CHAPITRE TA
LES ETAHLISSEMEiNTS DE ROUEN EN NORMANDIE
Quoique nous n'ayons pu rotrouver (|ue j)Our peu de villes nornuiiides la preuve ({u'elles ont eu, comme constitution municipale, les Etablissements de Rouen, il nous paraît cependant vraisemblable que la plupart des communes de Normandie ont été organisées sur ce modèle. Beaucoup d'entre elles avaient été créées ou confirmées dans les derniers temps de la domination anglaise par Jean Sans-Terre, dans le but de résister au roi de France. Ces concessions étaient pour le monarciuc anglais un moyen de s'attacher plus étroitement les villes, ou plutôt il voyait, dans l'in.stitution même des communes, la création de véritables associations militaires propres à coopérer cificacement à la défense du pays \ Bien peu de communes, on le conçoit dès lors, survécurent à la conquête. Celles d'Evreux, de Harlieur, de Bayeux", de Domfront^ d'Alençon'*, établies ou contirmées dans ces circonstances, n'eurent qu'une existence éphémère et perdirent après la conquête leur organisation et la plupart de leurs privilèges; il en est sans doute d'auties. ('tablios dans les
' A l'^vroux, (1 après un U'-moignaLCO du xni» siècle, c'était le sénéchal (le Normandie qui, pendanl la captivité du roi riichard, avait enjoint aux habitants d'établir la connnuiie pour orj;aniser la résistance contre le roi de France (Mrmoirrs îles anliquuircs de Normandie, t. XV, p. 16 1). I.n juillet 1202, .lean Sans-Terre étiijtlit des communes à Fécamp, à Harlieur, à Monlivilliers en ces termes : « ... Volumus et niultum placot... quod » vos et alii do partibus vestris communam habeatis quamdiu nobis pla- » cuerit et quod vus preparetis armis et aliis neccssariis ad tiMTani nos- » tram defendendam. » (Roluli lilternruin pulentiuni, p. 13 et li.)
'^ (ïommune citée dans les comptes de 1195-1198 (Maijn. Rolul. Scacc. Norin., éd. de Londres, t. I, p. 2Ô3 et 26'» ; t. Il, p. 378 et 375.)
■' Concession de commune. 25 février 1202-1203 {Rotiil. lilt. pal., p. 26, c. 1).
•^ Concession de commune, 7 septembre \ \2^ {lioltili cliarlarum, p. 17).
mêmes conditions, dont l'histoire n'a pas même conservé le souvenir; d'autres ontin, cellf^s de Falaise, Pont-Audemer, Caen, Focanip, Montivilliers, etc., dont les privilèges furent contirniés par le vainqueur, n'ont jamais eu cependant un développement considérable, et de rares documents prouvent seuls que ces villes n'ont pas perdu, coninie la plupart de leurs voisines, en passant sous la domination française, ce titre de commune qui ne fut jamais })our elles d'une très grande importance.
Nous n'avons sur l'organisation et l'histoire de toutes ces villes que bien peu de renseignements ; quelques documents nous apprennent que plusieurs : Alenron, les Andelys, Falaise, Pont-.Vudemer, Verneuil, ont eu, soit pendant, soit après la domination anglaise, l'organisation et la charte de Rouen ; nuiis il est probable que d'autres encore, par exemple Fécamp et Montivilliers ([u'un acte, nous montre ainsi que d'autres communes du pays de Caux, associées à la commune de Rouen', ont eu aussi cette même constitution qui semble avoir servi de modèle à la plupart des villes normandes,
F.\L.\iSE. — Falaise est une de celles dont nous connaissons le mieux l'histoire. La comnume y avait été instituée, le 5 février 1203", en pleine guerre contre Philippe-Auguste l)ar Jean Sans-Terre qui. depuis la perte de Mirebeau, y détenait Arthur. Le 11 août de la même année, elle avait reçu des franchises dans toutes les terres du royaume, sauf dans la ville de Londres ^ L'année suivante, la confirmation de ses privilèges et de sa constitution par Pliilipp(»-Auguste, lorsqu'il arriva devant la ville, contribua sans doute à en hâter la prompte reddition '. La concession porte que le rouleau des Etablissements de la commune fut lu au roi, puis transcrit dans son registre ; nous retrouvons en effet ce document dans hvs difféiMMits registres de Philippe-Auguste;
' Letlre du maire et des pairs do llouoii aux maires de Fécamp et de Monlivillier.s. « et omnibus cuunnuniis de Caleto, Rotliomageiisi com- I) munie juratis, » leur eiijoii^naiu de prendre sous leur proleclion les moines du Valasse, en \i'6b (Xiuslria pia, p. 859).
- ItulitU liUeraru)n j)'ilenliu>n, p. 2'i.
•' (îi)pie dans les Uocwnenls sur le Tierx-Elul. d'ajirès un carLulaire du xv .siècle des Arcli. de Falaise (Bibl. nal., Fds. Fr. n. acc}. 3395, fol. 120).
■* Ordonnances, t. VI, p. 641.
ce sont les Etablissements de Rouen, dans lesi^nels le nom de cette ville est toujours accompagn(Mle celui de Falaise. Ce fut prol)al)lement alors que le scrihf; de la cliancfdlerie royale, chargé de cette transcription, arrêta sa copie vers le milieu du texte qu'il transcrivait, et c'est ainsi que ce document s'est trouvé nmtih' dans toutes les copies qui df'rivent du texte de ce registre.
Far le même acte, les habitants de Falaise furent en outre cKcmptés de péages dans tout le royaume, sauf à Mantes, et le roi s'engagea, comme il le fit (pielques années plus tard pour Rouen, à ne poursuivn» aucun bourgeois pour usure, sinon dans h» cas où le taux serait excessif.
En février 1220-Fi21, la ville rcrut de nouveaux privilèges, analogues à ceux ([ue Caen venait de recevoir; le roi promit de n'intervcnii- dans je niariag(» des veuves ou des filles des bourgeois et de ne prendre la tutelle de leurs enfants que s'ils tenaient des fiefs do haubert". Il déclara en outre réserver expressément tous ses autres droits sur les bourgeois, et nommément les tailles, l'iiost et la chevauchée. Nous ne saurions din^ combien de temps furent en vigueur, ni quelles modifications recourent à Falaise les Ktablissements. Les (pielques actes du xin' siècle que nous connaissons^ ne men-
' (' Sciendum etiaiii ([uoil nos ali(jueni de hurgensibus apud Falesiam residenciam facienlihus, non capiemus aJ occasionem usure, nisi denarium pro denario vel oquivalenciam alicui comtiiodaverit. (Ibicl.)
- « Conoossimus... quod nos nec horcdos nostri tradomus uxoros vel » (ilias eorum alujuibus in maritagiuni confia voluntatom eoruin, nisi » feodum vel membrum iori^co icnoant, propicr quod deboamus eas nia- 1) ritare, socunduin usas et consuoLudines Nonnaïuiiap. . . et (juod iîlios » vel lilias eorum in nostra non capiemus lutela, nisi similiter feodum )) vel membrum lorice teneanl, pro[)t('r (piod debeatesse in tutela nostra, I) secundum usus et consuetudines Normanniat-. » (Onlonn.. t. XII, p. 290.) — Le très aiici'-ii cmituiaier de Normini:li>; contient en elVet les dispositions suivantes: « L)u\ custodiam liabeljit orphani, etomnia ipsius » tenemenia reservabit in manu sua... Orpbanus hères non potest ma- » rilari sine assensu domini sui sive custodie sue, qui eum débet fide- » liter marilare, [luella beres similiter. » (Warnkoenig, ouv. cité. t. II Urkunden, p. 9.) Et ailleurs : « Do jure, dux Norniannie debebat vellia- » bebat custodiam liliorum hominum suorum, qui de ipso lenebant. jure » hereditario, vel serjanteriam, vel alodia, vel l'eoda; débet babere do- » nationem etiam liliarum eorumdem suorum bominum. si masculino » herede caruerint, elomnia tenementafiue ad lieretliialem liliarum per- » linent de quibuscumque feodum sint, délièrent sequi ik)nationeni .. ducis. » {Ibid., p. 28.)
•' DocuDirnls sur le Ticrs-l'Jtat (Hibl. nat.. l'ds. IV. n. acq. o39,j, fol. I2(> et suiv.).
Gniv, Ktnhlissemrnt:^ de lloiten. 4
tionnentni les pairs, ni les conseillers, et ne nous renseignent nullement sur l'organisation de la commune. Au début du XIV*' siècle, la ville subit, comme presque toutes les autres, des atteintes du pouvoir central ; la commune, la juridiction, les franchises furent alors confisquc^es, mises en la main du roi, sans que nous sachions ([uel méfait avaient commis les habitants et les magistrats ', puis restituées, moyennant le paiement d'une amende de quatorze cents sous tournois ^ En juillet 1335, une ordonnance décida que, au lieu de se faire aux environs de la Saint-Martin d'hiver, ainsi que cela avait été prescrit par l'ordonnance de saint Louis, l'élection du maire aurait lieu désormais le jour de l'Ascension ^ Mais, ni cet acte, ni la confirmation par Charles VI, en janvier 1381-1382, de la charte concédée en mai 1204 \ n'impliquent la persistance à cette époque de la constitution que la ville avait au xiif siècle ; l'adresse même de l'acte aux maire, bourgeois et habitants, où il n'est question ni de pairs, ni d'échevins, ni de jurés, semble indiquer que, comme à Rouen, l'organisation était alors simplifiée.
PoNT-AuDEMER. — La comuRuie de Pont-Audemer, établie probablement dans les mêmes circonstances que celle de Falaise, fut, comme elle, confirmée par Philippe Auguste, lors de la conquête de la Normandie. L'acte de confirmation, daté de juin 1204, se réfère, pour les statuts de la ville, à la transcription qui en avait été faite dans le registre de la chancellerie''. Ces coutumes de Pont-Audemer, transcrites dans le registre de
' « Pro pluribus oxcessibus ot injuriis per uiajorcm et burpenses Fa- » lesie perpetraiis, » se borno à dire l'acle de restitution.
- Bibl. nat., ms. n. acq. fr. 3395, fol. I3î.
■' « Ph. par la grâce de Dieu, roys de l'raiico comme le maire
» et les bourgois de la ville de Falaise nous eussent monstre que il leur » fonvenait chascun an venir ilevers nous pour faire maire, environ » cliascune feste Saint-Marlin d'iver, lafjuelle chose leur estoit moult I) yrieve et domageuse pour les voies qui sont moull périlleuses en cellui » lemj)S, tant pour les froidures comme les mauvais chemins... » l'époque sera lixée dorénavant au jour de l'Ascension. {Arcliio. nalionales, .1.1 09, n" 329.)
•' Ordonnnncex, t. VI, p. 'ifîO.
*'' « Buriiensibus no-tris lie Ponte Auilnmiiri conoessimus communium, » salvo jure nosiro et ecclesiarum nosirarum, luibendam ad consuetu- » dines quas ipsi tenuerunt, sicut continetur in rcgistro nostro. Aclum « Uotliomagi. » (Ordoiin., t. .\1, p. 288.)
Philippe- Auguste, ne sont autres que les Etablissements de liouen, ainsi que le prouve le texte du registre A où les noms (lo Rouen et de Falaise sont toujours suivis de celui de Pont- Audemer. En janvier 122.'3-1221, les bourgeois obtinrent de Louis VIII le droit de bâtir des halles'. En 1200, Pont-Au- (Icmer conservait encore sa constitution primitive, ainsi qu'en ri'inoigne un compte, rendu en exécution de l'ordonnance de saint Louis, dans lequel il est ûiit mention du maire et des j)airs *. Sa situation financit're n'était pas alors plus prospère que celle des autres villes; en cette année 1200, elle avait dépensé plus de cent onze livres et n'en avait perçu que dix; il est vrai que, comme les autres villes aussi, elle se plaignait d(îs exactions et des empiétements des agents royaux. Il nous est parvenu une (Muimération de ses griefs contre le vicomte*. Une ordonnance royale de 1203 interdit de faire les contrats clandestinement pour éviter de payer les droits et prescrit de les faire devant le maire, qu'elle nous montre ainsi investi encore de la juridiction gracieuse*. Nous ne savons pas plus que pour Falaise jusqu'à ({uelle époque se maintinrent en vigueur les Etablissements. En février 1284-1285, les bourgeois reçurent des franchises commerciales ^ mais l'acte de concession ne nous apprend rien du régime sous lequel était alors la ville. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'au milieu du xv' siècle, il n'y avait plus ni pairie ni mairie; elle était alors gouvernée, ])our les affaires civiles par le vicomte, et pour les affaires militaires par le capitaine. Ces deux fonctionnaires étaient assistés (Vassemblécs de rillo, composées d'un nombre illimité de bourgeois ^
Alençon et Andely. — On a rangé Alençon et Andely parmi les villes auxquelles les statuts de Rouen ont été concédés sous la domination anglaise. Le fait est pro-
' Delisle, Carlul. norinand, n" 317.
* Ibid., n° 648.
^ Ibid., n" 661.
* Ordonn., t. I, p. 294.
■' Delisle, Carlul. )iormand, n° 1045.
'' A. Canel, A'o/ice sur les instilutions municipales de Ponl-Audemer, et Ponl-Aiideiner ville franche, dans \p Recueil de la Sodél'': libre d'afjriculliire, sciences et arts de l'Eure, années iH\[ et 18 14 Ces deux notices ne contiennent rien sur réixxjue où les Elablissenienls étaient en vigueur.
bable; il faut toutefois remarquer que les privilèges octrojés par le roi Jean à ces deux villes ne le disent pas expressément. En confirmant, le 7 septembre 1199, les libertés, coutumes et possessions des chevaliers et bourgeois d'Alençon et i\.\\lencho7ieis, qu'il fait remonter à Guillaume, fils de Robert, comte de Belesme et par conséquent à une époque antérieure à 1167, date de la cession du château d'Alençon par Guillaume au roi d'Angleterre, le roi Jean Sans-Terre stipule seulement qu'ils auront une commune dans les mêmes conditions que les bourgeois de Rouen : quod hahcant communam suam, sicut hnbcnt cives nostri. RothomagénsesK En l'absence de textes plus précis on ne saurait déterminer si cette plirase fait allusion aux Etablissements, ou seulement aux conditions d'indépendance et aux franchises de la commune.
Il en est de même pour Andely dont la charte anglaise, datée du 30 nu\i 1200, lui c'onfirme : onines et easdem lihertates et libéras consuettidines quos hnmines nostri de Rothomarjo in terris et aquis et mari, citra mare et ultra mare, per onines terras Jiostras habent' . Ces privilèges n'impliquent nullement que les deux communes aient eu la même constitution; dans tous les cas, cela n'aurait pas duré longtemps, car ce fut sur le modèle de celle de Mantes qu'après la conquête, Philippe-Auguste organisa la commune d'Andely ^ Mantes avait une organisation d'un type très éloigné de celui de Rouen; c'étaient un maire et des échevins qui constituaient, comme dans les villes du Nord, le corps municipal.
Verneuil. — On ne compte pas d'habitude Verneuil parmi les villes dont l'organisation s'e.st modelée sur celle de Rouen. Verneuil a eu, avec Pontorson et quelques autres villes, une coutume particulière très curieuse, dont nous possédons une confirmation par Henri II, datant très probablement de 1173, mais qui remonte certainement à l'époque où Henri P'' bâtit et fortifia Verneuil pour garantir les frontières de Normandie (1119-1131)''. Au premier abord l'existence de cette coutume,
' Holuli Chavlarum, t. I, p. 17.
" Ibid., p. 65.
^ Delisle, Carlulaire normand, p. xv, n. 1.
* Ordonn., IV, p. 034. Le texte, publié dans lo.s Ordonnances, est prosquo inconiprélion.'^iljle tant il ost orililùdo (autos, (jui pros(jue toutes,
(|ui régit les habitants de Vcrncuil pendant tout le moyen âge, semble exclure la possibilité de l'adoption des Etablissements. Cependant, si l'on considère qu'avec des dispositions de droit civil et de droit pénal la coutume de Verueuil ne contient que des privilèges, des franchises et des garanties de liberté et de sécurité pour les habitants, sans aucun règlement relatif à l'administration ni à l'organisation de la commune, on reconnaîtra qu'il n'en est rien. Sans que nous puissions déterminer à (quelle époque les Etablissements y furent adoptés, on peut croire, en voyant, vers 1255, la commune représentée par un maire et des pairs', que l'organisation municipale y était la même qu'à Rouen. En 1260, on voit les mêmes magistrats {major et pares) figurer dans l'état des finances produit en exécution do l'ordonnance de saint Louis "". De plus, un arrêt de Parlement de 1263, abolissant une mauvaise coutume, semble bien viser l'article 46 des Etablissements'. En 1328, les habitants de Vernouil firent transporter à la Pentecôte l'époque de l'élection du maire qui se faisait auparavant vers la Toussaint*. L'état des routes et la saison rendaient trop difficiles et trop dispendieux en novembre les voyages que nécessitaient la présentation au roi des candidats. La mairie élective existait donc encore à ce moment.
on doit le dire, sont le t'ait du copiste de la chancellerie royale qui, au xive siècle, a fait la seule transcription de ce texte que l'on connaisse (Arch. nat., .IJ 97, pièce 555). Il est cependant possible de corriger nombre de ces faute.-;, et j'espère pouvoir publier bientôt un texte assez améhoré de ce curieux document
' Ils se plaignent qu'on ait exigé des babitants et fait démolir les créneaux, alors qu'on avait confirmé les privilèges et coutumes dont la ville avait joui sous la domination anglaise. (Refjistre des enquêteurs en Sorinandie, Arch. nat., .1 783, fol. 10.)
- Delisle, Cartul. normand, pièce G51.
•' « Quedam prava consuetudo erat apud Vernolium ijuod quando ali- » quis facit molloyam uianilbslam et apertam in ipsa villa, licet factum I) sit notorium, purgabat se per juramcMitum suum, se sexto, et hoc fa- » ciendo ijuietus erat super lioc. Dominus rex, atl petitionem majoris et •• burgensium ejusdeni loci, amovit islam consuetudinem, anno 1263. in » parlamento sancti Martini. » (Olini., éd. Beugnot, t. 1, p. 5G2, xu.) — VA. Pièces juslif., I, art. 'iG. — Une reconnaissance de juridiction dejuin 1311 fait mention des jura/i de Verneuil. i.\rcb. nat., .1.1 46, n° 40.)
' Arcb. nat., JJ 65% n° 60.