer un chef, surtout lorsqu'il élaitdouéd'un esprit supérieur; maisfelles devaient être impuissantes sur ses compagnons qui persistèrent à se teniréloignés des populations subjuguées et se maintinrent dans tous les droits qu'ils tenaient de la loi du plus fort
La soumission de la Gaule méridionale, qui d'ailleurs ne fut
^ Sismondi pense que ces ornemeuts consulaires ne constituent pas le consulat, mais Montesquieu et Henri Martin pensent le contraire avec Grégoire de Tours.
* Liv. XXX, chap. 32, sur le Tribut d'une pinte de vin par arpent.
pa$ entière y ne devait pas changer la situation politique de la ville d'Orléans; celle-ci resta longtemps encore la frontière mé* ridionale de la Gaule franke; Clovis fut beaucoup plus le maître nominal que le maître en réalité de ces contrées dans lesquelles sut se consolider Tbéodoric, roi des Ostrogoths en Italie ; celui-ci conserva Arles et tout le pays entre la Durance et la mer, tandis que les Burgundes, en reprenant leurs premières possessions, rentraient dans Avignon, et que les Wisi* gotbs conservaient la Narbonnaise^ moins Toulouse.
Si nous passons de l^examen de la situation intérieure de la Gaule, à cette époque, à l'examen de ses rapports avec lltalie^ depuis rinvasion germanique jusqu'à la célébi^ation du premier concile d'Orléans et à celui de son régime légal, nôns pourrons ' facilement atteindre le but que nous nous proposons.
Situation de la Gaale à Tégarâ de Rome.
Dès avant le moment où les Francs, dépassant les bords de la Seine^ atteignent les bords de la Loire, toutes les fractions du peuple gotbique , celles qui possédaient la Gaule méridionale comme celles qui possédaient l'Italie, voyaient avec inquiétude les progrès de ces nouveaux venus^ et prévoyaient que leur conversion au cbristianisme pur ne pouvait avoir d'autre conséquence que de leur inspirer la pensée d'étendre leur pouvoir jusque sur la partie de la Gaule méridionale, si ce n'est même sur l'Italie.
Elles devaient craindre que l'empereur d'Orient ne se servît des Francs comme d'auxiliaires, suivant la coutume adoptée à cette époque, pour ressaisir ses anciennes possessions métropolitaines et provinciales.
Quelques manifestations remontant à l'année 498^ c'est-àdire préciseraient à celle qui suivit le baptême de Glovis, justifiaient ces graves appréhensions; bien avant que ce dernier pensât à attaquer les Wisigotbs, Yolusianus, évêque de Tours^ ville de la dépendance de ce peuple, était' le chef d'une conjuration qui fut déjouée, il est vrai, mais qui avait pour objet de livrer cette cité aux Francs.
Ces inquiétudes s'étendirent jusqu'à l'Italie; Théodoric s'em-
pressa de détouroer Toragedont Alaric, son petit-fils et roi des Wisigotbs de la Gaule méridionale^ était menacé, en poussant leroi.des Francs contre les Burgondes; guerre qui, elle-même, était une atteinte à la sécurité et à l'indépendance des Goths dont les Burgondes avaient reconnu la suprématie ; car s^attaquer à un peuple descendu, en quelque sorte au rang de client, c'est s'attaquer au peuple dominant.
Un autre élément d'inimitié et le plus puissant, Tarianisme, existait entre ces peuples; la prélaiure orthodoxe voyait daupi le chef des nouveaux vainqueurs de là Gaule septentrionale ud instrument de l'extinction du schisme.
Il devait donc être certain pour les Wisigoths qu'aussitôt après la guerre terminée entre les Francs et les Burgondes, quel qu'en fut le résultat, elle serait portée sur leur territoire ; c'est ce qui eut lieu en efifet: le chef des Francs passa la Loire en 507, défit les Wisigoths, et fit la conquête de l'Aquitaine.
Ce succès, quelque peu décisif qu'il ait été, n'en combla pas moins la mesure des hostilités entre les Francs catholiques et . les Goihs ariens, entre les possesseurs de la Gaule méridionale et les possesseurs delà Gaule septentrionale; et il était impossible que des rapports suivis s'établissent entre cette dernière contrée et l'Italie*
Les avances que l'empereur prodiguait à Cloyis, auquel il envoyait un émissaire dans la personne d'un jeune Gallo-Romain par l'entremise de saint Avit; la qualité de consul que Clovis accepta, et jusqu'au soin qu'il prit de conserver à la monnaie le type impérial, tout concourait à le représenter comme le restaurateur de l'empire, et par conséquentàeffrayer le nouveau possesseur de l'Italie.
Et quand même cette situation politique n'eût pas été telle, les communications entre les deux contrées eussent encore été très-difficiles ; les peuples ariens de la Gaule de l'est et du midi reléguaient la Gaule septentrionale et centrale dans un profond éloignement de Rome; c'est ce que fait remarquer Saiql-Avit, lorsqu'il dit à propos du concile de Rome prononçant sur les accusations portées contre le pape Symmaque : « Les malheurs « des temps et la division des royaumes ne permettent plus « aux évêques des Gaules d'aller librement à Rome. »
La situation particulière du saint-siége % indépendamment
^ Cette expression et la qualification de pape doivent être entendues dans
des difficultés nées de l'état politique des peuples, était telle que» quand même cet état eût été différent, le chef de la chrétienté aurait été d.ins l'impossibilité de donner une direciion à l'Église des Gaules.
Au pape Anastasc -succéda le diacre Symmaque en Tannée 498, c'est-à-dire au moment où Glovis recevait le baptême ^; dais une formidable cabale s'était élevée contre Symmaque, et un autre ecclésiastique du nom de Laurent avait été élu, en même temps, au souverain pontificat *.
La catholicité de TOccident était divisée entre eux, et il suffit d'indiquer cette situation de la papauté pour faire comprendre celle des Églises provinciales à son regard ; cependant il faut ajouter que les passions s'agitèrent à ce point de contraindre Symmaque et Laurent à se soumettre au jugement de Tbéodorik, ce prince barbare et arien^ prenant le soin d'attester ainsi, soit le peu de progrès du pouvoir religieux, soit son affaiblissement.
Le roi maintint Symmaque, et le schisme semblait apaisé lorsqu'il prit une autre forme; le roi convoqua un concile à Rome pour juger Symmaque accusé par Laurent et ses partisans d'actes qui le rendaient indigne du souverain pontificat, le concile se déclara pour Symmaque; mais les passions s'étaient exaspérées jusqu'à commettre les plus grands excès '. Ces dissensions terminées en l'année ôOl se réveillèrent encore en Tannée 503, et l'empereur Ânastase reprit, sans plus de bonheur, l'accusation portée contre le pape et jugée par le concile de Rome.
Le temps qui s'écoula entre Tannée S03 et Tannée 507, où Clovis porta la guerre chez les Goths, fut rempli par \^ guerre portée chez les Burgundes; les (événements qui se passèrent dans cet intervalle intéressent peu l'Église gauloise; mais ils
nn sens restreint ; le pape était patriarche de rOccident, mais il Tétait seul ;
il était de tradition qu'il avait succédé à saint Pierre, et déjà Tévéque de
Rome avait une grande suprématie sur tous les autres; ce n*est que pour
obéir à cette situation qu'on emploie ici les mots de saint-siége et de pape. ' « Primo anno pontlficatus Symmachi, Glodoveus rexFrancorum à sancto
Remigio ad fidem coaversus baptismatis sacramentum suscepit. » (Sirmond,
Yîta Symmachi).
* « Hic sub contentione ordinatus est uno die eu m Laurentio. » (rd.) 8 « Qui vero communicabant beato Symmacho... intra urbem gtadio
occidebantur, etc.. »
Aéterminent la sitoation de la Gaule et de ritalie au point de vae des relations des deux contrées^ et c'est ainsi qu'on arrive à Tannée 510.
A ce moment Ciovis^ seulement âgé de quarante-quatre ans, commença le n^assacre des membres de là race mérovingienne qai partageaient avec lui le pouvoir dans les Gaules.
Cette mesure n'était pas de nature à rassurer les nations quit av^it menacées et vaincues, et à permettre, de la part de celles-tii, des rapports pacifiques entre les contrées qu'elles possédaient et le pays possédé par les Francs ^
Il ne nous resté plus qu'à jeter un coup d'œil sur l'état léga de la province au moment où, en l'année 511, Glovis, à la veille de sa mort^ provoque la convocation du premier concile d'Orléans,
Ëtat légal de la Gaule à ravénement de CIovU.
La Gaule devait avoir, même à cette époque, une grande ten» dance à revenir à ses anciennes mœurs, à ses anciens usages, en un mot & ses anciennes coutumes.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'après l'adoption du droit cûutumier par la Gaule romaine transformée en Gaule gallo-franke, les coutumes se localisèrent et qu'aucune ne fut . semblable à une autre; de sorte que César, s'il avait pu revenir au temps des Carlovingiens, aurait pu dire comme il disait lors ^e sa. propre conquête : Tous ces peuples diffèrent entre eqx de langage, de moeurs et de lois : hi omnes Unguây institutis^ tegibus inter se differunt.
La puissance de la tradition entretenue par la distance géo* grapbique qui séparait ces peuples du peuple romain, par leur antipathie pour toute innovation, et chez lesquels la civilisation romaine ne s'est introduite que lentement, comme, ientemenr s'y est introduit le christianisme, les affranchissait, sinon de
^ Il s'introduit dans lliiatoire un système de réhabilitation de ces rois barbares; M. l'abbé Guettée, entre autres, prend la défense de Clovis et n'admet ses perfidies et ses cruautés qu'en leur donnant le bénéfice des cii^ Constances atténuantes ; mais le meurtre ^^ruel de Çyagrius , de ce valUanl ennemi désarmé,, explique tous les autres et particulièrement celui d« Bagtienaher qui l'avait aidé à vaincre Syagriua.
— Zk —
Tautorité, aa moitié de Tinfi^ietice de Rome, et dul les tenir prêts à ressaisir^ au premier moment favorable^ les usages nationaux»
La tradition, seulement endormie pendant ta longue et labo* rieuse possession des Romains^ a dû ^e léveitier plus active et plus énergique au moment oà les Germains Tenaient en Tainqueurs, il est vrai^ mais sans le cortège de la vletqife, comme des alliés armés, et succédant à un vainq^oar qui avait abusé des droits de laconquètet rappeler le soav^nir effacé de l'origine commune des anciens et des nouTeatiK possesseurs <lu soi,
La loi romaine^ établie dans la dernière période de rexistenee de Terapire et mise en vigueur par les soins persévérants du clergé catholique, n'avait pas entièrement effacé les i^outumes locales.
Ce serait, en effet, une-grande exagération que-deconsidérer Yére des jvrisconsuUes comme Hyàtiitleùfi dans la Gaule ceih- Irale ; il faudrait, pour admettre qu'il en fût ainsi^ se représenter l'unité de l'empire comme réalisée, croire à une administration régulière et incontestée,- il faudrait, en un mot, se séparer des faits historiques les pins certains, oublier les événements accomplis dans cette partie de la province^ les révolutions et Iqs troubles dont elle a été le théâtre; mais ce qu'il eât imppssibiè de ne pas reconnaître, c'est qu'au moment où l'empire succombait et où le christianisme s^établissait, la Gaule tout entière était soumise au droit romain.
Ce droit se composait : des écrits des jurisconsultes Papiniea, Paul, Gaïus, Ulpien et Modeslin, auxquels la constitutiort de Valentinien III (450} avait donné force de loi; des JVimH^i que deux colleciionneurs avaient réunies dans les Codes grégorien et hermogénien, et enfln d'une troisième codification que Pon placé la dernière, quoiqu'elle ait été publiée dès l'année 438; parce qu'elle domina toutes (es autres lois et qu'elle resta le Code de ces temps sous le nom de rerapereur Théodosien*.
Les conciles d^OHéans nous offrent la preuve de l'application
^Qaand les différents peuples de l'Italie eurent été soumis, et siirtoot après qu'ils eurent obtenu le droit de citoyens romains, les coutumes locale» disparurent... G*est également ainsi que le droit romain s'étendit dans les pays étrangers réunis à l'empire sous le nom de provinces... (M. de Sayi^y> HUt» du droit fom, du fnoyen dye, 1. 1**", p. 34.) V, la suite de ce passage.
dd ces lois dans le cenlre de la Gaule, par les fréquentes conférences qu'il nous sera permis de faire entre un assez grand nombre de leurs canons et ces lois elles-mêmes.
Tel était, à la chute de Tempiro^ le véritable régime légal de la Gaule, fécondé par la hante influence du clergé chrétien, mais aussi singulièrement contrarié par les événements qui se succédaient, arrêtaient IVxpansion des institutions romaines dans sa marche, et hfttaient cette importante révolution.
Et en effet, les Wisigolbs et les Burgundes s'établissaient dans la Gaule méridionale et de Test dès l'année 412-13 ; mais il est vrai, ces peuples, et particulièrement les Wisigolbs, n'abolirent pas l'autorité de la loi romaine; Alarik II, en Tannée 506, c'est-à-dire un an avant sa mort, avait fait publier le Breviariutn anianum^ en rendant cette loi commune aux Romains et à ses propres nationaux; cependant il conserva les coutumes d'Eurick pour ces derniers ; mais l'usage do ces coutumes n'empôeba pas le droit romain de s'étendre dans te domaine des Wisigotbs, tandis qu'il se perdait dans le pays des Francs *^.
De son côté, Gondebaud avait déjà publié une loi sous le titre de Code burgundien ou ioi jfomhette^
Celle-ci, tout en conservant aux sujets romains la loi romaine;, avait pourtant un effet bien différent de celui du Brepiarium «ntontim; elle adopta pour base la loi nationale de ces peuples, et les séparait ainsi d^une manière absolue do la loi romaine; mais elle consacrait une parfaite égalité entre le peuple conquis et le peuple conquérant . et c^est pour cela, suivant Montesquieu, Mil. Laferrière et Henri Martin, d'accord sur ce point, qu'elle fut accueillie avec reconnaissance par tous ces peuples.
Aussi, déjà la Gaule de l'Est perdait ses institutions par les avantages que la loi des vainqueurs offrait au peuple vaincu de se soumettre à cette loi.
Ces législations différentes avaient un caractère commun : elles étaient écrites^ et pouvaient ainsi s'opposer au maintien . des coutumes anciennes ou à l'introduction de coutumes nouvoiles chez ces peuples; et cependant, après la chute du royaume des Burgundes. la loi gombeile^ qui d*ailleurs était une loi personnelle, ce qni la distinguait profondément du Br4tiarium
1 Esprit des lois^ liv. XXVIII, cbap. 4.
anianum^ qui elait une loi territoriale^ e( lo drotl romani furent remplacé» par les coutuniee k>cale8 ^
Ce Tut également ft celle époque que Clovis introduisit la lot êaliquej qui, à la diflërence du Breviarium aniamum et de la toi gomhefte, n'était pas écrite»
A ce caractère particulier, elle réunissait celui d'être, foula la foiSy une toi personnelle et territoriale; cVsi du rooîns ce qu'enseigne Montesquieu au liyre II, chap# 12, intitulé : Des coutumes tocales^ révolution des loti des peuples barhares et du droit romain.
Il suit de là que la loi saiiquo n'élait cependant territoriale et iominafUe que d'une manière bren relative; «'Ile laissait aux Romains l'usage du Code Théodosien, et par eonséqiieni elle agissait en sens inverse de la loi donnée par Âiarik qui, en même temps qu'il publiait le Bremarium^ laissait eu vigueur les coutumes cprEurick avait rédigées; \o Breviarium réglant fes différends des Roniains^ les Coutumes réglant ceuis des WisigoibfT.
La différence est immense ici, car le Code Tbcodosien est h foi de^ Galio-Romaths, landrs que les coûtâmes sont la loi des Wisigoibs; il aurtiit dû arriver pour ces peuples le contraire de ce qui est arrivé, à savoir : que les Wisigoibs désertassent la loi romaine pour l'a toi coutumière^ et que les Gaulois s'attacbasseni au droit romain en dcfaissant la loi sslique^-ou pour mieux dire le droit coulurorer, que cette loi tendait à introduire et intro* duisit en effet.
(]elte situation, que Montesquieu ne détermine pas formellement, le préoccupe cependant; au cbap. 4 du livre XXVIli, intitulé : Comment le droit romain se perdit dans le domaine des Francs, et comment il se conserva dans le domatfie des Goths et des Bourguignons, it s'exprime ainsi : <* Je dis que le droit <• ronmin perdit son usage obez les Francs à. cause des grande « avantages qu'il y avait à èlre Franc^ barbare ou bomme viu vaut sous la loi satique; il fut retenu par les ecclésiastiques « parce qu'tU n'eurent point d'intérêt à en changer» »
« L'illustre président Bouhier eonsaere ane parUe de rintrodiictiOD de son Traita des coutumes de Bourgogne à démontrer que le droit romain n*a jamais cessé d'être en usage dansées contrées; mais il ne peut pas faire que ce ne soit dans un Traité des coutumes de Bourgogne qu'il énonce et discata cette proposition.
-' Mais avant d'aller plud loia il est indispensable do s^arrèler sûr une grave querelle faite à Moutesquieu à Toccasion ilo ce texte.
il eu résulte que în loi s'applique id k trois genres df» f)ersonnes : V leFranc^ 2" le barbare; 3» el i'booime vivant sous la loi salique^ c'esl-à^diregallo-romain^ qui, place en présence des Saliens, se serait fait Salien lui-môme*
Pour admettre ces troie genres de personnes, il faut que le texte sur iequt*! s'appuie Montesquieu (et 41 n'est pas le seul qui ait ainsi ki, i4 i'sl accompagné dans cette erreur prétendue par Mahly et Muratori) eonlH^nue les mots nécessaires à celte Lraduelion, cl en efftt*le text^ d'Hérold porte : Si quis inge^ meus Frantumaut bariarum aut homnem qui lege salica vivitf ecctdertïy etc. >
Or ou conteste préciséunont non-setilement Texaclitude, mais mônse l'existence de ces mots : Àut ^omtnérm dans le texte *.
Là controverse se rencontre principalenient dans M. Augustin Thieiry, paiie 81 dos Temps mérovingiens ^ et dans M. Pardessus, sur la Loi saliqtie^
Le premier s'exprime ainsi ; « Le qnot «ml a été mal pUcé « dans un texte lu trop légèrement |)ar Montesquieu; avant les « mots : ou homme vivant sous la loi salique, il faut lire : Si « quelque homme^ libre tue un Franc ou un barbare vivant « sous la loi saliquej il n'y a f)a?9a)oute-t-il, la moindre place « pour le Gallo-Romain; cette erreur est démontrée par les « variantes qu'offrent les différents manuscrvts^etsurUjut dans « la rédaction amendée par Cbarlemagne.
« De celte loi, s'il en était ainsi, dit encore M. Augustin « Thierry, la conquête des barbares s'anéantit sous la plume de • Montesquieu; elle ne fait que paraître et disparaître comme « une vaine fantasmagorie; que si cbaeun pouvait devenir « membre de la nation conquérante^ il n'y avait plus sérieu- « scment ni vainqueurs ni vaincus., ni Francs ni Romains; que « devient l'orgueil des Francs, leur mépris pour les Romains, M Toppression légale que^ selon Mojitesquieu lui-même, ils 4» firent peser sur eux?»
^ V. dom Bouqaet dans sa préface Rerum GcUlicarum et Franeiscarum tcriptoret; et les textes de la loi salique, d'^tprès Herold, GodefToy Wendeiin «1 Eeeard.
Si de I& nous passons à ce qae dit M. Pardessus examinant la grande question de savoir si les lois personnelles peavaient eesser de l'être par la volonté de ceux qui y étaient soumis, nons voyons qu'il soutient absolument^ et presque dans les mêmes termes^ la même thèse : il avsnce qu'aucun texte de la loi salique ne produit la version adoptée par Hontesqnicui ni ce n'est l'édition d'Hérold ; il accuse aussi l'auteur de VEfprii ie$ lois de n'avoir pas toujours suffisamment vérifié l'exactitude des textes qu'il invoquait; rappelant l'édition de Lendimbroq, il fait remarquer avec raison que le mot aut ne se trouve pas entre les mots harharum et hominem, et il ajoute : « Qui ne « voit combien peu le système de Montesquieu, de Hably et de « Nuratori aurait pu, surtout en l'appliquant aux Romains^ se « concilier avec l'orgueil des Francs et le mépris qu'ils affec^ « tâient pour les vaincus?
• Comment concevoir que cette tribu, dont les règles sur les « compositions dues pour les délits plaçaient les vaincus dans • une infériorité marquée^ eût laissé à la seule volonté de ces « derniers^ je dirais presque à leur caprice, la faculté d'eiEicer «• cette différence ?
Nous avouons en toute humilité ne pas comprendre cette querelle.
Qu'il se puisse qu'on remarque dans un ouvrage tel que celui de YEspriê des lait certains passages trahissant quelque in« «exactitude dans le sens donné à l'immensité des textes consultés^on l'admettra facilement; mais ici il est incontestable qu'une certaine édition de la loi salique produit la version. adoptée par Montesquieu; et d'ailleurs ne pent-ôn pas imputer aux autres manuscrits les fautes reprochées à l'édition d'Hérold?
Ces textes, précisément parce qu'ils ont été amendés, vte sont plus ce qu'ils étaient originairement; les savants auteurs de la critique semblent ne pas s'être suffisamment mis en pré- '^ence de la situation des Francs et des Romains au moment de la prise de possession des premiers ; Montesquieu n'a point commis cette faute : plus les Francs furent sûrs des Romainsj dit-il, moins ils les ménagèrent; il y eut donc un moment de transaction entre les Romains elles Francs, au moins dans la pensée de Montesquieu, et, par conséquent, de ménagements de la part du peuple nouveau à l'égard du peuple ancien.
Ce moment de transaction, bien éloigné du mépris- qu'on
nttribae aux Francs pour les Romairiî:^ est atiosté par d s témoignages irrécusables et d'une haute «éloquence.
Les Francs se sont faits chrétiens ; ils ont obéi à la haute induence de Tépiscopat; leur chef a accepté les insignes du consulat^ il 8*est fait Romain lui-même, en se décernant les litres honorifiques et glorieux et les honneurs du triomphe de l'ancienne Rom^, en conservant le signe monétaire de Tempire.
Sont-ce là des marques de mépris, ou plutôt ue 80ut-<;e pas des marques He déférence et de soumission?
Et si, plus tard; ci cette cir(;oi3staoce n'est pas une des moindres preuves d'«ine date bien postérieure à celle de la €onquôtp, do la rédaction de la loi saliqne, qui explique bien des choses et lève biefi des difficultés^ si plus tard cette loi affecte des différences méprisantes entre les Francs et les Romains, ne doit-on pas y voir la justesse de l'observation de Montesquieu, que ptus les Francn furefit sûrs des Romains, moins Us ks ménagèrent?
Pour nous, rien ne peut nous empocher d'admettre la version d'Hérold et le système de Montehquieu^ appuyé sur un ensemble de faits hisiorique's en parfaite contradiction avec ce mépris tfbsoln et de tous les temps dont les dernières rédactions de la loi salique seraient le témoignage.
Les textes amendés ne l'ont été qu'à une époque où l'élément romain ayant perdu sa puissance, on ne se rappelait plus ce qu'il avait été à l'époque où devis mettait en vigueur la loi salique.
On conçoit cette théorie chez H. Thierr;, qui n^a jamais vu dans ravéuement des Francs qpe le résultat d'une conquête dans toute l'acception de ce mot, et qui a persisté à voir des Francs et des Ga.ulois jusqu'au moment où il écrivait; mais on le conçoit moins de la part de M. Pardessus, qui écrivait affranchi de ces fausses préoccupations; à moins qu'on n'explique son erreur par l'absence de rapprochement entre les actes qu'il étudiait et les événements auxquels ces actes appartiennent.
Les observations de Montesquieu, à notre sens, restent avec toute leur force ; elles sont justifiées par les progrès des études historiques; il est hors de doute que les Fraucs n'ont été maîtres du sol gaulois que parce qu'ils avaient été aidés par les Gaulois^ eux-mêmes, dirigés par l'épiscopat, et que certains
avantages onl été donnés aux Gaolois, trop absolument qualifiés de Romains^ pour favoriser une fusion qui devait ètre^ comme elle le sera toujours dans la pensée du vainqueur, entre lui et les vaincus, et surtout entre deux peuples dont l'un était vainqueur sans avoir eu à combattre, et dont Tautre était vaincu sans avoir résisté.
Et en effet, les Francs n'ont pas gagné une seule bataille contre les Gaulois; la bataille de Soissons a été livrée par les derniers débris de Tarmée de IVmpire; le siège de Verdun atteste plutôt l'accord qui existait entre les Gaulois et les Francs qu'une résistance de la part dès premiers à la prise de possession des seconds; et depuis la Somme jusqu'à la Loire, la pro^ vince s'est donnée beaucoup plus qu'elle n*a été conquise.
Ces observations nous permettent de nous rattacher au point de départ que nous avons adopté, qui n'est au.re que la théorie de Montesquieu, à laquelle il n'a eu d'autre tort que de ne pas donner tout le développement qu'elle comporte, et cela avec d'autant plus de raison que les conciles dont nous recherchons ici le caractère historique peuvent servir pour départager tes deux systèmes que nous venons de mettre en présence^ et nous admettons, ainsi que nous- le disions en citant Montes* quieu, que si le droit coutumier prévalut dans le pays occupé par les Francs^ ce fut à cause des grands avantages qu'il y avjsit kilre Franc, hairhareoxi homm» vivant 9o\x% la loi satique; et^ continuant^ nous ajoutons :
Ces avantages signalés par Montesquieu, s'attachant, pour les Gaulois du nord de la Loire, à devenir salions, et qui leur fit abandonner le droit romain, ne se rencontraient pas pour les Gaulois soumis par les Burgundes ; la loi gombeUe les traitant aussi bien que les Burgundes eux-mêmes, ils gardèrent le droit romain.
Il en fut de même des Gaulois soumis aux Wisigpths \ la loi établissant une parfaite égalité entre eux et ces derniers, ils gardèrent le droit romain.
Aucun d'eux n'avait intérêt à changer sa position politique et son régime territorial ; tandis que, dans la Gaule possédée par les Francs, la loi, tout à la fois personnelle et territoriale des saliens, établissait une différence entre les deux peuples, qui pouvait être effacée par le sacrifice de leur position politique et de leur régime légal, ils se firent saliens.
Dd là deux.coDséquences oécessaires: daps Test et le midi de laGaule^ non-seulement le droit romain fut maintenu-par les Roffiains soumis aux Burgundes et aux Wisigolhs, mais il arriva même que ces derniers abandonnèrent leurs propres coutumes^ celles d'Ëurick, pour le droit romain , et que ce n'est pas assez de dire comme Montesquieu que les Romains n'ayant aucune, raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autrcj ils gardèrent leur loi et ne prirent point celle des ff^isigoths^ dans cette contrée^ ce furent les vainqueurs qui adoptèrent Jes lois des vaincus, et dans la Gaule septentrionale et centrale, les vaincus abandonnèrent bientôt leur autonomie pour accepter la condition et la loi du vainqueur.
On voit donc ici, et indépendamment des causes ultérieures, se manifester les motifs qui ont fait périr le droit écrit dans la Gaule septentrionale et centrale ; ils tirent leur origine : 1® de l'hostilité persistante entre les peuples de ces contrées et lo peuple romain, dont ils repoussaient la civilisation, Tadministration et les lois; 2<> des troubles^ conséquence de ce sentiment^ qui les ont agités presque continuellement pendant ToccupatioD romaine, et qui les ont conduits à se séparer de l'empire à plusieurs reprises et pendant des périodes assez longues; 3® du relâchement du lien qui les unissait à Tempire au ipoment de sa chute; 4* de la sympathie avec laquelle ils accueillirent la conquête dea Francs^ en qui ils reconnaissaient des peuples d'une origine commune, sentiment préparé et entretenu par les rapports remontant déjà à une époque très* ancienne^ établis entre l'empire et les Francs, entre ceux-ci et le clergé catholique.
Cette dernière proposition, dans l'état actuel des études historiques^ mérite quelque développement et quelque justification.
Plusieurs écrivains célèbres voulant préciser la véritable situation des esprits dans la Gaule au moment où les Francs s'avançaient jusqu'à la Loire et consommaient l'œuvre de la conquête, se sont divisés : les uns, entre autres Gibbon et l'abbé Dubos, Ont pensé que les Francs avaient conquis la Gaule avec d'autant plus de facilité qu'ils y avaient été accueillis avec empressement.
Montesquieu réfute cette théorie et s'attaque à Tabbé Dubos ayec une vivacité qui ne lui est pas ordinaire.
Après avoir établi ta différence humiliante pour les Francs que la loi salique mettait entre eux et les Romains^ il s'exprime ainsi : « Un auteur célèbre forme un système de l'établissement « des Francs dans les Gaules sur la présomption qu'ils étaient
• les meilleurs amis des Honiains; les Francs étaient donc les
• meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent et en reçurent « des maux effroyables? Les Francs étaient amis des Romains,
• eux qui, après les avoir assujettis par les armes les oppri- « mèrenl de sang-froid par leurs lois : ils étaient les amis des
• Romains comme les Tarlares qui conquirent la Chine étaient « les amis des Chinois.
« Si quelques évèques catholiques ont voulu se servir des
• Francs pour détruire les rois ariens, s'ensuit-il qu'ils aient «désiré vivre sous des peuples barbares, et peut-on en con-
'« clure que les Francs eussent des égards particuliers pour « les Romains? J*cn tirerais bien d'autres conséquences :
• plus les Francs furent sûrs des Romains^ tnains ils les mena-' « « gèrent,
Il importe d'examiner cette proposition : Tobjeciion tirée de ce que les évêques catholiques ne peuvent être considéras comme ayant voulu vivre sous dus peuples barbares ne psratt pas d'une grande force, car, au moment où l'empire n'existait plus et sMcroulait sur ses propres débris, il ne pouvait s'agir pour eux que de choisir entre ces peuples ; et comme ils ne pouvaient se décider qu'entre les Burgundes, les Wisigoths et les Franc8, qu'il était impossible que le territoire septentrional gaulois ne fût pas la proie de l'un de ces trois peuples^ il fallait bien que les évoques catholiques consentissent à vivre sous des peuples barbares, au moins à se mélanger avec eux.
li ne fatii donc pas raisonner comme si la prélature romaine avait eu la liberté ou les forces suffisantes pour diriger les Francs, sans que ceux-ci fussent maîtres du territoire ; il faut, au contraire, raisonner en admettant qu'iJ était impossible qu'ils no le fussent pas si on ne leur opposait les armes des Wisigoths ou des Burgundes réunies au reste des légions romaines qui gardaient encore les restes de la province.
Il n'en pouvait être autrement puisque, suivant Procope, les régions romaines qui gardaient Orléans ou toute autre ville du littoral de la Loire, ne pouvant plus se rendre en Italie^ préf4-
rèreot se rendre chez les Armoricains et ehei les Germains, à se rendre au roi franc ou chez les rois ariens.
Cela devait être, à plus forte raison, pour Pépiscopal catr.o* tique qui ne pouvait pactiser avec les rois ariens^ dont au con« traire il méditait déjà la perte par les armes des Francs.
11 a dû se passer entre les Francs et les Romains une sorte de contrat d'alliance; car enfin, comment les évéques catholiques auraient-ils pu se servir des rois francs, ainsi que ledit trës*bien Montesquieu, pour détruire les rois ariens^ s'ils n'avàittit pas été les amis des Francs?
Montesquieu pense que les Francs ménagèrent d^autant moins les Gaulois qu'ils en furent plus si^r s f et indique, par là> que répiscopat catholique a été trompé par ces rusés barbares qui^ après avoir cédé à ses avances et profité de la confiance qu'il leur montrait, ont tyrannisé la Gaule; celte proposition, loin d'être exclusive du sentiment, sinon d^amitié que l'abbé Dubos attribue aux GallorRomains pour les Francs^ au moins d'une grande sympathie, peut venir à l'appui de la propoinition combattue.
Montesquieu, d'ailleurs» ne tient pas assez compte de Tétat général déjà Gnule à cette époque; les auteurs qui Tonl pré* cédé et suivi ont été, à cet égard, plus loin que lui.
Le comte de Nivernais, dans un mémoire lu à TAcadémie des inscriptions et belles-lettres en Tannée 1746) c'est-à-dire deux ans avant l'apparition de VEsprit des lois^ avait jeté un premier rayon de lumière sur les rapports qui ont existé entre Clovis et les Gaulois.
Gibbon a commencé, après lui, la série de ceux qui devaient voir dans le fait de la conquête des Francs le i^ésullat d'une sorte d'alliance entre eux et les Romains ^
^ Cet aolear n'exprime pas cette opinion d'une manière absolue; roais dans un grand nombre de passages il la manifeste suffisamment pour qu'on la lai reconnaisse : « On peut attribuer, dit-il, en quelque façon, l'établis- « sèment de la monarchie française à certains prélats qui commandaient « dans les villes révoltées ou indépendantes des Gaules. » — Parlant de la bataille de Vouillé on de Voulon, il dit : a Mais les paysans qui regardaient « les Franes comme leurs libérateurs indiquèrent un gué. > >— Il mentionna avec aflSectation tous les miracles qui protégèrent Clovis dans la campagne contre les Goths comme une manifestation de son alliance avec les prélats romains; et toute cette partie de son ouvrage témoigne de la conviction sur ^existence de ce traité ; il invoque le témoignage de M. le comte de Nivermds, dans son mémoire intitulé : De la politique de Clovis,^
De aos joun, Duboai adopte absolomeui ce syatëme; il va jusqu'à établir une alliauce anlérieure entre Tenipire ei ib» Fraaca: c Après tout ce que je viens de dire, ajoute*t»il, l'éiec- « tion d'Égidius à la place de Cbilperik n'a plus rien d*ifi- M croyable. Il faut reconnaître la vérité de ce fait ou nier This- « toire; les Francs devenus une milice romaine avaient donné « des chefs aux légions romaines, ol même des maîtres iTune « et à l'autre milice^ et ils avaient eux-mêmes été coranian- « dés par les Romains; après avoir chassé un prince dont ils M étaient mécontents, ils mirent à leur tète celui auquel les bâti bitants des Gaules obéissaient comme niailre de la milice « romaine ^ »
M. Laferrière prend en grande considération, pour déterminer le caractère de la conquête, la présence de» Lêtes dans cette contrée, et les rapports d^amitié qui existaient entre les Francs et l'empire; il va plus loifi, il les considère bien plus comme des envahisseurs du territoire romain, dont ila possédaient une partie, que comme les alliés de ce peuple '.
Ce résumé des autorités les plus graves nous donne une juste idée de la situation de la province au momeni oii Clovi^ en devint le possesseur, à ce double point de vue. du régime légal qui a précédé et de son état de transition qui a suivi cet événement.
Il peut nous conduire, sinon à admettre avec l'abbé Dubos que les Francs fuuent les meilleurs ûtnis de Romains, au moins à ne pas admettre d'une manière aussi absolue que le faitMontesquiou qu'ils étaient leurs ennemis, et particulièrement ceux des Romains placésà la tête de la nation gauloise ; c'est-àdire des prélats qui, parqués entre les ariens du midi et de l'est et les Francs idolâtres, et qui, ayant eu le temps de ae rappeler et de rappeler aux Gallo-Romains et aux Francs leur communauté d'origine, ont pu concevoir la pensée d'un mé;lange et la faire accepter par les deux peuples.
* SIsmondi exprime aussi cette opiniau^ vol. ï, p. 198. — Voltaire, appuyant l'abbé Dubos contre Montesquieu, prétend, comme le premier, faire ressortir de la lettre de saint Romi à Glovis que celui-ci était grand-maitre de la mUice impériale, pour Temperenr Zenon , mais celte proposition chei Voltaire, c«mme chex l'abbé Dubos, est une exagération, ainsi qu'on le démontrera bientôt.
» €hap. 4, n* !•% voL H, et au S 3, p. 356, et enfin au chap. 1« Jet Franet au bord du Rhin.
delà (lui leur paraître d'autant pluft facile que lesFrancs^ en embrassant le christianisme^ donnèrent auic Romains un gage de socurilë et d'alliance que ne pouvaient leur donner les autres nations barbares séparées d*eux par la Dationalilé et par une bërésie destructive du cbristianisme.
Et enfin on ^peul. d'autant plus admettre ce système que, se reportant aux forces militaires dont Clovis disposait^on voit à quelle faiblesse numérique elles se réduisaient, son armée ne comptant pas plus de lô^OOO combattants, réduite k3,000, par la défection dont son baptême fut le motif et le signal ^
Ces différents ordres d'idées parcourus, on peut concevoir que tout était préparé, de longue main, dans la Gaule^ pour que Télémenl germanique, i l'origine de son expansion, et, par conséquent, plein do sève et de vitalité, l'emportât sur l'élément romain tombant en dissolution par l'abus di3 son dé* veloppement et que l'un se substituât à Tautre.
Cette situation va jusqu'à montrer une révolution arrivée à son terme, tellement comme il arrive toujours ainsi, lorsqu'un événement de cette nature est près d'éclater, qu'il ne lui manque plus qu'un acte qui lui donne une forme et soit sa manifestation et son témoignnge officiel.
Cet acte devait être les décisions des conciles provinciaux tenus à Orléans* de Tannée 511 à l'année 549.
Ils sont certainement la manifestation et le témoignage irrécusable de l'état de l'Église dans cette contrée, de ses relations avec le saint-siége, et du travail de sa constitution sur la terre gauloise.
Ils portent en eux le germe de la séparation relïitive de l'Église gauloise et du souverain pontificat.
Ëlt aussi, ils sont la manifestation et le témoignante irrécusables du travail de la constitution légale de la Gaule centrale et septenirionalp, dont les populations, api es avoir subi plus qu'elles ne les avaient acceptées les institutions romaines,
« V. Sismondi, vol. 1^, p. 195; Henri Martin, t,. 1**, p. 426; V&bhé Dubei, t. Il, p. 309. — M. Guizot, vol. V% p. 23S ; iî flie le chifTre à 5 ou 6,000, et celui des Itourguignons à 60,000.
* Il «D a été tenu sept; mais on ne doit, ici,>«*occuper que des cinq premiers.
•oceplaieat, plus qu'allet ne les subissaient^ les iastitulioas germaniqaes.
En parlant^ il n'y a qu'an instant, des avances que Tempereur d'Orient; Aoastase, faisait au roi des Francs auquel il envoyait un jeune noble gallo-romain par l'intermédiaire de saint Avit; nous faisions allusion à une lettre que ce dernier adressait à Glovis au moment où celui*ci venait de recevoir le baptême.
La méthode, ainsi que nous Tavons fait déjà remarquer, de 8*as8urer le concours des barbares que l'empire ne pouvait vaincre ou même éloigner de son territoire, était fort en usage} elle n'avait, il est vrai, réussi qu'à protéger le territoire de Constant! nople; mais Tempire d'Orient, tout affaibli et tout restreint qu'il fût par ces concessions, put survivre, longtemps encore, à l'empire d'Occident.
Si les démarches d^Anastase, d'accord en cela avec le saintsiëge, ainsi que le démontre le choix de saint Avit, comme intermédiaire auprès du roi des Francs, n'eurent pas l'effet que l'empereur et le pape en attendaient, le document qui en contient la preuve nous permet cependant do placer en face l'un de fautre Télémenl romain et Télément germanique, et d'assister à la lutte qui s'engagea entre eux, et dont ou peut faire remonter l'origine à une époque bien antérieure à celle du baptême de Clovis.
Ce document offre à l'esprit le spectacle de Rome fondant les plus grandes espérances sur la conversion du chef bai bare et de sa truste; et de ceux-ci, profilant de l'influence que ce sentiment leur donne pour s'avancer jusqu'à la Ivoire, la franchir et pénétrer just^ue dans les possessions des Wisigotbs, les plus éloignées de ce fleuve.
Nous trouvons dans la Collection des cancile$, la lettre d'Avitu3 au roi des Francs, sous ce titre : Epistola Avili episcopi f^iennensis ad Clodoveum regem Francorum de suscepta ab eo Chriêti fidCy atque bapiismo^ et nous la traduisons dans ses parties principales, c'est* à-dire presqu'en entier ^
^ On a quelquefois parlé de cette lettre^ mais sans la faire complètement connaître. Un document hUtoriqae de cette importance nous a paru digne de sortir du trop volumineux recueil qui le contient.
Inveiili quippe temporl no&tro arbUram qnemdam 4ivH}a proTisio; dum YObls eligitis, omnibus ] udicaUs :
yestra ûdes nostra Victoria est
Soient pleriqiie jn hac eadem causa, si pro expetenda sanitate credendi, aut sacerdotum hortatu^ aat quorumcumque sodalium suggestione moneantur, coDsuetudinem generis, et litum p^ternse «jbseivatlonis opponere. Ita saiuti nocentem verecundiam prseferentes, dum parentibus in iocredulitalis castodia inutilem reverentiam servant, confltentur se ^nodammodo nescire qaid eligant.
.piaeèdat igitor ab hac excusatione, ,post talls lacU miracalunii noxius pudor.
De toto prises originis stemmate
aola npbiiiUUfe contenu, quidquid
.iOBUils potest fastigîtim. generositaUs
. ornare, prosapiae vestrae à vobis vo-
luistis exurgere. Habetis bonorum
auctorejs, voltilstU esse meliorum;
. respondetis proaTis quod regnatis in
«seçulo : Inslituitls posteros quod
regnatis in cœlo.
Gaudeatergo quidem Grœcia, ha-
bere se principem legis nostrae : sed
non jam qus tanii muneris . dono
èola mereatur illnstrari; quod non
desit et rellquo orbi claritas.sua. Si
qnldem et occtdais partibus in rege
non novo novi jubaris lumen eflal-
garât. Cujus splendorem congrue
Redemptoris nostrl nativitas inchoa-
Tit : ut consequentur eo die ad salu-
tem regenerarl ex unda vos pareat,
quo natum redemptioni suœ cœli
Dominum mundos acceplt» Igltur
qui celeber est natal is Domini, sitet
•vestii; quo vos scilicel Christo, quo
La divisA Providence vooâ a ùoê»stitué l'arbitre de notre époqne; en choisissant pour vous la vraie croyance, vous décidez pour tous; votre foi est notre victoire.
Il en est un grand nombre qui, dans une circonstance semblable, s'ils sont engagés à adopter la croyance Ja plus salutaire par l'exhortation des prélats ou de leurs amis^ opposent la coutume de leur nation ou la reli^en de leur famille, préférant, ainsi, une coupable déférence à leur propre salut. Tandis qu'ils conservent à leujs ancêtres un inutile respect dans les liens de rincrédùUté, Ils confessent, en quelque façon, ne savoir à quel . choix s'arrêter. Une coupable pudeur, après un fait aussi remarquable, ne peut se continuer.
Ceux-ci placent lenr bonheur dans leur seule noblesse et la splendeur ée leur antique origine; pour vous, vous avez voulu faire partir devons même, pour vos descendants, tout ce qui peut être le couronnement de votre illustration; vous avez devant yous les auteurs de grandes choses^ vous avez voulu être Tauteur de plus grandes choses encore; vous êtes l'égal de vos aïeux, parce que vous régnez dans le siècle; vous fondez une dynastie, parce que vous tégù&i dans le ciel.
Que la Grèce se félicite d'avoir nu prince soumis à notre sainte loi; cet avantage, quelque grand qu'il soit, ne peut, seul, l'illustrer, aujourd'hui que la lumière se répand sur le reste du monde, puisque, dans la personne d'un roi d'une antique rare, un astre nouveau jette son éclat sur l'Occident; astre qui^ pour montrer son premier rayon, a si merveilleusement choisi le jour de la Nativité de N. S., et que, comme une conséquence nécessaire, vous avez été, pour votre . salut, régénéré dans les saintes eaux du bapténte, le jour même où le
ortoi ni oittDâo : In ^o Totanimam Deo, Tltam prssentU)!!»»
femam posteris eonsecratis.
Quld Jam de ipsa gloriosfesima fegenenHionis vestrie solenroitate âi- «oatorP Gttjus ministeriis et»! eorpo- «aliter non aoeessi, gaodiorum tamen ■eommonione non defui. Qaando qui»
4ein hoc qooque regioniboa nostris ^Ivina pietas gratnlatlonis adjecit, ut «nie baptismam yeftlrnm ad nos au* bliaëimse huaiilitatis nuntius perveniirat* Unde noapoat banc eipectationem , jam secnroB veatri sacra nox rapeiit.
GooCarebamos nainque> nobisctimqne tractabamus^ qnale esset IHud, corn adanatorum numeras pontiflénm, manns sancti ambHione aervitii ^membra regia undia yitalibas confo- •Teret : cum ae Dei servis inflecteret timendum gentibus capat : cum fiub aasside crines nutritos salntaris galea sacrœ unctionis indueret : cum intermisso tegmine loricarum immacalatl artus aimili vestium candore folgerent. Faclet> si quld creditis, ragnum florentissime, faciet inquam indumentorum ista moUtties^ nt yo- •bis deinoeps plus valeat rigor armerum : et qaidquid félicitas usquehnc .^satitit, addet hinc saiictitas. • . .
lYoIia igitur patria quasi spécial!
Miede aibi vendieet totis quos honorum gradibus attollltis» Constat vos esse, ^00 communie uno solis jubare omnla perfrnuntnr. Vicina, quidem^ plus gaudant iumine> sed non carent remotlora falgora. Quapropter radiats perpetnnm prssentibus diademate, abaentibusmajestate. Successus felicium triumphorum^ quos per vos reglo ilia geret cuncta concélébrant.
Tasglt attam nos félicitas. Qooties^
monde a reçu éo del leSawenr né pour sa rédemption; )e Jour de la Nativité du Seignenr est un Jour à Jamais célèbre ; qu'il en soit «inai de celui où vous avez consacré votre âme à Dieu, votre vie à vos contemporains et votre gloire à vos descendants.
Que se dit*il de la glorieuse aolen^ nité de TOtre régénération? Quoique je n'aie point assisté à ces pompes, J'ai participé à leurs Joies. Puisque la bonté divine ajouta ce sujet de bonbeur à nos contrées, qu'on messager à nous envoyé^ par nu effet de votre sublime humilité, arriva avanft la cérémonie; notre anxiété avait disparu, et ia nuit sacrée de la Nati* vite nous a trouvés assurés de voua.
Nous en suivions en esprit toutes les phases; nous voyons la troupe des pontifes répandre sur vos mem« bres royaux les ondea viviBantér; nous voyons cette tête redoutée dea nations se courber devant lee servileurs de Dieu; ses cheveux nourris sous le casque revêtir Tahnure de Tonction sainte, et ce .corps purifié déposer la cuirasse de fer pour brillar sous la robe du nouveau chrétien; si vous croyez, elle fera de vous le plus puissant des rois ; cette mollesse de vos vêtements vous vaudra, dis^Je, plus^ dans la suite, que les armes les plus redoutables, et la sainteté aug^montera tout ce que la fortune voua avait accordé jusqu'ici •
Désormais toutes les contrées sont égales. 11 est certain que vous êtes semblable au soleil dont les rayons vivifient tout; les régions les plus prochaines sont, il est vrai, réjouies par la lumière; mais celles qui sont plus éloignées Jouissent aussi de sa splendeur; c'est pourquoi brillez perpétuellement par l'éclat de votre couronne sur celles qui vous sont soumises, et par votre grandeur sur celles qui ne voua le aoni pas encore.
— Zit
«umqoe ittic pognatis YîndmuB. Inter hse tamen caUiolic» religionis alTeo tum servat in vobis cura miserandi :
et in aspice rerum omnium gubernaeala continente non minus eminet sanctitas, quam potestas.
Ex qoa u tique factnm est, nt dirigi ad vos servi vrstri, viri illustris, Laurent ii ûiium principaii oraculo juberetis : quod apud domnum meum, sute qatiicm gentis regem, ted militem vestrum oblinuisse me ftoggero. Nihil quippe est in quo servlre non potest. Gommendat directum. Gongaudi misso, invidi vos visuro. Gui minus computandum est ad utilitatem parenti pruprio restittii, quam patri omnium prœsentan.
Vos triomphes sont célébrés en tous lieux, vos succès sont les nôtres; quand vous combattez, c'est nous qui remportons la victoire. Au milieu de ces grands événements, votre magnanimité compatissante maintient en vous Tamour de la religion catho« lique, et dans le gouvernement des empires la sainteté ne brille pas d'unmoins vif éclat que la puissance.
G'eet pour cela, sans doute, que vous avez prescrit par une ordoa»
nance royale de conduire près de vous le ûls du très-illustre Laurent, Tun de vos sujets; Je m'applaudis d'avoir obtenu de l'empereur mon maître l'envoi de ce chef de sa nation, mais cependant votre guerriçr^ car 11 n'est pas d'occasion dans laquelle il ne puisse vous servir. Je félicite l'envoyé, j'envie le bonheur qu'il aura de vous voir. 11 devra regarder comme moins utile, pour lui, d'être rendu à son propre père, que d*étre présenté au père de tous *.
' Ces derniers mots sont une allusion à la position du fils de Laarentius; elle a été Tobjet des recherches de l'abbé Dubos 9 et au vol. Il, p. 434 et suivantes, il entre dans de longs détails à ce sujet.
« Voyons, dit-il^ quel était ce Laurentius, et quel service II était à portée « de rendre à Clovis » A ce propos l'abbé Dubos cite une lettre qu'il attribue àsaint Avit, et que celui-ci aurait écrite,sous le nom de Sigismond, comte des Burgundes et fils de Goodebaud, à Yitalianus, l'un des sénateurs d'Orient.
Il en résulte, suivant lui, que le fils de Laurentius était prisonnier de Gondebaud et que Laurentius était dans la clientèle de Vitalianus; a il ne « me reste plus, dit Sigismond à Vitalianus, qu'à vous recommander Lan- « rentius qu'un ordre respectable appelle dans l'empire d'Orient; que ce
• fite, qui cherche son père dans des pays si éloignés, retrouve sa patrie dans ■ voire maison. »
L'abbé DuIjos ne peut parvenir à éciairclr cette affaire; « il parait, dit-lly
• qu'il fallait que Laurentius, depuis qu'il était en faveur à la cour d'Anas- « tase, ne s'y fût pas toujours conduit au gré de Gondebaud, puisque Gon- « debaud retenait les fils de ce Romain malgré leur père; qu'elle intrigue « Laurentius y tenait-il aa préjudice de Gondebaud ? Je n'en sais rien*; « mais il parait, par fintérét que prit Glovis dans les affaires de Laureotfus « auquel il fit rendre son fils par la inédiation de Sigismond, qh'AvItus sut « faire agir à propos, que IMntrigue dont se mêlait ou s'était mêlé Laurentius « se tramait ou s^tait tramée en faveur de Glovis. »
t^oui^ nous Laurentius était du parti romain qui favorisait les Francs, d'ao
Cette éf>lire non» montre à chuqiie mot TadiilatioB «nontrint tous un vuite transpareni la vt^riiable pensée qui «riiniait rëpîscopRi.
Il en résulte nécessairement que le chef des Francs n'était i|u'uii instrument qui devait abattre Th^^résie, restaurer la loi romaine, et aini^i, réunir dans la doiilile communion religieuse et légale, tous les peuples naguère soumis à Tempire» *
Et comme tons les peuples ariens avaient fl<fopié ou fait re8pf*c(er la lot romaine, une fois le schisme détruit, ta puia* sance romaine se soumettait la puissance germarrqne ; le chris* tianisme ridol&lrie; la science et la civilisation, l'ignorance tft la barbarie; et Fempin* éiait reconstitué.
A cette marque de déférence réunie à un seniînienl de sup<!iriorité nm! déguisé, viennent se joindre âen% a^res missives,. Tune du pape Anastase, Taulrc de saini Kemy..
La première iHteeto cftHî ôèi^ le moment o& Clovis s^eat fait ehrétien^ rEglise attetidah do lai qu'il détruisit la puissance des rois ariens; la seconde n'est quu'n acte de déférence adressé au roi nouvelleirient converti.
La lettre du pape est intitulée : FéHeitations adressées à Clovrs de ce 'qu'il a , réeerameni , reconnu le Christ : jié Clodoveum regem Franeorum chrisHanisiifnum grùêulnfwr quoâ recens nomen Chrifto dederit.
Tuin gloriose &li in christiana fille, cum exordlo nostro in pontifia cata contigisse gratulamur, qaippe aedes Pétri In tenta occasione non potest non Istari cam plenitudinem gentium intuetur ad eam, velocl gradu^ concurrere, et per temporum ipatia replcri sagenam quam in altum Jussus e«t mitterc idem piscator liomtnum et rœleatls Jérusalem beatus
I^ous nous féitcitons, fils très-glorieux, de ce que tu as adopté la fol chrétienne au moment où notre épiscopat commence; car 'e siège de satnt Pierre ne pe^t que se réjouir dans une si grande occasion, lorsqu'il coo' sidère TunlTersaliié des nations Va* vancer vers lui d*un pas rapide, el avec la marche du tem^is remplir son f\tetf que celui qui est, en même
f»rd ea eela avec la poUtiqae de l'empereur d'Orient qui n'avait pas encore 4éscRiiéré de reconquérir la Gaak et même l'Italie. En tous cas, ces détails expHqtteat l'envoi à Qovis du fils de Laorentius par Avitus, et le paasago 4e la lettre de celui*«i, qui, sans cela, serait asses ohscur. (Voir, d'ailleurs,. M. Henri Martin pour i''iii<erprétatiOA de ce dernier passage d£ coUe lettre^ t. I^Sf . 427.)
«Isrigor. — 4)«od lereoltati tuAlnsU Boare toIuIdiuBj per EameTlum prsMbyterum iit cum audiverig laïtitiam patris in bonis operibug, Impleas gaQdium nostrum. — Sis coiffiia DOftra, gauAeatqae mater ecclesia de tant! .régis quem oapc^ Deo peperit profecta. Laetiiica ergo, gloriese et illustris flli, matrem tuam et esto iiU in eoiumnam ferream, nem leCrigisset caritas maltorom, ei nalerain bomiDÛm versutia naviciila nostra feris fiuctibus agitafvr et despumantibus undis pertundttur. Sed speramus in spem contra spem et Dvminom coHaudamus qni eruit te de ptfiestate t£nebrarDBi, et ii» fanto principe providii ecclesiae qu^i posait eam tueri, et contra occurrentes pestiterorum conatus galeam saintis indoere. Perge igitar, dilecte et'gloHose tli, ut Uens omnipotens sorenititem tuam et regnum cœtesU preleetione prosequatur» et angelis suis mandet ut castodiant te in omnibus viis suis, et det tibi in clrcuitu de inimicis luis ▼ictdriam K
iempsi le péehenr d*hd]iime»«C'le portier de la JéruBalem céleste, « 4»donné de Jeter en pleine mer. -r Nous avons voulu, par l'entremise du pré»
tre Eamerius, faire pénétrer dans resprit de ta sérénité qu'en même temps que tu ooniuiUras la joie da ère des bonnes oeuvres tu combleras a nôtre. — Sois notre couronne ; que l'Ëglise, notre mère, se r^ouisse de •la conversien d'en si gvanf rei qu'elle #. enfanté II Dieuy; r^ouls dona ta inèrc, ô très-glorieux et ttès-illustre fils, et sois-lui comme une cplonne de fer; car la charité se refroidit dièi un très-grand Aombrei et, par la rose des mécbants, latre vaisseaii est agité par des ilôts tumultueux al trôné jpar des ondes écui|neoses j mais nous avons plus que Tespéraoce et nous louons le Seigneur qni f^a arraché à la puissance des ténèbres et poiurvoit au salut de l'Église dans la personne d'un si grand prince qui veut la protéger contre les efforts de Bes ennemis pestilentiels et revêtir l*armare du salut. Ilavche donc, dier et (très-glorieux 016; que leDieo toutpuissant protège ta sérénité et ton règne, et qu'il ordon^ne à ses anges de te garder dans ses voies, et <](ti'il te donne, dans ton entreprise, la victoire sur tes ennemis.
Saint Remy, de^pn côté, adrtissait bientôt une autre lettre à Ciovis; nous la trouvons dans la CoUeciion des concile$ ^oui% ce titre : Epistola Rhemigii Rhemorum i^Utcopi ad tàtmiem Çipdepeumj eonsolatqria t/i .obitu jâjihùfledis sororis ejuSj qum 1109 multo pQ$t $u8cepli4ni bapiismum e vitq migraf>erfli * , Lotirci de Rémi, évoque du Rémois^ au niêaje Ciovis, conëol^tipn à ruecasion de la niort de sa sœur Alboflède, arrivée peu d^ temps après qu'elle eut été baptisée.
Nous ne reproduirons pas celte épitrc dans laquolle Aomy saTait donner à la consolatian le caractère de la filallerie; noiHi
^ Collection Labbe, t. IV, p. 1282. On y lit : « Hoic epistols subjicietnda fuerat epistola Aviti Viennensis episcopl.
Ti'âDrons qu*à nous attacher à la phrase par laquelle eHe est terminée et qui a nn sens très-important, loraqu'elle est rapprochée (le cette par laqueile est elle-même terminée la lettre d'Avilus.
Nous avons TU Aviltis envoyer à Clovts un jeune 6allo>Romain; ic pape Anastase, un prêtre nommé Eumcrtus, sans doute entouré d*une haute considération; nous voyons ici saint Remy lui envoyer un prêtre qu'il qualifie de son intioie ami, et qu'il met sous sa protection : ëd saluant votre gloire, lai dtt-il, je vous recommande mon intime ami Maccolus^ prêtre que je vous envoie : Salutans gtoriam vcstram, commenda familiarem meum presbyterum Maecolum quem direœi.
Il va plus loin, il offre de venir lui-même, hravant les ri^ gueurs de l'hiver et la fatigue du voyage : Sijubeiii uî tradam^ contempla hiemu anperitatej frigore neglecto, itineris labore calcato, ad vot, auxiliante Domino^ pervenire contendam.
Il est inutile, sans doute, d*insister sur Tespritde cette. cor* respondance } nous y trouvons la trace profonde du travail qui s*opère entre les deux puissances se disputani; le nK>iide pour se fenlever ou se le partager.
Voilà Lien la lutte (engagée,: le barbare tenté par fa civilisation, et les restes de la puissance romaine; doutant^ en pré« sence d'une faible armée de la constance de la fortune, et voulant s'appuyer sur une autre et plus efficace influence; le» représentants de la civilisation et des restes de la puissance ^romaine, voulant les conserver, et se mettant, au milieu dea inimitiés qui les entourent et, en présence de la désorganisation de l'administration et des armées de Tempire, sous la protection de la seule fqrce militaire qui souffre à eux.
Celte lutte sera-t-elle égale? La ruse inculte dos barbares Fem portera- t-ellc sur la vieille expérience des Romains? Le christianisme, en acceptant le vainqueur qui se convertit à la loi évangéliqup, parviendra-t-il à le convertira la civilisation? Fera-t-il de la conquête uu instrument de la restauration de l'emf>ire, ou bien la barbarie renonçant a la gloire de cette œuvre qui aurait été la plus admirable des temps historiques, n'en tiendra-t-elle aux avantages restreints de la conqu<He, et sans renoncer à la foi religieuse, fera-l-e!le de la riiligion un instrument dont elle usera pour lever touies ieâ difficultés
^'ellc prévoit devoir rencontrer enoore i!an« la eongomimitioii de la grande entreprise si heureusement commencée t
Telles sont, les questions que la conversion de Clovis elles heures de saint Avtl, d'Anastase f^t de saint Aemy Tont naître^ et>i|ue les .conciles d'Orléans viennent résoudre.
Ces documents ne sont pas les seuls ; ii en existe deux autres de la même nature qui, réqnis aux précédents, jettent un f^rand jour siir clin ttiiuation; Tun e^t une lettre de saint ilem^y écrite à Ciovis au inoment où il se prépare & porter la ti^uerre ^hez les Wisigoths.
On la trouve dans la Coltecîiùn des Cùncites, voL X, p. 397; elle est ainsi instituée : Exhortation de Hemy, évoque de Aeiins, au roi (îlovis, au naoment où il se préparait à la guerre gothique : JSpistola Remigii epincopi Rkemorum ad Clodoveum rtgem horlatoria, cum rex ad bellum Gothicum te accingeret.
Ici rélémeni romain semble avoir Htteintle plus haut point de son influence et de s-.m autoi'ilé;. sobre de louanges et de fifliteries, ta ioitre abonde en conseils donnés d'«B ton assez impérieux.
Remy cvêque, au roi Clodovech^ grand et magnifique par •«'.g mérites. Domino insigni et méritis magnifico Clodoveo regi^ Hhemigim episcoptis.
Il a appris par la renommée que Clovis allait entreprendre une nouvelle guerre, administraiionem m hellicœ secundam iuscepisse. Ce qui ne Ta pas surpris, car ce prince est, au commencement de la cbrrière^ ce que ses aïeux ont toujours été : Vicœperis esse sicut parentes tuisemper fuerunt; cela dit assez brièvement]^ le vénérable prélat enlce dans la série des con* seils :
CoosllkHios tibi adhibere debes, To devras Ventoorer de oooselltert
qoi htuun f uam potsint omare. qui puitseut contribuer à ta gloire.»
Et beneflciam tamn castam H ho- Ton aotofité * doit être pare tH
mitam esse débet». kitègre.
* Noa« traduisons le mot beneftetum par les mots pfmtoir, autwrité, quol- ^e l*abbé Dubos le traduise par le mot bénéfhe militaire^ parce qoe 1* les •dje^ifs qaalificattfs eastnm et honeftum, réunis au substantif heneHeium nepevnMitent pas de douter qu'ils ne se rapportent directeanent à oe der» nier met, et déterminent ainsi on sens eiclusif de ceial que lui donne i'abbé Dnbos ; S** et parée qoe le mot h^neficium n'a pas le sens qiie lui donne l'abbé Dabos qu'en s'éloignant de son sens primitif et radical, qui a pour aeceptlonv eatie aatres, celle d'odmtaisiraiioii..
E4 ncerdoUbn» taU boDorem deliebU déferre, et ad eoram consilia fteroper recùrrere.
Qaôd ê\ tibi ber/e etiod illts convemtïî, provincift tnà * mellas potest constare. Cives iuoa érige, aîitetot releva, viduaa fove» orphaaos nutrU si potius est qaam erudies^ nt omnes te aittent et timeant. Justleia él ore TeMto procédât, Bihil sit sperandoo»
4% ptBiperilHis vei peregrinis, oe magis dona aat aliquid accipere velis. Prœtoriimi tuum omnibus pateat; ut hullus eiinde tristis abseedat.
Paternas quascumque opes posai" des, captivos exinde liberabis, et a jdgo servltutis absolves. Si quis in «pnstieetii Testro-yenerit, peregMiran»
m este non seotiat.
Cum javenibus jocare, cum seni»
bas traeta, si vis vegnare, nobUis indicart K
Tu devras cendre boonear à tes
prélats et avoir, sans cesse, recours à leurs conseils.
Si llkai^monie règne entre etix et to^, ton gouvernement pourra en être pi os fort* Relève les citoyens de ieur abaissement, console les affligés, protège les veuves i ne te borne pas à nourrir les orphelins, instruis-les, afin que tous t'aiment et te respect tant; que la justice sorte de ta bowcbe sans que tu e^Uges rien des pauvres et des étrangers, n'accepte plus d'eux ni dons ni quelque chose que ce soit, que ton tribunal soit accessible à toosr et que personne n'en sorte affligé.
Tu possèdes toutes les richesses de tes pères, tu en feras usage pour délivrer les captifs et les affranchir du joug de la servitude; qne personne ne se sente étranger devant loir
Prends tes plaisirs avec la Jeunesse, mais traite les affaires avec les vieil* lards ; si tn veux régner, sois-en juge digne^
A cette lettre ^eu fialleuse, H ne paraît pas que Clovis ait rien répondu ; il se bor^a sans doute à nianiiestcr la plu9 grande déférence envers les prélats , pendant (a guerre, et la dévotion aux sainls les plui^ vénérés de l'Ëglisc; il reçut ia
> V. Vleat : Ipsamque provincim administrationem sœpe significat. * M. l'abbé Dubos traduit cette lettre ainsi : • Nous apprenons par la re- « nODMDéeqiie voua étestii&rgé de radminlstratlDnt éé la guerre^ et je ne stais
• pat aurpflS' de t<me Voir et que vos aîeux^^ mut téii)«afs éié. — tt sfàgKt
• oiiriratenttnt, de ré|>ondre aux vues delà Providence qnt irécenipense Mrs
• modération en vous élevant k une dignité si éminente; c'est la fin fpA
• couronne l*œuvre; prenez donc pour vos conseillers des personnes dont le
• aboli fasee honnenr à votre discernement^ ne faites pas d'emctioQ dans « votre béttéftee oailitalire; ne disftuÉei point te préséance aux évéques dont « les dioeèset sa trouvent dans vtire département, et prenes lews eonséH» «dÉna les eceaaiona. Tant que voue vlvves en bonne intelllgeiice avee eut f « tous trouvères toutes sortes de fticiiftéa dans l^jEereiee de vo^e emploie « faites duf bleu à eenx qui son t de la uidffle aatleo qua vous, mai» soulagdr « leu^v les DMibeuFBux et surtout donnes du pain aui or^eliiis avknt méntt « qu'Ut soient en âge de vous rendre quelque service^ C^eat le moyen de
bénédiction de saint Remy, fit vœu, dtins \e cas où il rnnpaf» torail victoire, de hftlir une basilique sous rinvocaiion de saint Pierre et de SAtnt Piiut; dans sa marche il affecia un profond respeet potir ies pot^sessiong de Vl^jglise cl (mnifulièienrioirt ipour celi»^ de su lui Martin de Tours.
Il eut recours à l'aognre tire par te sari 4es Sminii^ efioora
« vous faire aimer par ceux même qui vons craindront Que l'équité pré* « 8!de à tons les jugements qae vous rendrez , et que finjustice «'ose plus « se promettre la dépunUJe dti faiMe et de rétranger. Que votre prétoire sotl « ouvert à tous ceux qui vieudront dedMiider Justice à ce tribunal, et qu« « personne n*t3n sorte aveè le chagrin de n^avoir pas été entendu. Vous voUà « possesseur de toute la fortune de votre père, serves-vous-en pour acheter « des captif:>iy mais que ce soit afin de leur rendre leur lit>erté; que ceux qui
• auvant afCiIra à vous n'aient pas sujet ée s'-apercevolr qa'ils sont d'une
* autre nation que la yMn-, admettes des jeunes gens à vos divertisse -• ments, mais ne pariez d'affaires qu^avee vos sénieurs ou vieillards; enfln> « si vous voulez éirc bien obcl, faites voir les Inc Inations d'un jeune iiomme ■• digne de ooramander. • (Vol. Il, p 27t.)
Déjà il avait dit. 1. Il, p, 187 : il est trèsprobirirte que €hiidéric soit mort naître de la milice romaine ; et 11 prétend, ensuite, qu'il est prolMible que <ilovl8 lui siKicéda dans cette fonction.
Si la traduttion de l'abbé Dubos n*avait qae ce résultat d'enlever an teit't« sa noblesse et sa dignité, on n'^aurait rien à dfve; mais, en comparant fe texte à cette traduction, Il est par trop évident que celle-ci était arrangée pour Justifier le système quo fif. Dwhos voulait faire prévaloir, et qui confslstalt à réduire Clovia an rftle d'un simple officier de i'ompire ; la sirîte et les événements qui ont précédé et accompagné ces démarches de l'épiscopai galio-romaia auprès du chef des Francs, pn>ovent et ont bien prouté le «ontraire.
Ce système est adopté ainsi que eette traduction par M. dé Petigny t|vi, aRant plus loin, tàciie de démontrer qne eette lettre a été éctitt A Glôvis aussitôt après la mort de €liildéric, son père, auqnel il sueeédatt, eomme pfitHo$,
Mais M. de Petigny perd de vue que le savant colleetionnenr des eonelles place cette lettre an monkent oft Giovi» entreprenait la guerre Gothique; tum tts ad B^Mum GMhikM/m te ûoein^ef$%^ et que, d'ailleurs. Il en résulte Men %uo Clovls était déjà reconnu eenmo souverain do la Gaule Jusqu'il la Loire» ahosl que rattestevt non-senienent «es mots : E% hmefUium toHum^ ti honesium esté débet, mais eneoro la qua'iflcation de rot ^irand et mafmfique.
Aussi loo efforta que ftiit M. do Petlg ny povr expliquer le passage de la lottio : êtres luof et iOCBrdof^ut Nttt, démontrent «fu'el le appartient à un lanpa plus récent; Il est Men évident quooes mots ne peuvent s'apt^fquer ^'ana Gaulois et à l'épiseaptt gantois, mais, alors, H fallait que Clovls fût pina ^'un aUnplo oflîeiet on même nu dignitaire romain^; et d'ailleurs it césttUe, 4e son ensemble, q.uVilo ne peut 8'adress<^r q.n à nn prince rbrétiea;
enuMgedofift TÊglise, malgré 8on origine païenne, c'eat-à-» dire qu*il chargtm un ecoléaiascique d'aller cbercher dans la cathédrale de Tours un présage emprunté au passage d'un livre saint uuverl au hasard; mais, à cela près, et ces acies ont bieo^ il est vrai, leur importance et leur aigui&caiioQ, ils soni M seule réponse à la lettre de saint Remy.
Après la victoire remportée sur les Wisigolhs, Clovis écri« vait, et cette lettre est le quatrième document qu'il convient de réunir aux précédents, une circulaire adressée i tous les évéquea, par laquelle il leur permettait de mettre en liberté tous les clercs et même tous les laïques qui auraient été faits prisonniers durant la guerre.
On ne peut au«sl négUger le mot Hcundam se rapportant au anot «dmt* nûtraiionem rei beUiêâs exprimant une aoavelle guene à laquelle le roi ées Francs se préparait. Se acdngeret,
M. Henri Martin parlant de eette lettFe, t. I*% p. 400 et 4(0, tradait 1« mot henefieium par celui de bénéfice, pour y ajouter, comme le fait Tabbé Dnbos, répithète de militaire^^ et fait observer que eette expression était appliquée par les Romains aux possessions des rois barbares dam ce qui avait été à Vempire ; il resterait à décider si, dans la situation où. se trouvait Glovis, U s'agissait de ses possessions qu'il tenait de son père Childerie ou de celles qu'il avait conquises.
Il ajoute s « Les premières lignes de eette lettre semblent se rapporter à « Tavénement de Cblodowig^ mais le reste conviendrait mieux à une époque « plus avancée de sa vie. » Cependant, dans les premières lignes, on voit que Remy attribue la position de Clovis à «a modéraiion ; or il avait seiie ans quand il hérita de son père , et il aurait été difficile de lui attribuer eette qualité dont il n*avait pu encore donner la preuve ; et il ne sérail pas parvenu au iummuia culmini^ dont il est question dans ce passage; hœ tn primis ag&ndumy u% domini judtctum a (e nofi vacillet, ubi tui meriti qiin, per industriam humilitati* tux ad suvMnum cuhninis pervenit.
Enfin M. Henri Martin reconnaît que dom Bouquet et Fauriei rejettent la date de ce document à l'année ô07, e'est-à-dire au moment où Clovis se préparait à la guerre gothique; il dit, U est vrai^ que cela lui parait tout à Cait inadmissible, et croit qu'il ne peut être postérieur à l'année 493 eu tout au plus à Tannée 497. Il n'en donne pas la raison, et il nous est impossiblade la trouver dans les événements se reportant à Tune ou à l'autre de ces années.
Nous terminerons cette note en rappelant les plaintes de Montesquieu à l'oceasion du mode de traduction adopté par l'abbé Oubos ; Montesquieu, rapportant ce texte de Grégoire de Tours s « Multos de Francis qui, teoHK>ra « Ghlldeberti régis, Ingenui fnerant, publico tributo subegit, » s'écrie : 11 n'y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant commenl ce passage a été interprété pai M. l'abbé Dubos, et il continue cette critique dans tout \ê reste de son chapitre qui est le 1 2' du livre XUL
Ou (roQfe cette l^itte dans le Recueil de$ emuiUi^ tuU Xp p. ^98, sous ce titre : Lettre du roi Clovis aux évôquesi, écrite apiès la guerre gotbiqup, touchant \v8 caplifo, lant clercs que laïques qui doivent être remis en liberté à la volonté et sous le (émoigosge des évdques : Epiiiola CMoiavei régis ad efiscù* pos pipêi bellum Goikieum seripîa, de capiivis tum eleridê lum Mci*, episeoporum arbiirio eêieeiimoniOf relaxandis.
Le titre de cetto épUre suffit pour en dcternânor le caractère et la portée; Clovis donne aux prélats les pouvoirs les pins étendus pour protéger les femmes consacrées à la reli^ gioD, les clercs et les esclaves des évtques, aflu qu'ils n'éproa» vent ni dommages ni violences : Ut nullue ex ipêie aliquam i^jMeniiam vel damnum paieretur. On ne doit s'arrêter qu'aux deux phrases qui la terminent : « Car si vous reconnaisses «quelque personne, lant clerc que laïque, ét^nt en notre
• paix, qui en ait été ôtée,' vous nous adresserez, par toutes « les voies que vous jugerez convenables, vds lettres scellées «de votre anneau, et vous pouvez être assurés que nous sanc-
• tionnerons votre décision. Cependant, comme voin^ peuple «demande que vous justifiiez les pouvoirs que vous avez de «délivrer ces lettres à chacun, vous l'affirmerez, sans retard, « par le serment prêté au nom de pieii, el avec votre béné* ■ «diction, car on montre une grande quantité de lettres qui «9ont fausses et controuvées; ainsi on ne pourra pas dire: « Lejuite e$i confondu avec l'impie ^ ; priez pour moi mes saints
• seigneurs, et (>our le siège apostolique du saint*père*. »
. Ainsi pendant les onze années qui se sont écoulées entre le baptême de Clovis et la fin de la guerre gothique, c'est-à-dirè de l'année 496 à Tannée Ô07, l'harmonie la plus parfaite sem* ble avoir régné entre le chef du peuple vaiuqucur et l'épi^icopat. C'est alors que le roi des Francs reçoit de T^mpereur d'Orient le titre de consul, et que copiant les héros de Rome, il se décerne le triomphe et qu'il prend la qualité d'empereur et d'auguste.
* lei la lettre de GIovIs fait allnsion à un passage de la Genèse par ces BMts : périt juttus eum impie; on lit aa chap. 18, verset 23 de ce livret Numquid perde» juetum mm tmpto.
* « Nam de his qui in pace nostra, tam clerlei quam laici subrepti fuerint; si veraciter agnoscitis, vestras epistolas de annule vestro infra signalas sic ad DM onrni modo dirigatis et a parte nostra prseeptloneiti latam novcris essè tnnandam.ete... •
— SS- II eni dooeéfjdeot qtM l'élément romain l'emporte^ quSIesl parreou, par 1» puitsancede k foi^ dé la morale év«ngé)k(t]e« par la majesté dea ritca de la religion cbr^tiôtine et le respect ^ue la grandeur de Rome et de la dviligation romaine impo* saieitl aux peuples barbarea, à iiubju^ue*r ^e cb^'f suprême du peuple IVanc* t;
El, cependant» à ce mc^ment même, let^ aotea lea plus soten* nelade la raligiou qui se confondaient alors avec le:$ actes politiques et d'adminisiraliou publique dc^s fiations, vienneot nous révéler l'affaiblissement de réléfueiil ramainet la prédo- QiiiieiK^ de réiément gefmauique.
Le saini-siége était dan& ane toile situation quc€lovM euga*geaiit répisoopai à prier pour lui, l'invitait aussi à prier poaf ie aaint^siége, et que TÉglise gauloise séparée mafériellement de Rome, voulant enfin donner une direction aux admires de la religioti, réunit sa prélalur^, en concile, dans Ut ville d'Orléans.
Si l'élément romain prédomine^ si Clovia n'est, comme le prétend Tabbé Dubos^ qu'un simple oSlcior de l'empire^ cette réunion sera spontanée; elle aura lieu par les évoques eux* mêmes > agissatrt dadus lout^f^ leur iuiiépendance ; ie pouvoir militaire n'inlorvlendra que {HMir se soumettre aux canons qui émaneront de cette assembtée, et il n'en ressortira rien qui puisse porter atteinte à l'initiative du saint-siége, ou au moins à celle de l'épiscopal gaulois ^ forcé d'agir en dehors de œtte autorité ot de celte initiative^
Mais si le contraire arrive, si cette convocation n'a lieu qu'en vertu de rautorisation royale, si elle aUëre l'autorité pontificale par son immixtion dans les affaires de l'Égiiseet dans sa constitution, si^ enfin, les canons, pour faire autorité^ aont- rendus sur une série d^ questions posées par le |K)uvoir royal, s'ils ont besoin de sa sanction, il sera de la dernière évidence que l'élément germanique prédomine déjà, malgré sa soumission relative à l'élément romain, sur cet élément^ lui-noênie; et que le vainqueur s'en lient à sa. conquête sans se préoccuper du sort de l'empire dont il se sépara d'une manière absolue.
C'est ce qui résulte, manifesioment, de la première de ces réunions, reujoiilanl à rannée 611.
On avait cru d'abord, qnc la lettre de Clovis à l'épiseopat
Ipoloii Éfvétl traik à la eoDvocatioit de Mtte »Me#l>l4e; vifais i^lie propDsUioD eti Tictorieusenieiti eombaliue par Sirmoiid dfiBft lin coart chftpitre ioiîtulé : Adm^ntUo ud ledoreM da tpi^olm geqUênt%9 placé à lé lèie ëe eeUo <^ilpe, eomme €«i(« piiraa» l'indique d'aiUeurs fiufflaaBifineiil.
li est évident qu'elle n'a aucun rapport avec celte rëonkwf cai'elbaétë éofite pour une toute autre causeï à runiveraôlité des évêques, aussitôt après ia guerre gothique.
Les aetea qilt précèdent s en déiacbent donc certainefoent; et œ qad noua trouvons datis la délibéraiioa de ce concile de^ vm ôire considéré coname constituant un état iu)uveau, oit philét comme constituant la manifestation du véritable caraC" tare des rapports du chef des Francs avec Tépiscopat d^ Gaules.
Ce caracièré accuserait une véritable bypocribie de U p«krt de Clovis, à moins qu'on ne s'arrête à cette pensée que, per* somieUemenl^ il était disposé à embrasKCT le parti de la res* iaui*ation de l'empire, au moins dans rancieiine provii>ee gM^oise, et que, a'il n'a pas donné suite à ce projel, c'est qu'il a obéi à l'influence de su tribu qui^ persislant dans les traditions germaniques^ voulut profiler de lous les avantages (fue lui assurait; la vietotre*
Ce|iendant on a recherché la véritable date, ToccasioB ci Taulear de la réunion de oe concile.
SiM* le premier point, Siriûoeé nous apprend que cette date doit être fixée au eonaulatde Félix % (^'est^ànilire à l'année 51 1| & laquelle mourut Ciovis, et le même cotiimeaiaieur fait ob* server quVan ne p«^t, sans erreur^ fixèir la mort de ce pricica avant cette époque, puisque o'esi dans cette même année et |Mlr «ea ordres (cttfii ipsa supei^itiie èi jubente) que le concile a été célébré; et qu'il neptint être r^lportëi par une appréciation hasardée beaucoup au delà de celte anuée> ainsi que nous l^ipprennent, ajoiiteH'i-il^ les époques des conciles suivants, réunis dans la môme ville '.
^ On remarquera la forme toute romaine de cette indication ; tond les actes [Tablies de Tempire étaient Indiques par le nom du «ionsul en ex«reice.
* « AbIs httBc prersas aanum statu i GbIoëoTei okyitus sineenore non po* test, cam ipso superstile et jubente celebratum eodem anno sii concilium) Ms nttlto fartasse ultra buno aRDum d«ferri , ut sequentium concHîQram •poste doesbuDl. » (Notes da premier eoncile d^Orl^as, t. X> Conctiiamiiit p. 409.)
Bmius, de ton oAté, prétend nous tpprefldre qu'ette» forent l^uteur et l'occasion de ce concile : invoquant le lémnîgnage de HiocfilRr, dans son ouvrage intitulé : Des actes de saiui Remy, De rAu$ fesiis saneti RemigHf il dit : Per eomilwm B. Remigii in jéurelianm eimiaie efise&parum synùdum eon*
Voilà Tauteur connu; quant & l'occasion, Binius l'ex^mme en ces termes :
Clovis, rot très-ehrétten, supportait avec douleur que l'ariefl Ataric possédât rofiipiro de la noble province des Gaules; le bienbeureux Rémi, de son c6ié, persuadait au prince putssam el nouveau chrétien que toutes choses prospéreraient si, avant tout, poar combattre les ennemis, il pourvoyait au meilleur état de la religion; s'il construisait des temples à Thon* neiir àe Dieu } et ayant convoqué un eonof le> s'il prenait soin de réformer la discipline de TËglise près de périr ;«t enfin s*il ne s'opposait à ce qu'aucuae violence, aucu» tort et aucune injure ne fussent faits aux choses sacrées.
Le roi iros'pit'ux, poussé par ces conseils, ayant fail, dans on senti uifMit de piété, loirn k's préparatifs de là guerre ci disposé toutes les affaires de son gi>uveruenient, remporta \è glorieux triomphe de la victoire sur le roi arien vaincu et renversé*.
Mais nous avons exposé les raisons d'exclure cetle expiica* tion, el revenant à la lettre encycHquede Clovis, nous ajouterons qu'elle appartient à une époque antérieure à la fiu de la guerre gothique, c^est-à-dire aux calendes dt> Tannée 007, tandis que le concile n'a été tenu qu'en 511; c'est pourquoi 8irmond« la séparant du concile, nous dit qu'elle a été éditée séparément^ et au lieu qu'eUe doit occuper x. Quare a condUô iejungenda seorsimque iuo loco edenda faiu
Ctist ainsi que nous pouvons, nous plaçant cxclusrvemeni en prononce de ce concile lui-même, et par P^xamen du texte tel qu'il nousest parvenu, reconnaître le pouvoir qui dominait au moment de sa réunion, sous quelle influence e!le a eu lieu, et nous rendre un compte exact de la partie de ses délibérations et dos conséquences qui, dès ce moment^ y étaient atta-
* « Qoibus consUiis rex plentisslmus induetus, hi8 aUiflqa« bellici» apf»' nrttbas religiose prcparattB, de rege arUno devicto et proitnto, gtoriOBi» ▼ictorisB triumpham comparavit. • (Blnias, tod, loco, p. 411 )
— ei —
cl)éos,soil qtt'on \e considère au poinl de vue de ta nature du régime légal qui tendait à se constituer alors, soit qu'on le considère ru point de vue de la constitution de l'Église gan* loise.
Le titre donné à ce concile lui-même est d'une grande importance, il est ainsi conçu : Premier concile de tren!e-deux évoques réunis à Orléans^ célébré à la convocation de Olovis, roi des Francs^ le sixième jour des ides de juiller, Félix, homme très-illustre étant consul, l'an du Christ, 511, le treizième du pontificat de Symmaque, le trentième du règne de Cipvis».
Ainsi les évéques, en se réunissant au nombre de trentedoux, ne cédaient pas seultiment à l'autorisation du roi, mais encore obéissaient à Tordre qu'ils en avaient reçu.
En effet, le concile lui envoyant ses canons, pour lui de* mander qu'il les approuvât, lui écrivait la lettre suivante que nous trouvons en tête de ses délibérations sous ce litre : J^ettre du synode au roi Clovifi : Tous les évêques auxquels vous avez ordonné de venir au concile à leur seigneur, fils de l'Église catholique, le roi très-glorieux, Clovis*.
M Puisqu'un si grand zèle vous anime pour le culte de la « glorieuse foi catholique, que par un sentiment bienveillaxti « pour le sacerdoce, vous avez ordonnné que les prélats trai- « leraicnt dans un synode des affaires urgentes, suivant votre
• volonté et les articles que vous nous avez indiqués, nous vous
• transmettons la solution qui nous a paru convenable, nfln que, « si vous approuvez ce que nous .avons décidé, le consentement
• d'un si grand roi et l'autorité du souverain maître assurent M Tobservance de la délibération d'un aussi grand nombre de «• prélats*.
* « Goncillum Aurelianense 1 , XXXII episcoporum Clodovel FrancorDtn régis evocatione célébrât um. Sab die VI idus Julias Felice viro clarisshno consule, etc.. >
* « Kptstola synodi ad Cblodoveum regem. Domino stio catholics ecclests fitio Chlodovecho gloriosissimo régi, omnes sacerdotes qùos ad coneilium tenir e jussUtL »
* « Qata taota ad religionls catholics caltum glorios» ftdet cura voi excitai, ut sacerdotalis mentis affecfu aacerdotes, de rehw neeessariis tractatares tn unum coUigi jusserltis, secundum voluntatia vestrœ consultation nem, eititoloe qaos dedistls, ea qaae nobis vigotn est deflnitione respondemus, etc.. » (ConciU'orum, 8, 10, p. 400.)
Il po poat, comme on lo voU, y avoir aucun doute sur Tori* gÎRO tpato KécuUère do ceUe coovooaiion dea évâqaea do la partie de la Gaote qui, plua particulièrement, appartenait aux Francs. Voyons quelles étaient ces questions et quelles fufeal les rdponaes qu'elles reçiire^ dans cet(<e ass^oiblée^
se.
Texte des tanons du premier eondle {Si 1).
Los canods, au nombre de trente et un, peuvent strmr troia divisions ayant pour objet de réglementer, la première, forganisation de rÊgliac; la seconde, sa discipline', dans les relations de ses mcmbros entre eux et dans ses rapports avec ie culte; la trorsième. Tétai des personnes et des biens, et coii- Ktituant ainsi et par coni>équent le régime légal de ta socJéié gallo-romaino, mise en rapfmrt, par les événements, avec la société salienne.
Toutes ces divisions deviennent une véritable charte, conséqncnce modifiée et affaiblie du iraiié primordialement intervenu entre Tépiscopat catholique et le chef des Franks, destinée à garantir les anciens possesseurs du sol contre 1rs envtibis&ements et les spoliations commencés -des nouveaux.
Cette assemblée représente, autant que le permettait alors Vêtiki politique du pays, celles auxquelles on a donné plus lard le nom fé$àl$ généraux *.
' De Hericonrt dit, en pariant des premiers eonciles : t Pendant .pl.asi6urs « siècles ou du temps des conciles sans la permission des papes* ce sont les
• rois de France qui ont convoqué les conciles nationaux ; sous les trois races
• de nos rois, les conciles d'Orléans, entre autres en 533 et 549, disent,
• comme tous les antres, quMls se sont assemblés par le commandement dn « i;ai de France. »
lie Hericourt, dont des opinions Jausénistes «e .révèlent .à cJuuiue .pas^ àii son Traité des lois ecclésiastiques ^ ne prend pas en considération la situation de i'Êgiise gauloise, à cette époque» et ne semble pas se douter de l'esprit des canons arrêtés dans ces assemblées; il aurait dû comprendre le ccmciie de 51 1 parmi ceux réunis de Tordre du roi ; l'esprit de secte égare la science çUe-méme.
s On peut se demander à quelk calégoirie de conciles «ette «assembléa appartenait ; on divise l«s conciles et quatre ioatégories : les Q0iicileSiG9cum<h nigwis, les conciles no^ionaMâ;, les conciles frovindaux et les ^no4es. (1 est évident que celui dont on s*oce^pe Ici vest un concile wBtHonal, et sites
Là, eo eSel, se trouvaient en préiieiice la iintiqto gefmaBîqu» avec ses aspirations à s'eniparerdu territoire, des persoiiiteseï des cbosea, représentée par son chef suprême; et la nalion gallo-romaine dont les pouvoirs ëtatent remis à Pëpiscopal pour défendre ses ioldrêts et sauvegarder ses droits.
A une époque où les institutions civiles étaient détruites psf ran«ircfaie, et dont les dernières traces avaient été eiPacoes par la conquête ; où aux droits administratifs et judiciaires se 8ub8li«t tuait la mise en pratique de cette partie du droit des ^ens au^ iDrisant la conâscatioo du territoire et Ja servitude de ses iia-« biiauts, le pouvoir religieux, étendant ses sollicitudes sur toutes les parties de la société opprimée, en était bien Tunique et vé* riiable représentant.
Il avait, depuis longtemps, accepté cet auguste mandat, el il le continuait au moment où les Germains, trou^pant 4»es espérances^ établissaient leur autorité comme il Tavait acc-cptée au moment où Tempire commençait à perdre la sienne.
Ces assemblées, il est vrai, ne pouvaient agir que dans un cercle bien étroit^ la servitude sévissait déjà avec toutes ses rigueurs, et tout ce qui avait pour objet de les adoucir était unç véritable victoire remportée sur la conquête; elles traiiaient, il fst vrai, de toutes choses indispensables de rébus neceisariii^ mais comme tout est relatif, ce qui semblait, alors, indispensable et nécessaire n'allait pas plus loin que le soulagement des plus grandes infortunes, et la conservation de quelques partie» de la fortune privée, composani, par le dé|»ôt.qfii en avait été fait entre les mains de Tépiscopat, dans Tintérèt commun, la fortune publique.
Oii doit donc réunir aux canons destinés à r^ementer le droit d'asile, obtenus du pouvoir nouveau, ceux destinés à rég-emonter : les conditions de l'admisifibilité da:as Tétai clérical et monastique des personnes de.condiiion libre, leaort.de8 personnes de condition serve, admises dans le clergé; la punitiofi d'un clerc coupable d'un crime capital, la prohibition du mariage p urles personnes de cet éiat, les «mpdcb«:ments résultant pour les séculiers de la consangsiniié ou de i*aiilnilé,
prélats assemblés lui donnent la qoaliûeatlon de synode, t'est qu'ils adop- Uielii le fieDBgénérifue de ce mot plus qu'Us ne s'attaefailest à une disUqolUNà au& n'était pas encore consacrée par Tasase.
et enfin l'administration ée% biens de l'Église^ la disposition des oblations qui lui étaient faites, la propriété des temples consaerés au culte et de leur territoire^ et rimprescriplibilité du donaine ecclésiastiC|ue.
Pour nous conrormer aux diffén'nts ordres d'idées qui embrassent ces délibérations, nous intervertirons lenr ordre numérique, et laissant de côté, mais pour y revenir dans la suite, celles intéressant la constitution du clergé, nous tâcherons, par cette intervention elle-même, d'établir, en premier lien, la constitution de l'état des personnes ei des choses, en recherchant le véritable sens de ces délibérations, ce qui serait difficile si l'on n'adoptait pas cette méthode, et ce qui expliqué Ia peu d'importance attaché, jusqu'à ce jour, aux conciles d'Orléans.
Eu faisant cesser le mélange des dispositions les plus étrangères les unes aux autres, en réunissant ce qui, à tort, était séparé, et en substituant Tordre intellcotuel au désordre malé» fiel, nous pourrons dégager de celte confusion (ilusieurs systèmes désormais faciles à saisir, non-seulement dans leurs piincipes, mais encore dans leurs conséquences.
État des personnes.
Les canons qui intéressent Télat des personnes sont au nombre de sept : ce sont les l", 2, 3, 8, 4, 2*2 et 18*.
Le premier intitulé : des criminels qui se réfugient dans l'église : de criminosis qui ad ecclesiam refugiunty est ainsi conçu : « En ce qui touche les homicides, les adultères et les « voU'urs, s'ils se réfugient dans une église, nous décrétons « qu'on devra observer ce qui est prescrit par les canons ecclé» M siastiques et par la loi romaine, et qu'il ne soit permis à « personne de les faire sortir de l'église ou de la maison dé « l'évéque, à moins que celui qui les recherche n'ait prêté serti ment sur les Évangiles qu'ils ne seront ni mis à mort ni «( mutilésy et qu'il ne leur sera fait aucun mal ; mais à la con- « diiion qtie le coupable consente à donner satisfaction à celui « envers lequel le crime aurait été commis. »
Le canon punit non-seulement de Texcommunication del'É^ gUse et de celle de tous les clercs, mais encore du repos des
catholiques, et âecUholicorum convivio, ceux qui oanqueraiept & ce serinent; mais il ajoute : que si celui-là à qui est due satisfaction {quod $i is cui reu$ est) ne voulait pas consentir à la composition , et que le coupable cédant à la crainte vint à fuir de l'église, il ne sera pas poursuivi par les clercs de cette église : en d'autres termes, et suivant l'interprétation de Fleury,
• les clercs de l'église dans laquelle le coupable s'était réfugié m u'étaient pas tenus de le représenter S »
Cette règle^ à cela près de la nuance assez prononcée qvi l'en sépare, est un souvenir des quatre lois composant le titre 45 du livre 9 au Code Théodosien^ intitulé : DehU qui ad ecelesiam canfugiunt; elle est aussi un souvenir, mais plus éloigné, de la loi 1'% tit, 45, au même Code, intitulée : Di hii qui ad êiaiuas confugiunL
Il faut se contenter de reproduire ici le résumé qi^e, d'après Yinierprttatio ou Brniarium^ nous donne Sirmond des dispositions de ces quatre lois : « Les coupables qui, par crainte, se m réfugient dans les églises ou lieux consacrés à Dieu, sont pro- « tégéa de telle sorte que personne ne soit assez osé pour les en « arracher ; mais si ces réfugiés sont armés, ils doivent déposer « leurs armes en entrant, car ils ne doivent pas se croire plus « protégés par le secours de ces armes que par le respect des « lieux saints, Sane si qui ad loca sancta aanfugierint^ arma si « qua secumportaverint, mox deptmant, nec se existiment magis «< angwrum prœsidio quam sanetorum loeorum venerattQAe dû' n fendi. Mais s'ils ne veulent pas déposer les armes et ne se « confient pas aux prêtres et aux clercs, qu'ils sachent qu'ils « en seront arrachés par la force publique, sciant se ar^
• nuHôrum vtribus txtrahendas; et si quelqu'un, par un mo-
^ « De homicidis^ adnlteris, et furibus , si ad ecelesiam confogerint. id consUtuimns obs^rvandum, quod ecclesiastici canonefi decreverunt, et iex TomaDa constituit : ui ab ecclesis atriis, vel domo Episcopî, eos abstrabi omnioo non liceat, sed nec aliter eomignari, tiiai ad Evangelia datia sacramentis de morte, de debilitate, et omni pçenarum génère slnt securi : ita ot ei, cui reus fuerit criminosos, de satisfactione conveniat. Quod si sacramenta soa qqis convictus fuerit violasse, reus perjurii non solum a oommu- Tûçmt ecclesia, vel omnium olericorumi verum etiam et q. caihoUoorum coçvivio separetnr. Qood si is cni reus est, noluerit sibi intentione faclente componi et ipsereus de ecclesia actas timoré disceaserit, ab ecdeaise cleris non quasratur. »
« CtT quelconque, voulait enleirer an coupable des lieux saints» « il saura quMl doit, dans ce cas> être condamné au dernier « supplice. Si veto eMrahêre de lods tanetù çuemlibei reum « quacumque raiione qui$ tènUàterU, noverUit eafUali supplicio « e^e damnandum. •
Le canon du coneile d^rléans (fiffère de la lot au Code Tbéododen d^une manière considérable -, ce sont les coupables des crimes d'bomiciâe^ d'adultère et de toi qu'il protège spé* cialement; la loi romaine, conçue dans des termes très-générmix, il est Trai, n^allait pas, cependant^ jusqu'à énoncer ces lerlmes dans réâumémtîon de ceux sur lesquels s'étendait le AroU d'asile.
%i nous nous reportons aux quatre lois composant le eba- -pitre 4&, 'nous t^yons, â la vérité, que lesirois premières ont pour objet de priver les débiteui^s publics et les Juifs simutanl de se rendre à la loi du ebnstiauitme, du bénéi^ du droit d'Itsile; et que la quatrième de cé&46l6» «seule, a pour iiibjet <le te-oonMiorer*
iMs par cette faison même qse tes empereurs oui fait des lois pour priver certaines f^rsonaes et particulièrement celles qui étateiH engagées dans une comptabilité publique ou privée, quiKbéi puMteis priMtime rmêianibm iwv^utmf ainsi que le dit kt troisième des lois citées, et cela pour prévenir, suf^ut lAsxpieHsion de Tacite^ Penoonbrement des t«fmples fufr 4e» débiteiM insolftàbles iJÊtm^^ liv. NI, 40); il faut ree*)t]tnattreq^e t^ifs eeuk tdééigiMfe pttr oes lois avaietit fw jouir '4u dreit dHMile K
et q«aint à k quatrième de ^es lois, elle statue dans des Dermes tettement généraux, qu'on peut dire que, malgré retendue de- ses expressions^ parMtettient résumées Uaiie le hreviariumou : interpretaêio de Sirmond, il semble qu'elles voulu, par une sorte de pudeur, éviter de citer, spécialement, los crinif»s d'homicide, d'adultère et de voU
Cependant il faut recounsdtre que le princiffe admis par ce caiieu^ et iiKi4i|tté 0esi«fieexis4linit>diai»Si).es*<9anoi^ des cooeÂles
^ « l^dm^U^MMttif t«m|l1a:^ilmf9^s«rrttiof0m. fiodem «ufaêiéto ébsfMi a!)vef««km tr#ditoraâ, ^aspécUqiie «éti^tMiisai 'êfiinkiiim reèeptalNintQr. » Tout ^èebi «èl An ^« 'l^A«i«; h AoiiNl l'abus â«f'af8i4eiproveQâH '4le Viibufl de
précédents et dani» la loi romaine^ s'y rencontre en^ffet;OQ le treille d^s le t^epti^e çanop ^d concile d'Arles tenu en 44l S et dans le cinquième du concile d'Orange tenu en 452 % roiaifl avec moins d'étendue, et enfin dans le Gode Théodosien ainsi qne nfms venons de rétablir en reproduisant l'interprétation des lois comprises sous le titre 45 ^e ce Gode, malgré les restrictions qui y sont ^portées par les trois premières, dont la troisième a été reproduite par la loi 12 au Code de lusti** Bien*
La situation déplorable de la £aule se manifeste ici avec évidence^ la violence inspirait rbomicide, Tabus de là force et de rauiorité conviait au rapt de la femme, et le rapt de la femme conviait à l'adultère; la spoliation enfantait la misère et conviait au vol; ^ tous ces actes, quelque crimi* nels qu'ils soient par leur nature, tombaient à l'état de représailles chez un peuple qui admettait le droit de la vengeance comme seul moyen légal de la répression dés plus grands crimes*.
Il est très-remarquable que ce canon ne fait aucune distinction entre le Romain et le Franc; on peut le considérer comme ayant été la première loi d'égalité entre le vainqueur et le vaincs, et en même temps comme le premier témoignage du progrès de l'élément germanique et de Tefiacement de la loi romaine.
Le droit d'asile appartenait certainement à la Constitution ronnaine : « Chez les Grecs et les premiers Romains, les temples «étaient ouverts en asile aux plus grands criminels; cette • protection était le résultat de Pexagération du sentiment « religieux ; on pensait que les meurtriers, par exemple^ chas- « ses de leurs villes, de la présence des hommes, n'avaient plus « de maisons et d'autres protecteurs que les dieiix. » ' Montesquieu, auquel nous empruntons ces considérations, ajoute : ' «>' Ceci ne regarda d'abord que les homicides invoi» lontaires, mais lorsqu'on y comprit les grands criminels,
*■ « Eos qni ad ecdesiam confogerint, tradi non oportet; sed eos domiai sui promiBsa intercessione exire persuadeant. Quod si ab ecclesia eieuntibus pcsualé aliquid intulérint ut ecelesise inimici habeantur excommunes. »
• « Eos qui ad ecclesiam confugerint tradi nonoportere, sed loci reveirentla el iaterœsBione defeudi. »
« OD tomba dans aira exagération grossière» car sMla avaient « offensé les hommes^ ils ataient^ à plus forte raison^ offensé « les dieax. «•
La religion chrétienne ne pourait accepter cette singu-* lière morale. Si, sous Tadministration impériale, elle a conservé les lieux d'asile, elle a voulu ainsi donner nn refuge aux victimes de Poppression dans un temps ou la fiscalité romaine faisait tant de débiteurs insolvables, bientôt transformes en esclaves ; elle a échoué dans cette sainte et noble entreprise, les lois de Justinien et du Gode Théodosien sont venues lui enlever ceux qu'elle voulait surtout protéger. Sous l'autorité naissante des Francs, si elle a persisté dans cette tentative en l'étendant à des criminels qu'elle ne pouvait avoir rintention de sauvegarder, c'est qu'elle se trouvait en présence d'infortunes plus grandes encore. Mais elle a enveloppé dans la même protection les criminels des deux nations. Le mélange des Gallo* Romains et des Francs, ou plutôt la puinsance des derniers, conduisait les premiers à la compottlîoii, e'est-à-dire à l'adoption de la loi salique. Déjà Ton voyait s'introduire dans la société gallo-romaine la coutume des Germains : le canon n'accordait la sauvegarde de l'asile qu'à la condition^ de la part de celui qui recherche le coupable, de prêter sur rÉvangile le serment qu'il ne lui fera aucun mal et à la condition, par ce dernier, de donner satisfaction à la victime du crime commis : iia ut ei eui fuerii erimnatuê de eaiUfaciione eonveniat. On voyait ainsi s'introduire cette autre coutume dos Germains dont parle Montesquieu, chez lesquels, à la différence de ce qui se passait chez les autres peuples, la juetice se rendait pour protéger le criminel contre celui quHl ata^t offensée
El en effet, du moment où l'on admettait le droit d'asile et surtout la composition au profit des Gaulois et des Francs, ei entre les deux peuples, la loi romaine faisait place & la loi salique.
11 y avait donc, dans la disposition du premier canon^ une véritable transaction entre les Francs et les Romains : les premiers acceptant le droit d'asile conforme à la loi ro-
> V. ce que dit Montesquieu an liv» XXX, eh. 20^ intituté : Dtee qm Von a appelé la justice des seigneurs.
— ft» —
Qjainér les sec^mds acceptant la composition^ €*eât-à<idiir6 la loi salique»
Les compositioas^dit MoDtesqaieuS étaient (a rçcompemù delà protiHUion accordée contre U droit de vengeance ; lors done que le coDcile d'Orléana dit, en terme» vagues et précii^énieot parce qu'il le dit ainsi suivant l'expression de Fieury , qtte âa(t>* faction soit donnée à la partie ^^ il est bien certain quç cette disposition est générale, qu'elle concerne aussi bien le Gaulois que le Franc, comme elle concerne les (iaulois en4re eux et lea Romains entre eux^
Ainsi le concile de &11 nous révèle un grand pas fait,, dans la carrière de la fusion, par les deux peuples,, et une véritable révolution dans le système légal des Gallo-Romains.
Et en eSCet, si nom nous reportons au tarif des compositiam contenues dans la loi salique, quand même on prendrait eo considération^ l'inégalité qu'il consacrait entre le Gallo-Romain et le Franc, on voit, entre autres dispositions,, qiie le meurtre d'an Romain se résolvait par une composition de 200 sous payés à sa famille, et qu'on en payait une de 100 sous à la famille de la victime d'un meurtre commis sur un Franc; ((pe te vol commis au préjudice d'un Romain se résolvait en une composition de 62^ sous, et que lorsqu'il avait lieu au préjudice d'un Franc,, celui-ci n'avait droit qii'à une composition de 30 sous.
Ce premier canon^ en mem^e temps qv'il constitue une réciprocité entre les deux peuples, consacre donc aussi un adoucissement considérable à la rigueur de la loi romaine; il vérifie cette proposition de Montesquieu, que la toi $alique l'a emporté tur la loi romaine par le$ grands avantages quHl y avait à être Franc, Barbare ou homme vivant sous la loi 8aliq^e:ei l'on peut y voir le germe de la transformation, des Gallo-Romains eu saliens.
Le deuxième canon est intitulé : st. le ravisseur ou la femme enlevée se réfugient dans une église : si ad ecclmam raptor cum rapta canfugerit.
Ce canon assure l'asile au ravisseur et à la femme cntevotM mais cependant il vient au secours de la femme victime d'an
* Uv. XXX, ch. 20.
* l^iv. XXX, fiûl. ecelétiasPi
véritable rapt, c'est-ihdire d'une violence à la suite de laquelle le ravisseur^ pour se souatraire aux conséquences de son ac« tion^ de serait, avec elle^ retiré dans une église ; elle est^ à llnstant^ affranchie du pouvoîi* de celui-ci qui, taialgré tout ce qu'un acte de cette nature a d'odieux, éprouve encore le bénéfice du droit d'asile ; il est lui-même affranchi de la peine de mort et de la confiscation * ; sa faute peut lui être rbfnise, et dans le cas oà elle ne le serait pas, il tombe dans la servitude, mais, s'il en a les moyens, il peut s'en racheter *•
Cette dernière disposition ne dit pas de qui le ravisseur de« venait Tesdave, et à qui était payé le rachat de la liberté; mais comme il s'agit ici d'une femme mariée, il faut croire que le ravisseur devient l'esclave du mari et que c'est à lui qu'il paye le prix du rachat; double mode de corbpotiitidn introdtïit, dans ce cas, par le canon.
Le texte, en effet, emploie le înot fanhina^ dont là syno;nymie avec le mot luror n'est p&s , à la vérité, absolue, mais qui n'a pas non plus le même sens que les niiots virgo et piie/b, dont se sert le verset suivant; il établit, àinfti, une distinction entre la femme enlevée du premier paragraphe et la femme enlevée du second, cç dernier prévoyant le das oà là jeune fille, puella, est sous la puissance de son père, àCddis que le pre'mier ne parle ni de celui-ci ni de la fârôillë de la femme enlevée avec violence; mais il semble évident que dans, la première disposition il s'agit d'iinè fernthè iùdariéè, le inot
* Une fsoDfltltiitioii ^Hoairtiis et de ThifiodoBe, rapportée par Simond el tnr laquelle doqs reTieadroos lorsqu'il s'agtra 4^ ^a conttitutlon de rËglise gauloise, contient une disposition qui punit de la d^pwtation et de la conflscation eeux qui enlèvent les femmes consacrées à Dieu : jmhlicaHs bonii,
' deportalione pleetatwr; U est vrai qn'U s*agit dans cette loi de femmes con* sacrées, tandis que dans le canon il s'agit de femmes en général; la loi da CoDstantia interprétée et marne modifiée dans une certaine .{itopoction par la loi de Constantin au Code Théodosien, Uv. IX, tit. 24, punissait de mort le rayisseur. Les nourrices qui avaient favorisé le rapt Subissaient le supplice du plomb fondu : liquentii plumbi ingestione elaudàntur; les esclaves» le supplice du feu : eoneremari jvbemus.
* « De raptoribus eustodiendum esse censnimos nt si ad eèelesiam raptor cum rapta confugerit, et fœmtnam ipsam violentiam pertulisse constiterit, staUm liberetur de potestate raptoris, et raptor, mortis vel pcenarum impnnitate concessa, aut serviendi conditioni snbjectus sit, ant redtmendi te babeat facnltatem. »
fomina étant, d'ailleurs, d^oa la bamse latinité, synonyme du mot uxar.
Mais quelle que soit la personne dans k servitude de laquelle le ravisseur doit tomber^ el k laquelle le prix de rachat doit être payé, on voit qu'on entre encore^ à roccasion de ce crin^, dans la voie de la eamporiiiom, et que le prix du rachat n*€ai que la récompense du drcn/ de protection contre la tengeanee.
Cette propositioo est pleinement justifiée par le second paragraphe du canon ^ il prévoit le cas on celle qui a éié enlevée est une jeune fille, pwstta^ encore soua la puis-* saace paternelle, et qui aurait consenti soit avant,, soji après Je rapty oui r4xpienda flutrapta^ à suivre Iq ravisseur; el il prçs^ crit que dans Tun et Pautre cas elle soit excusée^ mais aban» donnée à l'autorité de son père; et que le ravisseur donne satisfaction à ce dernier, pourvu qu'il aoil d'une cpndiMvff supérieure à la sienne *»
D'où suivent deux conséquences : la première, q«ie l^s qnoiurs n'éctachaient pas une grande importance au rapt d'une jeune fiile appartenant aux classes inférieures de la société, et que tes familles de cette condition étaient à peu près privées de protection*
Cette distinction entre la femme d'un rang supériè^ir el c^Ue d'un rang inférieur,, adoptée par )e cixristianiiHne dans une assemblée officielle de Tépiscopat, était, à la vérité,, conforme à fai loi romaine V mds elle n'était pas conforma à ia loi évan-
* « Si veio tiné^rapUur palrem 1UMp« flsuftiterit el poslla Mq^té^ Mit tqpienda aot tapta, consenflsrii, petettat^ pajtrisexeasafiy rod^lurf etiaptor a pâtre soperioria conditionia satisfactione teneatar c^noxliis. »
Il est très-remarquable que la loi romaine, loin d'admettre la composition aor on tel crime, la proliilmit et allait même josqa'i^ récompenser te delà* teur d'une telle paetion, et pmOMait 46 iVxU les {tAr€)ot8 4e lia ftlle enlevés qui J'aurait stipulée ; c'est ce que dit «n termes eig^i^ la \^\ de Can&m^tin , dont le texte est eWernent interprété par Siiwqnd r
> ûuod si fortasse raptor cnm fnsfcgutiboa pu<Ul9 pa<n8catur, et raptna « iftltio paMBtiuB siientio fnerit pi«termlssa, si forvus jista detulerit, ioti* « nam perciplat Ubertatem, si latinnt fusrit, clvis .fl«t.i>eiaa8#8.
n Patentes vero. qui raptori in ea parte eonsenseript, exyio.dep)ltient^r^
U n*y a rien à ajouter à ce texte mis en regard du texte du canon> po^r cnfaire remarquer la dlfEérence*
* Bous les eo^pereurs on s'a^^ipolks^un peu de Ja monarcbie, et i'on dWiaa les peines en trois classes : celles qui regardaient les premières personnes
gélique; il faudrait s'étonner que les prélats des Gaules réunis en concile Taîent consacrée par un canon^ c'est-à-dire par une loi de l'Église, si l'on ne se rappelait que ce concile lui-même était dû à l'initiative du roi des Francs, et si l'on n'y voyait une noQvelle concession faite par le pouvoir ecclésiastique» aux usages germaniques.
Ces deux canons règlent ainsi, d'une manière toute spéciale, Tétat des personnes et s'y rattachent absolument, car ils intéressent la liberté, la pénalité et le mode de l'application de celle-ci, soit que le coupable s'y soumette, en la subissant, soit qu'il s'en rachète par la composition.
Le droit d'asile ne concernait pas que les personnes libres, il s'étendait aux esclaves; c'est une règle relative aux personnes de cette condition que contient le troisième canon intitulé : des esclaves qui se réfugient dans l'Église : de servis qui ad ecclesiam refugiunL
« L'esclave qui, dans la crainte d'un mauvais traitement de « son maître, envers lequel il a commis une faute, se réfugie « dans une église, obtient, par ce seul fait, un droit de protec- « tion tel que le maître ne peut exiger la remise de cet esclave <i qu'après avoir fait, à cet esclave Iui*mênie, le serment qu'il « lui remet sa faute : si d domino pro admissa culpa sacramenta « susceperit; dans ce cas l'esclave est tenu de reprendre son « service auprès de son seigneur.
« Mais si celui-ci, après que son esclave est revenu auprès « de lui, viole son serment et lui inflige un châtiment, si ali» « quid pœna pro eadem culpa qua excusatur prohatus fuerit « perlulissej alors, pour le mépris qu'il a fait de l'Église et pour « son parjure, qu'il soit exclu de la communion et du banquet « des catholiques, et qu'il soft considéré comme un étranger *. i*
de l'État et qui étalent assez douces; celles qu^on infligeait aux personnes d'un rang inférieur et qui étalent plus sévères, et enfin celles qui ne concernaient que les conditions basses et qnl furent les plus rigoureuses^ (Montes* qnieo, lir. VI, ch. 15.) V. d'ailleurs la loi au Code, De sieariis, §3, et la D0?e11e de Valentinien III, et aussi la loi 28, au Dig., liv. XLYllI, t. XIX, ci-dessus citée, dans laquelle on lit : « Majores nostri. in omni supplicio savertus serves quam liberos, famosos quam integrae famœ homines pnnlemnt. »
* « Senrns qui ad ecclesiam pro qualibet cuipa confugerit , si à domino pro admissa cnlpa sacramenta susceperit, statim adservitium domini sttl redire
Ici point de compositioD, point de récompense de ia protection contre le droit de vengeance ; I*e8clavé est la chose do matlre^ il n'a pas de famille, et par conséquent celle-ci ne peut exiger la réparation de la violence que le maitrè a exercée; le maître n'est tenu de cette réparation qu'envers f Église qt^il a méprisée, pro eontemptu ecclesiœ; mais il n'en a pas à faire à son esclave auquel il ne doit rien^ pas même l'exécution de la foi jurée.
Et cependant on voit en même temps que si l'Église n'accorde pas à l'esclave une protection contre le droit de vengeance, elle accorde au moins une protection au faible contre le fort; que le roi des Francs adoucit les rigueurs du droit des gens et impose à ce droit des limites qui^ à cette époque et surtout après une conquête récente^ n'en aurait pas eu ; et l'on ne sait si le vainqueur consentant à cette concession pour lui et sa truste^ ne mérite pas autant de reconnaissance que le clergé à qui elle était accordée^ et cela avec d'autant plus de raison qu'en prenant cette délibération le concile répondait à la dixoseptième question qui lui était adressée par Clovis, comme par le premier des canons il avait répondu à la même question, et par le second à ia trente-sixième.
L'état des personnes est encore réglé par le huitième canon intitulé : si l'esclave est ordonné prêtre à Tinsu de son seigneur : si servus inscio domino fuerit ordinatiu.
Ce canon constitue un nouvel état pour l'esclave; ses dispositions sont celles-ci : « Si un esclave^ en l'absence de « son maître ou celui-ci l'ignorant^ et l'évêque sachant qu'il « est esclave^ est ordonné diacre ou prêtre ^ l'esclave restera « dans les ordres, et l'évêque donnera au maître une satis- « faction du double » (de la valeur de l'esclave) ^
eogatnr ; sed posteaqnam datls à domino sacramentis ftierit consignatna, si aliqaid pœnœ, pro eadem culpa qaa excusatur probatus fuerit pertuliase, pro oooftempta ecclesiœ, et prevaricatiODe fldei, a commtinlone et convivio catlidicoram , sicut auperius comprehensum est , extraDOus habeatur. » Le canon ajoute, H est vrai : mais si l'esclaye, défendu par l'Ëglise à Toccasion de sa faute, qui aoratt pour assurer son Impunité reçu le serment de son seigneur, suivant l'exigence du clergé, ne voulait pas sorUr, qu'il soit permis à son seigneur de s'en emparer : « sin vero servûs culpa sua ab Ecdesia defensatus sacramenta domlni, cleris exlgentibus, de impunitate perceperit, exlre nolentem, in domino liceat oecnpari. 1 « Si setvus absente aut nesciente domino, et episcopo sciente qnod
On Toit ici la tituatioD changer : reselaTê est affranchi, il prend le rang d'homme libre ; il a un caractère qui le met audessus de son ancien mattre lui-même; ce n'est plus on être abandonné au profit duquel le droit de vengeance n*existe pas; il a conquis ce droit en entrant dans le clergé ; il a une famille maintenant qui pourrait le venger si Ton elerçait un acte de violence centre lui, et de laquelle on pourrait exiger une réparation qu'on exige, en effet, à l'instant même.
Et par réciprocité y le double de la valeur de l'esclave c'est la compensation du droit que son seigneur avait de se venger du tort qu'il lui a fait en le privant de ta chose, et que révoque doit payer à celui-ci ; c'est l'amende pour la paix violée, le ttehre-^hild, ou rachat de la guerrCf qui appartient à l^offensé ou à ses parents pour prix de leur renonciation à pour* suivre leur vengeance ^.
Âinsi^ dans ce traité, véritable transaciion entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux, entre le vaincu et le vainqueur, se manifeste Tétat de la société dont les éléments divers tendent déjà à se rapprocher, sinon à se confondre; les lois se transforn^ent; la composition remplace le supplice, et TËglise gauloise va jusqu'à admettre la guerre d'homme à homme, de famille à famille, de tribu à tribu, puisqu'elle admet le droit de rachat de la guerre.
Mais cependant, continuant sa mission protectrice, elle couvre de son autorité le malheur de la servitude; et si elle ne peut le faire disparaître, la violence et la brutalité du peuple barbare trouvent sur le seuil du temple chrétien et de la demeure ie révéque une barrière qui reste insurmo&table Jusqu'à ce que Je miatre s'hiimilie et prenne^ lorsque l'esclave ne lui échappe pas en se couvrant du costume du lévite ou du prêtre, l'engagement le plus solennel de renoncer à son ressentimeat , et
servuB ait, aut diaccmus aàt prsibyter faerit ordUiatua, 4|ieo ria sMeala» officio permanente, episcqpus eum, domiao dupliciMtiatactloae csaupeaseti'» Le eanon ajoute en compensation cette dispositioa favorable à r^véfue, «t qui lui laissait une assez grande liberté d'action : mais 4iue si i'évd^ae im savait .pas que celui qu'il a ordonné était esdavci^ ceux qui lui a&t senU 4t témoins et qui ont supplié Tévéque de Tordonner seront tenus A wnd^âWh blable indemnité. « Sin vero qpisoQpus eum servum esse nescierH^quI tc^ timonium perhibent, aut eum si^pUeaverlnt ordinari, aimiU t edhibUtone, Itneantiur obnoxii* »
^ 1r. Montesquieu, liv. XXX» cb. 20, et Henri MarUn, vol. !«', n* 211.
i'dxposë à la peine d'étré rejeté de 1* cotnmanion des HdéMi» et de perdre sa qoalité de salien, élie-ttièifDey en devenAùt ôcmnU ^étrungeir parmi êà propre niaiiiOA.
Ces dispositions semblent^ il est vrai, reàfeMer dakis nti cercle bien étroit la liberté individoeUe^ et, cependant^ elles Aiàiént tontes rétencke que ted temps lenr permettaient d^à^ tôir.
A cette époque de tyrannie, le terrttib iréligienx était le seul oà se fût réfugiée la liberté; les tainc^ueurs, encore souk l'influence des nécessités quitè avaient bubiefft en se Soutoefttant & répiscopàt, ne pouvaient penser à violer Tindépendance du clei^é; fes opf^Httids, potit* fuir lè r^j^HH^ que letilr iiAposait la conquête, se jetaient dans la ciéridAure et dltns les cloîtres.
Les villes et leiB camj[>agnes étaient Sb&ndônnées ; cette désertion dut alarmer les notiveftul p'cssesssreûrs du sol; si, d'un côté, ils faisaient dés cbncesrfoii% dans Ta ^ecôhnais&ànèe dteë iftsiles religieux ouverts & dès crfThineii^ télâ que tes homicides, les adultères et lès voleurs; s'ilkétôntJftîéàt cëUë recdntiaissance jusqti'ayx esclav^eS, et s'ils bèdeptaietit la nianumis* BidA forcée par l'ordination qui p'ààv^ft^ au gré du clergé roîimitay devenir le sujet des plus graves abus, c'eA-à-âih) 8% consentaient, ainsi, à modifier lëS ï^ultats du droit Âe conquête dans ce qu'il avait, alors, de plus imhiâdiat et de plus précieux, la possession d'eSclaves pôUr la culture des teli^rifs, ils devaient ëkiger quelques mesurés pi'ôprës à arrêter le tnouvèitiènl qui éntrainiift les populations dtinâ là vie claustmilê et Étonâstîque.
C'est ce qui eut lieu par les quatH^ihb et Vihgt-â'eu^ième cftnons du concile; le {^rremiër e^^totNùlé Vdè^^drdinâtfpn des derCS et que les fils de ces dernieHs Sdteiit soiislapuiSsiBUicedè révêquè : de ordifûùi&ne clëitieoirtim è$ W filÛ êléiHccirufh ih ipiieopi sint potestate.
Il est ainsi conçu : « Nous avons arrêté, en ce qui coticëine « rordination des clercs, qu'lEtiicdn sëdn'lië^'iië'soit'adtnîsdàos « la cléridature, à moins que ce iie Soit jplirTolrdjre du roi ou « Tantorisation du juge ^. »
* « De ordinationlbus derieomm id observandnm esss decrerimaf , ut nantis iaeeularium ad dericatus df&cioin pi^iiunnhtir» toUrtat iQMlOM, sut eom Jodiel volontate. «
Ce «ferait uoe erreur d'attribuer à cette «lispositiop un caractère traositoire, et de le considérer comoie le résultat d'une nécessité momentanée et de pore circonstance; elle a passé dans les lois de la monarchie»
. A la &n du Vil* siècle, ainsi que le fait très-doctement et très*sagement remarquer Fleury, les formules de M^culf constatent la mise en pratique du privilège accordé au roi par le quatrième canon du premier concile d'Orléans, et sa prédominance assurée sur Tépiscopat de TÊglise gau* loise. « On voit dans Harculf, nous dit Fleury, la permission « du roi nécessaire à un homme libre pour entrer dans le « clergé» comme il est marqué dam le premier concile S Orléans^ « et sa prédominance assurée sur Tépiscopat de TËglise gau- « loise. Il faut, non-seulement que Thomme soit libre^ mais « qu'il ne soit point inscrit dans le Fouillé ou registre des «■ hommes sujets au cens ; et en ce cas on lui permet de se « faire couper les ^cheveux pour servir une telle église ou un •t tel monastère. » Il continue ainsi :. « Un évêque étant accusé M de retenir le bien d'autrui, le roi lux ordonne de restituer ou • de venir dire ses raisonSt soit en personne, soit par un dé* « puté. La même plainte étant portée contre un abbé ou un « clerc, le roi ordonne à Tévèque de l'obliger à venir se dé* « fendre à la Cour ^* »
Nous pourrions développer cette importante proposition et la suivre, dans sa mise en pratique,, depuis le Yl* siècle jusqu'au concordat de François l'^et de LéonX. Nous nous bornerons à renvoyer aux lois ecclésiastiques de de Héricourt, où elle est traitée ex professa.
Ainsi donc Vétat des personnes ^ dès Tannée 511, a reçu, dans la Gaule passant de la loi romaine à la loi germanique, cette condition d'existence que nul ne pouvait être membre du clergé et de répiscopat qu'il n'en eût reçu l'autorisation du pouvoir séculier.
Telle était l'importance de cette disposition canonique, que Tépiscopat du VI* siècle crut devoir demander une compensation à une aussi grande diminution de ses droits, et qu'on ne put pas la lui refuser; le canon ajoute : « Les fils des
> Ces propositions sont parfaitement jastifiées par les 19% 26" et 37* formules de Marculfe» aaxquelles on doit ici se contenter de renvoyer.
« dercfi, c'est-à-dire ceux dont les pères, les grands^pèrcs et « les arrière-grands-pères auront été dans le clergé, resteront « soQS la puissance et la juridiction de l'évëque S »
Fleury, dans son Hi$iùire ecclisi<tttique (liv. XXXI), rapporttant ce passage en le traduisant^ ajoute : « Ce tiui semble res- « treindre la défense aux familles des Barbares qui, jusque-là, «t étaient rarement admis dans le clergé. »
Nous avouons ne pas bien comprendre cette observation; et nous ne voyons pas pourquoi le roi franc, qui avait montré peu de temps auparavant une si grande déférence pour te clergé romain, et reconnu son influence et son autorité, auraU ¥oula fermer à ses nationaux rentrée d'une institution dans laquelle ils auraient pu balancer ou du moins partager celte influence et cette autorité *»
Nous ne comprenons pas davantage comment le clergé ro* main aurait refusé d'admettre dans son sein des Barbares qu'il Voulait tout à la fois convertir à la loi évangélique et à la civilisation, et, par là, se donner un moyen de plus d'anéantir les funestes efiets de la conquête.
Ce qui a préoccupé Fleury, c'est la difficulté d'admettre que les Francs aient consenti, en acceptant des fonctions ecclésiaS' tiques, à faire passer leurs enfants sous la puissance et juridiction des évoques; mais il n*a pas envisagé le concile comme un acte politique et un contrat ayant tous les caractères d'une véritable transaction \ et d'ailleurs il a perdu de vue la nécessité, pour entrer dans le clergé, d'obtenir l'autorisation royale ou la permission du juge, moyen très-efflcace de mettre un obstacle aux trop nombreuses entrées des salions dans le clergé romain.
On ne saurait trop insister sur ce point, que les Callo-Ro-
* • Ita ut fiUi deiioomm^ !d est patmm, STorura ac proavoruin quoi iQpra dieto ordine pârentam constat obsenrationl subjonctos, in epitcoporam potestate ac districtlone eonaUtanc. >
* La seule considération qui pourrait faire adopter le sentiment de Fleury, c'est la nécessité, dans ce cas, de se (aire couper les cheveux^ la privation* de leur cheTelure ayant tonjours paru aux Francs le signe d'une véritable dégradation; mais il pouvait arrivarque le sentiment religieux remportât ches quelques-uns sur le sentiment tout mondain qui les portait à conserver cette espèce de~ décoration, et alors II n'y avait pas d'obstacles à ce que le Franc entrât dans le clergé et se mêlât, ainsi, aux Gailo-Romatna. (Y« Micbelet, Origines du éroit français, el Henri Martin à ce sujet.)
maiDt opprimés se retiraieot par niasses dans TÉglise, dans les monastères et 4^bs les solitudes sons I- babit religieux, et que c'est coptre ce ipoovement, qui menaçait les campagnes d'une dépopulation presqii^ absolue, que ce canon est dirigé.
Le vi^gi-demième en est une pre^uve assez frappante ; il est intitulé : qu'aucun moin^ ne se construise u^^e cellule sans permission : ut mon^chu$ etllam fibi niis ferpÂiiii mm cofi- MfrwU; ij est ainsi copç\i ; « qu'ancup mpine aban4Qnnant son « monastô/ç, et cédant à Tambition ou à 1^ vanité, soit 9^96^ u préso^lpA^9^ pour se bé,tir une cellule^ fi9,ns la peroMsaion « de rév44^ lOu de son a>bbé K f
Au premier abon}, on pourrait panser qu'il ne s'agit ici que d'une me^ttT^ disciplinaire concernant seulement les moines ; il est vrai que la disposition des esprits était telle que tous ceu^ qui prenaifvpt Thabit religieux et se tenaient àrécart devenaient, par cela ,sefil> Tolûet de la vénération publique, s'affrancbisaaient de la tyrannie de la conquête et parvenaient ainsi à mener uiie existence paisible, si même ils n'arrivaient pas à passer pour posséder le don des miracles, cie qui devait exciter l'ambition et la vanité, ombiHonii et vanijkitùf impulm, ainsi que le prévoit le canon.
Hais ce qui est non moins vrai, c'est que le malheur des temps devait déterminer des vocations passagères, et pousser un grand nombre à embrasser la vie monastique qui, s'apercevaat bientôt de la témérité de leur entreprise, incapable de se soumc^itre à uiie règle, voulaient lui échapper et tâchaient de réunir la liberté aux avantages de 4a vie religieuse.
* « NoUns monaehus congregatioiie monasterii derelicta, ambitûmis et vanitatii impultUy cellolam constroere sine episcopi permisslone vel ab* bâtis sai, volantate prosumat. »
Aa liv. XVI, tit. 8, p. 1S17, édlt. de Sltmond» du Code Théodosien, on lit cette loi :
U seia ordonné à tous eeox qaï aeroat trompés lidsant ptofeislon de mploe de se rendre dans les déserts et les psofondaa solttndDa» et de les liabiier : « Qutenmque sub professlone manadil reperii^Uar, déserta looa et vastas • Bolitudlnes aequi atqne habitare jnbeantur. »
Ces deux lois, oelle du canon d'Orléans et eeUe du Code Théodosieo, arriTaient an même but par des mpiens absolument contraires : .celie-ei s'opposait à ^adoption de la vie monacale en eontraîsnaot ceux <pii l'adoptaient à saivre la vie la plus insupportable; l'autre en s'opposant à oe que eenx qui étaient entrés danâ on dottre recouvrassent la liberté de la solitude et du désert; toutes les deux s'expliquent par la diflérenee des temps.
Ces tentatives, par leur nombre, devaient iuquiëter les détenteurs de bénéfices séculiers ; et le vingt-deuxième canoo se réfère certainement an quatrième^ et vient ajouter une difficulté de plus aux difficultés que cel.ui*ci opposait à l'adoption de la carrière cléricacle et monacale **.
Enfin le dix-buifième canon s'occupe des degrés de ptarenté qui doivent constituer les empêchements à mariage ; il est intitulé : que personne n'épouse la veuve de son frère ou la sceur de sa femme décëdée : ne qvM defuneti frijUris relictam, vel amissœ uxarii suœ sorarem ducat; le canon prescrit que celui qui enfreindrait cette défense soit frappé de la rigueur eccléfiiastigue^ c'est-à-dire certainement excommunié *•
Cette disposition n'est ^ il est vral^ que celle du deuxième canon du concile de Neocésarée (314)9 de hi$ qui duobus frch tribus nupserint vel qui diuis sorores acceperint, et du vingttroisième du concile de Nicée : de nupUis prohibitis fratrufn et sin'orum spirituatium ex susceptUme in baptismo; et d'une disposition du Code de Théodose, au titre : De ince$ti8 nuptiis (liv. ni, tit. i2, p. 324), ainsi conçu : « Quoique les anciens « aient pensé qu'il était licite» après la dissolution du mariage « d'un frère p^r la mort ou le divorce , d'époqser la veuve^ et « aussi qu'il était licite d'épouser la sœur de sa femme après la « mort ou le divorcé^ qu'ils s'en abstiennent; car on peose^ « en général, qu'on ne peut avoir des enfants légitimes de ces m unions ; et il est admis que qeux qui naissent de ces ma- « riages sont bâtards *. »
Cependant .uQe nuance sépare la loi du concile de la loi impériale : la première contient une sanction; la seconde
« On peut dire qu'il en mM fiaêrne do vingt et unième intitulé : ^t m»» naehus wcùrem diuxerit, et qui ea^ ainsi conçu : le moine qui, après être entré dans an monastère ou avof r pris Tbabit , se marie, ne pourra jamaist après un tel crime^ élre admie dans 1« otergé. Tarn prtvarieationis reu$ nttnquam ecclesiastici ffradut offUivm sortiatur,
< « Ne BHporstes torum de^nej^ Iraixi^ ;a8<;eQdat, neve jse quâ^tyiam ami88$B uxoris sorori audeatsoiClare;,qupd si^eçerint ee9le^i9.3tica distrlctione feriantnr. »
* « £t8i licitum yeteres credidemnt nuptiis fratris solutis, dncçre fratris oxorem, Kettnmetiam pest mofiem msUecM aùtdivorUum fontrahere cum eiosdem sorere ootaju^um , abstineant. Hu^u^modi nuptiis luniv^mi née exjstlment poase le^itimûs UUros et ^oc consortio procresuci. .N^ spurio* esse convenu, qui nascentur. ••
semble avoir plutôt le caractère de Tavertissement que celui de la défense; la sanction exprimée dans la forme du doute est insuffisante ; mais si toutes les deux avaient pour objet d'assurer la pureté des mœurs au sein de la famille, d'effacer les dernières traces du mépris et de Tinfériorité de la femme consacrés par les lois païenne et judaïque, et de lui rendre la dignité que lui réservait ta loi évangélique, la loi du concile peut et doit être considérée comme moyen de mélanger les deux races et de préparer, ainsi^ une fusion qui devait être dads la pensée du roi, comme dans celle de l'épiscopat, lui-même ; il est à regretter que Textension excessive donnée, dans la suite des temps, au dix-huitième canon du premier concile d'Orléans et à ceux qui l'ont précédé et suivi, en les appliquant aux familles royales, ait été la source des*plus grands abus, de» plus grands scandales et des plus grandes calamités publiques.
C'est ainsi que le concile règle ce qu'en se reportant à la situation de l'ancienne province romaine au YP siècle et quelques années après la conquête, c'est-à-dire après une période qui n'a été qu'une longue anarchie, on peut appeler Vétat des personnes»
Ce n'est pas à dire, sans doute, qu'il ne restât en dehors de l'élément religieux une population gallo^^romaine, se résignant à la dure loi du vainqueur et subissant le joug de la barbarie ; mais,^ ou cette partie de la population appartenant aux dernières classes de la société était enchaînée par la servitude, ou bien elle appartenait aux classes les plus élevées, jouissant encore d'un reste de leur splendeur passée et se mélangeant à des conditions plus ou moins rigoureuses, plus ou moins humiliantes et même plus ou moins avantageuses avec le vainqueur j les canons du premier concile d'Orléans qui viennent d'ôfre cités n'en pourvoyaient pas moins, dans cet ordre d'idées, aux besoins généraux les plus urgents [rébus necessariis) de la société gallo-romaine.
On conçoit que ces besoins aient été peu nombreux dans une contrée dévastée par les révolutions, les guerfes et la con^ quête, au moment oii la loi du vaincu est dominée par la loi du vainqueur qui introduit, parmi des populations sans commerce, sans industrie et dépouillées de leur territoire sans culture, une loi de privilège pour lui et d'abaissement pour l'autre.
Après avoir pourvu à ce premier règlement, le concile s'occupe du rôf^ienjenl relatif à l'administration du territoire.
En employant cette expression nous voulons qualifier la partie du sol qui avait passé dans le domaine de l'Église ou qui devait y passer dans la suite des temps, et composait exclusivement le domaine de la nation, le clergé catholique reconnaissant n'en être que le dépositaire et Tusufruiiier, ainsi que les canons du concile de 511 le dcmonireni avec la dernière évidence.
C'est ici le lieu d'établir quel fut le sort du sol gaulois après la conquête de la province romaine.
Déjà nous avons indiqué que les vainqueurs s'en partagèrent au moins des parties et qu'ils admirent à ce partage les évêchés et les nionaslères; le soin qu'ont pris les membres de l'épiscopat il les institutions monastiques, de faire remonter l'origine de ta possession de leurs immenses richesses territoriales à la munificence du premier roi chrétien, atteste Taccord qui présida à la prise de possession du territoire, entre lui, se» compagnons et le clergé romain.
Cette préleMion doit être, au moins, considérée comme l'expression d'une très-ancienne tradition.
En s*associant à la spoliation du domaine impérial, et même du domaine privé, les prélats qui n'avaient favorisé et accepté la conquête que comme le seul moyen qui restât de continuer l'empire, ne faisaient, en cela, que ce qu'ils croyaient nécessaire, et ce qui l'éiait, en effet, pour arriver à ce résultat. Il fallait qii'ils attirassent à eux la partie la plus considérable possible du territoire, afin de maintenir leur influence et leur autorité, et balancer, si même ils n'espéraient finir par les absorber, l'influence et l'autorité de la conquête franque.
Ceux qui ont reproché au chargé catholique d'avoir pactisé avec la barbarie, et par ccUe paction d'avoir trahi la cau^e nationale, ont perûu de vtie, sans doute, la nationalité romaine de tous les ecclésiastiques de l'église gauloise*, l'esprit dans lequel ils agissaient, le sentiment de protection dont ils étaient
^ Montesquieu, au chapitre : que les terres du partage des barbares ne payaient pas de tributs.
ftnirnés en présence des dangers que rhumaniié et la civilisalion couraient alors.
Les biena du clergé étaient les biens du peuple; et de môme que lorsqu'on le voit régler avec le chef des Taiuqueurs s le droit d'asile, c'est-à-dire la partie la plus importante delà législation se référant à la liberté individuelle; le mariage, par la protection qu'il accorde au ravisseur et à la femme qui le suit volontairement, et en l'enfermant dans un cercle de degrés de parenté, au delà duquel il ne peut être contracté; la famille, par la protection qu'il donne au père en lai restituant la fille qui a voulu se soustraire à son autorité; l'honneur de la femme, par la protection qu'il lui donne contre la violence; l'agriculture^ par Tobstacle qu'il oppose à l'empressement des populations d'entrer dans les ordres religieux ; et enfin le sort et rétat des esclaves eux-mêmes, par la protection qu'il leur accorde contre leurs propres seigneurs, jusque-là leurs maîtres absolus^ usant et. abusant d'eux sans contrôle e( sans responsabilité légale ou même morale; de même qu'on peut dire qu'il réglait, ainsi^ Pétat des personnes^ tel que le comportaient les malheurs des temps, de même lorsqu'on le voit régler Tadministration des biens de TÉglise, ou peut dire qu'il règle le sort et la destination du domaine des pauvres, c'est-à-dire, en se reportant à cette époque, du domaine public, la misère, la spoliation et la servitude ayant atteint la plus grande partie des habitants de la Gaule, déjà préparés à cette extrémité par les événements antérieurs.
Il faut insister sur celte partie importante du sujet que nous traitons. Nous lisons dans Henri Martin (vol. 1**, p. 418) ce passage : « Le domaine impérial passa aux mains de Ghlodovig « et de ses antrustions; on ignore entièrement si les Gallott Romains de ces contrées durenl, en outre, céder aux Francs «« une portion de leurs propriétés particulières ; le silence de « la loi salique permet d'en douter; mais s'il n'y eut pas de « partage régulier, les usurpations et les empiétements ne « manquaient sans doute point, et les bénéficiaires Francs du- M Tcnt être de terribles voisins pour les Gallo- Romains, »
Ce passage n'est susceptible que d'une seule observation : la loi salique était une loi personnelle, et ce caractère démontre que les saliens ne croyaient pas avoir besoin d'une loi pour régler les rapports des habitants avec le sol. Ce sol était
à leur discrétion en verlu d'une loi écrite dans l'histoire de tous les peuples^ la loi du plus fort, et ici on peut dire du plus habile*
M. Guizot^ se plaçant^ en présence de la législation sous €harlemagne et Hugues Capet, enseigne que « même à cette « époque, le trait essentiel, caractéristique de cette législation^ « c'est qu'elle est persoianelîe el non territoriale ; c'est-à-dire, M ajoaie-t-il, que chaque peuple, chaque race a s$ loi, et que, « partout où habitent les hommes de telle ou telle race, ils sui- «c vent sa loi et non celle du territoire où ils habitent. — Les « Romains^ dit-il encore, sont régis par la loi romaine, tes M Francs par la loi salique« — La nationalité est inhérente à la « législation ; dans la diversité des races et non dans celle des « lieux, réside te principe de la diversité des lois. »
S'ivl en était ainsi au IX* siècle, combien, à plus forte raison, devait-il en être ainsi au VI*? A quel autre temps le principe de la séparation des lois en lois personnelles et territoriales dut-il être p^ us rigoureusement observé?
Partout éclaté le témoignage de cette indifférence des barbares pour une autorité universelle de leurs lois. Ce témoignage est rendu par Montesquieu et M. Guizot : « C'est un caractère M particulier de ces lois des barbares qu'elles ne furent pas « attachées à un certain territoire, dit le premier *, et bien <( loin que Ton songeât, dans ces temps-là, à rendre unifonnes •■ les lors des peuples conquérants , on ne pensa même pas à « se faire législateur du peuple vaincu. >»
w Au V' siècle, dit M. Guizot % tout, en Gaule, était Romain; « le fait contraire accompagne la conquête barbare; les Ger** « mains laissent à la population vaincue ses lois, ses institua- « tiens locales, sa langue, sa religion*; une invincible unité « marchait à la suite des Romains; ici la diversité s'établit par « le fait même et de l'aveu des conquérants. >*
Et plus loin : « il faudra des siècles pour que la nation du
' 25* leçon {Eist. de la civil.),
< Au ctiapitre : que les lois barbares furent toutes personnelles, chap. 7, Ht. XXVIII.
» T. !•'. p. 333, 11 • leçon.
^ Les Germains ont fait plus : ils ne se sont pas contentés de laisser aux Gaulois leur religion, ils Tont adoptée^ et eependant ils ont laissé leurs lois aux Gallo^Romains et ils ont gardé la leur.
• lerriloirc romj)nrlo sur colle de la race, pour qjii^ la tégisU- « tion de personnelle redevienne réelle, pour qa'une nouvelle «unité nationale résulte de la fîi^^ion tente et laborieuse des « élémenis divers» »
Ces autorités suffisent à la justification d^une proposition d'ailleurs au-dessus de touie controverse^ et expliquent comment la loi salique ne dut pas parler des terres conquises qui ne devaient être réglementées par cette loi qu'au regard du nouveau possesseur et non au regard de l'ancien.
Une grande différence existe entre cette situation et celle que fit au territoire^ dont ils s'emparèrent^ la toi de» Bourguignons; on sait que l'égalité la plus parfaite était établie par la loi ^ Gombetle entre le Bourguignon et le Romain. Montesquieu a donc raison de dire au chapitre 7 du livre XXX, intitulé Di/férentes manière» de partager les terres : « Les empereurs ou, « sous leur nom, les magistrats romains firent des conventions « avec eux sur le partage du pays> comme on le voit dans les « chroniques et dans les Codes des Wisigoths et des Bourgui- « gnons. — Les Francs ne suivirent pas le même plan; on ne i« trouve dans tes lois ripuaire et salique aucune trace d'un tel
• partage des terres; ils avaient conquis, ils prirent ce qu'ils « voulurent et ne firent de règlements qu'entre eux. »
Une autre raison explique pourquoi la loi des Bourguignons dut contenir ce que ne pouvait contenir la loi salique : la première avait un certain caractère territorial que n'avait pas l'autre; elle était moins essentiellement personnelle; et c'est, sans doute, ce qui fait dire à M. Guizot * : « Les rois *« bourguignons sont ceux qui semblent avoir le plus compté- M tement hérité des empereurs et régné sur leur modèle; leur « législation cpntinua d'être en vigueur après que lesBourgui- « gnons eurent passé sous te joug des Francs. »
Il suit de ce qui précède deux conséquences considérables :
La première, c'est que quand bien même la spoliation des
terres gauloises, par les Francs, n'aurait éié que partielle, elle
* P. 305t t. !•', 10* l€<;on.
A ia page 201 du même volume, M. Guizot dit : La loi des Wislgotlis et celle des Bourguignons sont- bien plus romaines que barbares ;- les trois quarts de leurs dispositions tiennent à des faits qui n'ont pu naître que depuis l* établissement de ces peuples sur le sol romain.
nei^'cst pas moins opérée dans une immenne proportion. Si die Bravait pas été te résuilat.(i*one convention consacm^ par une loi qih'leoctqijo, elle aurait été fe résultat d'un .fait qui, souh Tempircdu droit des gens de ces temps, avait tout le caractère de droit commun.
Lvi seconde^ c'est ^\J^ si Tétai des personoes et des biens fut réglé par un co4itrat eontemporain de la prise de possession des Francs elle-même, avec les Gallo-Romains représentés par répiscopat dans uo congrès national, c'est parce que lo droit âP6 gens, appliqué d'ailleurs très-rigoureusement par le vainqueur, aura subi une certaine altération |)ar cet accord. 11 est justifié,, non-senienient pr les textes^ mais encore par toutes les circonstances qui entourèrent et protégèrent l'arrivée de nouveaux venus jnsqu^aux. bords de la Loire>. et, notamment, par le fait de leur conversion au christianisme. Ainsi les relations entre les anciens possesseurs du sol et les. nouveaux ne furent pas absolument celles qui existaient, à cettd époq.ue^ entre un peuple vainqueur et un peuple vaiscu.
La concession des bénéfices faite par le roi des Francs à Vépiscopat et aux institutions religieuses en général^ et particulièrement celle qu'il fit à deux personnages, Euspicius et Maximinus, d'un territoire nommé Mici^ situé à l'embouchure du Loiret, territoire qu'il s'était approprié poar se livrer au double plaisir de la chasse et de la pèche > attestée par une charte reproduite dans presque tous les recueils de ces actes,^ démontre la prise de possession, par la tribu germanique, du, territoire, sans contrat préalable avec les habitants de cette contrée, la participation du clergé à cette prise de possessions et, enfir), la nécessité de régler le sort des populations et du sol « celle autre conséquence de la nature des rapports qui h^étaifînl établis entre l'épiscopat gallo-romain et les Francs.
.Tout est donc expliqué, tout est justifié^ môme la part prise par l« clergé catholique à la spoliation des t^jrres.
L'épisoopat évidtiniment déçu dans une grande partie des espérances qu'il avait fondées sur l'intervention des Francs, dut s'empresser de profiter du doute qui pouvait encore exister dans l'esprit de ces derniers, trop facilement acceptés peutêtre, sur la solidiié de leur établissement dans la Gaule ceitiquo, et des concessions que ce sealiment les inviiaii à faire. La terre ecclésiastique devint !e domaine public au duubfle titre de
terre de liberté et de moyen d'existeace pour le» Gallo^Romains réduits^ sinon à l'état de peuple vainco, au moins à Tétat de peuple soumis.
Le premier coDcile contient le règlement de cette partie considérable des rapports primordiaux entre les deux peuples en présence j juxtaposés , mais encore absolument étrangers l'un à Tautre^ et cela au double point de vue de la richesse immobilière et de la richesse mobilière^ dans ses cinquième, sixième, septième^ quatorsième, quinzième, seiiième, di.x- •eptièmeetTingt-troisième canons.
Nous avons établi, dans la préface, la di&ërenee qui existe entre les dispositions du cinquième de ces canons et celles de» canons des conciles précédents avec lesquelles an aurait pu les confondre, pour ne voir, dans celui de Tannée 511, qu'une confirmation des dispositions canoniques antérieures, relative» su dépôt des biens de TÉgltse entre les mains de Tépiscopat,. et à leur administration par ce dernier.
Nous avions aussi et en même temps fait comprendre la distinction tellement considérable qu'elle est absolue, qui doit ôfre faite entre le caractère de la possession par l'Église, des biens dont parlent les conciles antérieurs à Pannée 511, et celle des biens dont parle ce dernier. Nous ne reviendrons sur ce point, et cela très-rapidement, qu'en examinant la disposîlion canonique elle-même ; et nous n'insisterons ici que sur la nécessité de se pénétrer de la séparation profonde existant entre ces deux natures de possession.
C'est faute de ne Tavoir pas prise en grande considération et pour avoir fait une assimilation impossible en présence d'un examen attentif du texte du cinquième canon de l'année 511,^^ que quelques écrivains et Fleury lui-même * ont enseigné jusqu'à présent que ce concile ne régla rien autre chose si ce n'est les rapports des évêques avec le clergé , et qu'il n'apporta aucune innovation à la mission donnée, dans tous les temps, à l'épiscopat, de posséder et d'administrer les biens
< Il résume ainsi ce canon : < Touchant les biens de l'Ëglhe, il est ordonné « que les fruits de la terre, que les églises tiennent de la libéralité du roi» « avec exemption de charges, seront employés aux réparations des églises,. « à la nourriture des prêtres et des pauvres et à la rédemption des captifs. » -* On verra bientôt combien ce résumé laisse à désirer.
eéetésiastiqucs dans les diverses circoiiscriplions qii'i! avait à gouverner. *
C'est ainsi que nous pouvons entrer dans l'examen approfondi des dispositions consacrées au règlement de Vétat des ckefes.
Nous avons, par voie de résumé et sans reproduire son texte, fait connaître ce cinquième canon ; nous croyons devoir le tra* duire et le transorirt^^ ici, en entier.
It est intitulé : Gomme les ressources de l^glise sont administrées par l'évèque : QuaMer ab epiêcopo faeuUatei eccleiitB di$pen$enêur ; et il est ainsi conçu : « En ce qui touche les oblations ou bien les champs que notre seigneur le roi a daigné nous conférer par un mouvement de sa générosité, ou ceux que nous n'avons pai^ encore et que, par Pinspiration de Dieu, il nous donnerait avec l'affranchissement de toutes charges publiques, tant pour les terres que pour les clercs, nous avons très-justement décidé que tout ce que Dieu daignera nous accorder en fruits de ces terres, sera appliqué aux réparations des églises, & la nourriture des prêtres et des pauvres et à la rédemption des captifs; et que les clercs et les ecclésiastiques seront tenu$ de venir en aide à ^accomplissement de cette œuvre*. «•
Nous voyons sortir de ce texte un état de choses tout nou-veau : il ne s'agit pas des oblations des fidèles faites à l*ombre de Tautel, dont la possession est subordonnée au bon vouloir, à la mansuétude^ à la tolérance ou à l« colère du prince; il 8'*agit des dons du roi lui-même, non-seulement pour le présent, mais encore pour l'avenir; non-sealement en valeurs nurné^ rairesou en objets précieux, mais encore en terres; les fruits des terres ont une destination arrêtée, déterminéd par Tépiscopat, acceptée par le pouvoir souverain.
Ces terres seront immunes^ c'est-à-dire franches et non imposables; les membres du clergé qui les occuperont et dirige -
' ft De oblationibas vel agrls, quos dominas nostcr rex ecclesiis suc munere eonferre dignatasest, vel adliue non liabentifous, deo inspirante, contulerit, ipsorum agrorum vel clericornm immunitate concessa^ id esse justisstmQm definimus ut in réparation! bus ccdesiarom, alimoniis sacerdotom et pauperum, vel redemptionibus captivorum^ qoidquid Deus in fmctlbus dare dignatus fuerit expendatur^ et clerîci ad adjutorium eccle- •iaitici operis constringantor. >
roDl leur cuUure seront, comme elleft, francs et tmmtifi^f.
Les fruits que Dieu fera produire à ces champs ne serviront qu'à trois usages : à la réparation des églises construites et à Tcdiflcation de celles qui Tétaient chaque jour^ comme on le verra bientôt, non plus sur une propriété privée, mais sur le domaine appartenant à la communauté des chrétiens; à celles données à titre irrévocable, à la différence des bénéfices séculiers concédés alors à titre précaire, non transmtssibles, même par voie héréditaire^ sans la volonté spéciale du roi ; à. la nourriture des prêtres et des pauvres, à la rédemption des captifs ; c'est-à-dire qu'ils auront une destination sacrée.
Qui pourrait, à ces signes, confondre ces biens avec caax dont il s'agissait dans les canons des conciles antérieurs, et n'intéressant que l'association chrétienne? L'uAéno/ioi» d'une partie considérable du territoire destiné désormais à être divisé
et subdivisé à l'infini entre les membres de la famille germanique, au profit du clergé catholique qui, à ce moment, lui était absolument étranger, est la marque la plus éclatante de la différence séparant les uns des autres.
Le cinquième canon ne s'en tient pas là; il prononce une peine sévère contre les prélats qui apporteraient quelque négligence dans Tobservance de ce qu'il prescrit; que si quelque prêtre ne se montrait pas rempli de sollicitude et de dévoue* ment pour l'e&écution de ce canon, qu'il soit publiquement couvert de confusion par les évéques ses comprovinciaux ; et s'il n'était pas corrigé par ce châtiment, qti*il soit, jusqu'à ce qu'il ne commette plus la même faute, considéré comme indigne de la conHnunion des frères *.
Si ces dispositions n'étaient pas sufflsanteç pour justifier cette proposition : qu'il n'y a rien de commun entre les biens sur lesquels on avait statué précédemment et les biens sur lesquels ofi statuait alors, que ceux-ci étaient possédés à titre irrévocable, et que tel était le caractère des donations royales, et enfin qu'elles intéressaient l'universalité des Gallo-Romains; ctî qui suit le démontrerait avec évidence.
Le sixième canon intitulé : On ne doit pas excommunier
^ « Quod si aliqais ioczràxiVwia ad banc curam^ minus sollicitas ac devotu» e&stiierit, publicô à comprovincialibas episcopit conf undatur. Quod si aec sub tali se confusiane correxerit, donec emendet errorem communione fratrumbabeaturindignus. »
eeiui qui exerce noe revendicaiioa contre l*cvéi|ne : Eum qui ab epUcopo aliquid repetit non excêmmunicandum, est ainsi conça : Si qoek|Q'un croyait devoir exercer une revendication contre l'évêque, soit du droit de TËglise, soit de son propre droit, et qu'il n'use ni de termes iujurieux ni de fausses imputations, il ne peui« pour cette seule assignation, être privé de la communion de l'Église ^
Le septième canon vient encore ajouter à la démonstration du caractère public de ces biens, en assurant à Tévêque leur libre disposition et en limitant le pouvoir royal lui*m6medans l'exercice de aa prérogative cTaccorder d'autres terres que celles qu'il a données ou qu'il donnerait, dans favenir, à TÉglise. Ce canon esl intitulé ; Que les clercs ne s'adressent pas au roi sans l'autorisation de l'évêqjie : Ot derici sine commendaiitiis episcopi sut, ad regem non accédant* 11 dispose ^n ces termes : qu'il ne soit pas permis aux abbés, aux prêtres ou à tout autre clerc, ou à ceux qui vivent en religion, sans l'approbation ou l'autorisation des évêques, de s'adresser aux seigneurs pour obtenir des bénéfices; que si quelqu'un était assez présomptueux pour le faire,, qu'il soit privé de sa fonction et de la communion jusqu'à ce que, par sa pénitence, Tévêque reçoive de lui pleine satisfaction '.
Enfin le quatorzièmecanon intitulé : Des offrandes des fidèles : De oblatianibus fidelium, évoquant les anciens canons qu'il renouvelle pour ce cas spécial, prescrit que les choses déposées en oblation sur Tautel, par les fidèles, appartiendront à l'évêque pour moitié, que l'autre moitié appartiendra au clergé pour être partagée entre chacun de ses membres, suivant leurs grades, les fonds immobiliers se conservant pour l'usage commun, sous l'autorité de l'évêque '. »
^ « Si quia ab episcopo, vel de ecdeslae, vel de proprio jare, credlderit aUquid repetendum, si nlhil conyicii aut criminationis objccerit, eum pro sola conventione à commanione ecclesige non iiceat submovcri. >
* « Abbatibus^ presbyteris, omnique elero, vel in reUgionis professione Tiventibas, sine discutione vel commendatione eplscoporum, pro petendis beneficiis ad dominos venire non Iiceat. Quod si quisquam prœsampserit, tamdiu loci sui honore et communione privetur, donec per pœnitentiam plenam ejus satisfactionem sacerdos accipiat. Antiquos canones relegentes priora statuta credidimas renovanda» ut de hls qus in altario oblatione fideliam eonferuntur, medietatem sibi episcopus Tindicet. »
* « Et medietatem dlspensandam »\b\ secundum gradum clerus accipiat» prxdus de omni commoditate in eplscoporum potestate durantibus. »
Fleory, confondaut ce canon avec le quinzième , a'eKpriine ainsi : l/évéque a Tadminiatration de lou» les fonds appartenant à )*ÉgHse^ soit qu'on les ait donnés à TÊgltse matrice * ou auK paroisses.
Et continuant Tanalyee du quinzième canon, il ajoute : Mais pour les oblations qui se font à l'autel dans l'église cathédrale, il en a la moitié et le clergé l'autre; dans les paroisses, ii en a le Hers.
Cette analyse est oonforme aux dispositions des deux canons dont il s'agit ici; nous avonn vu le texte du quatorzième, voyons celui du quinzième, intitulé : Des ovations qui sont faites dans les églises paroissiales : De htê^ {oblaêionilmB) quœ in parochianis eeete$iiê offeruniur. En ce qui touche les obia* tiens que chaque fidèle offre dans les paroiss^ en terres, vignes, domaines urbains ou en afgent, les anciens canons seront ob* serves, afin que tous ces immeubles restent dans la possession de révoque ; pour les oblations cependant qui seront déposées sur Tautei; la troisième partie en sera fidèlement remise aux évêques *.
Quelques réflexions sont nécessaires ici : le sixième t^anon ne permet pas seulement une réctamaiioo produite dans l'intérêt générai d'une église, il permet une réclamation produite dans un intérêt privé ; cette disposition détermine avec certitude la situation de l'évéque à l'égard des fidèles; elle n'est autre que celle d*un mandataire à Tégard de ses mandants. Et lorsqu'on se représente l'autorité dont jouissaient alors les évoques, Tinconvénient qui devait frapper tous les esprits et résulter d'une action dont la conséquence nécessaire était de mettre en suspieion la bonne foi, la probité ou même la prudence d'un prélat, en s'étonne de la hardiesse de cette disposition canonique; la seule pensée d'une semblable disposition ne peut i^'expliquer que par la nature des intérêts qu'elle veut sauvegarder.
Le scpiième canon comprend si bien la situation égafitaire de tous les habitants de chaque circonscription épiscopale,
> « Ëcciesia mairix ; cathtdraUs » (Dueange).
* « Dehis quaB paroebiU tn terris^ vinels^ maneipiis atque peeuliU qolcumque fidèles obtulerint, antiquorum canonam statuta lerveDlur, ut omnia in episcopi potestate coniistant. De h\» tamen qus in altario accès* serinl, tertia Ûdeliter epUcopiê deferatur, »
qu'il D6 veut pas que qui qae ce soit d'entre eux éebappe à la loi commune, en obtenant, non pas seulement les bienfaits du roi, comme le pourrait faire supposer son titre, mais môme ceux des seigneurs de la conquête, ainsi que l'atteste son propre texte ; Prap^tendiê b^ne/iciis ad dominos liemre non lieeat^
Le quatorzième garantit les fidèles des suites de l'administration de l'évéque en lui donnant une indemnité convenable, qui, lui assurant des moyens d'existence suffisants, lui permettent de ne ri^n s'appropric^r de la fortune de tons. Et il lui auribue la moitié des oblations faites sur Taulel par les fidèles : Medkiatem sibi tpiieopui vindieet; l'autre moitié appartient au elergé, nuais les immeubles forment toujours le fonds commun.
Tout cela concerne les oblations faites dans les églises de la résidence de l'évéque^ dans les églùes fnairieeif comme le fait observer Fleury ; mais pour celles qui se font dans les églises paroissiales, en biens immeubles, elles restent encore le fonds commun administré par l'évéque; et celles qui se déposent sur l'autel, c'est-à-dire d'objets mobiliers, comme bijoux^ Tases pour l'exercice du culte ou valeurs monétaires, l'évéque n'en aura plus la moitié, mais seulement le tiers.
Tous ces textes rapprochés les uns des antres, soumis à une appréciation réfléchie, permettent de dire qu'on voit au W siècle se renouveler, dans la Gaule, une promiscuité de biens rappelant les temps de la primitive Église, et noiis reportant aux quarante*quatrième et quarante-cinquième versets du premier chapitre des Actes des apôtres : Tous ceux qui croyaient étaient égaux et avaient toutes choses en commun ; ils vendaient ce qu'ils possédaient et le divisaient entre tous, suivant les besoins de chacun. Omnes etiam qui credebant erant pariter et habebcmt omnia communia ; poêusiioneg et substantias venddkant, et divi'debant ea qmnibus prout euique opui eroL
Cette nouvelle promiscuité s'explique, comme celle des temps anciens, par la communauté du malheur.
L'évéque apparaît comme le consolateur, le dépositaire et le dispensateur du double secours spirituel et matériel, concou-^ rant, tous les deux, à faire supporter aux peuples asservis les infortunes que la Providence leur infligeait, et cela au moment o\k tout ce qui peut aider l'homme à supporter le fardeau de la Yie : la patrie, la famille, la oationalité, la liberté, vcDait à lui manquer; où la morale pervertie par l'excès du pouvoir et la
servitude oo laissait de fiiace dans les cœtirs qu'à respmtice d'un monde meilleur^ et où la fortune privée ayant à peu près disparu, chaque famire, chaque individu n'avaient plus d'autres ressourct'B que celles que le vainqueur^ par l'effet de sa politique ou, si Ton veut, du sentiment religieux^ consentait à laisser s'échapper de ses mains, et qu'il déposait entre eeUes du clergé^ centre commun autour duquel se groupe, comme autour de son chef, de son reproseniant et de son pr€tecteurf tout ce qni souffre et fuit la tyrannie et la misère.
Et en effot^ aussitôt après avoir remis à l'évoque le tiers des oblations faites aux églises, le seizième canon intitulé : Que les évêques protègent les pauvres et les infirmes : Ut epiicopu» pauperes et infirmoi tuatur^ lui fait une loi de donner^ autant qu'il i$eraen son pouvoir; in quantum possibilitax habuerit, le vivre et l'habiUition aux pauvres et aux infirmes qui ne peuvent travailler de leurs maiiis ^
Ici nous roncontrons un mot bien remarquable : c'est (e mot debilitate.
Fleury le traduit par celui d'intalide en le réunissant ainsi^ par la pcn>ée9 au moiinfirmis; sans doute les évéques devaient secourir l'infirmité naturelle; mais l'auteur de l'histoire ecclésiastique nous avait appris, à roccasion du premier canou ditt concile de 51 1 et à propos du mot débilitas^ le véritable seos de ce mot qu'il traduit par celui de mulilation. « Il éiait ordinaire,. M dit-il, aux barbares de couper les mains, les pieds ou quel- « que autre partie du corps à ceux qu'ils voulaient punir;, c'est « pourquoi il est souvent parlé de muUlation des membres*. »
Ce ^ont donc, non-seulement les viciimes de la vengeance des barbares, mais encore tous les infirmes et aussi tous les indi^t^'nts, que ce canon, véritable complément du cinquième détermin:i(tt l'usage par l'évêquo du fruit des terres concédéea parla munifi'^ence royale à l'Église, a eus en vue; et tout concourt à exprimer, non pas seulement te sens générai des dispositions réglemenlaires adoptées par le concile, mais même leur sens pratiquent môme la situation respective du peuple donânant et
^ « ËpiiiciviMi.a |)anperibus, vel infirmis qui debilitate faciente non possuot suis inanibus lahorare vir.ium, ve&titum, in quantum posslbilitas habuerlt largiatiir. »
* DiicanL'c nous dît: « Debilitare : muttiare; debilitatus membre aliquo mulctatiifi JMfiicis Krntcnlia, vcl aliquoris modo. »
du poiiplo «iomiiié, au monioai où ce concile déliboraii à Ortéati3.
Le dix«{»eptième canon inlitulo : Que les basiiique9 restent dans la putsbauce dd l'évéque sur le lerritoire duquel elles sont : utboêiHeœ inoâjtisterrUorio stml, in ejus episcopi maneaht p(H iestuêCy comme pour terminer la série des dispositions relatives à la propriété et à son administration est ainsi conçu : Toutes les églises qni sont construites en divers lieux et celles qui sont joùrnelletrient (^uoltdté) en construction^ demeurent, selon la règle des premiers canons, sous la puissance de Cévéque, dans -^a circonscription duquel elles sont situées K
Celle précaution, déjà prise, s'explique par les actes de violence dont les édifices consacrés à Fexéroice du culte chrétien avaient été fobjet dans les premiers temps de rétablissement du chriBtianisme. Lt s empereurs païens ou ariens ne se faisaient pas faute de détruire les églises; le roi des Francs était sans doute dans des dispositions différentes au nfioment où il convoquait le concile provinqjal de la Gaule; mais l'épi^copat et lui*même étaient, par les exemples des temps passés, autorisés à* prévoir ce qui pouvait arriver plus tard ; la tyrannie, U est Vrai, ne respecte pas la loi; mais eafin, quaud cette loi existe et lorsqu'elle est décrétée avec une telle solennité, ort peut espérer qu'elle formera un obstacle sérieux à l'accomplissement des plus mauvais desseins. Et comme toute idée de jusXice et du droit ne disparaît jahiais entièrement du sein des sociétés môme les plus opprimées, TÉglise avait raison de se faire délivrer un titre qu'elle pût opposer aux [>erséè(itears à venir.
Toutes ces dispoftitions sont couronnées parcelles du vingttroisième canon intitulé : Que la prescription n'ait pas lieu pour les terres de l*Église : Ut in terris ecclesiasticis prescriptio locum nonhabeat; il s'exprime ainsi : Si Tévêqué, f)ar une considération d'humanité, donne à cultiver ou à litre de concession de jouissance temporaire des vignes ou des parcelles de terre aux clercs ou aux moines, qu«nd même on prouverait une possession de longue durée, l'Église n'en doit souffrir aucun dom-
* « Omneg autem basiUcae quœ per diversa loca cotistructaB sunt, vcl quotidie construnnttir plaçait, secundum priorum canonum regolam, ut in ejas episcopU in eu jus territorio sits sunt, potestat^ consistent »
mage, et la prescriptioD de la loi séculière ne mett» aucun obstacle aux droits de TÉglise et ne pourra lui êtfe opposée ^
Ici quelques remarques sont nécessaires : ces canons sont si bien décrétés dans l'intérêt public^ et non dans l'intérêt privé de l'épiscopat ou même de TÉglise, que, d'nne part, on prévoit la perpétuité de la possession, dans la forme décrétée par le concile^ accusée par la prévision des possessions de la plus longue durée.
On ne veut pas^ dans ce cas, que l'intérêt public en souffre^ ce qui n'aurait certainement pas eu lieu si le domaine concédé l'avait été à de» corporations bien faites pour se défendre, et s'il avait pu être aliéné par un mode quelconque au profit des tiers, ayant la prétention de séparer leur domaine du domaine commun.
La prescription, qu'on a 9Lppe\ée la patronne dt^ genre hmmain, appanieoi à toutes les législations, à celles naissantes comme à celles arrivées à leur plus grande perfection; la loi salique elle-même connais^it la prescription annale, ainsi que l'atteste son article 7 au cbap.7. Si quelqu'un, dlt'^lle, va demeurer dans un hameau auquel il est étranger, et qu'il y reste pendant une année sans contestation conforme à la loi, il doit être maintenu là, comme >ses autres voisins, siauiemquimigraverU in villam * a/tenan», et ei quid infra 12 menseÉ secundum legem eonte$tatum non faerity securtAs ibidem consistât sicut ei alii vieini. Cet article est à rapprocher de cette autre coutume germaine attestée par tes Commentaires de César* : Nul n'a de champ fixe et qui lui appartienne en propre; mais tous les ans le magistrat et les principaux du pays en assignent où il leur plaît à une communauté ou à une famille, à proportion des membres qui la composent; à Vexpiration de l'année ils la font passer ailleurs. Neqne quisquam agri modum certum^ dut fines proprios habet^ sed magistratus ac principes in annos singulos,
^ « Si épiscopus hamanitatis intuitu vineolas, vel terralas, clericis vel monachis praestiterit excolendas, vel pro tempore tenendas, etiamsi longa transisseannorum spatiacomprobantur, nallum ecclesia prœjudicium patiatur, nec saeculari lege prffiscriptio quae eccleftis aliquid impediat opponatur. •>
• • Villa, hodie non quomodo latini praedia rustica, sed complurium in agris mansionum vel œdium coilectionem appellamus • (DueangeX
* Conunent., liv. VI, § 22.
gmtibus cognatûmibuMiue hominum qui una eoierunl^ quantum et quù lo(fo visum esi, agri altribuunt^ atque anno post alia tranntô cogunL
La loi romaifle familière à Tépiscopat romain et qu'il a eu la noble ambition de êoû8efter,coanai88ait un grand nombre de prescriptipna à courtes et à longues échéances; car ce mode d'acquérir appartient surtout aux légialations des peuples civilisés 9 chez lesquels elle est un moyeo d'éoiulation pour acquérir et surtout pour conserver^ par un travail persévérant.
Comment donc la tribu frauque et Tépiscopat gallo-romaio auraicnt-'ils été conduits à modifier ainsi leurs lois s'il n'y avait pas eu, alors, une raison sociale qui les domia^l? Tout le monde comprenait qu'en présence d'une situation nouvelle étrangère aux lois des deux peuples^ il fallait convenir de conditions nouvelles d'existence; et alora Itf loi salique et la loi romaine ont été abandonnées devant cette impérieuse nécessité, toute relative qu'elle fût.
D'ailleurs cette mise en commun ^ perpétuité, bien qu'elle fAt appliquée à l'existence des Gallo-Romains, ne pouvait paraître extraordinaire aux. Germains *, au contraire, elle leur paraissait toute naturelle, à eux chez qui on a renbarqué la promiscuité des biens comme une do leurs plus anciennes insti* tutions.
La tribu seale était propriétaire, et il y a des vestiges trèsapparents de celte communauté primitive dans les lois irlandaises et chez les anciens Bretons^ nous dit Henri Martin ^ . Ce changement perpétuel et annal de terres et de réi^idence chez les anciens Germains, attesté par les Commentaires, confirmé par Tacite : an^a per annos mutant^ est certainement la conséquence néceissaire de la communauté du sol, et la prescription annale de ta loi salique^ appliquée à la seule habitation dans un hameau qui n'est pas celui de la fraction d^habitants à laquelle il appartient, démontre la persistance de cette coutume, mêrhe longtemps après la conquête de la Gaule.
Enfin, chez les Gaulois il était d'usage de mettre en commun les dépouilles de l'ennemi ^ et,. chez un peuple qui ne faisait ia guerre que pour le pillage, celte coutume est très-remarquable; César nous dit : Ils ont coutume de faire le vœu de consacrer
* Vol. !•', p. 43.
à. Mars les dé|>ouille8 de l'ennemi^ et après la victoire ils lui sacrifient le bétail qu'ils ont pris; le reste est déposé dans un lieu destiné à le recevoir, et l'on voit dans plusieurs villes de ces monceaux entassés dans des lieux consacrés; il arrive 4:aremnnt qu'au tnépris de ce sernoent quelqu'un cache le. butin qu'il a fait^ ou ose dérober quoi que ce soit de ce qui a été mis en dépôt; les cbâtinients ies plus cruels sont attj^cbés à un pareil crime : £rutc(ledieu Mars), cum prœlio dimicare constituerunt ea quœ hello ceperint, pLerumque devovenl. — MuUis in civitatibus haram rerum exstructos tutnulos locis consecratia compicari Ucet: neqtjie sœpe acced'U^ ut, neglecia quispiamreli' gioncy aut capta apud ^e occuliare^ aut posita toUere auderet : gravi^imumque ei. rei supplicium cum cruciatu constitutum est \
La loi du concile de 511 devait donc paraître toute naturelle aux France, et il est tout sm»ple qu'elle ait été concédée par eux aux Gailo-Romains. Mais il ne paraît pas aussi simple que ceux-ci raient acceptée; et il est impossible de ne pas voir dans ce nouveau mode de la jouissance du sol un premier pas fait par l'élément gaulois dans la. voie de l'abandon de la loi romaine, pour s'engager dans celle de Tacceptation des coutumes germaniques.
C'est ainsi que la destinée du peuple Gallo Romain a été réglée dans cette grande et solennelle assemblée; si nous ne nous abusons, nous avons tenu l'engagement pris par noU'e programme, et restitué à cet acte et soa véritable caraçlèro et son importance méconnus jusqu'ici.
C'est bien un traité^ comme le dit M. Henri Martin, intervenu entre les deux puissances qui se partageaient la Gaule; ce sont bien les ménagements , que les Francs eurent à l'égard des Gaulois tant qu'ils eurent intérêt à le? ménager^ et qu'ils diminuèrent à mesure que cet intérêt diminuait. Ménagements déjà rigoureux et qui présageaient le soft réservé au peuple dont on a pu dire, avec quelque exagération il est vrai, qae'les vainqueurs ont été leurs amis comme les Tarlares qui conquirent la Chine étaient amis des Chinois *.
1 Comment., Ilv. VI, §17.
• Montesquieu, IW, XXVIU, chap.,3, Différence capitale tntre les loit saliques et les lois des Wisigoths et des Bourguignons.
Et^ eùfin, c'est bien le point de départ des transfortnations profondes que subit le régime légal des populations gauloises du nord de la Loire, soumises^ jusque-là^ au régime légal de l'empire. .
Cette démonstration pourrait s'arrêter ici; mais il est encore un mode de démonstration dont tous les éléments, pour leur être étrangers, ne se rattachent pas moins^ cependant, à ceux qui viennent d'êire épuisés : ce sont les dispositions constitutives de TÉglise gauloise.
Dans cette partie de ses travaux, le concile de 511 s'attache^ surtout sans aucun doute^ à régler les principales conditions de l'exercice du culte et la discipline ecclésiastique et menacale; mais la nature des choses l'entraînait à se conformer^ même en traitant ce sujet, à la situation précaire faite aux anciens chrétiens gaulois par les Germains nouveaux convertis à la foi chrétienno; et c'est ainsi que ces canons viennent, par une harmonie nécessaire, confirmer l'appréciation qui vient d'être produite des dispositions qui s'en séparent.
C'est cette proposition qu'il nous reste à justifier.
Au moment où nous allons traiter un sujet qui ne leur est étranger qu'en apparence, nous ne pouvons nous séparer des deux ordres d'idées que nous venons de parcourir pour jeter, sur eux, un dernier regard.
Noos avons parlé des personnes et des choses; nous avons fait voir, en ce qui concerne les personnes, que le concile de 511 fixait et déterminait la situation du peuple galIo*romain, à l'égard de la population germanique, en réservant la situation des membres de celle-ci; que l'un et l'autre élément devait rester longtemps séparé ; et, cependant, tout était préparé pour que les Gaflo-Romains, soumis à une oppression manifestée' par la difiérence qœ la loi salique établit entre les deux peuples, fussent nécessairement entraînés à abandonner le régime' des institutions romaines pour adopter le régime salien. Nous avons ainsi justifié cette proposition de Montesquieu qu'il ne fait qu'énoncer, que le droit romain perdit son usa^e chez les Francs à cause des grands avantages qu'il y avait à être Franc,
BmiâTê tm homme mvani sous la loi saliquet et qu*ûinsi tout le monde fiU porté à qmUer le droit romain pour vicre sous la loi saiiqtu.
Ed 66 qpi touche les choses^ nous avons fait voir que les im^ Bienses ricbesses octroyées à l'épiscopat n'étaient qu'aune eon> eession faite ao peuple vaincu.
On pourrait voir, dans cet abandon fait à Tépiscopat d'une grande partie du territoire, un mode adopté par le roi nouvel' lement converti de rendre bommage aux chefs de la hiérarchie religieuse dont il venait d'adopter la croyance; mais cette considération n'a aucune relation et aucun rapport acceptable avec la situation du clergé à cette époque.
Une grande différence sépare l'épiscopat de la Gaule an moment de la chute de l'empire et l'épiscopat du XVi* an ViWY siècle.
Si l'on juge de la première situation par la seconde, on peut concevoir les actes de munificence des premiers rois francs, et particulièrement de Glovis, comme nn moyen d'entourer l'é* )HSCopat d'une grande splendeur, de l'attirer à la conquête, de profiter de son influence sur Tesprit des peuples et de pourvoir avec magnificence à l'existence et aux actes de charité d'un prince de l'Eglise; mais ce qui eût été convenable et nécessaire dans ces derniers siècles, serait inexplicable dans un temps où la simplicité des mœurs du clergé était encore le moyen le [dus efilcace du triomphe de l'Église; où la misère était la condition politique et sociale des populations; où la barbarie chassait^ devant elle, la civili* sation.
Si donc on se raid un compte exact de l'état de la société gallo-romaine et particulièrement de son clergé, état qui devait 06 prolonger pendant des siècles nécessaires à la fusion et au mélange définitifs des deux peuples^ à cette époque^ seulement juxtaposée, on peut comprendre le caractère de ces donations tellement considérables qu'elles dépassent les actes do munificence des rois les plus puissants ; et l'on conçoit qu'elles dussent avoir un tout autre motif que la splendeur d'un épis* copat dont la première condition d'existence était la pauvreté, l'abandon et le mépris de tous les biens temporels, que la splendeur d'un culte encore pratiqué avec une grande sim[)|icitéi, et, enfin, que les avantages matériels d'un clergé peu
nombreux ^ aimant l'iadigenc^, la recfaercbitnt encore comme la condition principale de soumission a la loi évangélique et du salul éternel.
Et par conséquent, aussi, on se rend un compte exact du caractère de cette assemblée des évêquea de l'ancienne pro* vince gauloise, délibérant, sous le regard du roi, sur tout ce qui pouvait, alors, intéresser la population gallo-romaine^ et réglaotj ainsi, la protection ftlative que la royauté nouvelle devait, au moins, accorder à celle-ci.
Maintenant nous pouvons entrer dans l'examen des canons relatif à la constitution de l'Église gauloise; nous n'avons que peu de chose à dire avant d'accomplir cette tâche.
De même que Tépiscopat était alors pauvre, humble, dédai-^ peux des richesses, attaché aux principes de la primitive Eglise, et ne s'occupant que de l'édification des âmes et du soulagement des infortunes dont la Providence avait accablé les populations soumises tout à la fois à la direciion spirituelle et temporelle des chefs du clergé, de même la papauté naissante était opprimée, menacée et souffrante.; son influence exclusivement religieuse était loin d'avoir conquis l'importance qu'elle a su conquérir depuis. L'épiscopat gaulois, plus orthodoxe et plus soumis à l'évêque de Rome que l'épiscopat des autres parties du monde chrétien, ne pouvait, dans la situation où se trouvaient la Gaule et l'Italie, accepter la suprématie du souverain pontificat, qui n'était pas d'ailleurs encore constitué, comme il aurait pu le faire si les circonstances politiques eussent été différentes, et, comme le souverain pontificat a prétendu dans la suite qu'on racceptât; indépendamment de ces circonstances politiques, chaque évêque se croyait encore l'égal de l'évêque de Rome; et si la pensée de l'empire romain se perpétuait, ce n'était qu'en se rattachant à l'empereur d'Orient et surtout aux institutions romaines comme à une digue qui devait arrêter l'autorité tyrannique des barbares, et s'op* poser à l'application de leurs coutumes.
Une tendance unitaire instinctive conviait cependant Tépiscopat gaulois à une soumission consultative, morale et dogma-
* A ei|i juger par le grand rôle qu'Us jouent et, passez-moi cette eipreseion, par le bruit qu'ils font au Y* siècle , on est tenté de croire les prélrei fort nombreux; il n*en était rien, etc.. (M. Guizot, 1. 1", p. 84.)
lique au siilnt-siëge, quoiqu*il fût loin d'avoir adopté une obéissance hiérarchique à cette autorité encore assez mal définie K
L'isolement forcé de l'Église gauloise placée au milieu des tribus barbares triomphantes, ou païennes, ou ariennes, et certainement tout cela à la fois, leSv troubles, suite nécessaire d'uu cataclysme aussi effrayant que celui de la chute de l'empire, et que la prise de possession d'une nation nouvelle, tout à la fois païenne et chrétienne', au milieu de populations où le druidisme exerçait une puissante influence traditionoelle qui devait se prolonger longtemps encore, cet isolement, dans les circonstances que nous venons de rappeler, engendrait de graves et impérieuses nécessités qu'il était impossible de ne pas reconnaître et auxquelles il était de la plus haute importance de faire face. Pa #
Nous pensons inutile d'insister sur ces points, et,^piffîHnous y arrêter davantage, nous entreprenons, sous l'empire de ces considérations, la justification de cette proposition placée en tète de cette étude, que les conciles d'Orléans ont constitué dans la Gaule franque une Église chrétienne, catholique, apostolique et romaine; mais dans de telles conditions que cette constitution s'est établie sans le concours même consultatif de l'évêque de Rome; et qu'il est résulté de ce début de l'Ëglise gallo-franke, dans la vie religieuse pratique, un sentiment d'indépendance qui, en se perpétuant, s'est élevé à la hauteur d'un principe de.droit et a prodnit un état mixte qui s'est traduit, plus tard, par les mots d'Église gallicane^ que l'histoire et la législation nationales ont consacrés.
Pour justifier, cette proposition qui ne peut offrir de difficulté qu'aux esprits étrangers à l'étude de l'histoire, nous diviserons notre examen en deux parties, et nous séparerons les canons qui n'ont qu'une importance disciplinaire de ceux qui ont une importance que nous appellerons constitutive.
< V. ce que dit, à ce sujet, M. Gaizot, Uist, de la ctv., 1. 1**, p. 86, et ce que nous disons nous-méme plus bas.
* La société civile semblait chrétienne comme la société religieuse ; les souverains avaient, en inmiense majorité, çmbrassé le christianisme; mais au fond la société civile était païenne. (M. Guizot, p. 41, vol. I")
I>e grands seigneurs, à peine chrétiens, d'anciens préfets des Gaules, des hommes du monde devenaient souvent évéques, etc. (te même, premier volume, p. lOa.)
Nous commencerons par les premiers» auxquels, nous IV vouons^ nous n'allachons qu'un intérêt secopdaire, quoique, cependant, ils aient dans quelques-unes de leurs dispositions un caractère qui les rattache au système général, dont tous sont la manifestation et l'expression.
Cette série comprend les dix-neuvième, vingtième, vingtcinquième^ vingt-sixième, vingt-septième, vingt-liuitième, vingt-neuvième, trentième et trente et unième canons.
Le dix-neuvième soumet les abbés à Tantprité de Tévêque, et prescrit qu'ils seront, en cas d'infraction à la règle de leurs monastères^, réprimandés par l'évoque^ ils devaient se réunir au lieu indiqué par celui-ci, tous les ans, pour y recevoir ses décisions; espèce d'assises dont Tusage aurait été observé dans l'administration de la justice, chez les Gaulois *.
Les^fiKxjfnes étaient absolument soumis aux abbés, et devaient leur rërhëltre tout ce qu'ils possédaient; et ceux des moines qui étaient trouvés en état de vagabondage devaient être arrêtés dans quelque lieu qu'ils fussent trouvés et ramenés, avec le secours de l'évêque, sous bonne garde, à leurs monastères comme fugitifs'.
Nous n'avons pas à nous occuper du vingtième canon qui défend aux moines de Faire usage de l'étole et des cothurnes,^ tnonachoUti orario vel tzangas haberenon liceat; on conçoit' qu'il dut en être ainsi à une époque où les moines n'avaient encore rien de commun avec Tordre ecclésiastique ; et nous passerons aux vingt-cinquième et vingt-sixième qui se bornent, le premier, à prescrire que nul habitant des villes ne célèbre, à sa campagne, les solennités de Pâques et de la Nativité du
* Flear]f demande quelle est cette règle, et ajoate qu'il ne paraît pas qu'U y en eût alors qui fût commune à tous les monastères; il fallait bten qu'il y en eût puisque le concile en parle; et d'ailleurs on ne peut imaginer une réunion d'hommes sans une règle.
* On appelait, chez les Gaulois, ce tribunal Vêsseday parce que les juges parcouraient le pays sur un chariot. Esseda esse Gallicana véhicula, dit Ducange; etCassar dit, de son côté, at Barbara consilio Romanorum cogntto prsemisso equiiatu et essedariis,
s <c Abbates pro humUitate religionis, episcoporum consistant et si quid extra regulam fecerint ab episcopis corrigantur, qui serael in anno, in loco ubl episcopus elegerit, accepta vacatione conveniant, monachi autem abbatibus omni de obedientias devotione sobjlciant. Omnia quae acquisierit ab abbatibus anferantur, ipsi autem qui fuerint pervagati ubi luTenti fuerint» cum auxilio episcopi, tanquam fugaces, sub custodla revocentur. r>
Seigneur ou de la Quingagésime, à moins de maladie prouvée; le second, à défendre au peuple, assistant i la messe, de se séparer avant qu*elie soit flnie^ et de sortir de Téglise avant que révêque ait donné sa bénédiction.
Ces canons n'ayant qu'une importance relative , nous abordons le vingt-septième qu*on pourrait mettre au nombre des dispositions canoniques constitutives, comme dépassant la compétence d'un concile provincial, si Ton ne trouvait l'institution qu'il adopte dans les actes du pouvoir épfscopal.
On dit qu'en l'année 468» saint Mamert, évéque de Viennô, à l'occasion des calamités publiques qui affligeaient alors sa con^ trée, fonda la cérémonie des Rogations ; d*autres, et il semble que cette version doit prévaloir, en les attribuant au même prélat, prétendent que ce fut en 474 et à l'occasion de l'invasion de ce pays par un grand nombre d'animaux nuisibles. Quoi qu'il en soit^ le vingt-septième canon du concile de 511, intitulé : Des prières qui devront être di^s avant rAscension du Seigneur ; De litanis ante Ascenrionetn Domini cekbrandiSf dispose ainsi : Il nous a plu qu'il soit célébré par toutes les églises des rogations, c'est-à-dire récité des litanies avant l'Ascension du Seigneur ; et afin que le jeûne de trois jours qui doit précéder la commémoration de cette ascension soit acquitté à l'occasion de la fête de l'Ascension du Seigneur, pendant ces trois jours, les esclaves des deux sexes seront dispensés de tout travail, et nous ordonnons que tous les fidèles observent l'abstinence, et qu'ils n'usent que de tmndes de carême (c'est-à-dire : du poisson, des fruits et des légumes)*.
Comme sanction de cette règle, le concile, dans son vingthuitième canon , inflige aux clercs qui n'assisteraient pas à cette cérémonie la peine de la discipline, laissée à l'arbitraire de l'évêque. Secundum arbitrium episcopi ecclesiœ êUêcipiant dUciplinam ^.
* « Rogationes id est Utanias, ante ascensionem Domini ab omnibus eccleslis placuit celebrari; ita ut prsmissum triduanum jejuniom in dominlcse ascensionis festivltate solvatur, per quod triduam servi et ancille ab omnl opère relaxentur, qao magis plebs universa conveniat, quo tridoo omnes absUneant, et quadragesimalibus cibis utantur. »
' G'est-à-dire la ftagellaiion. Les évoques osaient de cette COTrection, non-seulement sur leurs esclaves, mais encore sur les hommes libres de leurs dépendances; Fieury rapporte qu'on remarquait comme une preuve
VîBiit ensuite te vingt'-DeuYième canon qui apoor objet de firëserver les membres du clergé des occasions de pêcher est évitant la familiarité des femmes étrangères i leur famille t é$ vitanda familiafikik extranearum nmlterum^ et qui prescrit que l'on se conforme aux statuts des anciens cao<uis^
En efiet, le dixième canon du concile d'Agde (506), intitulé : t^e nul clerc n'habite avec les femmes étrangères : Ut nullus viericGrum cum extranms fœminis habitet^ s'exprime ainsi : Pour la garde de sa vie et de sa réputation, nous avons aussi spécialement prescrit qu'aucun clerc ne soit uni i titre de secours ou par la familiarité à une femme étrangère, quelle qu*elle soit; qu'aucune d'elles n'entre jamais dans sa demeure; nous lui interdisons toute faculté de fréquenter une de ces femmes; il pourra seulement habiter avec sa mère, sa sœur, «a fille ou sa nièce, n'étant pas permis de suspecter rien de coupable à l'occasion de ces titres que la nature a établis K
Mais cette immolation par le clergé au respect des autres et de sot-méme remontait à une époque bien antérieure à celle du concile d'Agde ou de tout autre concile; cette prescription ^ n'était elle-même qu'une réminiscence d'une constitution, d'Hoflorius, rapportée par Sirmond, dans sa collection, soua le titre 10, intitulé : Que les clercs n'habitent pas avec les femmes étrangères : Dt cltrici eum extraneii fmminit non habitent, et qui ne leur permettait de recevoir dans leurs demeures que leurs mères, leurs^filles ou leurs sœurs; AocsiK ioiUutn facult&4e eonce$sa ut matra, filias aique germanoë iniradomorum 9uarum tepta eontineatU; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le canon du concile d'Agde est, à pea tie chose près, la reproduction de la loi d'Honorius.
Le trente et unième canon semble pourvoir à la nécessité de
tlngalière de la douceur de saint Gésaire, qu*il ne Taisait Jamais donner plu» ^e trente-neuf coups de fouet, suivant la loi de Moyse. (Fleury, liy.XXXlX, tit. 7. — Deutéronome, 26-27.)
^ « De famiiiaritate extranearum muliernm, tam episcopl qnam presbyterl vel diaconl, prseteritorum canonam statuta costodiant »
* « Id etiam ad custodiendam vitam et famam speciali ordinatlone priscipimus, ut nnllus clerlcorum extranes mulieri quallbet consolatione (a) aut famiiiaritate jungatur, etc. »
(«) Dans la basse latinité le mot eimtolatio était synonyme des moti tmaiHum^ ^okuium; ici en voit qu'il s*agit du service intérieur de la miitOB.
•timuler le zèle des évéques en leur ordonnaot d'assister aux
offices des dimaoebes dans Téglise la plus voisine de leurs de?
meures, à moins qu'ils n'en soient eropécbés par la maladie ^
Nous terminerons Texamen des canons du premier concile
d'Orléans, concernant la discipline ecclésiastique, en reproduisant le trentième que nous avons réservé pour le dernier de cette catégorie, parce qu'il ne se réfère à aucune autre, et que, dans son isolement, il suffit à la révélation des mœurs générales et même des .mœurs des ecclésiastiques à cette époque. Ce canon a pour objet de repousser les restes des superstitions que la tradition du paganisme avait laissé dans les esprits.
Il est intitulé : Des divinations et des sorts des saints : Ds divinationibus et sortibuB sanetorum. Si quelque clerc^ moine ou séculier^ dit*il, croyait devoir mettre en pratique la divination, les augures ou les sorts que, faussement, ils disent des saints', qu'ils soient excommuniés avec tous ceux auxquels ils les auraient appliqués et tous ceux qui y auraient ajouté
foi ».
, Cette prescription ne devait pas être observée, au moins pendant longtemps; ces superstitions, que l'Église avait ellemême pratiquées dans les occasions les plus solennelles, telles que celles de l'élection et du cboix des évêques, devaient se perpétuer; l'impression qu'elle avait faite dans les. esprits remontait à une époque trop ancienne pour qu'elle pût s'en efiacer sur une simple décision d'un concile; et l'Église était revenue depuis trop peu de temps de ces erreurs pour en faire revenir ceux qu'elle avait instruits par son exemple à les croire et à les pratiquer *.
A « EplBCopas si inflrmitate non fuerit impeditus, ecclesia cai proximus faerit, die dominico déesse non liceat. »
* On sait qae le sort des saints consistait à ouvrir, au hasard^ un volume des livres saints, et à décider de l'issue d'une entreprise, ou de la réalisation d'un désir, ou d'une espérance par le sens d'une phrase lue dans cet endroit.
* « Si qnis clericus, monachus, secularis» divinationem^ vel auguria crediderit observanda, vel sortes quas mentiuntur esse sanctorum, quibuscumque putaverint intimandas, cum liis qui eis crediderint ab ecclesis conununione pellantar. »
^ L'élection de saint Algnan, évéque d'Orléans, entre antres^ a eu lieu. par le sort de saints.
Nous avons passé rapidement et sans observations sur ces prescriptioqs; cependant nous devons faire remarquer la dif* férence qui les sépare de celles que nous avons examinées avant elles.
Aucune analogie ne peut exister entre les dernières et les premières; celles-ci n'ont rien de commun avec la discipline intérieure de Fordre religieux, tandis que celles dont nous venons de nous occuper ont certainement et exclusivement le caractère, disciplinaire.
Gomment donc se fait-il qu'où n'ait rien vu de plus dans l'ensemble des délibérations de ces conciles et particulièrement de celui de l'année 511 ^?
Cette question, qui s'applique si absolument aux canons de la première série^ comparés aux canons de la seconde, n'est pas moins applicable à ceux: de la troisième dont il nous reste à nous occuper, comparés à ceux de la seconde*, et nous verrons en efiet que, quoique ceux dont nous allons parler n'in* téressent que certaines conditions importantes de la constitution de l'Église 5 ils se séparent cependant, presque aussi absolument que les premiers, de ces canons intermédiaires.
De telle sorte que la seule distinction entre les uns et les autres suffit à la justification de cette proposition : que jusqu'ici le caractère véritable des décisions des conciles d'Orléans, et particulièrement du premier, n'a pas été découvert, qu'il est resté dans l'ombre, que ces décisions ont élé mal appréciées. et qu'elles opt une portée allant bien au delà d'une réglementation du corps, de la cléricature et des associations monastiques.
* H. Guizot réunissant toas les conciles tenus en Occident, y compris ceux d'Orléans depuis le V" jusqu'au Vil* siècle, n'y voit que le signe de l'usurpation par Tépiscopat des droits et de la liberté du clergé. 11 se fait un système résultant de l'analyse des canons de tous ces conciles, comme si les évêques réunis dans les villes d'Orange, de Carpentras, d'Orléans, d'Angers, de Tolède, de Séville, de Valence et de Braga; ceux du nord,' du centre et du midi de la Gaule, et ceux delà Gaule et de l'Espagne depuis l'année 463 jusqu'à l'année 646, c'est-à-dire pendant près de deux siècles, s'étaient entendus pour aniver au même but, et comme si aucun changement ne s'était opéré autour d'eux pendant ce temps.
Ce qu'il y a eu de nouveau pendant cette longue suite d'années est cepen> dant assez i^emarquable, c'est l'empire tombé au pouvoir des Goths, et la Gaule tombée au pouvoir des Francs.
Nous avoD» vu, en effet, comment elles intéressaient et réglaient le sort des personnes, le sort de la fortnne im» mobilière > la seule qui existât alors, et enfin la discipline proprement dite des institutions religieuses; nous allons examiner comment quelques-anes d'entre elles avaient lé caractère constitutir de l'Église, ainsi que nous le leur attribuons.
Les décisions ayant ce caractère se rencontrent dans les quatrième, neuvième, dixième, onzième, douzième, vingt et unième et vingt-quatrième canons.
En entrant dans cette série, nous rencontrons le quatrième canon dont nous nous sommes occupé lorsque nous avons examiné ceux qui concernent l'élat des personnes; et c'est ainsi que nous pouvons, dès à présent, constater quelles rela-* lions et quelle solidarité existent entre les délibérations de cette assemblée, les plus étrangères, en apparence, les unes aux autres^
Nous transcrivons ici ce dernier canon, intitulé s De ordi-* natione clericorum et ut filu clericarum in episcopi sint pote»* tate : De Tordination des clercs et que les fils de ceux-ci restent sous la puissance de l'évèque. H est ainsi conçu : De ordinationibus cleriùorum id obsertandum est decrevimus ut nulluê sœcularium ad clerieatus o/ficium prœsumatur^ nisi aut cum regi$ jussione nut cum judicU volurUate : Nous avons arrêté, en ce qui concerne l'ordination des clercs, qu'aucun séculier ne soit admis dans l'ordre dé la cléricature, à'moins que ce ne soit par l'ordre du roi ou l'autorisation du juge.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit lorsque nous avons considéré ce canon comme intéressant au plus haut degré l'état des personnes, nous nous bornerons à faire remarquer combien, en même temps, il intéresse à un plus haut degré, s*il est possible, la constitution de l'Église, et corn'* bien, aussi, ses deux acceptions se lient et forment un tout indivisible.
Car de même que l'on peut dire que ce canon contient des conditions les plus importantes de l'existence de l'homme, dans la société à laquelle il appartient, de même on peut dire qu'il constitue l'une des conditions les plus importantes de l'existence de l'Église gauloise et de sa constitution ; et il est bien évident que si l'épiscopat assemblé à Orléans avait l^tU.
de la plëoitude de sa liberté politique et religieuse, il u^aurait pas consenti à cette décision.
Elle contient^ en effet, une véritable aliénation des libertés ^et des privilèges de TÉgliae; elle fait dépendre de Tarbitraire de l'autorité séculière, le nombre des ecclésiastiques et la qualité des personnes dont cet ordre devra être composé.
Par une conséquence nécessaire, elle va plus loin encore : elle détruit toute direction du saint-siége ^, elle altère et même détruit le principe électif appliqué aux fonctions épiscopales et abbatiales *; car si le roi et ses préposés ont la faculté d'interdire l'entrée du clergé aux fidèles, ils circonscrivent le choix des électeurs aux seules personnes qu'ils consentent à laisser s'y introduire; et d'ailleurs il aurait été de la dernière inconséquence que le pouvoir séculier, s'arrogeant le droit du choix des personnes qui devaient recruter l'ordre clérical, ne se fût pas arrogé le droit de disposer des sièges épiscopaux et abbatiaux.
Et, en effet, les rois de la première race ont souvent déposé des évêques et donné des évêchés et des abbayes aux personnes les plus étrangères à l'ordre ecclésiastique '.
^ Nous devons reproduite, ici, l'observation que nous avons déjà faite sur le sens de cette qualification donnée à Tévéché de Rome ; le saint-siége n'était pas définitivement constitué, et plus tard (au YI" siècle) saint Grégoire protestait contre toute idée d'un épiscopat œcuménique. (V. à ce sujet la correspondance avec Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople ; Fleury, liv. XXXV^ § 9.) Il répète cette protestation dans plusieurs autres parties de sa volumineuse correspondance; il est vrai qu'en même temps il travaillait à assurer la prédominance du siège épiscopal de Rome sur tous les autres sièges épiscopaux; mais il ne résulte pas moins de ce qu'il dit, à ce sujet, qu'au YI* siècle le siège de Rome n'avait sur les Églises chrétiennes qu'une suprématie morale résultant de la tradition qui enseignait, comme elle l'enseigne encore, que le siège de Rome avait été fondé par saint Pierre , et que les patriarchats de l'Orient et de l'Occident avaient une autorité égale à la sienne, sur les Églises de ces grandes divisions du monde chrétien.
Cependant il n'est pas moins certain que, même à cette époque, l'évêque
de Rome était l'arbitre de la chrétienté, qu'il la dirigeait dans toutes les ma*
' tières dogmatiques et disciplinaires, et que les conciles œcuméniques étaient
avec le pape les seules autorités auxquelles les Églises consentissent à se
soumettre. (V. d^alUeurs la note ci-dessus, par laquelle nous renvoyons à ce
sujet à YHûtoire de la,civiH$ation m France, p. 86 du tome l".)
' On sait'que les évéques étaient âus dans une assemblée des fidèles.
• '|Xa reine Brunehaut, forcée de quitter la ville de Metz, par suite du sou'
'-^^^'Q^Nrknent des Leudes, abandonnée et seule dans les plaines d'Arcis-sur-Aube,
On peut donc faire remonter )a célèbre et ioterininable que* relle des investitures aux premiers jours de l'établissement de la monarchie franque.
Et si nous rapprochons ce canon de la novelle de Valenti-* nien lU, reproduite dans la collection de Sirmond, t. XVI, p. 172, nous voyons qu'il déroge d'une manière considérable aux dispositions de cette loi impériale, intitulée : De la promotion des évoques : De episcoporum ordinatiane.U empereav commence par reconnaître qu'il tire son plus puissant secours de la faveur divine et de la foi dans la vénérable religion chré^ tienne; il reconnaît que rien dans l'Église ne doit être fait contraireinent à l'autorité du siège apostolique, depuis qu'un saint concile a consacré la légitime primatie de saint Piefre^ la paix des Églises, dit-il, sera désormais conservée en tous lieux si l'universalité des fidèles le reconnaît pour son souverain' : Tune enim demum ecclesiarum pax nbique êervabitur, H rectorem suum agnoscat universitas.
Rappelant les événements et les troubles qui ont signalé l'élévation d'Hllarius à i'épiscopat de la ville d'Arles, élévation qui avait eu lieu sans que le pape ait été consulté, ce qui, dans l'esprit de l'empereur, constituait une véritable usurpation de la part d'Hilaire; car non-seulement il avait été élu dans cette condition, mais encore il avait, sans qualité, révoqué certains évêques et élu certains autres de la manière la plus indécente, contre le vœu et malgré les répugnances des fidèles : Hilarius enim, qui episcopus arelatensis vocatur, ecdesiœ romanœ urbis inconsuUo pontifice, judicia sive ordinatianes episcoporum sola temeritate usurpans invasit, nam altos iûcompetenter removit, indecenier alios invitis et repugnantibus civibus ordinavit. Il déclare que ce qui s'est passé et qu'il considère comme très-criminel l'a ému, et aussi, de peur que même de légères divisions n'éclatent entre les Églises, et que la discipline de la religionn'en soit diminuée en quelque chose, il décrète, par une ordonnance perpétuelle, que, tant à l'égard des évêques des
fut rencontrée par nn pauvre homme qui la conduisit en Burgundie; elle récompensa plai tard son guide en lui faisant donner l'évéché d'Auxerre. (Henri Martin, t. II, p. 107.) V. aussi M. Guizot à ce sujet. 11 dit, p. 357 da premier volume : Les Églises étaient riches, les rois barbares s^en font an moyen de récompenser leurs serviteurs et de s^enrlchir eux-mêmes. En mille oocaiions Us nomment directement les évêques^ etc..
Ëglises gauloises qu'à Tégard des évoques des autres proviDces^ il ne soit permis de rien faire, contre la coutume des ancienSy sans rauloritë de Tbomme vénérable, pape de la ville éternelle. Ntc hoc solum quod est maximieriminisy sutnmove^ mti5, verum ne levis saltem inter ecclesîas turha nascatur^ vel in aliquo minui religionis disciplina ^ideatur y hac perenni sane^ tione decernimuSj ne quid tam episcopisgallicanis^ quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine vîri ve^ fierabilis papœ urhis œternœ auctoritate tentare.
Ainsi, lorsqu'en vertu d'une loi de l'empire le pape était maintenu en possession exclusive de l'investiture des évêchés, répiseopat de la Gaule abandonne cette loi rendue tant et principalement pour lui, et à Toccasion des troubles élevés dans TÉglise gauloise par un prêtre gaulois, que pour Tépiscopat des autres provinces, et consent à se soumettre à l'autorisation du pouvoir séculier» dans la partie la plus considérable de sa constitution.
 cette règle fondamentale, l'épiscopat gaulois en ajoutait plusieurs autres qui, pour n'avoir pas le caractère absolu de la première, venait cependant la compléter.
La première de ces autres dispositions se rencontre au neuvième canon intitulé : Si un prêtre ou un diacre commet un crime capital : Sipreshyteran diaconus crimen capitale commiserit; dans ce cas^ le coupable était exclu du ministère et excommunié : simul et officio et communione pellatur.
Le dixième intitule : Des clercs convertis et des Églises des Goths : De cleris ab hœresis conversis et de basilicis Gothorum^ c'est-à-dire de celles dans lesquelles l'hérésie arienne avait éié pratiquée^ dispose ainsi : En ce qui touche les clercs hérétiques qui se sont sincèrement convertis à la foi catholique, et tes basiliques que les Goths possédaient pour leur culte hérétique, nous avons pensé que si les clercs sont sincèrement converiis et confessent absolument la foi catholique, et se distinguent par leurs bonnes mœurs et leurs bonnes actions, ils pourront recevoir le ministère dont les évoques les trouveront dignes; lorsqu'ils auront reçu leur bénédiction par l'imposition de^ mains ; et les basiliques des Goths pourront être réconciliées suivant le rite usité pour la réconciliation des nôtres*.
' « Id censuimus observari at si clericl Ûdeliter convertuntur, et ûdem catholicam intégré conûtentur vel ita dignam vitam morum et âetatim pro«
Le onzième canon, bien qu'il semble concerner la généra-lité des clers ariens rentrés dans le giron de TËglise, ou les clercs orthodoxes, ayant commis une faute dont ils auraient fait pénitence, mais qui seraient, les uns retournés à l'hérésie, les autres retombés dans le péché, doit cependant être res^treint aux ariens, est ainsi intitulé : Des pénitents qui retournent aux choses profanes : De pœnUentibus qui ad sœcucularia redierint et Texprime en ces termes : Que ceux qui ont fait pénitence et qui« oublieux de leur confession, sont retournés aux actes du monde profane soient excommuniés^ et que si^ après cette interdiction, quelqu'un osait manger avec eux, qu'il soit lui-même excommunié^.
Enfin, dans cet ordre d'idées, le douzième intitulé : Qu'il soit permis aux clercs de baptiser pendant leur pénitence : Quod cleris pœnitentibus baptizare liceat, dispose que si un prêtre ou un diacre, pour une faute qu'il aurait commise, est éloigné de la communion de l'autel et réduit à l'état de pénitent, et si, à ce moment, il était seul et qu'il y soit engagé par une nécessité impérieuse, il pourra, cependant, administrer le baptême à celui qui le réclamera *.
11 est impossible de ne pas reconnaître, dans ces dispositions, des règles qui dépassent les pouvoirs d'un concile provincial et de ne pas y voir, au contraire^ des décisions dont l'initiative et l'adoption ne peuvent appartenir qu'au chef de rÉglîse ou bien à un concile œcuménique.
Laissons en dehors de cette appréciation le quatrième canon qui remet au roi ou à l'officier rendant la justice en son nom le droit de permettre ou de refuser l'entrée dans les ordres à telle personne qu'il leur plaira ; et à ne considérer que ceux qui statuent sur le sort des prêtres coupables d'un crime capital, des prêtres ariens revenus à la foi, des clercs orthodoxes
t)itate custodiant ofilcium quos eos episcopus dignos esse consaeyçrit, ciim impositœ manus beoedictione suscipiaDt, et ecclesias simili quo nostrs innovari soient placoit, ordine, consecrari. »
1 « De bis qui suscepta penitentia religionam suae profejssionis obliti ad sncalaria relabuntur^ placuit eos et à commuBione suspendi et ab omnioai catholicorum con-vivio separari. Quod si post interdictum cum eis quisqaâm prsesumpserit manducare et ipse communione privetur. >
s « Si diaconus aut prœsbyteri , pro reatu suo se ab alteris communione 8ub pœniteniis professione submoverit, sic quoque si alii defaerint, et causa . eertse necessitatis exoratus poscentem baptismum, liceat baptizare. »
absous de fautes comiBises el qui seraient retombés dans l'hérésie ou dans des formes semblables, et enfin celui qui statue sur le droit et la capacité du clerc réduit à Tétat de pénitent, d'administrer le baptême, il est évident que ces délibérations touchent à des matières constitutives de TËgliseet que, à moins d*une nécessité absolue^ quelques évoques seulement ne pouvaient les régler sans recourir à Tautorité du saint-siége ou du concile.
Jl fallait donc, ou que cette autorité ne fût pas encore absolument reconnue, ou qu# l'Église gauloise, cédant à une pression à laquelle elle ne pouvait pas se soustraire, négligeât de recourir à son chef suprême ou ne put attendre une délibération d'un conseil œcuménique pour jeter les fondements de sa constitution.
C'est à cette dernière hypothèse qu'il faut s'arrêter; dans aucun autre temps Tépiscopat n'aurait accepté cette situation tellement irrégulière qu'elle côtoyait le schisme ; et nous devons penser que l'Église gauloise n'agissait ainsi que pour faire face aux nécessités du moment : de rébus necessariis et pour ne pas laisser plus longtenips le culte chrétien dans un état d'anarchie tel que^ s'il se fût prolongé, c'en était fait de l'Église dans la province qui, n'eiant déjà plus romaine, n'était pas encore franke, et peut-êire du christianisme lui-même, ayant encore une lutte longue et pénible à soutenir contre le druidisme toujours vivant chez les anciens possesseurs du sol et le paganisme encore ouvertement pratiqué par les nouveaux.
Il faut aller plus loin et reconnaître dans cette partie des délibérations du concile de 511, quelques concessions arrachées, à titre de transaction, à l'autorité royale; ainsi le neuvième canon, qui se borne à punir lé clerc coupable d'un crime capital par la privation de ses pouvoirs ecclésiastiques et par l'excomunication ecclésiastique, semble un hommage rendu à la haute influence du clergé chrétien, une marque du respect qu'il inspirait aux barbares, et un privilège à celui qui, tout criminel qu'il fût, était revêtu d'un caractère sacré*.
> Il faut prendre en considération, cependant, que les peines corporelles n'existaient pas dans les lois germaniques, et que, d'un autre côté, ce canon était beaucoup plus sévère que le cinquantième du concile d*Agde, qui prescciyaitque, dans ce cas^ ]e clerc serait piacé dans un monastère, et qui lui accordait la communion laïque pendant tout le reste de sa vie, quandiu
Si nous passons aux dispositions du vingtième canon qu'il faut, au point éd vue de leur importance, mettre au rang de celles qui ne peuvent émaner que d'un concile général, nous voyons qu'elles portent que celui qui se marierait après être entré dans un monastère ou qui serait convaincu d'avoir pris rbabit* ne pourrait, ayant commis un tel crime, être admis À aucun grade ecclésiastique *•
Certes une telle décision, si l'on se reporte à cette époque où le célibat du clergé n'était pas encore élevé à l'état de règle canonique, avait une telle importance qu'elle ne pouvait entrer dans l'économie des décisions d'un concile provincial; et l'on ne peut, tant elle est fondamentale, y voir autre chose, ainsi que nous Favons fait remarquer déjà à l'occasion des quatrième et vingt-deuxième canons rangés dans la catégorie de ceux qui règlent l'état des personnes, qu'une concession faite à l'autorité royale qui voulait opposer de nombreux obstacles aux entrées tellement abondantes alors, dans ses monastères, qu'elles menaçaient d'une dépopulation presque absolue jes bourgs et les campagnes.
Il ressort, en effet de cette mesure préventive qu'auparavant les moines pouvaient contracter mariage, que la vie monacale n*était pas incompatible avec la vie de famille; il devait en résulter que, dans les circonstances où le pays se trouvait alors, la vie monacale en était plus recherchée^ mais il n'en est pas moins douteux que dans les temps ordinaires un concile œcuménique ait pris une semblable délibération.
Si donc un concile provincial a adopté celle-ci, ce n'a pu être que parce que l'état social se trouvait dans des circonstances extraordinaires.
vixerit. Il faut ausâi se reporter à la constitution rapportée par Sirmond»
tit. ^5, p. 471, et intitulé : Eos infamix notam suhire, qui objecta clericis
crimina probare non possunt.
* « PaWtufït monachorum vestls propria fuit. » (Ducange.) '* « Monachus si in tnonasterio conversus (a), vel palUum comprobatus
fuerit accepisse. et postea uxori fnerit sociatus, tantœ prevaricationîs reus
Dunqnam eccleslastici gradus oilicium sortiatur. »
(a) Le mot monaehus convertut ne doit pas s'entendre ici des frères convers, mais de ceusi qui « à secalari vita, qoam aliqaandiu professi foerant,' vilam raonachicam araple^iabaniur, differebantqae ii à niitritis qui ab infaniîa in monasteriis enutriti eamdera vitam aiuplexati erant. «
Que si, au contraire^ on pensait que nulle pression n'était exercée sur le concile, il faut reconnaître que les prélats qui le composaient allaient au delà des pouvoirs accordés à une réunion de cette nature; et l'on devra en conclure, à plus forte raison, que sa réunion et ses délibérations avaient le but considérable de constituer TÉglise en assignant à toutes les parties dont elle estconiposée, leurs conditions d'existence.
Le concile excède aussi les pouvoirs d'une réunion des évêques d'une province^ lorsque, dans son vingt-quatrième canon, il limite à quarante jours la durée du carême au lieu de cinquante : ut ante Paseha quadrageHma observatûr non quinquagesima.
Comme on le. voit, il ne s'agit dans tout ceci d'aucun principe dogmatique, l'Église de l'extrême Occident ne touche en rien aux grandes questions qui ont agité l'Église d!Orient ; orthodoxe et fidèle à tout ce que les conciles œcuméniques ont décidé, elle garde un respectueux silence sur toutes ces ma- ' tières des plus graves controverses ; et en cela, elle pose le principe que l'on voit suivi , par l'Église de Fraoce, depuis cette époque jusqu'au régime des pragmatiques sanctions de Louis IX et de Charles Yll, et même depuis le concordat de François 1** jusqu'aux quatre propositions de l'assemblée extraordinaire du clergé de l'année 1682, dont la troisième portait que les coutumes de l'Église gallicane devaient être maintenues; et, depuis ces propositions auxquelles Bossueta attaché la gloire de son nom, jusqu'au concordat de 1802. Mais cependant elle règle et détermine elle-même, dans cette dernière série des canons de ce premier concile, plusieurs situations qui tiennent tellement à l'institution de l'épiscopat, et de rordre du clergé, et à l'organisation du culte, qu'elle se substitue à l'autorité du souverain pontificat, oh à celle du concile cecuménique, et qu'elle pose ainsi le principe qu'elle a constaromentpratiqné, de se m^aintenir dans une certaine indépendance de l'autorité du souverain pontificat, se soumettant à l'autorité des conciles œcuméniques et encore sous la réserve de ce qu'elle a appelé ses libertés.
Nous pourrions développer ici cette proposition ; nous croyons devoir nous en tenir à cette simple énonciation. Nous n'entreprenons pas ici une tâche de polémique, notre but se borne à signaler une source d'où se sont écoulées une légis-
hUioo pour les popolatian» d'ane grande partie de rancieiine {NTOvince romaÎDe, et une certaine eonstilutioD pour la population chrétienne de celle province tout entière.
Telles sont les dispositions canoniques de ce prenûer cobcile d'Orléans.
On y remarque facilement un mélange de l'influence de Tautorité des lois et des institutions romaines dont le clergé i;allo-romain ne s'éloigne qu'avec peine» qu'il voudrait con* i&erfer, auquelles il se rattache avec effort, et de TinSuence du pouvoir nouveau, de ses usages et de ses intérêts,; mais évidemment, le sentiment romain fléchit, il s'abaisse, tandis que le sentiment germain prédomine, et prépare d^ à présent son triomphe définitif.
Et sans nous éloigner, absolument, du dernier aspect auquel nous nous sommes placé pour considérer Je grand acte commun à la nation gallo-romaine et à la nation francke^ puisque le clergé catholique n'était réuni qu'avec l'aulbrisation du nouveau souverain de la Gaule, que le premier ne faisait que répondre aux questions que le second lui avait adressées, et que celui-ci s'était réservé d'approuver ou de re}eiar les réponses données à ces questions, nous pouvons découvrir toutes les conséquences non-seulement politiqueSi légales et religieuses, maîa^ encore toutes les conséquences que nous qufiliflerpns de territoriales que cet acie devait avoir dans un avenir prochain..
Nous n'insisterons pas sur les premières que nous avons suffisamment fait comprendre dans la cours de notre examen critique, mais nous signalerons plus spécialement les. secondes par ce qui va suivre*
Trente-deux évèques ont souscrit les canons de ce concile ; fls appartenaient k toutes les contrées de la Gaule, et ils étaient . venus à Orléans, du Nord, du Midi, de l'Est et de l'Ouest, des . extrémités et du Centre.
C'est ainsi qu'y assistaien t Cyprianus de Bordeaux, Tetradius d=e Bourges, Licinius de Tours, Leontius d'Elusa (ville de Novempopulanie), Giraldus de Rouen, Petrus de la Saintonge, Chronopius de Périgueux, Boetius de Cahors, Quintianusde Rhodez, Eufra^ius de Clermont, Sextilîus de Yasate (aujourd'hui Bâzas), Nicetius d'Aueb, Lupricinus d'Ecolesimensis (nom perdu aujourd'hui), Àdelôus de Poitiers, lieraclius de
Lutèce, Priocîpius du Mans» L»pus de Soissons, Neptis dfAvrançhes^ Epiphanius de Nantes, Eustoçbius d'Angers, €a&îl^ lianosde Troyes, Litbaredusde Lizieux, Modestus de Vaanei^ Melanius de Rennes, Edibius d'Amiens^ Safronius de Verdun, JManrusio d'Embrun, Léon tianus d'Arles, Livanius de Seniis^ Euâebius d'Orléans, Theodosius d'Auxerre, Aventtnus de Chartres *.
En parcourant cette liste de vénérables prélats et la dési«* cation des siégea épiscopaux qu'ils occupaient, on est 6aim d'un sentinient de vénération d'autant plus profond qu'une assemblée ainsi composée révèle une intention plus iinpo* sauta que celle de délibérer sur quelques parties de la disoi*pline ecclésiastique ou même de l'organisation de rÉglise dans le royaume des Francs, et qu'elle autorise à lui recon* niUre le caractère des Étatê de la Gaule.
Elle réveille le souvenir des réunions annuelles au centre de la Gaule libre, sur la terre du milieu, aux confins du pays des Carnutes, dont nous entretient César : H certo anni ien^ore in finibin Carnutum^ quœ regio totiufi GalUiK tnedia habetttà' cansidunt^ ta loco e^nsecraio^ hue omnee indique qui eontro» versia habent, conveniunt: eorumquejudieiii deeretisquejxurerU*.
Mais CloVis, comme César le fit bientôt, inspirait et dirigeait ces assemblées ; la majesté de cette réunion ne pouvait dissimuler la difiérenoe des temps et le changement survenu dans la situation de» peuples; à la place de la liberté se trouvait la servitude, «t le^aacerdoce ne consacrait plus son pouvoir à les ' diriger et à les modérer dans l'exercice de leurs droits, il
s'épuisait en efforts pour arracher ces droits au nouveau possesseur du sol, un lambeau de garanties, au reste de leurs anciennes richesses.
La loi salique est la loi nouvelle ; mais la loi romaine avait jeté des racines trop profondes dans la Gaule méridionale, et l'autorité des Francs ne devait pas s'y établir assez solidement pour que les délibérations du concile d'Orléans, bien qu'un grand nombre d'évéques de cette contrée y eussent adhéré, y fussent acceptées.
^^l est remarquable qu'aucan de ces noms ne révèle une origine barbare, et qu'au contraire tous accusent une origine romaine. . * Il s'agit dans ee texte des druides.
D'ailleurs ces prélats eux-mêmes, agissaient plus sous 4'empire de la nécessilé qu'avec une pleine liberté; loin du pouvoir des Francs, ils restaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire deû Romains,
. Il n'en fut pas aiilsi du côté septentrional de la Loire ; là était la puissance des rois francs et de leur Truste ; là s'organisait la conquête; là aussi, s'agitaient toutes les passions et les intérêts du vainqueur ; et, bientôt, le clergé de cette partie de là Gaule, associé au démembrement du territoire, commença à pierdre de vue, à mesure que lès peuples s'habituaient à là loi étrangère, et l'adoptaient, la sainte origine de ses richesses; et de leur côté, les peuples s'apercevanl des avantages que leur assurait l'adoption de la qualité de J'a/ten^ par l'adoption de la loi salique, le sentiment romain s'effaça ; et la loi romaine conservée, seulement, par une conséquence de l'immobilité des institutions religieuses, fléchit devant les coutumes qui étaient la seule loi des barbares.
Ici tout se tient, et les canons sur l'état des personnes, sur l'état des biens, et sur la constitution de l'Église concourentâu même résultat; tous attestent l'esprit de transaction dans lequel ils ont été demandés, obtenus et approuvés par le roi.
Aussi les conciles d'Orléans qui suivront ne seront que le développement des délibérations du preniier, et du principe que les Germains y avaient déposé ; et l'on peut dire en terminant Texamen des travaux de cette assemblée de l'année 511, qu'à ce moment Tempire succombait une seconde fois.