‹ Les essais de Montaigne dans leurs rapports avec la législation moderneChapitre 14 sur 17 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

L'origine du droit coutuniier en France est encore aajoard'bui le sujet d'une grande incertitude.

Les auteurs les plus justement céfèbres, malgré Tunanimité de leurs dépisions, n'ont pu faire cesser le doute à cet égard. La raison eu est simple : cette unanimiié est plus apparente que réelle, et ces décisions ne sont pas assez affirmatives pour attester, chez ceux de qui elles émanent, une entière conviction et la faire partager.

Pour Montesquieu, Merlin, M* Laferrière et M. Guizot, les seuls dont il soit utile d'invoquer l'autorité, Tintroduction du droit coulumier est une conséquence des invasions des Normands, de la barbarie dans laquelle la France fut alors plongée; et Vépoque de l'adoption de cette législation est celle de Tinstitution de l'hérédité des fiefs.

Cependant Montesquieu admet une autre cause de l'introduction du droit coutumier, lorsque, remontant à l'établissement des Francs, il voit dans l'application de la loi salique et dans l'avantage que les Gaulois trouvaient à vivre sous cette loi, à la différence de ce qui se passait dans les parties de la Gaule soumises aux Burgundes et aux, Wisigotbs dont les lois traitaient aussi favorablement les Romains que ces peuples, l'origine de la décadence du droit romain^.

Cette observation acquiert un grand poids lorsque le même auteur combattant, il est vrai, la doctrine qui tendait à faire considérer la loi salique comme constituant la loi coutumière,

^ An chap. 4, liv. XXYIII, intitulé : Comment le droit romain te perdit dans le pays du domaine des Francs et comment il se conserva dans le pays du domaine des Goths et des Bourguignons,

car de graves écrivains ont été jusque-là, reconoait, cepes* dant^ que la loi salique doit être considérée comme le point de départ de l'expansion et de l'adoption de la législation coutu^ rnière*.

C'est bien ainsi que Tentendaient les Capétiens et à plus forte raison, évidemment, les Mérovingiens; Philippe 1# Bel dans sa Charte de la constitution de rUnrversité d'Orléans (1312), proteste que son royaume n'est pas régi par le droit écrit, mais qu'il Test par les usages et la coutume. Regnum nostrum con^ stietudine tnoribusque prœcipuè, non jure scripta,regitur. Il reconnaît, à la vérité, que plusieurs provinces sont soumises aa droit écrit ; mais il fait remarquer que c'est un effet de la tolérance des rois ses prédécesseurs et de la sienne propre, ex permisêione primogenitorum nosùrorum et nostra; et non pas pour que ses sujets soient soumis à ce droit» non utjuribm scriptis Ugeniur; mais à la coutume en s'inspirant du droit écrit, sed eomueiudine juœta ecripti juris eœemplar moribusintroducta; et que s'il est en vigueur dans certaines parties de ses États, ce n'est que comme un moyen d'érudition et de préparation à la saine intelligence du droit coutumier : Juriê scripti dogmata,,. prœparant ad conmetuditium tntellectum.

Cette théorie des temps anciens, rapprochée des aperçus de Montesquieu, jette une vive lumière sur les ténèbres qui couvrent le moment on le droit cputuftaier s'est produit, et, le fait » remonter à l'époque même où la monarchie franqoe s'est constituée.

Et cependant Montesquieu retarde jusqu'à la Constitution féodale TaVénemenl de ce droit .

M* Laferrière, dans une profonde et savante discussion sur Torigine des coutumes, enseigne qu'elles n'ont d'antre origine que la féodalité, qu'elles sont étrangères et même opposées à la loi salique, et qu'elles se sont établies pendant les désordres et Toppressioù des IX*, X% XI' et Xil* siècles ; mais il reconnaît cependant que la question de l'origine des coutumes est tin grand problème historique ' •

Merlin adoptant une seule des opinions de Montesquieu sur l'origine du droit coutiimior, ne voit dans cet événement que le

* Chap. 12, Ut. XXVIII, Des coutumes locales.

• Histoire du droit français ^ t. !•», p. 85 et suiv.

résttltai de la barbarie, conséquence de l'invasion des NormandS) qui fit disparaître, avec la science de la lecture, la législation écrite ^

Et enfin M. Guizot, seul^ adopte d'une manière affirmative rétablissement du droit coutumier comme contemporaÎQ de la Constitution de la féodalité et l'attribue à la disparition du pouvoir central, principe d'unité dans les lois nationales, malgré leur diversité K -

Cette controverse repose en grande partie sur la distinction qui a été faite entre la loi écrite et la coutume.

Mais n'est-ce pas se livrer à une véritable exagération que de prétendre établir une difiPérence entre les lois et les coutumes, par cela seul que les premières sont écrites et que les secondes ne le sont pas ?

Sans avoir la témérité de nous mêler à ceux qui ont discuté sur l'époque à laquelle la loi salique a été écrite^ ne nous serat-il pas permis de la considérer, elle-mâmt;, comme qn véritable recueil de coutumes?

Quelle que soit en effet cette époque : qu'on adopte le système de Leibnitz qui veut que cette loi ait &é faite, pour employer l'expression de Montesquieu, ayant le règne de Clovis, tandis que ce dernier autetrr soutient qu'elle ne peut avoir été rédigée avant que les Francs sortissent de la Germanie, puisque ce peuple n'entendait pas alors la langue latine'.

Qu'on fasse remonter, avec Montesquieu^ la rédaction de cette loi au règne de Théodorick d'Austrasie*, c'est-jà-dire au Vi* siècle,ou qu'on la date seulement de l'année 613 à l'annéefiSS,^ comme l'enseigne M. Guizot", ou enfin qu'avec H« Pardessus, H. Laferrière et M. Eugène de Rozière, celui-ci écrivant sur Merkel, le système de Leibnitz soit définitivement consacré par la science, et que l'on considère la rédaction de la loi salique comme étant antérieure au baptême du premier roi chrétien^ \

» Bépertoire de jurisprudenee et Esprit des lois, liv. XXVIII^ chap. 11.

* Civil, en France, t. II, p. 268.

* Liv. XXV III, chap. 1'^, Caractère des lois des peuples germains. , * Le ^léme, même chapitre.

• Tome l«% p. 267 et 291 {Histoire de la dviîisation).

• Histoire du droit français, t. III : Époque française, de la page 78 à la page 86. — M. de Roxiére, Revuê historique du droit français, V* UvraiaoD, p. 69 et suiy.

en un mot, que la loi salique soit conaidérée comme ayant été en vigueur seulement au moment où elle fut écrite, ou comme l'ayant été antérieurement à sa rédaction , est-il possible de la considérer autrement que comme une loi purement coutumière?

M. Guizot, et après lui M. Henri Martin, n'hésitent pas à lui reconnaître ce dernier caractère.

Le premier rattache cette loi à des coutumes recueillies et transmises de générations en générations lorsque les Francs habitaient Tembouchure du Rhin, et qui furent modifiées, étendues, expliquées et rédigées en lois à diverses reprises depuis cette époque jusqu'à la fin du VllP siècle ^

M. Henri Martin pense qu'elle fut revisée de tive voix dans un mal (assemblée générale) de la tribu sur laquelle régnait Clovis, et il prétend, d'après le témoignage de MM. de Savigny et Guizot , « que le texte de la loi salique n'est qu'un « extrait incomplet «de la coutume craie écrite par uh parlicu* « lier*. »

' Les lois salique et ripuaire ont donc, dans cette qualification de loi, un titre usurpé. Quoiqu'elles ne fussent^pas écrites^ elles n'en reçurent pas moins cette qualification; ou plutôt on ne la leur donna pas moins quoiqu'elles ne fussent que des coutumes, alors même qu'elles furent écrites.

C'est à la définition des lois romaines Payant, elles-mêmes, empruntée aux lois de la Grèce, qu'il faut attribuer cette distinction très-exacte, alors, entre le droit écrit et la coutume.

Mais ce qui convient à une certaine époque ne Convient pas à une certaine autre.

Le mot loi vient, il est yrai, du mot lego. Et comme la loi romaine écrite était placée en regard de certains usages dont elle admettait l'application, sa définition était rigoureusement

vraie.

Elle cessa de l'êtce sous l'empire de la barbarie opposant, chez un peuple sans lettres, la loi qui n'avait pas besoin d'être écrite pour avoir ce caractère, au droit écrit opposé, lui-même, . cheE un peuple civilisé, au droit qui ne l'élait pas et qui n'avait été que le complément et l'auxiliaire du drqit écrit.

* Tome !•», p. î269.

• HûlotVtf de France, t. I", p. 139.

Et de même que les coutumes n'en ont pas moins constitué le droit coutumier après leur rédaction , de même les coutumes germaniques n'en ont pas moins constitué une loi sous les dénominations de salique et ripuaire» même pour les temps où elles n'étaient pas écrites.

D'ailleurs, comment accorder une importance aussi grande aux lois salique et ripuaire et même aux capilulaires que celle accordée à la loi rpmaine, lorsqu'on lui oppose le droit coutumier pour le distinguer du droit écrit?

Les études auxqu/9lles on peut se livrer de ces lois en s'éclairant du flambeau que M. Guizot porte devant'Uous S appren^ ncnt qu'il est impossible de ne pas voir à quel point elles étaient insuffisantes pour régler les actes de la vie civile même la plus humble.

Si nous suivons la décomposition des chapitres et des articles de la loi' salique^ nous voyons, en premier lieu^ qu'elle n\'St qu'un Code pénal. Sur 40B articles, 343 sont consacrés à la pénalité^ 65 seulement sont consacrés à tous les autres sujets.

Comment donc attribuer à une semblable législation le caractère de toi proprement dite, et ne pas lui donner comme cortège nécessaire, les usages et les coutumes sans lesquels elle n'aurait, pu régler les actes de la vie civile, même celle des peuples auxquels elle était imposée?

« Aussi, dit M. Guizot (t. I'% p. 286), son existence a*t-elle « été précaire et courte, et dès le X* siècle, peut-être, elle était « remplacée par une multitude de coutumes locales auxquelles « elle avait beaucoup fourni, mais qui avaient également puisé « à d'autres sources : dans le droit romain, dans le droit ca- « non, dans les nécessités de circonstance. »

Que si ne nous arrêtant pas à la loi ripuaire, qui ne nous intéresse qu'à un moindre degré, nous passons à l'examen des Gapitulaires, nouif voyons que leur insuffisance était au moins aussi considérable que celle dont était viciée la loi salique pour régler, sans le complément des coutumes, le droit des personnes et des choses.

Charlemagne a rendu soixante-cinq Capilulaires, composés de 1,1S1 articles, dont 130 appartiennent à la législation pénale et 110 à la léf^islation civile '.

1 Tome 1", p. 271 et sui?.

* Tableau analytique des Gapitulaires de Charlemagney 1. 11, p. 164, 106

A eè sujet M. Guizot fait remarquer que la première de ces deux législations offre peu éCoriginalité et d'iniérêL « La légis- « latioD pénale n'est guère en général, dit-il^ que la répétition A ou Textrait des anciennes lois salique et ripuaire^ lombarde « et bavaroise, etc. La législation civile n'en offre guère davan- « tage en cette matière. Aussi les anciennes lois, les anciennes « coutumes continuaient d'être en vigueur^ Charlemagne avait « peu à s'en mêler *. »

Ainsi pouvops-nous remarquer, dès à présent^ que ces lois^ loin de s'opposer à Tintroduction des coutumes, la favorisaient.

A mesure que nous avançons dans la voie des Capitulaires, leur nombre diminue.

Louis le Débonnaire n'en publia que vingt- six, n'ayant, en tout^ que 362 articles, sur lesquels 36 appartiennent à la légis* lation pénale, et 24 à la législation civile '. r!

Charles le Chauve en publia cinquante et un, en 29 articles^ dont 17 appartiennent à la législation pénale, et 4 à la législation civile *.

Louifl le Bègue n'en publia que trois, en 22 articles; unsieul appartient à la légii^ation pénale , et aucun à la législation civile*.

Carloman en publia trois, en 18 articles, dont 5 appartiennent à la législation pénale, et aucun à la législation civile ^.

Eudes n'en publia qu'un seul ne contenant qu'un seul article, rangé dans l'ordre de la législation de circonstance ^.

Et enfin Charles le Simple en publia trois, en 10 articles,^ appartenant tous et exclusivement à la législation de circon'^ fiance'^.

Il est vrai que pour ce qui' concerne l'état des personnes et des biens^ les Capitulaires se référaient à la législation cano-

et 166. Le reste appartient à la législation morale, àla législation po1|(iqa6, à la législation religieuse, à la législation canoniCLue et à la législation 4e eircoDstance*^

* Pages 171 et 172.

• Page 265.

» Pages 266 et 267,

* Page 267.

» Pagci 268.

• Page 268.

' Page 269.

nique *; et cependant les chiffres qu^on vient de produire sont une grande démonstration de ce que ces actes lëgistatifs avaient d'insuffisant.

Aussi ne peut-on les assimiler à une véritable législation et à la loi ]:omaiûe qui, malgré Tabondance de ses dispositions et son caractère civil prédominant, souffrait Tapplication de la coutume, tandis que les Gapitulaires étaient inférieurs à la coutume elle-même, soit par leur propre nature, soit par la diversité des contrées et des classes auxquelles ils s'adressaient.

La conquête des Francs a donc eu pour effet immédiat de transporter au sein des Gaulés le droit coutumieretde TopposerBU droit écrit.

Mais une révolution de cette nature ne peut être que progressive*, la loi romaine universellemont adoptée dans Tancienne province soumise à la haute influence du clergé romain n'a pu en être soudainement effacée; et la substitution du droit nouveau au droit ancien a dû être lente.

C'est précisément cette lenteur qui jette quelque doute sur le moment où l'abandon du droit ancien pour le droit nouveau a dû s'opérer et qui, en même temps, permet de rechercher et de suivre cet abandon dans son œuvre préparatoire, afin de déterminer ses résultats dëflnitiis, et d'arriver, ainsi, à reconnaître l'époque à laquelle ils a[)partiennent.

Pour se rendre un compte exact de cette situation il faut prendre en considération celle des deux peuples qui mettaient en présence le droit ancien et le droit nouveau.

Nous avons tâché d'atteindre ce but en étudiant la querellé qui s'est élevée^ dans le monde savant, sur le caractère de la conquête et la nature des rapports qui se sont établis entre les Francs et l'épiscopat romain.

Cette querelle, si elle n'est pas résolue, est au moins résumée par Montesquieu dans sia réfutation du système de l'abbé Dubos.

Nous avons compris qu'elle devait être exposée, et qu'un choix devait être fait entre les deux opinions en s'^appuyant sur les documents historiques appartenant à cette époque.

Ces documents sont les lettres de saint Àvit, du pape Ânastase, de saint Rémi à Clovis, et celles de ce prince aux évêques

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de la Gaule, éditées par Sirmond et apnolées par lui et par Binius; et les canons des conciles d'Orléans.

Ces lettres coniiennent, en effet, la dénf)on8tration la plus évidente de la situation que le clergé catholique gallo-romain prit à regard des Francs, et de celle que les Francs prirent à soo égard.

Les conciles tenus à Orléans de Tannée 51 1 à Tannée 5i9 sont la justification de ces situations respectives^ et de celle que la conquête fit aux habitants de la Gaule.

Si ces conciles n'eussent eu d'autre but que celui de régler des matières dogmatiques ou de discipline cléricale^ nous n'au-* rions pas abordé un tel sujet; mais ces conciles n'avaient ud caractère religieux que dans la mesure des institutions de ces temps.

Alors Tépiscopat était investi d'une puissance tout à la fois spirituelle et temporelle^ les malheurs de la décadence de ^empire avaient produit cet effet ; Télément civil était dono^ alors, inséparable de l'élément religieux; rien de grave ne pouvait se passer dans Tordre politique et administratif sans qtie les prélats intervinssent;^ et comme ils ne pouvaient le faire que dans la forme qili prédominait alors, les actes intéressant la constitution politique et civile des peuples ne pouvaient se produire que dans les grandes assemblées du haut clergé, seul représentant et seul mandataire de toutes les classes de la société à cette époque.

La ville d'Orléans a reçu dans ces murs ces grandes assemblées au moment où le vainqueur, qui ne Tavait été qu'à certaines conditions, traitait du sort du peuple vaincu avec ses dé^ femeurs^

Ce fait historique Q6t immense; et cependant les hiatoriens, soit qu'ils aient entrepris de raconier les événements généraux^ soit qu'ils n'aient recherché que les sources du régime légal et traité de son développement en France^ ont passé à côté de ces conciles et semblent les avoir dédaignés.

Il les ont pris, sans doute, pour des réunions spéciales dans lesquelles Tépiscopat ne s'occupait que de la discipline et de To.^ganisalion intérieure de TÉglise et des monastères, c'est à ce seul point de vue que M. Guizot^ lui-môme, se place lorsqu'il examine rapidement quelques-uns des canons des conciles des années ôil, 533 et 538.

41 n'en esl pas ainsi, il est vrai, de quelques antres : Montes* quieu, M. Henri Martin, M. de Petigny ^

On remarque dans te premier ces mots qui, à eux seuls, contiennent toute une révélation de la nature des rapports qui se sont établis entre les prélats romains et les Francs : plu» lu Francs furent sûn des Romains^ moins Us les mènagèrenU

Le second, appréciant le caractère du concile tenu à Orléans au cours de Tannée 511, dit qu'il fut un véritable traité entre les deux puissances qui se partageaient la Gaule.

Et le troisième, en retour des libéralités dont le roi enrichissait l'Église et des larges concessions qu'il lui faisait^ y voit des ga^ ranties quHl avait le droit d'exiger et que V Église s'est empressée de lui offrir^.

C'est donc sous les auspices de ces justes et profondes obser-^

^ Ét%ide de VhUtoire des lois et des institutions de Vépoque m^rovtngienne,

* Depois qoe ces lignes sont écrites, Tanteur a la un ouvrage intitulé : Histoire de VÊglise de France , publiée par M. Tabbé Guettée (1857), daos lequel se trouvent les passages suivants :

« L'action politique des évéques, aux temps mérovingiens, se manifeste « particulièrement dans les conciles ; on ne doit pas considérer ces conciles «ifiomme des assemblées purement religieuses. A dater du premier concile • d'Orléans (511), ils sont aussi politiques que religieux, à part de rares « exceptions. *- C'était dans ces conciles qu'on agitait les plus hautes ques- « tions relatives aux intérêts du pays, qa*on réglait les rapports qui devaient « exister entre les différentes races».., » etc.. (T. H, p. 7 de l'introduction intitulée : Coup d*^œil général sur Vépoque mérovingienne.)

Et phis loin : « C'est pour n'avoir pas considéré l'action épiscopale sous ce « point de vue qu'on a mal interprété les décrets des conciles. » (P. S. y

Plus loin encore, 1. 11, p. 7a, et en cela M. l'abbé Guettée nous semble adopter une grave erreur et tomber dans une regrettable contradiction* il ajoute en parlant du concile de 511 : « Les évéques ne se proposaient pas « un bat politique dans leurs décrets; mais en travaillant dans l'intérêt de « la religion, leur action eut pour résultat nécessaire la' fusion des deux « races et leur civUisation. »

Et en An : « A dater du concile d'Orléans, le premier, à proprement parler, « de l'époque mérovingienne, on ne doit plus considérer les conciles comme « assemblées purement religieuses. »

Ces appréciations viennent se réunir avec plus d'énergie encore, parce qu'elles sont plus développées que les premières, à celles ci*dessus citées ; c'est donc avec empressement qu'on les reproduit, et on le fait sans bésitation, quoique l'ouvrage de M. Guettée ait encouru la peine disciplinaire de Vindex, Certes l'autorité de la cour de Rome est bien compétente pour décider d'une question dogmatique; mais elle ne peut atteindre les faits historiques et enlever aux actes solennels dus temps passés leur véritable caractère.

TalMMit que noas nous aomoies H?ré i un examen sérieux de ces actes solennels.

Ce n*étail pas assez d'étudier le premier de ces conciles y ceux qui l'ont suivi sont le complément indispensable de ses canons; et en effet ils nous conduisent à la solution de la grande question des conditions d'existence de ces deux peuples d'abord juxtaposés, et dont Tnn devait faire passer progressi* Tement Tautre sous sa domination. ^

A cet égard il semble impossible de rencontrer des éléments plus décisifs de démonstration que ceux qui nous sont offerts jNur ces documents.

Notre œuvre sera donc accomplie si, interprétant ces actes dans leur véritable sens, nous établissons : l*les relations de Tépiscopat gallo-romain et du fondateur delà monarchie fraoke au moment où celui-ci, à la tête d'un très-pelit nombre de guerriers, s'avance de la Meuse à la Somme et de la Somme à 1^ Loire ; 2* les transformations profondes que subit le régime légal des populations gauloises du nord de la Loire attestées par le premier concile d'Orléans et par ceux qui se succèdent dans cette ville jusqu'à l'année 549.

Maissif par la nature des institutions de ces temps, l'élément religieux a dicté la loi des deux peuples en présence^ par une conséquence nécessaires il a dicié sa propre loi.

Interrogeant les événemenls politiques au milieu desquels l'Église gauloise agissait, nous ^a voyons dans un état d^isolement si absolu de l'autorité et de la direction du souverain pontificat (non encore défini il est vrai, mais dans le sentiment unanime des. populations cbrétieupes, déjà prédominant) qu'elle nous apparaît se constituant elle-môme ; ce qu'elle n'eût certain nement pas fait s'il lui eût été permis derecourir à cette autorité et à cette direction. , ,.

La nécessité a laquelle TËgli^é gallo-romaine obéissait alors, lui faisant une destinée différeiHe .de celle qu'elle aurait eue si elle avait dû continuer d'obéir à la loi de l'empire ou si elle eût été libre de consulter le chef dé la chrétienté, devait se perpétuer: l'Église gauloise,, en contractant l'habitude d'agir exclusivement par et pour e)ile-*mè,roe, a jeté les bases d'une., constitution qui lui est devenue particulière

Et de même que les conciles d^Orléans nous niontreni Télé* ment*romaiD s'ieffaçant devant réiément germanique, le second absorbant le premier^ et la loi rotnaine disparaissant pour faire place & la loi salîque ou au réginàe de la coutume ; de même aussi ils nous montrent f autorité du Saint- Siège perdue dans les troubles de l'Italie et de la Gaule^ et l'Église de cette dernière contrée se séparant, jusqu'à un certain point et dans une certaine mesure, de la métropole religieuse.

Et de même que le régime légal se développe dans des con-^ ditions d'une nature particulière^ de même aussi la canslitulion indépendante de l'Église gauloise et le mouvement qui lui est propre se développent pour rester, à perpétuité, sa loi Unique et la régir exclusivement à toutes autres Églises catholiques.

Enfin, de même que Tépoque de l'introduction du régime coutumier doit être fixée à l'époque de la tenue des conciles d'Orléans, de même on doit rattacher à ces grandes assemblées de l'épiscopat gallo-romain ce qu'il a été couvenu d'appeler dans k suite des temps : les Kbertés dé VÉglise gallicane.

Tel est le plan de ces études et tel est le double but que nous avons suivi et que nous nous sommes proposé* Dans l'accomplissement de cette tâche, nous avons respecté le conseil de M. Laferrière, et cherché le système social qui a donné natV sance aux coutumes ; nous avons appliqué ce précieux enseignement non-seulemetit à cette partiie de notre étude^ mais encore à celle qui avait pour objet la constitution de l'Église gauloise»

Notre méthode, à cela près de ces rapprochements entre les faits généraux et les deux grands foits p^rlkuliersqui devaient en ressortir, a été simple; elle s'est bornée à interroger les textes.

Il semblerait que tous ces éléments suffisent à l'accomplis^ sèment de la double tâche dont on vient de tracer la marche;. il reste' cependant un devoir à remplir, celui de justifier cette proposition dès à présent posée : qu'aucun des conciles tenus^ soit en Orient^ soit en Occident, avant et depuis le concile de 511, ne contiennent même le principe des délibérations sorties de cette assemblée; et qu'ainsi il n'y a aucune assimilation possible entre ce concile et ceux qui ont été célébrés dans te monde catholique»

Il suffit, pour accepter cette proposition, de jeter un coup

d'œil éar les litres ou résumés des canons du concile de 511 ^ ; le caractère particulier de ses délibérations n'est pft& une des moindres déoYonstrations de la différence qui existe entre ce concile et ceux qui l'ont précédé et suivi dans les autres » contrées, même celles de la Gaule.

Ce n'est pas assez : il pst indispensablede donner une atien* lion soutenue à ces conciles antérieurs.

Avant de fonder rÉglise,il fallait fonder le dogme> et c'est à ce travail que se sont consacres les prélats de l'Orient.

Aussi l'on doit remarquer que les conciles tenus dans le paj^s qui, le premier, a vu la lumière évangélique, depuis celui de Jérusalem remontant aux premiers siècles, et en y comprenant même ceux tenus en Italie depuis cette époque jusqu'à l'année 370, n'ont eu d'autre mission que de combattre les innombrables hérésies qui ont agité les temps primitifs du christia* oisme.

On conçoit facilement qu'un très-petit nombre de ces délibérations eussent un autre caractère que le caractère dogmatique, et plus facilement encore qu'ils n'entrassent dans aucuns détails pour la réglementaiion du régime légal; l'Église professait la soumission aux lois, elle rendait à César ce qui ap^ partenait à César^et à Dieu ce qui appartient à Dieu; et les lois de l'empire n'étaient méconnues que lorsque leurs rites et leurs symboles, dont, à la vérité^ elles étaient surchargées, sa confondaient avec les principes du paganisme.

Il fallait fixer la séparation du baptême et de la circoncision, répoque de la célébration de la pâque afin de la distinguer de la pâque judaïque ; s'opposer avec ardeur à toutes^ les croyances, à l'expansion de tous les systèmes précurseurs de la grande hérésie arienne ; et quand cette hérésie se manifesta nettement définie, il fallut réunir tous les efforts de Torthodoxie pour refouler et anéantir le principe de la. pluralité des dieux qui, sous le voile de Tadoration d'un Christ inconsubstantiel, menaçait de reprendre son empire.

'Alçrs la partie réglementaire des conciles se réduisait à corn*battre le mélange des superstitions de Tidolâtrie dans les cérémonies du culte des chrétiens, ou bien à rappeler les peuples enclins aux Hcences permises par les cultes précédents à la

^ V. la grande coUection des eonciles de Sirmond.

— là -

pureté qui devait être, surtout^ la plus ëclataate victoire de la loi évftogéliqae sur le pagaoïsrae.

Et lorsque la persécution viut à sévir contre les adorateurs d'un seul Dieu roaoiresté à l'humanité par son Verbe, il fallut statuer sur le sort de ceux qui avaient succombé dans cette épreuve, soit en sacrifiant aux faux dieux, soit en prenant leur part des chairs immolées , ou de ceux qui avaient mérité l'imputation de traditeur en livrant les saintes Écritures ou les Vases sacrés, ou les noms de leurs frères en religion aux persécuteurs.

Aussi tous ces conciles, quelque célèbres qu'ils soient et quelque influence qu'ils aient exercée sur la foi dogmatique^ ont été insuffisants pour réglementer l'Église livrée, longtemps encore, aux dissensions et à l'anarchie.

Quelques-uns, il est vrai, ont ajouté au principe de la foi des décisions réglementaires, et le plus considérable d'entre eux, celui de Nicée, semble avoir pourvu à cette tâche ; mais une grande incertitude règne à ce sujet, et il est admis sans contestation, à cet égard, qu'il ne décréta que vingt canons, concernant tous la discipline ecclésiastique ou les hérésies qu'il voulait combattre, et que s'il nous apparaît aujourd'hui dans les recueils avec un nombre bien plus considérable de décisions, elles ne lui appartiennent pàs^ que par le respect qu'il inspirait à la chrétienté, et pour leur donner une plus grande autorité, on a attribué à ce concile des canons absolument étrangers à ses délibérations, et qualifiés à cause de cela de canons arabiques du concile de Nicée.

Mais outre leur puissance légiférante et leur autorité juridique en matière de foi, beaucoup d'entre eux jugeaient les contestations nées à l'occasion des élections des évêques et des circonscriptions diocésaines.

H arrive donc de l'examen des actes de ces assemblées que si on les considère au point de vue de leur influence sur le régime légal, il n'est aucune de leurs dispositions qui puisse être relevée comme ayant le caractère des canons des conciles d'Orléans; et particulièrement du premier.

Fieury l'avait bien compris, et nous le voyons faire une grande distinction entre les conciles étrangers à la Gaule et ceux qui ont été célébrés dans cette contrée ; il consacre à ces derniers une désignation spéciale et il les qualifie de candies des Gaules.

r ïouteis cea aasemblées commeqceQi au V* siècle; cependant la ville d'Arles avait été, dès Taonée 314^ le siège det l'une .'d'elles; et comoiecà partir du Y» aiècle elle a reçu trois antres •eonciles d^ns son enceinte, on ai peine.à ^'expliquer cette disttinctioH entre celui du, IV*/. siècle^ €OBime ne devant pas. être mis a» nonibre des coodies d^es Gaules^ et ceax da Y* ayaat été .célébrés dans la mèoie :'viUe, et compris au nombre de ceux qoaMûés de eoncilei dei Gauht. i .

Elle s'explique cependant : dans le. premier il s'agissait de terminer la querelle susciléepar les donatistes de. Caribage à révèque de cette ville > Deljftus Cécilien», faussement accusé d'être un traditeur des Écritures et des vases sacrés au temps de la persécution ; et les: dénonciateurs dei'évéqué suppliaient l'effjpereur Constantin de convoquer un concile dansla Gaule .pour juger ce prélat, parce que le crime de SraiUwr y était inconnu. ,

. L'empereur réunit le concile à. Borne; la décision de cet^ assemblée n'ayant satisfait aucune des parties, la querelle se réveilla bientôt à Caribage^ et rempereun, pour y mettre un terme «.convoqua, SQ C<;)tijirs de la même année (314), le concile d'Arles. Ce concile examina la cause de Cécilien^ et profita de cette occasion pour prendre vingt-deux décisions; mais le motif principal de la réunion du concile n'inliéressait pas véritablement l'Église d'Occident;. et Ton conçoit que malgré les .délibérations canoniques du premier concile d'^Arles, il ne soit pas considéré comme étant de ceux qui doivent appartenir à rÉ^lise gauloise.

, H n'en est pas ainsi du second, réiini en 452 et 453. Il n'avait d'autre but, il est vrai^ que dje réglementer quelques parties de la discipline religieuse, et de combattre )es restes des idolâtries très^répandues dansla Gaule méridionale; et tout l'intérêt de ces décisiops était concentré ^nr le territoire soumis à l'autorité des prélats qui le composaient; on comprend cependant qu'il commence, ayec celui tenu à AngiQrs,.la série de ce que l'on a appelé les conciles de9 Gaules, tandis que \e premier, quoique tenu d^ns la môme ville en rannée;3i4, soit rangé dans la catjégorie. de ceux qui n'appartiennent, pas à cette contrée. , ; .

On remarque bien, il. est vrai;, parmi les canons de ce second concile d*Arles, quelques dispositions^ en . petit

noiQbrey qui peuvent être mises eo rapport avec quelques^ de ceux des conciles d'Orléans; mais, d'une part, ce ne peut être avec lea canons du concile de 511 ; et de l'autre, on n0 peut savoir si ces canons n'appartiennent pas aux conciles d*Or« léans, car le deuxième concile d'Arles n'a pas un caractère bien grand d'authenticité; on ne sait pas au juste sa date, ni le nombre, ni le nom des évéques qui y ont pris part^ et Too s'accorde à penser que les caaons qu'on lui aUribue sont tirés d'autres'conciles.

11 faut donc, dans le rapprochement à faire entre les conciles d'Orléans et les conciles antérieurs, se placer en dehors des dispositions canoniques des>con6iles d'Orient, d'Afrique et même d'Italie, et s'en tenir aux conciles des Gaules; et même il faut se séparer des. premier et deuxième conciles d'Arles.

Il n'en sera pas de même du concile d'Angers tenu en l'année 453; quelques-uns de ses canons peuvent se rapporter, non pas à ceux du concile de 511,. mais à ceux qui ont suivi celui-ci dans la ville d'Orléans jusqu'à Tannée 549 *, mais comme d'ailleurs, ils n'intéressent que les détails minutieux de la disci» pline ecclésiastlique, ils ne peuvent avoir la moindre importance pour la solution de la question que Ton examine ici.

L'ordre chronologique aoms amène au concile de Tours (462). Cette qualification donnée à cette réunion de huit prélats est une grande exagération^ cç a'était à vrai dire qu*un simple synode, et ses délibérations ne pouvaient avoir d'application que daps la circonscription métropolitaine; on la considère comme ii'ayant,eu d'aptre but qq^ 4^ réprio^e^ lea ftbus et les licences introduits dans les communautés religieuses et ims la cléri* cature à 1^ suite des guerres et. des troubles qui désolaient la Gaule à cette époque. ,

U en est de même. de celui de Venues ou Vannes, tenu à peu près en ménoie tçmpsi, et par conséquent dans les mêmes circonstances par un plus petit nombre de prélats, et dont les canons rentrent dans Tesprit de ceux du concile de Tours; et à pttis forte raison du troisième concile d'Arles, tenu par treize évêques seulement, que l'on fait^ il est vraj, remonter à la même année 462, mais dont la date est très-incertaine et qui ne s'occupa que des querelles de l'école de Lérins, située dans rétendue du diocèse de Fréjus.

11 ne reste plus d'autre concile des Gaules antérieur à ceJui

convoqué dans la ville d'Orléans en Tannée 511, que le concile d'Âgde convoqué dans cette ville en Tannée ô06. Certaines de ses délibérations canoniques semblent être en rapport direct avec celles du concile d'Orléans, traitant de Tadministration des biens de TÉglise confiés aux évoques, et pourraient, à cet égard, enlever à ce dernier le caractère spécial qu'il faut lui attribuer.

Ces observations faites et sans en abandonner les résultats, il importe de mettre en présence ces canons des conciles antérieurs à celui de ôll, en quelques lieux qu'ils aient été célébrés, et les canons de ce concile lui-môme, dans les parties où se trouvent réglés les biens de TÉglise, aucun autre rapprochement, et, particulièrement, celui qui concernerait l'état des personnes et le régime légal, n^élant possible entre les canons de ce dernier concile et ceux des conciles qui Tout précédé.

Pour atteindre le but qu'on se propose ici , il est nécessaire de reproduire les principaux textes des canons, et notamment ceux des deux conciles tenus à Cartbage le premier en Tannée 397 ou 98^ le second en Tannée 400, et ceux du concile d^Agde, en Tannée 506, c'est-à-dire cinq années seulement avant le premier concile d'Orléans.

Le trente et unième canon du troisième concile de Carthage s'exprime ainsi : L'évoque usera des biens de TÉglise «fomme dépositaire et non comme propriétaire, et l'aliénation qu'il en aura faite, sans le consentement et la souscription des clercs, sera nulle ^

Le quatrième canon du cinquième concile tenu dans la même ville défend à Tévêque d'aliéner les biens de TÉglise sans l'autorisation du primat de là province ou du concile^ encore fallaitil que la nécessité de cette aliénation fût démontrée ; dans le cas où le primat ne pouvait être consulté, si Turgence était telle que la vente fût absolument nécessaire, Tévêque devait soumettre la proposition de l'opérer aux évêques voisins quf, après avoir fait unQ^inr9rmation, pouvaient autoriser la vente; et si Tévêque ne se conformait pas à cette formalité, il devait être cité devant le concile '.

* « Ut epUcopas rebns ecdeBis tanquam commendatis, non tantpiam propfiis utatur..., » etc.

* « Placuit etiam nt rem ecclesiœ nemp vendat, quod si aliqaa nécessitas cogit, banc insinnandam esse prlmati provlnciœ, etc. »

Enfin le concile d'Âgde contient plusieurs canons analogues a ceux qui viennent d*étre cités : le sixième défend aux évéques de vendre ou de donner les oblations faites à TÉglise, parce que, dit-il^ ce qui est donné par les fidèles, pour le salut de leur âme, appartient à l'Église et non à l'évéque ^

Le quatrième prononce la peine de l'exclusion de TÉglise contre ceux qui retiennent ce que leurs parents ou eux-^mémes t ont donné, soit à l'Église^ soit aux monastères, et il les qualifia • de meurtrier des pauvres *.

Le septième^ invoquant l'autorité des anciens canons, porte que les évéques ne peuvent aliéner ni les maisons, ni les vases sacrés, ni les esclaves, ni les autres biens servant à la subsistance des pauvres, et il reproduit les dispositions du canon du quatrième concile de Gartbage ci-dessus cité, sur le mode de l'aliénation des biens de l'Église, en cas de nécessité.

Levingt-deuxième s'exprime ainsi : 11 est permis aux prêtres et aux clercs, soit de la ville, soit du diocèse, dé retenir les biens de l'Église suivant la permission de l'évéque, sauf le droit de l'Église et sans pouvoir les vendre ou les donner, sous peine d'indenrniser celle-ci sur leurs propres biens et d'excommunication \

Enfin le cinquante-neuvième affranchit de. la prescription les biens donnés aux clercs à titre de collation ^.

Si l'on rapproche ces dispositions canoniques de celles con^* tenues dans les cinquième, quatorzième, quinzième, di\-septième, vingt-troisième et cinquante-neuvième canons du premier concile d'Orléans, on peut, au premier abord, être frappé de quelque similitude entre les uns et les autres.

Mais, avant de se livrer au rapprochement entre ces derniers canons et ceux du concile d*Agde, il faut remarquer que^ de même qu'une grande incertitude règne sur quelques-unes des délibérations attribuées au deuxième concile d'Arles, de même une grande incertitude règne sur quelques-unes des délibérations attribuées au concile d'Âgde. ,

1 « Quia hoc iUe qui donat pro redemptione anim» su» non pro commodo sacerdotis probatur offerre, etc.. »

* « Velut necatores pauperum... ab ecclesiis excludaniur.

' « Quod si facerint et facta yenditio non valebit... et commanione priventur. »

* « Inque proprium prœscriptione temporis non vocentur. »

— iS —

Il est certain que ce concile n'a rendu que quarante-huit canons.; dans la suite on lui en a attribué vingt-cinq autres, et i\ serait difficile de savoir quels sont ceux qui lui appartiennent en réalité. Il faut croire, et cela est nécessaire, que ces vingtcinq canons sont empruntés à des conciles postérieurs à Tannée 506; et ainsi on ne peut se prévaloir de quelques rapports entre les canons de ces assemblées pour enlever, en ce qui concerne la destination des biens de TÉglise, la priorité qui appartient aux délibérations du premier concile d'Orléans.

Cette proposition se justifie d'ailleurs par l'examen des canons des conciles d'Orléans mis en regard des canons cités du concile d'Agde.

Le cinquième est ainsi conçu : 11 nous a paru très-juste, en ce qui concerne les obladons des fidèles et les domaines que nous tenons de la munificence de notre seigneur le roi ou de ceux que nous ne possédons pas encore, mais qu'il- lui plaira, à l'inspiration de Dieu, de nous donner dans la suite, affran* cnis de toutes charges, tant pour eux que pour les clercs leurs possesseurs, que tous les fruits qui en proviendront soient employés aux réparations des églises, à la nourriture des prêtres et des pauvres et à la rédemption des captifs ^

Le quatorzième dit : Renouvelant les anciens canons, nous avons arrêté, en ce qui touche les oblations des fidèles déposées sur l'autel, que la moitié appartiendra à Tévéque, l'autre moitié au clergé pour être distribuée à chacun de ses membres suivant leurs grades. Les fonds immobiliers sont conservés pour l'usege commun sous l'autorité de l'évêque.

Le quinzième réglant l'usage des oblations faites dans les églises paroissiales, distingue entre elles et celles faites sur l'autel dont il est parlé dans le canon précédent; il dispose que les oblations que chaque fidèle fait dans les paroisses en terres, vignes, domaines urbains ou en argent, resteront dans la puissance de l'évêque, mais que pour celles qui sont déposéiis sur l'autel, il. <;n aura le tiers.

Le dix-septième place les églises construites et celles qui le seront dans la suite sous l'autorité de l'évêque dans la circonscription duquel elles sont situées.

1 On ne reproduit pas ici le teite latin de ces délibérations, elles le seront ultérieurement.

Le vingt^troisième dispose que si l'évèque, par une considération d'hinnanité, donne à cultiver des vignes ou des parcelles de terre aux clercs ou aux moines pour un temps plus ou moins long^ quand même il aurait laissé passer un long espace d'années au delà de la tenue ordinaire de ces biens^ l'Église n'en doit souffrir aucun dommage.

En d'autres termes, l'Église se réserve ses biens affranchis de la prescription résultant d'une longue possession, ainsi que nous l'apprend Sirmond^ qui résume ce canon par ces mots : Ut in terris prescriptio locum non haheat.

Et en effet, le cinquante-neuvième canon s'exprime ainsi : Que la prescription séculière ne mette aucun obstacle à la jouissance de l'Église et ne puisse lui être opposée.

Il suffît de lire ces derniers textes pour que la différence qui existe entre eux et ceux appartenant aux conciles précédents, et, particulièrement, au concile d'Agde, se manifeste avec évidence.

• On voit que les délibérations des conciles d'Afrique et d'Agde s'appliquent à la possession de biens d'une toute autre origine que celle des biens dont s'occupe le concile d'Orléans; et^si les anciens canons sont invoqués pour autoriser ceux de ce concile, on doit reconnaître que c'est bien plus dans les parties se rapportant à l'état de choses ancien que dans les parties réglant un état de choses nouveau que cet appel est fait à l'autorité des conciles antérieurs.

Et en effet, le cinquième et le quatorzième canon font une grande différence entre les offrandes déjà reçues des fidèles et celles faites par le roi ou qu^il fera, et les oblations qui seront faites ^ans la suite par les fidèles.

Dana le premier de ces canons on confond les unes et les autres, et l'on n'invoque pas les canons des conciles précédents ; on ne les invoque que dans le quatorzième et pour les oblations à venir autres que celles du roi.

Cette réflexion bien comprise, tout s'explique avec une grande clarté.

Les conciles d'Afrique et d'Agde ou tous autres ayant réglé l'usage, la possession et mênie la propriété des biens de l'Ëglise, ne pouvaient s'appliquer qu'aux biens provenant de la piété et de la générosité des fidèles.

Ces biens n'appartenaient' à TÉglise qu'en vertu des obla-

lions lolérées par les empereurs ou qu'ils n'avaient pu empêcher; iis n'avriient d'autre origine que ie don «péntané des chréiieijs ; jusq^i'à Conslanlin, la fortune de l'Église ne consistait qu'en sommes d'argent , en vases consacrée au cuhe^ et si elle avait quelques fonds de terre, ils devaient être peu étendus et d'une mince valeur^ et possédés^ par elle^ à un titre précaire et dépendant de la volonté du prince; dans bien des occasions^ en effet, on voit ^es biens immobiliers ecclésiastiques confisqués et détruits par Tordre des empereurs ou des gouverneurs des provinces.

A partir de l'année 324, époque à laquelle la liberté a été donnée au christianisme^ enrichi par la générosité de l'empereur et par les offrandes désormais permises, les choses changent^ il est vrai, mais il est probable qu'au milieu des (roubles qui agitèrent la succession de ce princQ, et que sous le règne de Julien, TËglise, même en Orient et en Afrique, ue conserva pas et, en tous eas^ et bien certainement ne put augmenter ses richesses.

M en fut ainsi en Occident et plus particulièrement en Gaule; et'ce ne fut pas pour l'Église de cette contrée que le bienfait du règne de Théodose le Grand porta ses fruits.

Entre ce règne et l'administration de Gralien et de Valentinien II, il existe une telle distance qu'il est impossible de les rapprocher; l'administration de Gralien, le plus inhabile des empereurs, fut signalée pendant sa courte durée de huit années, par des troubles qui ne permirent |)as à l'Église d'Oceident de, se relever des maux que le règne de Julien lui avait causés; celle à peu près aussi courte de Valent! nien II, signalée par des troubles semblables, dut avoir les mêmes résultats; le premier laissa ces contrées sous la tyrannie de Maxime, le second sous la tyrannie d'Arbogast.

Du règne d'Houorius datent les malheurs qui sont venus fondre sur l'Italie ei sur la Gaule; cinq années ne s'étaient pas écoulées qu'elles étaient menacées de l'invasion des barbares, réalisée de Tannée 400 à Tannée 407.

t>epnis le commencement du règne d'Honorius jusqu'à Tannée 453, date de la chute de Tenipire, les événements dont la Gaule fut le théâtre sont d'une telle nature qu'ils sont absolument inconciliables avec la conservation de la fortune immobilière; à partir de celte dernière époque jusqu'au baptême de

Clovjs et jusqu'à la guerre qu^il fit aox Wisigotbs artetis, la situation do la Gaule ne dévint pas meilleure.

Tout se réunissait donc, alors, pour qu'on repousse aujourd'hui jusqu'à l'idée d'un parallèle entre les délibérations des canons sortis des conciles d'Afrique, ou des conciles d'Orient, et de celui d'Àgde, et celles sorties des cinquième^ quatorzième, quinzième, dix-septième et vingtrlroisième canons du premier concile d'Orléans , en ce qui concerne la nature des biens de l'Église et leur administration.

Et d^ail leurs qui ne comprend que, de même que la possession de la Gaule méridionale par les Goths et les Burgundea avait dû apporter une grande modification aux rapporta de l'Église et de la propriété, de même la conquête des Francs, à quelque condition qu'elle ait eu lieu, a dû apporter la même modification pour la Gaule occidentale.

 partir de ce moment les institutions ont subi une profonde altération*^ le tiTritoire était à un autre peuple; les Gallo-Ro* main a cessaient d'être propriétaires du sol, il était passé, pour ia plus grande partie, en d'autres mains.

Montesquieu et U. Henri Martin ne vont donc pas assez'loin, lorsque l'un, qui admet une conquête absolue, sans accord et sans transaction entre l'épiscopat et les Francs, combat cependant l'usurpation des terres par le vainqueur; et lorsque l'autre la circonscrit au domaine impérial et bésite à la reconaaître complète. Le cinquième canon du premier concile d'Orléans autorise l'afilrmative de cette dernière proposition; il prouve certainement que l'Église ne^ possédait plus que le produit des oblations des fidèles, ce qui s'explique par la nature des événements accomplis depuis ie rogne de Constantin.

Il n'y est pas question, en effet, des biens immobiliers possédé» par l'Église au moment de la réunion de ce concile; il n'y est question que des oblationS' des fidèles et des domaines^ qu'elle lient déjà et qu'elle tiendra de la générosité du roi, qui peut attacher ci attache à ce bienfait telle condition que bon lui semble, et qui, s'il affranchit les biens et leurs possesseurs de toutes charges, agit dans l'exercice de sa souveraineté et de sa munificence, témoignant ainsi du changement qui va s'o« pérer dans la nature des biens possédés par le clergé catholique; tandis que dans les quatorzième, quinzième, dix-septième et vingt-troisième canons du premier concile d'Orlçaos,

— Sî —

il s'agit de bieni immeubles qai devront, aux termes da quatorzième, être cansenvés pour Puioge commun^ par l'évéqtie, et reater BOUS 80D autorité; ces canons se réfèrent d'ailleurs au cinquième, et tous attestent une concession de terres pour lé temps présent, et la possibilité d'en augmenter l'étendue pour Tavenir, mais dans une proportion tellement restreinte que révéque devait ^ dans l'intérêt commun des habitants de sa circonscription, en être l'administrateur et le gardien.

Cette situation se révèle, par ces textes, tellement distincte de la situation antérieure, qu'il suffirait à la démontrer, quand même d'autres délibérations de ce concile ne viendraient pas justifier l'interprétation qui vient de lui être donnée et qui concourt, avec les autres, à faire de ce concile un véritable traité, intervenaiîê entre les deux puissances se partageatU la Gaule,

Ils se la partageaient, en effet, à des conditions plus ou moins avantageuses pour le nouveau pouvoir politique qui n'en pre<* nait possession que parce que le pouvoir spirituel et temporel tout à la fois, avait consenti qu'il en fût ainsi; ce dernier pour saaver le christianisme des erreurs de l'arianisme, et l'empire romain qu'il espérait encore restaurer, et pour assurer aux peuples Punité de la loi sous l'unité de la foi ; les Francs, pour s'installer^ à l'ombre de Tantorité du clergé catholique, dans une contrée plus vaste et plus féconde, sous un ciel plus clé' meut que ceux de leur origine, et s'approprier des richesses immenses et une puissance encore inconnue à aucun peuple barbare.

Le traité recevait sa consommation après l'accomplissement de ses conditions ; les Francs avaient adopté la roi orthodoxe ; ils avaient refoulé les ariens jusqu'aux extrémités de la Gaule méridionale; affranchi de leur hérésie la partie la plus consitiérable de ce vaste territoire ; ils menaçaient les Burgundes, ils avaient déjà contraint leur roi à se séparer de l'arianisme, et se promettaient bien de les asservir quand le moment en serait venu.

On ne peut donc s'étonner de voir réunis dans une ville désormais centrale de ville frontière qu'elle avait été jusque-là, depuis l'occupation des Goths et des Burgundes, les prélats appartenant à toutes les parties de la Gaule, du nord et do midi, de Test et de l'ouest; le contrat devait comprendre tout

le territoire de l'ancienne province romaine, et taus ses repré* sentants devaient se trouver au même lieu pour donner à ce contrat son instrument définitif et sa dernière exprès* sion.

Cette démonstration arrivée à son terme, il reste une dernière observation à produire.

Les résultats historiques des délibérations des conciles d'Orléans se divisent en deux parties principales, n'ayant aucun rapport entre elles ; Tune tient à Tordre légal auquel une grande partie de la Gaule allait obéir; l'autre tient à la constitution de l'Église gauloise.

Le premier de ces deux sujets était le seul que nous ayons eu l'intention de traiter en entreprenant ces études, et si nous avons abordé le second, ce n'a été que parce qu'il s'est rencontré sur notre passage, sans autre préoccupation.

Nous n'avons voulu que constater un fait historique et restituer aux conciles d'Orléans toute l'importance qui leur appartient.

D'ailleurs il est sans intérêt de prévoir quelle conséquence peut avoir au XIX'' siècle Tinterprétation donnée à un acte quelque solennel qu'il soit, remontant au VP^ pour l'homme d'étude, pour celui qui veut faire connaître comme pour celui qui veut apprendre, il ne peut s'agir de ce qui résultera de ce document à l'époque où il apparaît.

Il faut accepter les faits tels que les monuments historiques nous les présentent, sans s'informer de l'usage ou de l'abus qu'on en pourra faire.

Dans notre pensée les conciles d'Orléans ont exercé une grande influence sur la constitution de l'Église gauloise ; ils ont été le principe et la première manifestation de la substifution du droit coutumier au droit écrit; ils fixent ainsi l'origine et la source de la situation religieuse et légale (jlu pays; il semble que rien ne doit empêcher de le dire, que rien ne s'oppose à ce qu'on restitue à ces assemblées leur véritable caractère et à ce qu'on mette un terme à l'erreur qui les reléguait au nombre des actes de la réglementation la plus vulgaire de la cléricature et des monai^tères.

Ce sont ces considérations qui non-seulement, nous pernieitenl de publier ces éludes sous les deux aspects principaux que ces conciles offrent à l'esprit d'examen, mais encore qui

nous y obligent : présenter l'un sans l'autre nous aurait paru une sorte d'infidélité qu'un écrivain n*a pas le droit de corn-* mettre.

Il convient de ne pas insister sur ces explications : les prolonger révélerait, do la part de l'auteur, une inquiétude sur le jugement dont ses intentions pourraient être l'objet; il n'en a pas eu d'autre que celle d'êlre utile dans la mesure de ses forces et de sa persévéranïce ; puis^e-t-il avoir surtout contribué à faire connaître la source d'un système légal auquel pendant des siècles la partie la plus populeuse^ la plus industrieuse et la plus active de là France a été soumise, qui a résisté à la civilisation la plus avancée, et qui n'a succombé, après avoir bravé les efforts réunis du clergé le plus éclairé, des juriscon* suites les plus célèbres et des rois les plus puissants, que sous les coups d'une révolution tout à la fois politique et sociale !

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