‹ Les Établissements de RouenChapitre 25 sur 36 · SAINTES. — ILES D OLERON ET DE RE · texte numérisé non relu

SAINTES. — ILES D OLERON ET DE RE

Trois villes, Saintes, Bayonne, Tours et les deux îles d'Oléron et de Ré ont emprunté à la Rochelle les Etablissements de Rouen.

Saintes. — La commune do Saintes fut coniirmée en 1199 par la reine Eléonore. C'est là le plus ancien document relatif à cette commune qui nous soit parvenu, et il est permis de croire que sa création n'est pas de beaucoup antérieure. Par cet acte, la reine autorise les habitants à marier librement leurs filles et leurs fils, elle s'engage à n'intervenir d'aucune manière dans les tutelles et leur concède la pleine liberté de tester. Quant aux institutions municipales, elle déclare qu'elles seront seml)la1iles à celles de La Rochelle : « prrci- » pimus autcm ad ultimum ut communiam suam teneant se- » cumlmn modum et formam communie de Rochella. ' »

Saintes conserva cette organisation sous la domination française, ainsi qu'en témoigne une ordonnance de Philippe VI, en date de décembre 1347, la reconnaissant comme corps et communauté, l'autorisant à élire son maire et à jouir des mêmes droits, privilèges et libertés que La Rochelle-. Df'jà, (Ml IV'vrier 1280, un arrêt de Parlement avait confirnu' aux habitants le droit auquel ils prétendaient, de n'être tenus à l'host qu'en tant qu'ils pourraient être chaque soir de retour dans la ville ''.

Louis XI confirma les privilèges de Saintes, une pre-

' Tculet, Layettes du Trésor des (Jharlcs, t. 1, p. "208. — Cet acte a été aussi publié par Besly, Histoire des comtes de Poitou, p. 496. - Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 566, et XX, p. 327. ■' Ibid.. t. XX, |). 326. — VA. Uelisle, Rcsliliition d'un volume des

Uliin, n" 37(1.

mière fois après la mort du duc de Guyenne, en mai 1472, pour restituer leurs biens aux habitants, qu'il en avait dépouillés pendant sa lutte contre son frère \ et une seconde fois, en août 1476. Si l'on en croit le préambule de ce dernier acte, les guerres, qui avaient eu pour conséquence la dépopulation et presque la ruine complète de la ville, avaient déterminé le remplacement du gouvernement des maire, pairs et échevins par celui d'un collège de jurés. A la requête des habitants, Louis XI rétablit un corps de vingtcinq « pers et eschevins » à vie, à l'élection des habitants. Ces pairs et échevins durent élire chaque année, parmi eux, la veille de la Toussaint, deux jurés, qui eurent à peu près les fonctions du maire et du sous-maire à la Rochelle ^

Charles VIII contirma l'ordonnance de Louis XI en décembre 1484 ^ puis, en mai 1492, sur la demande des habitants, il remplaça les deux jurés par un maire, élu annuellement par les bourgeois, et ayant « charge, gouvernement et police de » ladite ville avec justice et juridiction sur les habitants'^. » A côté de lui subsista le corps des vingt-cinq pairs et échevins à vie, rétabli par Louis XI, dernier reste de l'organisation que Saintes avait reçue de la Rochelle.

Les confirmations successives de privilèges octroyées par Charles VIII en décembre 1484, par François P"" en décembre 1517, par Henri II le 26 mars 1548, par Charles IX en avril 1561, par Henri III en mars 1576 et par Henri IV en novembre 1597, montrent toujours les maire , échevins, conseillers et pairs ayant « charge de justice et police de ladite » ville, connoissanco et juridiction .sur tous les habitans de- » meurans en icelle et fauxbourgs, cohertion et contraincte » touchant les guets, gardes et réparations d'icelle, ensemble » la garde des clefs des portes, de nuit et de jour et de faire » statuts, ordonnances, cris, proclamations et deffenses pu- » bliques en ladite ville et fauxliourgs pour le l)ien, police » et gouvernement d'icelle avec toute coiuioissance des den- » rées et marchandises y vendues et exposées en vente et de

' Ordonn., t. XVII, p. 507.

• Ibiii., t. XX, p. 327.

^ Manuscrits de dom Fonteneau, t. XXVII lus, p. 'i3I.

* Ordonn. t. XX, p. 3-25.

» mulcter lo cas y écli(^ant jusqucs ;ï la sommo df 00 sols » tournois et au dessous '. »

Cette organisation subsista jusqu'à la tin du xvii'' siècle, ainsi qu'on tf'moinncnt de nomljreux arrêts du conseil d'p]tat, rendus pour la plupart à l'occasion do conflits survenus entre les « maire, pairs et échevins » et les officiers royaux, capitaine de la ville ou gens du prësidial, soit à propos de la police ou do la garde des clefs de la ville, soit le plus souvent à propos de prérogatives *. Ce ne fut que le 20 septembre 17CK) (pi'un arrOt, rendu à l'instigation de l'intendant Bégon, décida (^uc le nombre des magistrats nmnicipaux serait réduit de 25 à 4 et que ces quatre échevins seraient élus chaque année'. Ce fut en vain que les magistrats en fonctions protestèrent, qu'ils représentèrent que cette organisation, loin d'être un abus récent, remontait à plus (le trois siècles, qu'elle avait été l'objet de nombreuses confirmations royales et qu'enlin ils demandèrent que tout au moins, les quatre échevins qui devaient constituer la municipalité fussent quatre anciens échevins, conservant leurs prérogatives et surtout la perpétuité de leur charge ; l'intendant passa outre et fit procéder aux élections, qu'un arrêt du conseil d'Etat confirma, le 18 mars 1702, en mettant à néant les prétentions de l'ancien corps de ville*.

OlÉron. — Les plus anciens renseignements que nous ayons sur la condition des habitants de l'ile d'Oléron se trouvent dans des actes de Louis VII et d'Eléonore de Guyenne. Le comte d'Anjou, Gooffroi Martel, itrobablement à l'époque où il conquit la Saintonge sur le duc d'Aquitaine, c'est-à-

' Manuscrits de dom Fonteneau, t. XX VU bis, p. 431, 447, 453, 455, 459, 53 1, 537.

- Voy. Ârch. nat., arrêts du 6 novembre I6Ul, H 3; da 22 janvier 1013, K 4U ; du 5 octobre 1613, K 42; du 18 novembre 1632, E 100; du 16 février 1634, E 115 ; du 7 avril 1661, E 1714 ; du 29 mai otdu 17 août 1663, E 1720.

■■' « Le roy ayant esté informé qu'il s'est introduit dans les villes de » Saintes et de Cognac l'usage d'y avoir jusques à vingt quatre et vingt » cinq eschevins, et que dans celle de Saint-Jean-d'Angely il n'y en a » aucuns, !e seul maire gouvernant toutes les atîaircs niunicipalles de la » ville, et Sa Majesté voulant remédier aux abus que peuvent également » produire le trop grand et trop ()etit nombre d'oflicinrs municipau.x, etc. • (Arch. nat., E 1915.)

' Arcfi. nat,, lOid.

(lire vers 1034, donna à l'abbaye de la Trinité de Vendôme le quart de l'île, l'éiilise Saint-Georges qui devint le siège d'un prieuré, et, dans le château d'Oléron, les églises Notre-Dame et Saint-Nicolas. Enll4G, le roi Louis VII, auquell'ile avait été dévolue avec les autres domaines d'Eléonorede Guyenne, confirma la donation du comte d'Anjou, (b^clara de plus les hommes de l'abbaye exempts, de la part des prévôts et sergents royaux, de tous droits de taille, queste, gîte, procuration, hostou chevauchée, et concéda à l'abbaye le droit de justice, en ne faisant de réserves à cette concession d'immunité qu'en faveur du roi et du sénéchal : le roi ou le sénéchal en personne pouvaient seuls exercer sur le domaine de l'abbaye les droits de gîte, de procuration, d'host et de chevauchée ; en outre, le sénéchal, en cas de rébellion, devait aider les moines à la réprimer'. Le sénéchal dont il est ici question ne doit pas être confondu avec Raoul de Vermandois qui souscrit l'acte en cette qualité et qui n'était qu'un délégué au sénéchalat : il s'agit du comte d'Anjou, GeofFroi Pantagenèt, dans la famille duquel la dignité de sénéchal était héréditaire et qui, comme descendant du donateur, avait quelque titre à devenir en quelque sorte l'avoué de la Trinité de Vendôme dans ses possessions de l'Ouest.

Vers la même époque, la reine Eléonore, confirmant un diplôme de Louis VII qui ne nous est pas parvenu, déclara abolir les mauvaises coutumes qu'exerçaient dans l'île les sergents et autres officiers royaux cjui, st)us couleur d'appel ou de défense du roi, évoquaient les })rocès, re})oussaient toute preuve testimoniale, ne considéraient comme légales que les condamnations prononcées ensuite de duel ou d'épreuve de l'eau chaude et citaient en justice quiconque avait commis un délit prévu par des prohibitions royales-.

Les dispositions de cet acte ([ui comportent l'abolition du duel et des épreuves judiciaires dans les domaines de l'abbaye de la Trinité' de Vendôme, sis dans l'île d'Oléron, sont en somme des privilèges accordés à une notable partie des habitants, et il n'est pas impossible (pie la condition particulièrement avantageuse dans laquelle ils les plaçaient n'ait provoqué les concessions faites dans la suite à ceux (pii étaient restés sous la juridiction royale. Ils en furent redevables à

' Piî;ccs jioli/ir'iliccSy V.

•-= IbiiL, VI.

Othoii (le Brunswick, qui, uu demi-siècle plus tard, tint pendant deux ans du roi d'Angleterre le duché d'Aquitaine et le comté de Poitiers'. Du consentement du roi Richard, son oncle, il déclara, le 29 décendjre 1107, se dessaisir (1(> tout droit d'intervention dans le mariage des filles ou veuves des habitants, de tout droit de saisie sur leurs possessions, de tout droit de s'emparer de vin ou de sel, de tout droit d'occuper les biens de personnes décédées sans héritiers directs, et d'une manière générale de toutes les entraves que les seigneurs avaient accoutumé de faire subir à la liberté des habitants, en faisant toutefois réserve expresse des coutumes et péages dus à raison de la seigneurie \

Une charte de la reine Eléonore et une autre de Jean Sans- Terre, toutes deux de juillet 1199, montrent qu'à ce moment une commune s'était établie à Oléron; toutefois, les termes de ces actes ne permettent pas de déterminer s'ils en sont les premières concessions ou seulement des continuations ^. Dans tous les cas, rien de semblable ne pouvait exister avant la concession d'Othon de Brunswick, puisque celle-ci tirait les habitants d'un état assez voisin du servage. La reine Eléonore, comme le roi Jean, se borne à confirmer la commune jurée, ainsi que les anciennes coutumes dont jouissaient les habitants et ([ue l'organisation communale devait leur permettre de défendre : « justas et libéras consuetudiiies terre sue cusiodiant, dejeiidanl et te)ieant, sic ut antecessores eorum sub antecessorum nostrorum domijiio tenuerunt ; rt ut ad ipsas cuslodiendas, defendvndas et teitendas totam viui et totum posse communie suc, salva jidclitate nostra et heredum nos-

' Voy. ik)iiamy, Eclaircisseinenls sui' fhisloira de l'empereur Olhon, auparavant duc d Aquilninc et comte de Poitiers, dan? le-- Mém. de l'Acnd. des inscriptions, t. XXXV, \). 7U2.

- Leibnitz, Scriptores rer. Brunstvic, l. 111, |). 30, Gl IJymer, t. 1, part. I, p. 3'». Cet acte, donné à Benon, est daté du '29 décemlire 1108, mais il faut admettre que l'année commençait à Noël, car Otlion n'y jtrcnd que le titre de duc d'Aniruulême rt de comte de Poitiers, alors qu'en juillet 1198 il fut couronné empereur à Aix-la-Chapelle.

"' La charte d'Eléonore, datée d'Andely, juillet 1199, est publiée dans Arc^re, llist. de la liocheUc, t. II, p. G39, et dans Rymer, t. I part, i, p. 35. " Sciatis nos conccssissc et presonti carta coniirmasse in jier- » jietuum ddectis et lidelibus nostris universis juratis communie 01e- II rouis et eorum Iioredibus pcrpetuam slabilitatem et inviolatam iir- II milalem communie sue jurate ajiud Oleronem, ut lam nostra quam

trorum, contra omnem hominem, si ?iccpsse fuerit, exerceant et apponant. »

Une seconde charte d'Eléonore, de même date, confirme, mais d'une manière plus explicite, les franchises accordées précédemment par Othon de Brunswick, en matière de mariages, de tutelles, de possessions, de testaments et d'héritages *. Le 23 juillet de la même année, le roi Jean confirma la commune et les franchises déjà concédées à Oléron ^ Quelques années plus tard, le 28 février 1205, il les confirma de nouveau en y joignant la concession de toutes les libertés et libres coutumes précédemment concédées à la Rochelle : « Et praeterea concedimus eis et confirinainus omnimodas libcr- •» tates et libéras consuftudi)ies quas rex Himricus pater noslcr » et rex Ricardus f rater noster et regina Alienora mater nostra » concesserimt honiinibus nostris de Rupella. » Il y ajouta que la paisible possession d'an et jour devait garantir le possesseur d'un tènement contre toute possibilité de revendication en justice. De plus, il dtH'lara maintenir le devoir d'host et de chevauchée et excepta expressément des franchises et exemptions qu'il concédait les revenus de la prévôté^. Ces revenus avaient été en partie aliénés par la reine Eléonore qui, dès 1199, les avait grevés d'une rente })erpétuelle de 130 livres de monnaie poitevine au profit de l'aljbaye de Fontevraud '* . La concession de la commune eut pour conséquence de diminuer les revenus de la prévôté à ce point que quelques années plus tard ils ne sufi^irent plus à paj^er la rente de l'abbave, et qu'Henri III dut mander au sénéchal de Gascogne d'imputer la différence sur les autres revenus de l'île ^

Le comte de la Marche, Hugues IX de Lusignan, reçut, dès

I) sua propria jura inelius defendere possint el magis intègre custu- » dire. etc.. » — Ci'. Holul. Chart., [). 5.

' Arccre, ouv. cite, t. 11, pr. p. G4l», et Uymer, l. 1, part, i, p. 30.

- Ibid.

=• fbid., p. 44.

^ bes chartes de donation ont été puitliées [»ai' M. Marchegay. (liibtiotlièque de l'Ecole des Charles, 4" série, t. IV, |). 337 et suiv.)

•' Charte du 10 juillet l'234, puhi. par .M. Marchegay, Ibid., p. 343: « .Manlatnus vobis quod si exitus prepositurc nostre de Olerum qui, .«icut Il diciUH', diminuti surit occasione commune que allovata luit tempore I' doniini .1. régis patris nostri in (iredicta insula de Oleron, non sufli- » cianl, (!lc. »

1214, de Jean Sans-Terre, l'île d'Olf^ron ' ; plus tard, son fils Hugues X, qui (épousa la veuve de Jean Sans-Terre*, Isabelle d'Aiigouléme, ne cessa de considf'rer l'île comme faisant partie de ses domaines, et, en traitant avec Philippe- Auguste, en 1222, il ne manqua i)as de stipuler la concession de l'île d'Oléron, lorsqu'elle serait conquise''. Cette promesse fut renouvelée, en 1224, par Louis VIII *, et reçut son effet peu de temps après. Le roi de France, maître de la Rochelle, fit jurer au comte de la Marche de donner aux habitants d'Oléron les mOmes us, coutumes et libert(''s que ceux concédés aux bourgeois de la Rochelle'. Dès le 14 août, Hugues de Lusignan déclara concéder aux habitants de l'île sur tous ses domaines les mêmes franchises et privilèges que le roi avait concédés sur les siens aux bourgeois de la Rochelle ; il confirma en outre la commune en déclarant qu'elle serait tenue de la même manière et avec les mêmes libertés que celle de la Rochelle. En retour, les habitants lui prêtèrent serment de fidélité '. Deux ans plus tard, en mars 122G-1227, il déclara abolir toutes les mauvaises coutumes dont Othou de Bnniswick et la reine Kb'onorc^ avaient déjà afl'ranchi Oléron et reconnut n'avoir aucun droit en matière de mariage, de tutelle ou d'héritage sur les habitants de l'île''. A la même époque, lors du projet de nuiriage entre Alfonsc de Poitiers et la fille du comte de la Marche (traité de Vendôme), il fut stipulé qu'Oléron ferait partie de la dot et serait cédée à Alf'onse de Poitiers*. Hugues n'ayant pas tardé à se brouiller avec la France, l'île redevint anglaise et Henri III, le 21 juillet 1230, ù la requête du sénéchal de Gascogne,

' Rolul. Charl., p. lUT.

- Ce (ut Hugue X et non liugue IX, comme On u coutuino de le dire, qui épousa la veuve de Jean Sans-Terre. Sur la chronoloi,'ie des comtes de la Marche de la maison de Lusignan, voy. un excellent mémoire de M. Delisle dans la fiibt. de C Ecole des Chartes, 4<= série, t. II, p. 537.

•^ Martène, Âmpl. coll., t. 1, col. 1162.

' Ibid .col. 1184.

'" « Se lirmlter ohservalurum hominibus manonfilius in insula de » Lorron, usus, consuetudmeset liberlates quas habent burgenses nostri 1) de Rupella. » ((lliampollion, Leltres de rois, t. 1, p. 33.)

'' Pièces jnsli/icaliLcs, Y.

" Bibl. nat., Coll. Moreau, \ol. G34, toi. 17.

* Martène, Ampl. coll., t. 1, col. lîl'i.

en confirma de nouveau les privilèges*. C'était entre les mains des rois d'Angleterre une base d'opération précieuse dans leurs guerres contre la France; aussi, quand Hugues de Lusignan, après plusieurs alternatives de soumission et de révolte, fut amené à se rendre à discrétion au roi de France, dans les premiers jours d'août 1242*, Henri El s'empressat-il de mettre lamain sur Oléron^ pour ne plus s'en dessaisir. Presque aussitôt, il octroj-a aux habitants des lettres de marque pour armer en course contre la France *. Lorsqu'on 1257, son fils Edouard, auquel il en avait donné le gouvernement dès 1254 % voulut la céder à Guy de Lusignan, l'un des fils de Hugues X, il s'empressa de révo({uer la concession et de déclarer que jamais l'île d'Oléron ne serait séparée de la couronne ^ A diverses reprises, en 1258, en 1259 et en 1261, il renouvela encore cette déclaration". En 1273, l'île forma le douaire de la reine Eléonore ^ Reconquise par les Franrais en 1294, elle fut restituée avec l'Aquitaine en 1303, et, en 1304, Edouard P"" ordonna de lui maintenir ses privilèges ^ A la suite d'agitation et de troubles survenus en 1320 et sur lesquels nous manquons de détails, l'île dut se rendre à discrétion et remettre ses privilèges entre les mains d'Edouard 11, qui, par un acte du 16 octobre de la même année, consentit cependant à lui en laisser la jouissance'".

' Rymer, Fœdera, t. I, part. 1, p. 108.

- MartPne, Ampl. cjU., t. I, col. 1271.

•' « Mandatum est preposito de Oleron quod lonas quo rueruiit II. llo- I) niitis Marcliie vel aliquorum militum .suorurn in Oleron capiat in ma- I) num rc^is et salvo cuslodiat. donoc rox aliud inde prcceporit. T. ro.^e » in caslris super Gyrundam, V die augusti. « (liihl. nat., Coll. Morenu, vol. 634, fol. /|1.) '

■' liordeaiix, 7 ocloliro M'i'l « Hallivi, prohi humilies et marinelli de » Oleron liabent liceniiani gravandi inimicos régis per brève patens quod » dominiis re.x pis mittit. Ita scilicet quod iiiedicias lucri quod in guerra 1) illa perquiretur ad opus doniini régis custodiatur. » (Hilil. nat., coH. Mormu, vol. 63i. fol. 5'J.) — (If. Lettres du 10 juin 12'J4, ChampoUion, Lellirs de rois, t. I, p. 405.

■' ChampoUion, Lettres de rois, t. 1, j). r2(l.

'■ liymor, t. 1, part, ii, p. 33.

" Ibid . ,), 'il, r,(), (il.

" Ibul., p. 13'i.

■' Le -.'4 novemhi-c. (Hdil. riiit., mil. Mureaii. vul. (iil, loi. 103.)

'" lliid., vol. O'iCi, lui. I3'2. " N()V(>riiis ([uod licet hurgenses et ha-

Redevonue française sous Pliilippo de Valois, elle fut concédée par lui à Foulque de Matlia, seigneur de Royan ; nous le savons par le préambule (rime ordonnance de Charles V régent, qui après la mort du concessionnaire, le 'S-^ août 1359, déclara Oléroii réunie au domaine royal'. Moins d'un an après le traité de Brétigny la cédait de nouveau à l'Angleterre, Elle fut reconquise encore, en 1372, en même temps que La Rochelle, et, le 17 février suivant, Charles V la d<''clara unie définitivement à la couronne ^.

Au milieu d(; toutes les vicissitudes qu'elle avait traversées, les titres de ses privilèges et franchises avaient ét«î détruits. Charles V, à la requête des habitants, déclara leur confirmer leurs privilèges, rentes, possessions, héritages, etc.. nonobstant la perte de leurs titres ''. Cette ordonnance fut confirmée par Louis XI, en mars 1461, et par Charles VIII, en juin 1489 \ Malgré la déclaration de réunion à la couronne de 1372, les descendants des seigneurs de la maison de Lusignan, issus de Renaud de Pons, l'un des héritiers de Hugues XIII, revendiquèrent longtemps la seigneurie d'Oléron. Ces débats, commencés en 1364 par la constitution de 2,000 livres de rente sur les revenus de l'île, durèrent jus- (ju'au xvii° siècle ^

En dépit des changements de domination et des guerres, la commune établie à (Jléron ne cessa do- subsister. Chacun de ses maîtres successifs avait trop besoin de s'en concilier la population pour ne pas tenter de s'assurer sa fidélité en confirmant ses franchises et ses privilèges. Dès le 5 septembre 1242, la comnnuie avait ac(iuis tous les revenus de l'île ; le roi d'Angleterre l'avait ainsi récom})ensée d'avoir garanti puis remboursé un prêt de 15,000 sous tournois que lui avait fait l'abbave de Maillezais^

» bitatores insuie nustre Olcronis occasione magnaruin transgressionum » et inobedienciaruin se et sua, statum suum, privilégia et libertatos » eisdeni concessas, voluntati nostre totalitor submisissent. . . »

' Ordonn., t. III, p. 363.

'- IbiiL, t. V. p. 593.

=* 1372-73. février. Ibid., t. XV, p. 405.

* Ibid., t. XX, p. 169.

•' Voy. Arcère. Hist. de La Rochelle, t. I, p. 87. ot Arcb. nal., Trésor des Chartes, .1 865 et 866.

•' Bibl. nat., Coll. Moreau,\o\. 63^, fol. 49.

Bien que Jean Sans-Terre, et après lui, Huguc de Lusignan, eussent dans leurs concessions assimilé Oléron à La Rochelle, les termes de ces actes, qui ne parlent que des usages, coutumes et libertés de La Rochelle pourraient faire douter qu'Oléron doive être classée parmi les communes constituées d'après les Etablissements, si l'on n'en possédait un texte traduit en français, en 1344, provenant d'Olérou môme. Aucun des nombreux documents qui nous sont parvenus ne mentionne ni les pairs, ni les échevins, ni les jurés ; les actes qui sont adressés à la commune portent pour suscription : majori et probis homiiiibus, ou bien : mojori et communitati; et ceux qui en sont émanés ne font pas davantage mention des diverses magistratures. En 1235, par exemple, ce sont les maire et prudhommes seuls [major et pi^obi hommes) qui attestent la mise à exécution du mandement de Henri III autoi'isant l'abbesse de Fontevraud à imputer sur tous les revenus de l'île la rente de J30 livres que possédait son abbaye ; et parmi tous les notables d'Oléron qui témoignent de la prise de possession par l'abbesse en personne : prieur de Saint-Pierre, moines, clercs, chevaliers, prévôt, châtelain, on ne voit figurer aucun des magistrats que suppose l'organisation des Etablissements*. Bien plus, le sceau même de la commune, que Gaignières nous a conservé et qu'a re})ro(luit M. Marchogay-, ne porte sur ses deux faces que la légende : « Si(/{llum majoris de Ulenim. » Toutefois, une ratification par Henri III de l'élection d'un nuiire, le 2 juin 1253, montre que le mécanisme décrit par l'article P'' des Etablissements était alors en vigueur''.

L'organisation communale d'Oléi'on devait certainement présenter des particularités curieuses, puisqu'elle s'appliquait non pas à une ville, mais à tout le territoire de l'ile qui paraît

' Publ. par M. Marchegay, Bibl. de l'Ecole des CInrtes, 4» série, t. IV, p. 344.

'■^ Jbid., p. 345.

■' « Rex communitati iiisulo Oloroiiis, salutom. Scialis ([uod, inti'ralios n quos olegistis ad inajoritatom insuie ve.-tre Oloronis, volumus et coiisen- » timus quod Guillelmus Uombaldus jjreficiatur hac vice in majorcm » insuie Oloronis et ideo vohis mandamus quod oidom Guillelino tan •

I quam mpjori vestro intendenles sitis et rospondentes. In cujus, etc.

II Teste ut supra (11 din jiinii). » (Hihl. nat., Coll. Morcau, vol. 034, fol. 91.)

avoir eu, au moyen âge comme aujourd'hui, une population d'environ 12,000 à 15,000 habitants.

Malhcui'cusonient, hi perte de ses archives, constatée dè« le xv° siècle, ne laisse guère d'espoir de trouver à cet égard de nouveaux renseignements. Il semble toutefois qu'elle ne s'était januiis bien assimilé l'organisation municipale compliquée empruntée à la llochelle, puisque ce n'est que dans la traduction des Etablissements provenant d'Oléron, qu'il est fait mention de cent-pairs, de jurés et de conseillers ; les actes ne connaissent que le maire et V'9, prohi /inmhips.

La coutume d'Oléron, qui se trouve dans le coutumier do 1344, est l'œuvre de six personnages nominativement désignés et de « maint autre i)rodomo l)orgeois (|ui gardeiant et maintcniant » les bons usages et les bonnes coustumes et les bons juge- » menz de lor ancesors, » et c'est un maire qui la « fist com- » piler et ajoster par Guillaume Guischos, adonc clerc de la » comune d'Oléron. » D'après cette coutume, le tribunal de l'Ile est « la cort au niayor; » les échevins n'y figurent que comme témoins ou garants privilégiés, dont le témoignage ou la garantie sont reçus sous serment, conformément à la règle posée par les Etablissements, tandis ([uc des « prodeshommes » assistent fréquemment le maire. Cette coutumf', du reste, (|ui contient surtout des dispositions relatives à la procédure et à la compétence de la cour du maire, quelques règles de droit privé et des bans de police, ne contribue que médiocrement à faire coiuiaitre l'organisation d'Oléron.

Ile de Ré. — En 1242, en même temps qu'il reprenait Oléron, Henri III jugea à propos de concéder à l'île de Ré une commune sur le modèle de celle d'Oléron '. Le rouleau d'Oléron dont il est question dans cet acte ne peut guère avoir été autre chose qu'une transcription des Etablissements. Le but du roi d'Angleterre, en donnant aux habitants le droit

' « Rex omnibus, etc., saluteni. Sciatis quod concessimus probis ho- )) minibus nostris de insula de Re, pronohis et heredibus nostris. quod in » perpeluuin halnnint in prodicta insula juratos et communiani et quod )) de se ipsis sibi possint creare majoreni sini^ulis annis, si videant expo- » dire, secunduni forinani roUiii de Olerone, salvis noI)is et bereiblms » nostris ad nos perlinentibus de i.isula predictu. h\ cujus. etc. Teste » ut supra. In castris super Girondam, xik die Augusti. » — Cbampollion, ieUrex de rois, t. I, p. LO.

d'élire un maire et d'autres magistrats communaux, était de s'assurer do leur fidélité, mais il est à croire que dans cette île, de moitié moins grande qu'Oléron, et probablement alors beaucoup moins peuplée, des institutions aussi compliquées ne purent guère recevoir d'application; aussi, sommes-nous sans renseignements sur les destinées que purent y avoir les Établissements. Il n'est lait aucune allusion à une organisation nmnicipale quelconque dans la confirmation des i)rivilèges et franchises (pii fut concédée aux habitants par leur suzerain, Guy, vicomte de Thouars en juin 1289 ', et dans tous les cas, une décision du Parlement de Paris, en date du 26 mai 1322, nous montre qu'à cette époque, le vicomte de Thouars y avait toute justice et l'exerçait par une cour composée d'hommes jugeants -. Les confirmations de privilèges postérieures ne sont pas plus explicites au sujet de l'administration de l'île (|ue celle de 1289 '^ et tout porte à croire que, non seulement jamais on n'organisa l'île sur le modèle d'Oléron, nuiis môme que l'existence de la comnume octroyée en 1212 y fut éphémère.

1 Arch. nat., P 2145.

- « ... In insula de lie, in (jua dicLus vicecomes (de Tlioarciu) oni- » nimodam allam et bassam se asserit hahere justiciani. . . Causa » cogniia per homines judicanies in terra sua de insula, que regitur jure » consuetudinario. » (Arch. nat., X^" fol. 68 v".)

^ Ces privilèges ont été confirmés le 23 janvier 1357-1358 par Jean, vicomte de Thouars, en décembre 1372 par (vharles V, le 18 septembre 1389 par Jean Tristan, vicomte de Thouars, le 2U septembre 1444 par Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, en 1461 par Louis XI, le 5 janvier 1472-1473 par Louis de Luxembourg, comte do Saint-Pol, en août 1479 par Louis XI, le 13 juillet 1482 par Louis de la Trémoille, le 7 mai 1525 par François de la Trémoille, le 23 juin 1544 par Louis do la Trémoille, le 29 avril 1546 jiar François de la Trémoille, et le 29 septembre 1561 par Louis, sire de I5ueil, comte de Sancerre. Des copies de tous ces privilèges se trouvent aux Archives nationales, P2145. On trouve l'indication d'autres privilèges concédés par les rois Charles VU, Louis Xll, Henri 111, Henri IV, Louis Xlll et Louis XIV dans une pkKiuette de 58 pages, imjirimée à La Uochelle en 1728 sous ce titre : /nventaire des titres et privilèges de Cisle de M accordés en faveur des habilans de ladite isle par nos Roys prédécesseurs jusqu'au rètjne de Louis XV lie urev sèment réijnanl. \n-^". D'autres pièces sur l'île de Ué se trouvent aux Archives iialioualcs : K 184, n» 65 ; J 182. n" 123; JJ 196, n»» 322 et 339; JJ 197, n"- 3-21, 350 et 376, JJ 198, ir> 285, etc.

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