CHAPITRE III
ROUEN
L'histoiro de la commune de Rouen a été écrite avec talent par M. Cliéruel ' ; son livre, qui contient bon nombre de pièces justificatives publiées avec soin, nous permettra de ne pas nous étendre longuement sur les faits historiques proprement dits et de nous attacher spécialement aux circonstances de l'adoption de ses Etablissements, dont l'historien de Rouen a peu parlé et qu'il n'a pas publiés de nouveau parce qu'il ne savait pas de quelle vogue ils avaient joui au moyen âge et qu'il n'en connaissait pas d'autre rédaction que celle du recueil des Ordonnances. Nous insisterons on outre sur les divers privilèges qui complètent les renseignements relatifs à l'organisation mmiicipalc fournis par le texte que nous venons d'étudier.
C'est à l'activité de son commerce que Rouen dut son importance au moyen âge et ses premiers privilèges. Dès le commencement du vif siècle, dans la charte d'institution delà foire de Saint-Denis, Rouen est mentionné deux fois comme un centre do commerce^; plus tard, lorsque Dudon de Saint- Quentin, au X" siècle, parle des Rouennais, il les appelle les marchands demeurant à Rouen [mprcatores Rotomo commorantes'^). Comme dans beaucoup d'autres villes du moyen âge, la concession de privilèges commerciaux par des souverains étrangers précéda celle de privilèges municipaux. Dès le milieu du xi" siècle, les commerçants de Rouen jouissaient de franchises particulières au port de Dungeness*. Enfin l'une de leurs
' Histoire de Rouen jjendant Vèpoque communale (1150-1382), 2 vol. in-8, llouon, i8«-18-i4.
'^ Hislor. de France, t. IV, p. G27.
^ VA. Lair, Caen, 18Gô, in-'i, p. 152.
■'■ Une cbarto de Henri l'IaiiLagcnét, coiicùdéu vers 1150, rapporte au ro;,Mi(.' (l'IvJouard le (jonfessour (lO'il-tOOl)) l'oriroi de ces privilè,i,'es (Chéruel, t. I, p. 2i5).
corporations industrielles, la Ghildc des cordonniers, existait avec ses privilèges dès l'époque de Henri P''.
Sauf CCS indications relatives à la prospérité commerciale de Rouen, nous sommes sans renseignements sur son état intérieur avant le xii" siècle.
Une conspiration, tramée en 1090 pour déposséder Robert Courte-Heuse et livrer la ville au roi d'Angleterre Guillaume le Roux, et dont Ordéric Vital a raconté les circonstances, a paru à M. Cliéruel « la première tentative d'émancipation de la bourgeoisie » \ Rien dans le récit d'Ordéric n'autorise cette interprétation.
C'est au règne de Henri I"'' (llOG-1135) que remontent les plus anciens privilèges concédés à l'ensemble des citoyens ; encore n'a-t-on pas de charte de ce prince, mais un acte de Henri Plantagenét, confirmant aux citoyens {cives) de Rouen l'exemption de rol)ligation de garder des prisonniers, rappelle que ce privilège leur avait été concédé par Henri I" [et id concessit eis rex Henricus) et déclare réintégrer les sergents de Rouen dans les offices qu'ils possédaient sous ce règne ^ Ordéric Vital, du reste, mentionne l'action législative de Henri P'" sur Rouen et semble dire qu'il confirma, en 1100, des règlements établis par Guillaume le Conquérant*.
Selon M. Chéruel (p. cxi), la commune de Rouen se constitua en 1144, pendant la lutte entre Etienne de Blois et Geoffroi Plantagenét. Je n'ai pu retr.ouver dans les chroniqueurs qu'il cite ni dans d'autres aucune mention de cet événement; Albéric de Trois-Fontaines indique seulement, d'après le moine Helinand, la prise de Rouen par Geoffroi d'Anjou ^ 11 convient d'ajouter que c'est à ce moment ([ue l'on doit rapporter la concession à Rouen non pas d'une charte de comnunic, mais d'un certain nombre de privilèges dont nous ne possédons plus
' ChiM'uel, L. 1. p. cxiv. — Cl' les textes cités [)ai' le même, p. 13, n. 1 et 2. — Voy. aussi, pour plus de détails : de Fréville, Mémoire sur le commerce marilime de Rouen depuis les temps les plus reculés jusqii^au x\i^ siècle, 2 vol. in-8. Rouen, 1857.
- Chéruel, t. I, p. lxxxiv. — Cf. Ordéric Vital, éd. de la Société de l'Histoire de France, t. III, p. 351-356.
^ Cliéruel, t. I, p. 242.
* Rex siquidem cuui duce Rotomai^um adiit et a civibus iavorabililer exceptus, paternas lefj;es reiiovavii pristiiiasque urbis digiiitates restiluit- (Ordéric Vital, l. IV, p. 233).
•' Pertz, Scriplor., t. XXlll, p. 838.
la charte originale, mais seulement la confirmation par Henri Plantageuèt '. Les termes de la formule de cette confirmations et plus encore le caractère de la plupart des dispositions de ce privilège, qui s'accordent bien avec les circonstances de la reddition de Rouen en 1144, autorisent cependant à rapporter à ce moment précis la rédaction de cet acte, tel qu'on le trouve dans la confirmation de 1150.
Il est remarquable que ces privilèges, en faveur des citoyens de Rouen, ne leur sont point adressés ; ce sont les dignitaires ecclésiastiques, les seigneurs féodaux et les officiers royaux auxquels est notifiée la concession faite aux citoyens. Ce document comprend vingt-sept dispositions, et il est commode pour l'examiner de le diviser en vingt-sept articles ; il contient des privilèges nombreux, mais aucune garantie d'aiftonomie pour la ville, aucune liberté politique pour ses habitants. C'est une grave erreur que de le considérer comme une charte de commune, attendu qu'il ne laisse à la ville aucune liberté de justice ni d'administration, ce qui est l'essence même du droit de commune. La justice y est exclusivement attribuée au duc ; le consiliiim civni?n, qui est mentionné à l'article 14, indique seulement l'avis des citoyens sur les mauvaises coutumes établies à Rouen depuis la mort de Henri P'' et qui, conformément à cet avis, sont abrogées ; la cornmimio Rotliomar/i (art. 7) ne désigne que la communauté des citoyens ; le marescalus civitatis, i[\\\ avait seul le droit d'autoriser à requérir des logements chez les habitants tart. 9), et les servientes Rothomagi, qui avaient été dépouillés de leurs offices (art. 10), scmïjlcnt avoir été des fonctionnaires du duc^
Les dis})ositions que contient cet acte se peuvent classer
' Cliérui'l, t. 1, p. 241.
^ Onincs autem predictas consuetudines afliduciavit Godofredus dux Normannorum, pater meus, se tenere.. .
■' Une ancienne traduction de ce document fait du maréchal de la cité un magistrat municipal élu : « Ilcm, que nul desdits bourgoys soit contrainct, par quelque commandement que ce soit, loger aucun, synon par le maresclial propre de ladicte cité qui seroit csleu et constitué par douze hommes legaulx ot dignes de foy de ladicte ville. » (Arch. municip. de Houen, reg. U. 1, fol. 5.) Mais ce doitétre là une paraphrase du xvi« siècle, époque oi'i fut écrit le registre (jui contient cette traduction. Il parait plus naturel de croire ([u'il s'agit ici du maréchal royal, comme jilus tard dans la charte do l'liilip[)e-Auguste de 12u7 (Pièces justif., 2, art. 27).
sous quatre chefs différents. Il y a un certain nunihrc de dispositions de circonstances destinées à rassurer les citoyens sur les intentions du vainqueur, à leur i^arantir la liberté de leurs personnes et la possession de leurs biens, à rétablir l'état de choses qui existait sous Henri I"" et qui avait été modifié par Etienne de Blois (art. 1, 7, 8, 10, 11, 12 et 14). Cinq articles sont des privilèges de juridiction ou plutôt des garanties pour la juridiction du duc : les citoyens ne pouvaient être cités en justice qu'à Rouen, ou bien en cour ducale à Sainte- Vaubourg et à Oissel ; en particulier, les plaids pour dettes ou marchés ne pouvaient avoir lieu qu'à Rouen ; les bourgeois ne pouvaient être obligés à la garde de la prison, ils ne devaient pas être contraints d'accepter le duel judiciaire contre un champion à gages, reconnu comme tel par le témoignage sous serment de dix citoj^ns, dont cinq de la cité et cinq du bourg; enfin, ils étaient dispensés de répondre aux citations en justice émanant de criminels convaincus (art. 2, 3, 4, G et 25). Sept articles sont des dispositions fiscales : exemption de toute modiatio, sauf pour le vin le jour de son entrée dans la ville, restriction de l'obligation de fournir des logements sur réquisition, exemption de toutes tailles qui ne seront pas consenties par les citoyens, suppression des coutumes imposées depuis la mort de Henri P'", réglementation du droit de barrière et de l'impôt sur le vin (art. 5, 9, 13, 14, 15, IG et 17). Les autres articles sont des privilèges commerciaux : concession du monopole du commerce normand avec l'Irlande, du monopole du commerce à Rouen, réglementation du tonlieu, franchises à Londres en faveur de la Ghilde rouennaise, privilèges aux foires anglaises, confirmation do la possession du port de Dungeness et franchises sur la Seine (art. 18, 11), 20, 21, 22,23, 24,26 et 27).
Cette charte;, dans toutes ses dispositions, fut confirmée par Henri II, très proljablcmcnt lors de son avènement au duché (1150) et certainement avant son avènement au troue d'Angleterre.
En 1174, Rouen eut à subir un siège de la part du roi de P^rance et du comte de Flandre ; Henri II vint délivrer la ville et ce fut probablement à cette occasion qu'après la levée du siège, vers le milieu d'août, il confirma et augmenta les privilèges d(^ Rouen'. Outre des franchis(^s de pi'ages dans
' lUiéiuel, t. 1, |). Iki. La lis; te dos Loniuiiis circonscrit la date ilo cette
tous ses domaines, d'autres exemptions d'impôts, la possession (lu port de Dungeness et le monopole du commerce avec l'Irlande, il confirma aux citoyens le droit de ne point plaider, en matière d'acquêts, de gages, de dettes et d'héritages, ailleurs qu'à Rouen, mais cette fois il est dit expressément que le tribunal qui devra statuer sur ces matières sera un tribunal municipal : Super his fiât jiidicium per légitimas homines cicitatis. C'est la première mention connue de la juridiction de la commune de Rouen.
C'est du reste à la fin du règne de Henri II que nous voyons pour la première fois la ville de Rouen décorée du titre de commune {communia), dans un grand nombre de chartes dont les listes de témoins circonscrivent la date entre II 73 et 1189. Dans ces chartes les mentions d'un maire, de pairs, d'un bailli, nous font voir qu'alors déjà la ville jouissait de l'organisation municipale que les Etablissements exposent avec plus de détails ; elles nous permettent de croire que cette constitution, à peu près telle qu'elle nous est parvenue, y était alors en vigueur '.
charte entre les années 1 170 et 1 179 ; on sait en outre que le connétable Richard de Humez, qui y figure, ne quitta pas le roi en 1173 et 1174.
' Voici l'indication de quelques-unes des chartes, malheureusement sans dates, sur lesquelles s'appuie celte démonstration : o Hawida uxor Bernardi Commin etWillelmus primoirenitus ojus » vendent à Gautier de (îoulances, trésorier de l'église de Rouen, certaines portions de maisons à Rouen. « Act.um est lioc publiée in plena communia Rolhom. coram Bartholomeo Fergant tune majore Rothom. Testibus : Ilugone de Creci, R. abbate Mortui-Maris (1174-1180), etc. » Liste de vinijl-sepl léinoins dont aucun ne pennel d'arriver à dater plus exactement. (Bibliothèque de Rouen, Carlutnre de la cathédrale, Ms. 2534, fui. 69 et 107.) — Vente faite à Gautier de Saint- Valéry, archidiacre de Rouen, par Geofiroy Mauclerc, de ses droits sur un masage ayant appartenu à son père. « Actum fuit hoc coram Radulfo de Cutevrat tune majore Rolhom. et coram paribus communie et sigillo ct)mmunie conlirmatum. Testibus his : Ileiirico de Longo Gampo, Ilugone Janitore tune ballivo domini régis, Gaul'rido iilio vicecomitis, etc. » Liste de dix-huit témoins dont aucun ne permet d'obtenir une date précise (Ibid., fol. 108 v"). — « Radulphus Ilenrici régis cancellarius (1173-1 181), Willnlmus de Malapalude justiciariusdomini régis, Rarlholomeus, major comumnieRollionKigensis,\Valterus de Gastellione et Ilcinma ejusuxor, » vendent à Gautici'ilc! Goutances, trésorier de l'église de Ruuon le douaire de ladite Ilenniia (Ibid.). — « Sciant omnes pressentes et futuri quod in |)resentia Bartbolomei Fergant (|ui lune erat major communie Rolhom. (1177-1189) et parium ipsius civilalis présente et concèdent!! Beinardo de S. Walerico domino feodi, lalis lacta estconventio inter Wallerum de S. Walerico Rolhom. archi-
Après la mort de Henri II, Richard (Jœur de Lion, environ un an après son avènement, le 2S juin 1190, confirma brièvement l(;s francliis(!s, libertés et coutumes des citoyens de Rouen en visant seulement la charte de son père '.
L'émeute qui éclata en II92 et les troubles, qui, à l'occasion de différends entre les chanoines et la ville, durèrent presque sans interruption depuis cette époque jus(|u'après la mort du roi Richard, n'eurent pas, sur la constitution de la commune, d'influoncc appréciable. L'anut'c mènip de son avènement, Jean Sans-Terre, le 21 mai 1199, confirma aux Roucnnais leur commune avec ses franchises et sa justice*. Comme les précf'dentes, cette concession est adressée aux archevè(|ues, évèques, comtes, etc., et non aux Roucnnais, mais l'une des dernières dispositions consacre jjour la première fois les véritables droits de commune : Conccd'nnus etiam et con/mmimus: eudcm civibus Rothomatji co))imuniam suam cum orrmibus libertatibus suis et justicia sua, siciit wiquam enm melius habuerint. Cette charte comporte vingttrois dispositions, dont quatorze reproduisent à peu près textuellement celles du privilège de 1150; les neuf autres sont, ou bien plus développées, ou bien complètement nouvelles. Les dispositions de circonstance qui se trouvaient dans la charte de 1150 ont disparu.
En confirmant aux Rouennais le droit de ne pouvoir être
diaconum et filios Geroldi Maliclerici, de vadio quod Reiiialdus de S. Walerico paler ipsius WalU'ri archidiaconi habebat super domum de atrio S. Marie... •> {/biil., loi 111.) Le cartulaire de la cathédrale de Uouen contient beaucoup d'autres documents prouvant l'exercice de la juridiction gracieuse de la commune. M. Cliérucl (t. I, p. cxv) cite encore une charte du cartulaire de Saint-Amand, (Arch. de la Seine-Inférieure), du temps de rarchevê({ue Hugues (1129-1183) donnée « in capitulo Sancti Amandi coram Domino llugone archiepiscopo et l'iudone Martel et Roberto de Wesneval altjue (lomniunione Rotliomagi, pluribus lostibus... (liste de vingt-quatre léinuins) t^t cominuniunis inaxima [)arte. » 11 s'agit de la vente d'un moulin faite par un bourgeois de Rouen à l'abbaye de Saint- Amand.
' Ghéruel, t. I, pièces justif., p. 249. — C'est par erreur que cette charte y est datée de 1189, puisque Richard monta sur le trône le 29 juillet 1189 et que la charte porte la date du 28 juin et de la première année du règne.
* Ghéruel, t. I, pièces justif., p. 250.— C'est ;ï tort qu'il donne à cette pièce la date de 120U, puis(|ue .lean Sans-Terre avait reeu l'épée ducale le dimanche ajirès Pfujues, 15 avril 1 199, et(|ue la charte est ainsi datée: XX] die muii, annu ducatus nostri jyrimo.
cités en justice ailleurs qu'à Rouen, l'article 2 est plus précis que les dispositions analogues des privilèges de 1150 et de 1174; il spécifie d'abord qu'il s'agit de toutes sortes de plaids et spécialement, en matière d'héritages, d'acquêts, de garanties et de dettes ; il ajoute que la justice royale prêtera son appui à l'exécution de cette clause, et enfin, comme le privilège de 1174, mais en d'autres termes, il dit que le tribunal qui statuera sera composé de citoyens assistés du bailli : et ibi inde rectum jadicium civium Rothomayi fuit coram baillivo nostro Rothomageiisi.
Les articles 11 et 12 donnent encore d'autres attributions aux bourgeois. Des légales cives assermentés ont pour 'mission de priser le vin acheté pour le service du duc, lorsque ce vin n'est pas acheté en taverne. Quand le vin du duc était acheté en taverne, il devait être payé au cours *. Les bourgeois ont en outre le privilège de faire les records et reconnaissances ^ en matière d'héritages, de gages, de marchés et de tous contrats et exercent ce droit par un certain nombre de prudhommes [légales cives) délégués. Ce n'est pas autre chose que l'institution du jury en matière civile; on sait du reste que ce mode de procéder était ordinaire dans le droit normand. Reconnaître à la commune l'exercice d'un tel droit, c'est constater sa juridiction en matière civile.
Le même article confirme à la commune sa banlieue ' [leucatam), qui devait être soumise à la même juridiction que la cité.
La charte de Jean Sans-Terre contient encore des privilèges pour commercer en Angleterre, plus détaillés, plus précis et plus considérables que ceux octroyés, en 1144, par Geoffroy Plantagenêt (art. 14) : l'exemption des droits de pasnage '" et de pâture dans toutes les forêts et tous les domaines du duc (art. 17), le droit de naviguer librement sur la Seine et
^ C'était, on le sait, un privilège féodal que d'acheter certaines denrées, et le vin en particulier, à crédit et à un tarif très inférieur aux cours ordinaires , c'est à ce droit que Jean Sans-Terre renonce par cet article.
- Hecognitiones et rrcordaliones, droit de faire des enquêtes de fait et de jurisjjrudence.
^ Les limites de la banlieue avaient été auparavant fixées par le roi lUcliard, ainsi (|ue le rappelle une disposition des privilèges di^ Phili[)pe- Auguste de I2U7 (Pièces Juslificalives, II, art. 3).
■* Pasnayinm, redevance à payer pour le tlroit de faire ]iailro les porcs.
même d'adapter les ponts et les barrages aux besoins de la navigation (art. 18). Enfin, par la dernière disposition, le roi autorisait la commune à empocher, en temps de guerre, tout chevalier de sC'journer plus d'une nuit dans la ville, sauf en cas d'ordre contraire du roi. Ces privilèges si étendus montrent le développement de la commune et en môme temps le prix ({ue mettait Jean Sans-Terre à sa fidélité.
Lorsqu'en 1204, Philippe-Auguste envahit la Normandie et vint mettre le siège devant Rouen, la ville soutint quarante jours de siège ; le P'" juin, à bout de ressources et ne se voyant pas secourue, elle consentit une trêve de trente jours, au bout desquels elle devait être rendue, si dans cet intervalle la paix n'intervenait pas, ou si le roi d'Angleterre ne chassait pas le roi de France ; comme garantie d'exécution, elle donnait des otages et livrait à l'assiégeant des avantages qui lui eussent permis, en cas de rupture, d'emporter la ville de vive force. En retour, le roi promettait aux défenseurs de la ville des saufs-conduits avec la restitution de leurs biens, et aux bourgeois la confirmation de leurs franchises et coutumes \ Nous ne savons pas exactement comment le vainqueur exécuta ses promesses ; il est vraisemblable qu'il confirma les Etablissements qu'il avait confirmés à la ville de Falaise dès le mois de mai précédent et qui ne comportaient pas tous les privilèges de la ville. M. Chéruel mentionne une confirmation faite en 1205 de la « charte accordée à la conmmne, » mais malheureusement il n'a point publié ce document, et il nous parait môme s'être mépris sur son contenu ".
' Postquam nos eidem rej^i reddiderimus civitatem Rothoniagi intègre cum omni])us forleriliis, ipse nobis croanlal pedaqioruin lihortales et consuoludincs ad ipsam pertinentes quales haiiuinuis in Normannia. (Duclicsne. Ilisl. norm. Scriptor., p. 1058).
- Histoire de Rouen, I, p. 98. M. Ghéruel cite les Archives municipales de Rouen, Reg. U, fol. 180. (^e registre, du xyi= siècle, contient des traductions et des analyses des chartes de Rouen. A la page indiquée par M. Chéruel, on ne trouve se rapportant à sa citation que l'analyse suivante : « Item une autre lectre, sur double queue en laz de soye et cire verd, de Philippe, roy de France, donnée à .\net, l'an de l'incarnation de Notre Seigneur MGG et V, de son régne le xxvi», comme ledit sieur lait sçavoir que son ami et l'eal Regnauld, conte de Roullongne, et Ida, contesse dudit lieu, sa femme, et leurs héritiers, quittèrent à perpétuité par toute leur terre tous les bourgeois de Rouen et leurs héritiers qui sont do la commune de Rouen et sont à Rouen de tout lagan qui est do
Quoi qu'il en soit, des troubles, dont les raisons et les circonstances nous sont inconnues, motivèrent bientôt une nouvelle intervention de Philippe-Auguste. Au mois de mai 1207, il revint à Rouen à la tête d'une armée, et leva une forte contribution ' ; néanmoins les griefs qu'il pouvait avoir contre les Rouennais ne l'empêchèrent pas de leur confirmer à ce moment la plupart de leurs privilèges ^ Cette concession, qui est datée de Paci, doit être de très peu postérieure à sa venue à Rouen ; elle contient vingt-sept articles, parmi lesquels dix-neuf rappellent les dispositions des privilèges de 1200 et de 1150, mais n'en reproduisent pas cependant la teneur exacte ; il semble que le rédacteur ait voulu éclaircir et expliquer ces divers privilèges et empêcher qu'ils pussent prêter à aucune équivoque *. Ainsi, c'est explicitement qu'il concède avec la commune, la banlieue et dans toute la banlieue la justice en matière d'héritages, de meubles et de tous contrats, en réservant toutefois les droits des seigneurs qui possèdent des terres dans la ville ou dans la banlieue, et qui peuvent avoir une cour dans la ville et y exercer sur leurs hommes la juridiction jusqu'à la reconnaissance {SiVi. 3.)
Au sujet du droit de faire des records et reconnaissances qui avait été confirmé à la commune par le privilège de Jean Sans-Terre, il est spécifié que ce droit n'existe que dans les matières qui appartiennent à la commune, c'est-à-dire au sujet des procès entre bourgeois, et que la haute justice en est exceptée (art. 4). Au sujet de la garde des prisonniers dont sont exemptés les citoyens, il est expliqué que toutefois ils les devront garder après les avoir arrêtés jusqu'à ce que le bailli les ait reçus (art. 8.)
toute coutume. » On voit que ce n'est pas autre chose que la confirmation par IMiilijjpe-Auguste, de la charte de Renaud, comte de Boulogne, publiée par M. Ghéruel lui-même (Tome I, Pièces juslif.y VU). Cette pièce n'est pas mentionnée dans le Catalogue des actes de Philippe- Auguste.
1 Ghéruel, Ibid., p. lui.
^ Cet acte a été plusieurs fois publié, entre autres dans Duchesne, Hisl. norm. Script., 1G02, et dans les Ordonn., t. II, p. 411, mais toujours d'une manière très défectueuse, ce qui m'a déterminé à le comprendre parmi les Pièces justificatives de ce travail où je le publie d'après le registre A de Philippe-Auguste.
"• Voy. la comparanon entre les articles des anciens privilèges et ceu.\ de cette charte dans les notes des Pièces justificatives. Pièce 2.
Quant aux dispositions nouvelles, c'est la reconnaissance aux bourgeois do Rouen du di'oit de se marier librement fart. 21), l'assurance qu'aucun bourgeois ne sera poursuivi pour usure, qu'après leur mort, il ne sera lait à ce sujet aucune enqu(^te par jurés, sur eux ni leurs héritiers fart. 22), et enfin rexemptiou du droit de fouage fart. 23). En outre, lo roi concède forniolhMuont à la commune la juridiction à Rouen et dans la banlieue, sous réserve de la haute justice, (mors vei mehaigneye vel placitmn ensis), du cas où les procès donneraient lieu à gage de bataille, et des droits des seigneurs sp(''citiés à l'article 3 (art. 24).
Le même privilège rei'onuait au maire le droit de semondre b^s l)ourgeois que personne ne peut arrêter sans son intervention ou cell(> de son sergent, sauf en matière de haute justice, auipud cas, le maire doit prêter assistance au bailli royal pour lui faciliter l'exercice de sa juridiction (art. 26). C'est au maire qu'a})})artient la garde des biens meubles de ses administrés prisonniers ou fugitifs ; il doit en dresser un inventaire 0)1 double expédition, dont une pour le bailli ; les biens meubles du condamné sont conlisfjués et dévolus au roi (art. 25). La concession rojale décide également (pie les citoyens ne peuvent interdire le séjour de leur ville à un étranger, que par l'intermédiaire du maréchal royal, sauf le cas où il s'agirait d'une personne ayant forfait envers la commune (art. 27). Enfin, elle contient un règlement concernant les plaids relatifs aux créances en matière de prêts contractés à Rouen i)ar des étrangers. Dès que le débiteur est rencontré à Rouen, le maire peut faire saisir provisoirement les meubles dont il est nanti et son harnachement, sauf le cas où il justifierait de sa présence dans la ville par un ordre du roi ou une convocation à l'host. Si le débiteur avoue la dette, il est statué le jour même, in communia; si au contraire, il la conteste, c'est devant la cour du bailli que la contestation doit être portée ; le bailli se fait alors donner caution et assigne au débiteur un jour pour comparaître devant lui. Si, au jour fixé, le débiteur ou son créancier n'ont pas comparu, le roi s'engage à les forcer à comparaître s'ils sont en son pouvoir ou eu territoire d{> sa justice (art 5). La dernière partie de ce règlement fut pres(pie dans les mêmes termes conhrmée par Louis Mil, en janvier 1223-1224 '.
' Voy. Pièces juslificativcs, If, art. 5. n.
Ginv, Etabliisementa de Houc/i. 3
L'année même où fut octroyée la charte que nous venons d'analyser, la juridiction de la commune donna lieu à une lutte entre elle et le chapitre. M. Chéruel l'a racontée d'après les documents, ce qui nous dispensera d'y insister. Le chapitre prétendait à la juridiction sur tous ses serviteurs, le maire sur tous les habitants de la ville. Un serviteur d'un chanoine ayant été arrêté et mis dans les prisons delà commune, le chapitre protesta, et comme il ne recevait pas aussitôt satisfaction, lança l'interdit sur la ville. Ce fut vainement que des commissaires royaux furent envoyés pour concilier les parties, le chapitre demanda et obtint la restitution du prisonnier en plein chapitre par le maire en personne, qui dut en outre donner caution au doyen pour l'amende à fixer comme réparation du préjudice causé au chapitre et fournir des garants, qui furent le châtelain d'Arqués et deux autres chevaliers '.
Nous n'avons pas à raconter en détail l'histoire de Rouen au xiif siècle. Le développement que reçut la ville à cette époque, l'extension que prit son commerce et les privilèges qu'il obtint, les nombreuses acquisitions de terrains que fit la commune : fossés, quais et partie de l'enceinte du château, les édifices et les fortifications qu'elle éleva, ses luttes avec le chapitre de la cathédrale et avec l'abbaye de Saint-Ouen ', tout cela n'a d'intérêt pour nous qu'en ce (jui touche les transformations et les modifications de son régime municipal. Philippe-Auguste, en janvier 1217-1218, enjoignit aux baillis de Normandie, à la requête de l'archevêque de Rouen et de ses suffragants, de poursuivre les usuriers, ordre qui paraît en contradiction avec la tolth*ance stipulée par l'article 22 de la charte de 1207 ^ Nous signalerons encore les luttes de la commune pour supprimer toutes les enclaves soustraites à sa juridiction, et l'acquisition des terrains sur lesquels on éleva l'Hotel-de-Ville\
Peu de temps après son avènement (janvier 1223-1224), Louis VllI confirma aux Rouennais le droit d'obliger leurs débiteurs à venir plaider à Rouen, devant la commune ou devant le bailli suivant le cas, à raison des dettes contractées
' Chéruel, Oitv. cit., t. I, p. 107-111.
2 Ibid., p. 125-127.
•'• Jlml. l. 1, p. 115. n. 1.
" Ihid., p. 120 ot suiv.
;'i Rouen '. A l'avènement de Louis IX, les chartes et privilèges furent confirmés '^ En 1255, au retour de la croisade, Saint-Louis traversa la Noi-mandif^ et séjourna à Rouen. Ce furent sans doute les renseiiiiuMuents qu'il recueillit dans ce voyage (|ui motivèrent en parti(3 la célèbre ordonnance relative aux communes de Nornuuidie, que Laurière a datée de 1256, et qui est analogue et probablement un peu antérieure à une autre ordonnance qui disposa pour tout le royaume de France ^ La première disposition, (|ui établit que le maire sera chaque année choisi par le roi sur une liste de trois candi- <lats, dresséf! par le maire sortant de charge et les prudhommes de la ville, parait inspirée de l'article P"" des Etablissements, ([ue le rédacteur de l'ordonnance de 1256 semble avoir jugé à propos de généraliser à toute la Normandie, comme propre à favoriser les premières tentatives d'intervention du pouvoir royal dans les affaires des villes. Les articles suivants ont pour but de rattacher au pouvoir central l'administration financière des conununes. Ils les obligent à soumettre cluKiue année, au mois de novembre, les comptes municipaux, à des « f/rntps deputntae, » à des commissaires délégués par le roi : ils interdisent aux villes de faire aucun contrat ou don sans la permission royale, et enfin, cherchent à réprimer un certain nombre d'abus qui s'étaient glissés dans leur gestion financière, et qui, dè.s cette époque, donnaient lieu à des plaintes nombreuses. En dernier lieu, ils prescrivent d'f'tablir le budget en équilibre.
L'un des ronii)tes de Rouen, celui qui fut rendu le H septembre 12()(), nous est parvenu; il résume la situation linanrière de la ville en 1259 ''. Cette situation était loin d'être
' Voy. Picccs justif., H, art. ."•, n.
- Chéruel, [). 1-28.
^ Ordonnances, t. I, p. 77 o\ 83. Le plus ancifn tpxto de celle ortlonnancc ijuc l'on po.>sèilo et que Launèrc n'a pas (-onnu, e.><t, celui d'un n;irislre de la Chand)i'e des cuniples de l3oj environ (lUhl. nal.. nis. lat. I "2,8 14). Sur ce ms., voy. Boislisie, Chambre des complrs de Paris. Solic. préli minai n-, p. i.\. (le texte est suivi do la mention " Et primus compo- • tus ipsaruni villarum factus. anno Domini M" CO LX" II", in octaltis
Sancii Martini Hiemalis et circa » qui semblerait indiquer que l'ordonnance ne (lovait pas èlre de beaucoup antérieure à l"2()2. 11 laut remarquer toutefois fjue c'est là le premier compte rendu aux gens des comptes, mais (ju'd en existe de I.'GO et de I"2<)l, rondus à des commissaires spi*"ciaux.
^ Delislc. Carlul. Xormand, n"G'i7.
brillante. Cette ville qui comptait alors, selon l'estimation de M. Choruel, basée sur le pouillé d'Eudes Rigaud, environ 40,000 habitants, n'avait pas moins de 0,979 liv. 10 s. tournois de dettes, dont 4.000 liv. au roi et près de 3,000 liv. aux usuriers, aux Lombards ; il lui était dû 1,620 livres. Ses recettes d'une année montaient à 2,699 liv. 4 s. 9 d. dans lesquelles un nouvel emprunt aux Lombards comptait pour 400 livres, et ses dépenses étaient de 2,699 liv.. dans lesquelles l'amortissement entrait pour 1,000 livres.
En août 1256, la ville acquit la juridiction sur les boulangers de la ville qui, jusqu'alors, et dès l'époque de la domination anglaise, dépendaient du panetier du roi à Rouen'. En 1266, les bourgeois, renonçant au monopole que leur assuraient les articles 15 et 19 de la charte de 1207, interdisant aux étrangers de commercer â Rouen, consentirent, dans un accord contîrmé par le roi, à ce que les étrangers fussent autorisés à décharger leurs marchandises dans la ville et à les y vendre en gros''.
A son avènement, Philippe le Hardi contirma, comme son père, les chartes et privilèges de Rouen*. Quelques années après, en mai 1278, il détermina les attributions et les fonctions du maire avec plus de précision qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, de manière à mettre fin aux conflits de juridiction qui ne cessaient de se produire entre son bailli et le premier magistrat de la comnuuie. Cet acte, qui avait pour but de préciser les limites de la justice rovale et de la justice municipale à Rouen, est en quelc[ue sorte le commentaire de la charte de Philippe-Auguste de 1207''.
Le motif allégué par le préambule de l'ordonnance de Philippe le Hardi est la connaissance de certains cas de haute justice parle tribunal nmnicipal, — qu'il usurpait, d'après le bailli royal, contrairement au privilège de Philippe- Auguste,
' (Ihéruel. Ouv. cit., l. 1, p. 16j.
- Ibifl, p. 277.
■' Voy. l'ièces juslif., 11. art. ['> ii. .M. CilK'ruoI (jj. IôS) a indiqué cetto charte, mais il .s'e-st trompé en disant que les liouennais « obtinrent de saint Loui.s que les marchands étrangers ne pussent vendre en détail à Rouen, » le |)assa,u;e que nous citons établit au contraire qu'il s'a;,'it d'une renonciation à des privilèges.
' Ibid., p. 1G8.
'' l'ièces juslif.. III.
acc()i'(l('' <ii 1201 , — (iuc ce privih'gf uu cuinruire autorisait, d'après los magistrats municipaux. Tout en se défendant de poi'tcr aucune atteinte aux ooutuuK's. fraiicliisos et privilèges couc.rdrs à la ville, Pliiii])p(' le Hardi d(''clai'c (|ue \o ressort judiciaire, c'est-à-dire Tappcl des ([(''cisions de la justice coninuiuale, la connaissance des dt-fauts d(> droit, c'est-à-dire des d(''nis de justice, et celle des excès de justice, lui demeurent réservés, étant i)ai' nature inséparables de la dignité royale et leur al)and()n ne pouvant être sous-entendu dans rni privilège général fart. 0).
Il reconnaît à la comniiuie le droit d'exercer la juridiction plénière, tout en ayant soin d'indiquer que c'est là un droit r('galien, (jui, nuMue exercé par la coninuuie, ne cesse pas d'appartenir à la l'oyauti' : oinnimoda?n jiiridictionem ad nos pertinentem ; il stipule que dans cette juridiction est compris aussi bien le plaid de l'épée [placitam spade) que toute autre justice et ne se réserve que la connaissance des cas de mort, de meheignie, c'est-à-dire de blessure grave, de mutilation, de tous les procès qui auront donné lieu à gages de batailles (art. 1), ainsi que des dettes niées devant le maire de Rouen par ceux qui n'appartiennent pas à la commune (art. 5). Par plaid df l'é/jér, il faut entendre la haute justice, contrairement à l'opinion de Laurière qui voulait que ce fût, dans ce cas, le duel judiciaire en matière ci\ile '. Les textes abondent et sont formels à cet égard ^
Les articles 3, 4, 24 et 26 de la charte de 1207 semblaient avoir réservé toute la haute justice, l'ordonnance de 1278 au contraire n'en retient qu'une partie, la plus importante il est vrai : les mêmes cas {?)wrf ot mphoirpiip] qui avaient été expressément désignés en 1207 et sans doute les seuls que la
' Ordonn., l. 1, p. 3ÛG.
- Au Parloment, de la ('ihanciolGur 1260. Guillaume de Poissy revendi- (juait la liauLc justice {niaçjnuDi jitslici'un) à nacf[ueville, il est déboulé parc<^ (juo, dit l'anvt : « dominus rcx habot communiler in ducalu seu » in Norniannia ijlacitum rnsis «eu altain justiciam... prêter in terris I) aliquorum qui liabent (tlacitum ensis de dono speciali ilomini rej^is » (Oliiii.,ôj\. npugiiot,t. I, p. 100,1!.) — Un arrêt du Parlement, de juin 128(1, mentionne la donation par le roi du comté d'Alençon, en mars 1269 : « Cum onniibus juribus et justicia inai^na que dicitur placitum ensis. » (Nciislrin pia, p. 39'.).) — Kn 1290, l'bilippe le Bel avait concédé à l'évoque d'Evreux sur sa ville « la liante justice (juo on apele en Normant le plait » de l'espéc. » (Houtaric, Actes du Parlement, n" 7131.)
justice municipale eût, sans contestation, abandonnés au bailli. La haute justice en effet ne comprenait pas ces seuls cas, et, sans recourir aux définitions des jurisconsultes, on peut trouver dans les textes normands des énumérations plus ou moins complètes qui peuvent indiquer quels crimes restaient justiciables de la commune. Sous le titre : « De placitis ensis ad ducem pe?'tme?itibus », le très ancien coutumier de Normandie, rédigé dans les premières années du xiif siècle, mentionne : quiminorum infractiones et insultiis pacis, infractio donius et carruce insultatio , desaisina et omnes recognitlones '. Ailleurs, dans le même coutumier, des jurés énumèrent les plaids de l'épée (Haec plucita ad enseni ducis pertinent.) ; ce sont : l'homicide ouïe meurtre, les blessures graves, le vol, le viol, l'incendie, 1' « assaut », 1' « assaut delà charrue », 1' « assaut le chemin le roi »^ les trêves rompues, la justice de l'host et celle de la monnaie ^ Enfin, en 1258, dans une enquête sur la question de savoir si Raoul de Mauvoisin possédait le plaid de l'épée, celui-ci fait prouver qu'il connaissait de tous les crimes, à l'exception des suivants : « placito mortis, muti- » lacionis membrorum, mulieris difforciate et nove dissai- » sine, » c'est-à-dire précisément de ceux qui sont distraits de la haute justice dans l'ordonnance de 1278 ^
Ces exemples suffisent à montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans ce do(;ument ; il divise la haute justice pour en attribuer une partie à la ville et une partie au roi, ce que les termes du privilège de 1207 n'avaient pas fait avec une suffisante précision. Quant aux })rocôs donnant lieu à duel judiciaire, ils n'étaient point, par ce seul fait, compris dans la haute justice ; c'est là une réserve spéciale de l'ordonnance de 1278, comme celle relative aux dettes contestées.
Les accusés des crimes réservés pouvaient être arrêtés indifféremment par les gens de la comnume ou par ceux du roi ; le maire et les citoyens étaient même tenus de prêter main-forte pour les arrestations, et l'on pouvait requérir à cet effet l'assistance de tous ceux qui se trouvaient proclies du lieu où étaient les coupables. Toutefois, de quebjue nuuiière ([u'ait été faite l'arrestation, les prévenus devaient être
' Warnkoenig, Franzôsische slaals wid IkchtsgcschiclUe. t. II, Urkunclenl)uch, p. 20.
■' Ibid., p. 20.
^ OUin., édit. Beugnot, t. I, p. 7(i, xxx.
tout d'abord livn's ù la justico municipale et gardés dans la prison de la commune ; ce n'était qu'après la constatation qu'il y avait eu mort ou blessure grave qu'ils étaient livrés à la justice royale fart. 2 et 3j. Il n'y a pas là, comme on l'a prétendu, un jugement de fait préalable rendu par le maire; la preuve de la ({ualité de la blessure résultait uniquement du rapport des chirurgiens assermentés qui constataient le décès ou le degré de gravité des blessures des victimes*. C'est comme chargé de la police de la ville que le maire avait d'abord la garde des accusés.
ConforménuMit à l'art. 25 de la charte de 1207, l'ordonnaïu'e de 1278 stipule que le maire a la garde des biens des détenus, (ju'il en doit donner un inventaire au bailli, et que les biens meubles du condanuié font échévuice au roi, nuiis elle ajoute qu'en ce qui concerne les immeubl(\s on s'en référera à la coutume du pays (art. 5) ; il faut entendre par là qu'ils restent à la disposition de la comnuuie qui peut les détruire ou les dévaster pour venger le tort (jui lui a été causé ^ Tout en concédant au maire le droit d'exercer au nom du roi la juridiction eu matière de monnaie, qui faisait partie de la haute justice, l'ordonnance réserve au roi le produit des amendes provenant de l'exercice de cette juridiction. De même, tout en reconnaissant à la commune le droit de connaître des contrefaçons ou fausses fabrications, elle réserve au roi la moitié des marchandises forfaites, draps, vins, argent et or faux, etc. (art. 5). Un conllit de juridiction avait eu lieu à ce sujet, en 1269, entre le bailli et le maire; le Parlement de Paris avait attribué au bailli royal la juridiction en cette matière ', qui cette fois est restituée au maire, sauf les droits du roi sur les émoluments de justice.
L'ordonnance de 1278 est le dernier acte apportant des modifications à l'organisation municipale que décrivent les Etablissements. Nous avons dit que cette ordonnance avait été provoquée par les conflits du bailli et du maire ; nous avons parlé aussi des diliicultés financières que révèle le
' ("est ainsi qu'il faut ontenclre raïU. 48 des Etablissements, a Qui de morte hominis attinctus est, in manu domini régis est», ce que le traducteur IVanrais a mal à propos rendu par : " Si ne sunt convencu en la « cort au maior de mort d'ome. »
- (if Htabtissemenls, art. Il, 35, 48. Voy. aussi plus haut, p. 20.
' Olim., éd. Beuu;not, t. I, p. 775, xiv.
compte de 12(50. Des coiitlits analogues avaient lieu, à la tin du xiif siècle, dans la plupart des communes, dont l'autorité royale ne supportait qu'avec impatience les imnmnités. La situation tinancière de presque toutes ressemblait fort à celle de Rouen, ainsi qu'en témoignent les comptes que nous avons déjà cités.
Beaumanoir, avec un dédain assez naturel de la part d'un bailli roval, a dit quelques mots de cette lutte continuelle d'attributions qui divisait dans chaque ville les magistrats municipaux et le représentant du seigneur'. Il a parlé aussi des difficultés financières avec lesquelles presque toutes les communes se trouvaient aux prises et décrit comment, lorsqu'elles faisaient banqueroute, on devait procéder à la liquidation". Les banqueroutes communales étaient en effet alors chose assez fréquente ; M. de Boislisle, dans un intéressant mémoire, a mis en lumière les moyens employés en 1279, pour opérer la « délivrance » de la ville de Noyon dont la dette ne s'élevait pas à moins de neuf ou dix millions de notre monnaie \
Les conflits entre le bailli royal et les magistrats municipaux ne furent pas plus terminés à Rouen par l'ordonnance de 1278 que les embarras financiers n'avaient été surmontés par les mesures prises sous Louis IX. Un tel état de choses ne pouvait exister dans une ville sans qu'il en résultât des dissensions, des désordres, des violences; le pouvoir royal sut en profiter avec habileté.
Dès 1279, et malgré les termes précis des privilèges, le bailli contestait au maire, devant le Parlement de Paris, le droit de semondre les habitants ; le Parlement confirma les droits du maire '. Mais qu'on no croie pas que c'était satisfaire les habitants que d'étendre les attributions ou d'augmenter le pouvoir de leurs magistrats élus. Dans la plupart des conmiunes, à la fin du xiir' siècle, la classe inférieure, composée des artisans et des journaliers, était violemment irritée contre l'aristocratie bourgeoise, qui seule était admise
' Couluines de Beauvoisis, éd. Ueugiiuf., t. I, p.
2 Ibid., t. II, p. 265,269.
' Une liquidalion communale sous Philippe le Hardi, {.innuaire-bullclin de la Société de l'Histoire de h'rance, 1872.)
' Olim., éd. Houirnol, t. II. p. 135. Cf. cliarto dn 1207. Pièces jiistif., Il, art. 26.
— 'il —
àexercor los chari>('s iiiunicij);il<'s. Hcauniaiioir s'est f";iit l'('clio des plaintes du bas peuple contre les riches bourgeois. On reprochait à ceui-ci, non sans raison, de se partager l'administration en inféodant on quehiue sorte les chargos municipales à quelques familles ; on les accusait de malversations, on prétondait enfin qu'ils ne faisaient peser les tailles et autres impôts que sur les pauvres '.
En 1281, le maire de Rouen fut massacré par le peuple, et, bien que le fait ne soit l'objet que d'une courte mention dans la chronique qui le rapporte *", il est plus ([ue probabh; que ce meurtre fut la conséquence de dissensions de la nature de celles que nous avons indiquées. Dès 1283, en effet, il fallut que des commissaires royaux vinssent à Rouen pour régler avec les magistrats, dans une assemblée générale des bourgeois, l'administration financière ^
En 1291, le « commun » prétondair ([u'il y avait dos irrégularités dans les comptes des dix dernières années. Renvoyés à l'examen des commissaires du roi, ces comptes furent déclarés valables et le « commun », débouté de sa demande avec défense de faire désormais « taquehan, collecte, taille, » réunion », sans permission du roi ; celui-ci se réservait de fair(^ la vérification des comptes municipaux, qui n'appartenait pas au commun, et déclarait qu'il ferait désormais en(iuèt(» sur la plainte d'une ou de deux })ersonnes i)lutôt qu'à la demande
' « Noz veons plusors viles que li povre ne li moien n'ont nules dos ■■ iulministralions de le vilo, ançois les ont li rice toutes, porce qu'il » sont douté du commun por loi- avoir ou por lor lignage. S'il avient » que li un sont un an maieur ou juré ou receleur, en l'autre anée le » font de leur frères ou de leur neveus ou de lor prochains parens, si » qi;e, en dix ans ou en douze, li rice ont les aministrations des hones » viles; et après, quant li communs veut avoir conte, il se queuvrent I) (ju'il ont conté li uns a l'autre... Moult de contens muevent er. hones » viles de commune por lor ta. Iles, car il avient souvent qu(> h rice qui » sont gouverneur des hesongnes de la vile met(?nt moins (ju'il ne doivent » eus et lor parens et déportent les autres rices homes, porce (ju'il soient I' déporté, et ensi quort tous li fres sor le commun des povres, et par ce » ont esté main», mal fet, ])orce que li povre ne le voloient suufrir, ne a il ne savoient pas bien le droite voie de porcacier lor drois. lors que » par eus corre sus. Si, en ont li aucun esté ocis..., etc. » Meaumanoir, t. II, p. 207, 268. — Il faut lire tout son chapitre L sur l'administration des villes.
' <i .\pud |)ontem intorfectus est major ville a plèbe ejusdem ville. » (Oliron. uis. ecclcsiac Roloitt , cit. pai' (Ihéruel, t. I, p. 172.)
" Ihid., p. 17 î.
du commun, attendu les dangers qui résultent des nombreuses réunions du peuple'.
Les émeutes prévues en 12^)1, et qui sans doute n'étaient point rares, ne tardèrent pas à éclater avec violence. La perception de la maltôte en fut l'occasion. Dès l'année suivante (1292), la population s'insurgea contre les officiers du roi; le bas peuple 'minov pojmlus) forra et mit au pillage la maison du receveur'.
Sur la foi de Beaumanoir, et d'après les témoignages en apparence irrécusables fournis par des enquêtes et par les comptes mêmes des villes, la plupart des historiens ont reproduit contre les anciennes administrations communales, sinon les accusations « de barat, de tricherie », de malversations, du moins celles d'incapacité et d'imprudence. Selon l'opinion commune, c'est en dépit de la royauté, et malgré les mesures administratives et le contrôle au moyen desquels elle avait essayé de rétablir leur équilibre, que les finances communales étaient au début du xiv'' siècle dans le triste état qui nécessitait l'intervention de la royauté et parfois la banqueroute. Si Ton avait recherché minutieusement d'où provenaient les déficits annuels et raccroissement périodique des dettes de chaque commune, on aurait vu (|ue, le plus souvent, le pouvoir central y avait une bonne part de responsabilité. En ce qui touche du moins la commune de Rouen, on peut facilement, et sans se livrer à une enquête très minutieuse, grouper nombre d'indications suffisant à prouver que ce n'est ni à l'incapacité ni aux concussions de ses magistrats qu'était due l'origine de son misérable état financier au xiv^ siècle. Sans remonter plus haut que le compte de 1260, on y voit que c'est le roi qui est le principal créancier de la ville ; il lui est dû 4,000 1., et quant aux emprunts faits aux Lombards, il est bien probable qu'une bonne part était destinée à reml)ourser d'autres sommes payées au roi de France. Il ne faut pas oublier en effet qu'alors chaque concession, chaque confirmation de privilèges se payait, et toujours fort cher. Chaque impôt lev('' parla royauté faisait un vide dans le trésor municipal, moins à cause des cotes irrécouvrables souvent fort nombreuses ([ue la ville était obligée d'acciuitter, que parce qu'il devenait ensuite impossible de lever les taxes municipales
' Olim., éil. Beu,i,'not. t. II, p. 326, x.
- Guillaume de Nantis, éd. do H. (îéraud [Soc. de l'Uist. de France), t. I, p. 28-2.
accoutuiiK'es sur dos contribuables épuisés par les exigences du fisc royal. Si parfois des tentatives de lever des nialtôtes étaient ropousséos par la ville, comme en 1270', il en est un plus grand nom])r(! qui réussissaient, (^uand, en l'^.S:), les commissaires royaux réglèrent l'administration tinancière, et que, pour rétablir les finances, ils décidèrent la levée d'un impôt de deux mailles par livre sur toutes les transactions commerciales, le roi s'en réserva les deux tiers, tout en déclarant que c'était sans préjudice des privilèges qui déclaraient la ville exempte de tailles". Dès 1280 cependant, quand la ville voulut résister à la taille de Philippe le Bel en alléguant ses franchises et les réserves expresses de 1283, le roi fit emprisonner le maire', et depuis lors leva la taille chaque année.
De 1250 à 1300, les rois vendirent à la ville, peu à peu, morceau à morceau, moyennant de grosses sommes ou des rentes lourdes à payer, des enclaves, des terrains, des propriétés, des droits dont la persistance dans la ville entravait son indépendance, au point qu'on ne résistait pas au désir de s'affranchir, même ({uand il en devait résulter des dépenses excessives auxquelles les revenus de la ville étaient hors d'état de suffire*.
L'émeute de 1202, dont nous avons parlé plus haut, fournit au roi une excellente occasion de ruiner la ville et d'anéantir son indépendance. Après avoir associé les magistrats et les bourgeois à une répression terrible, il confis(|ua tous les droits de la (commune, mit en sa main l'administration municipale, leva des contributions exorbitantes, puis, en 1293, fit de ce droit de conmiune confisqu(' un ol)jet de spéculation en le revendant aux Roucnnais, après avoir toutefois enlevé de leurs chartes « certains privilèges intulérahles; » c'tîtait, entre autres, le monopole du commerce de la basse Seine, un des principaux revenus de la ville. Pour recouvrer la commune, l'aristocratie roueniiaise avait promis de payer au roi douze mille livres parisis, c'est-à-dire plus de (hnix niillinns de notre monnaie, si l'on accepte r<'valuation en usage.
Les classes infi-ricures l'cfusèrcnr de contribuci", dt'cla-
' (fliin., éd. liou,i,'nut, t. 11, p. Si.
- Chéruel, ouv. cit., t. 1, p. 17'i.
^ Chron. Rotliom., cit. par Chéruel, Ibid., p. 181.
' Jbid., p. 174-178,
rèrent qu'on n'aurait pas dû se passer de leur assentiment, et subsidiairement attaquèrent le mode de repartition, soutinrent qu'on avait, comme d'habitude, grevé les pauvres, épargné les riches. Le roi ne manqua pas d'admettre cette dernière partie des réclamations, annula la répartition faite par les pairs et envoya des commissaires pour asseoir et lever l'impôt en son nom*. Le zèle des officiers royaux alla si loin qu'il dépassa l'avidité du maître qui fut obligé d'ordonner des restitutions".
Dès lors, l'indépendance de la commune était détinitivement perdue et son existence même à la merci du roi. Elle essaya l)ien de reconquérir quelques-uns de ses droits ; en décembre 1309, elle obtint de Philippe le Bel la contirmation de sa charte de privilèges de 1207 et de celle de mai 1278, elle recouvra même à cette époque le droit de percevoir un péage au pont de Rouen, ce qui écpiivalait à la restitution du monopole du commerce de la basse Seine, dont elle avait été dépouillée en 1292, mais ce fut au prix de tels sacrifices que ses embarras financiers ne pouvaient tarder de la mettre à deux doigts de la ruine. Elle accordait en effet au roi un subside, de trente mille livres })our le mariage de sa fille et renonçait à une créance de dix mille livres que lui devait Philippe le Bel, sans compter les dons par lesquels elle dut gagner la faveur du tout-puissant Enguerrand de Marigny. On sait qu'elle l'exempta de tout péage sur la Seine, mais en réalité elle dut le combler de bien d'autres gratifications *.
L'un des premiers actes du règne suivant fut de déclarer franche la navigation de la basse Seine, en dépit de la concession si chèrement achetée par les Rouennais''.
Peut-on s'étonner après cela de voir la ville de plus en plus obérée, et à qui doit-on en faire remonter la responsabilité ? Ne peut-on pas dire avec raison ({u'il entrait dans la politi(|ue des rois de France de ruiner les villes, que c'était pour eux non seulement un moyen de se procurer de l'argent, dont ils étaient tous fortavide>, mais surtout de mettre les communes à leur merci, de favoriser les dissensions qu'une telle situation ne pouvait manquer de faire naître, de les réduire en ce point
' N'oy. C-Ik'tuoI. Ihid., p. l'J'i cl suiv.
- Ihiil.. [.. 198.
' Onhnn , l III, p. ■.yi'J ; XI, p. 'r.'O, VA'. CIkm-uoI, Ibid., p. ÎOô et suiv.
' Kii 1315 CliéruoI, Ibid., \>. 211.
qu'ellosno vissont plus de salut (lue dans riiitfrvcntion royalf. et (qu'elles rappelassent à leui" secours.
C'est ce qui arriva à Rouen comme dans beaucoup d'autres villes. M. Chéruel a tracé le tableau des differen<ls qui no cessaient de s'idever entre les gros bourgeois {f/rossos bur- (/enscs) et le menu peu})le iparruni p()/tulinnj\ Celui-ci, frapp*' de lourds impôts, jaloux, de l'aristocratie commerciale, continuait à accuser les administrateurs municipaux de nuiuvaise gestion, de « tricdierie » , de « malice » , il contestait la rf'gularitt' du contrôle des finances ; les magistrats se rendaient conqjte les uns aux autres, ils administraient entre eux et pour eux; un certain nombre de familles, (Constituant des lignages éclievinaux étaient en possession de toutes U^s charges. Le luxe des riches bourgeois magistrats, leur train de vie, les fêtes qu'ils donnaient, les courtoisi(\s même ([u'ils faisaient au nom de la ville, étaient autant de griefs. Les principaux différends entre le commun et le corps municipal avaient été portés devant l'écliiquier de Pàcjues 1320. Mais la royauté, qui entendait ])i(Mi en profiter, au lieu de laisser la justice suivre son cours, persuada aux parties de s'en rapporter au l'oi. Le 11 juin 1320, « pour })rocui'er à tous les habitants le bonheur d'une tran- ([uillité depuis longtemps désirée, » Philij)pe V chargea (puitre commissaires de faire, sur la situatiiui financière de Rouen, une enquête qui devait aboutira uik^ liquidation et leur donna plein pouvoir pour tout régler, sine strcpilii et fujura jmUcii. Le 2 août suivant, en pressant l'exécution de leur mandat, le roi })arlait déjà de réformer la constitution de la ville, alors ([u'il n'avait été' question auparavant ([ue d'une enquête financière. Le li) août, il leur adjoignit deux nouveaux commissaires; puis, lorsque ceux-ci eurent fait une longue enquête sur la gestion financière des magistrats, au lieu de statuer sur ce point, ainsi qu'ils paraissaient en avoir mission, ils évitèrent de se prononcer et déclarèrent, de l'avis du roi, que, comme une sentence sur la matière ne ferait qu'envenimer les haines, il valait mieux se contenter d'imposer aux habitants « silence perpétuel » à ce sujet et procéder « à la » reffornuition du gouvernement de la dite ville i)our le temps » à venir. » Et en effet, le 12 janvier 1321, les six commissaires arrêtèrent, et au mois de février le roi confirma une
' Onv. cité, p 210-237.
nouvelle constitution en trente-huit articles qui remplaça les anciens Etablissements ' .
Ce nouveau statut municipal est une œuvre de juristes, très semblable aux nombreux règlements municipaux rédigés à la même époque, avec les mêmes tendances. On y trouve le même système d'élections très compliquées, les mêmes procédés pour satisfaire les classes inférieures en leur accordant un semblant de participation au gouvernement de la ville et au contrôle des finances, les mêmes dispositions assurant la prépondérance du pouvoir central. Quelques titres de magistrature rappellent presque seuls dans ce document l'ancienne organisation. Le nombre des pairs fut tixé à trente-six; c'était probablement à ce chiffre qu'était réduite, lors de l'arrivée des commissaires royaux, la pairie héréditaire de Rouen. Tout en conservant les pairs à vie qui existaient encore, la nouvelle constitution disposa qu'à l'avenir, au fur et à mesure des extinctions, de nouveaux pairs seraient élus pour trois ans, et qu'ainsi, dans un temps donné, l'assemblée des trente-six pairs serait chaque année renouvelée par tiers. Les jurés, les échevins. les conseillers ont disparu: il n'en est plus question. L'administration et la justice municipale sont entre les mains du maire, magistrat nommé ccnnme autrefois par le roi sur une liste de trois noms, mais provenant d'un mode d'élection à plusieurs degrés fort compliqué. La gestion des revenus de la ville, presque entièrement enlevée au maire et aux pairs, passe à quatre receveiu's annuels choisis, deux parmi les pairs et deux parmi les prudhojiunes du commun. L'administration est surveillée et contrôlée par douze prudhommes du commun nommés dans une sorte d'assemblée générale des bourgeois. Cette assemblée fixe elle-même la répartition de l'impôt et est seule compétente pour décider les emprunts de plus de mille livres. Enfin la police est faite par trente sergents, dont six à cheval.
Nous n'avons pas à étudier dans le détail, ni à suivre dans ses vicissitudes la nouvelle organisation qui fut donnée à Rouen en 1321, il nous suffit pour l'objet de ce travail d'avoir monti't' comment périt et par quoi fut remplacée la jiriniitive constitution muiùcipale qui avait régi la ville pendant près d'un siècle et demi.
' Tous co.s documents onlôir publié.s par M. (îliéruel, Ibid., p 327-351.