‹ Les Établissements de RouenChapitre 26 sur 36 · RAYONNE · texte numérisé non relu

RAYONNE

De toutes les villes qui ont eu au moA-en agc la même organisation que Rouen, Bayonno est l'une des plus intéressantes à étudier, non seulement à cause de l'importance de la ville et du rùle qu'elle a joué dans l'histoire, mais surtout à cause de l'adaptation particulière qu'y ont reçue les Etablissements et des nombreux documents qui nous permettent de voir l'applicaTion qui en a été faite et d'en suivre le développement.

Les archives de la ville de Bayonne sont encore aujourd'hui extrêmement riches, ainsi qu'en témoigne V Inventaire sotïiinaire dû à M. Dulaurens, en cours de publication et dont un volume est actuellement publié. Il n'y existe plus de pièces originales antérieures à la seconde moitié du xv^ siècle, mais plusieurs cartulaires nous ont conservé des copies d'anciens documents fort précieux.

Parmi ces recueils, il en est trois qui méritent une mention spéciale.

Celui qui est coté aujourd'hui AA 1 est le plus intéressant et le plus ancien. C'est un volume de format grand in-4, contenant 192 feuillets de parchemin ; il porte le titre suivant : « Aqiirst es lo libre dons es(af)hme)is de le ciptat de Baione » lo quoaii a feit far lo sein/tor en W. Aimaut de liiele, » maille estan de Baione, l'an de l'encaniationiiostre Seinlior » M CGC e XXXVL » C'est en effet en 1336 qu'y ont été transcrits, en belle écriture, sur les 116 feuillets dont il se composait alors, la plupart des documents qu'il contient, dont la table suit le titre ([uo nous avons donné : « Aqueste es le » taule don libre dons establimens, perla quau taule porratz » trobar aperteniens lo quau artif/li' que voleratz trobar, o » establimento autres. » Les compilateurs de ce livre avaient

GiRY, Étahliisenieitts de lioiten. 7

eu l'intention de constituer une espèce de manuel du droit municipal de la cité, et dans ce but ils avaient classé les documents qu'ils voulaient faire entrer dans leur recueil sous divers chefs, formant dans ce registre autant de divisions suivies chacune de quelques feuillets blancs. Sur ces feuillets, sur d'autres qui furent ajoutés au commencement et à la fin du volume, et dans tous les espaces laissés vides par le scribe de 1336, on ajouta plus tard, à diverses reprises et jusqu'au xvii° siècle, d'autres documents, postérieurs pour la plupart cà 1336. Ceux qui firent ces additions respectèrent l'ordre primitivement adopté autant qu'ils purent, puis n'en tinrent plus aucun compte quand ils ne trouvèrent plus de pages blanches aux endroits où il aurait fallu faire des intercalations. Les documents au nombre de plus de 600 qu'on trouve dans ce recueil sont, avec la traduction des Etablissements, la plupart des actes constitutifs de la commune, ses privilèges, ses franchises, ses traités de commerce ou d'alliance, ses formules de serment et surtout un grand nombre d'établissements municipaux concernant Ja procédure, la voirie, le commerce, l'industrie, la marine, la police, réglant les transactions, interprétant les coutumes, fixant les droits et devoirs des habitants. C'est tout le Bayonne du moyen âge qu'ils permettent de faire revivre. La plupart sont encore inédits, mais il y a lieu d'espérer que des documents de cette valeur ne tarderont pas à être l'objet d'une publication qui ne saurait manquer de faire le plus grand honneur à ceux qui l'auront entreprise et à la municij)alit(' qui la fera })araître sous ses auspices.

Le recueil coté AA 3 n'est guère moins intéressant que celui que nous venons de décrire, mais on ne peut attribuer une aussi grande valeur aux pièces qui le composent. C'est un gros registre in-4, de 367 feuillets de papier, contenant environ 170 documents, mais qui n'a été écrit qu'au xvf siècle. Depuis 1451, l'organisation de Bayonne ne ressemblait plus à ce qu'elle avait été aux siècles précédents, et précisément à cause des modifications qu'elle avait subies, on jugea à propos de composer un recueil dans lequel auraient leur place les documents de l'ancien régime (jui n'étaient pas dépourvus d'utilité ; telle est l'idée qui paraît avoir donné naissance à cette compilation. On y retrouve beaucoup de documents (jui sont déjà dans le recueil AA 1, mais il en est d'autres, et non des moins anciens ni des moins intéressants,

qui ne nous sont connus ([uc \Kiv cotte transcription du xvi" siècle. Si, pour dctcrniiniU' la valeur de ces copies, on compare le texte de documents qui se trouvent dans les deux recueils, on observe tout d'abord que le copiste du xvi° siècle a toujours rajeuni l'orthographe et parfois même la langue, en remplaçant par exemple un terme gascon par un mot emprunt»' au français. Mais ce n'est là que la moins regrettable des altérations qu'il a fait subir aux textes qu'il copiait ; c'est sur les protocoles qu'elles ont surtout porté. A de rares exceptions près, il y a remplacé l'indication des magistratures qui constituaient le corps de ville au temps de la rédaction du docum(Mit })ar l'énumération de celles qui le composaient de son temps. C'était accommoder la législation Bayonnaise à la mode nouvelle, donner aux vieux règlements une autorité plus grande et peut-être aussi prêter à des formes administratives, vieilles tout au plus d'un demi-siècle, le prestige d'une antiquité' imnK'UKjriale. Et ces modifications ne ])araissent pas avoir porté seulement sur les suscriptions, il semble (jue souvent il s'en est glissé dans la teneur même des actes. Si nous ne rencontrons pas, parmi les pièces dont nous avons une copie dans AA 1, de corrections de ce genre, d'autres que nous ne connaissons que par lé registre AA .'> paraissent bien contenir quelques passages ainsi altérés. On en verra des exemples dans quelquesunes de nos pièces justificatives que nous avons dû emprunter à ce recueil'. Quoi (ju'il en soit, ces observations suffisent à montrer combien sont suspects les documents contenus dans cette compilation et avec quel discernement il en faut faire usage pour y étudier l'organisation antérieure à 1451.

Un troisième recueil non moins important que les précédents est celui qui contient avec la grande coutume dite de 1273, dont nous parlerons plus loin, les rôles d'Oléron, des traductions des privilèges et quelques établissements municipaux. Il est coté AA 11. C'est un volume in-4 qui contient aujourd'hui 77 feuillets de papier; malheureusement, il a tellement souffert autrefois de l'humidité (jue les premiers et les derniers feuillets sont en laml)eaux et tombent en poussière; dix d'entre eux ont totalement disparu au commencement, un ancien foliotage le prouve, et on ne peut guère

l'ikcs justificalncs, .\l, XI 11,

considérer comme lisibles que les feuillets 12 ù 74, encore est-il beaucoup de passages tellement effacés ({ue la lecture en est très difficile et souvent douteuse. L'écriture de ce registre doit être des dernières années du xiv^ siècle ou des premières du xv°; les actes qu'il contient ne sauraient aider à le dater plus exactement ; le plus récent est de 1334\

Bien que l'inventaire des archives de Bayonne soit en partie publié, nous avons dû entrer dans quelques détails })Our faire connaître les documents les plus intéressants de ce riche dépôt, parce que cet inventaire, rédigé d'après les règles prescrites par les circulaires ministérielles, est tout à fait insuffisant. Les registres les plus importants n'y sont l'objet d'aucune description ; on n'y trouve pas même l'indication de l'époque à laquelle ils ont été écrits. Les dates extrêmes des documents qu'ils contiennent, et quelques analyses très brèves, sans aucun renvoi aux folios des registres, indications qui soustraient les documents aux recherches plutôt qu'elles ne les signalent, tels sont les renseignements fournis par cette publication.

Ces riches archives qui, depuis longtemps, avaient attiré l'attention de quelques érudits, ont été la source de travaux considérables; l'un d'eux a été imprimé, un autre est resté manuscrit.

Sous l'impulsion d'Augustin Thierry, un nuigistrat de Bayonne, mort il y a quelques années, s'était mis, en 1837, à étudier dans ces archives l'histoire de sa ville natale. Le résultat de ses études fut un ouvrage qu'il publia avec la colla-

' Voici quelques indications sommaires mais plus précises que celles de l'invonlaire sur quelques autres rei^istrcs importants des Àrcliives de Bayonne : AA 2 est une traduction française des documents du registre AA I, laite au xvnif siècle par le traducteur juré de la ville de liayonne, traduction fort inexacte et qui ne saurait avoir d'autre utilité que d'aider au déchillVement de (juelques passa'^es de AA 1 malencontreusement altérés par l'emploi des réactifs. — AA 4 et 5 sont des traductions de -VA 3 faites par le même personnage. — AA 6 est un registre du xvi" siècle qui contient des privilèges postérieurs à la con(]uéte française. — AA 7, 8, 9 et 10 sont des cartons contenant les originaux des privilèges postérieurs à 1401 ou des extraits de privilèges antérieurs produits dans des procès. — liO registre AA 12 contient les coutumes de 1014. — AA 13 est un recued de copies de pièces anglaises concernant Bayonne, faites au xviii^ siècle et envoyées de la Tour de Londres à la demande dos magistrats de Bayonne. — Les autres documents de la série AA sont sans intérêt pour l'objet de nos recherches.

boratioii do rardiivistc miuiicii»al, M. Dulaureiis, sous le titre modeste iV Etudes hislorij/tics sur In ril/r dr Bayonnc Le premier volume parut eu 18()"^, le secoud et le plus intéressant, en 1869. M. Balasquc avait l'inteutiou de conduire son œuvre jusqu'à la tin de la période ani^laise, mais il fut enlevé à la science en 1872, avant d'avoir achevé son travail, et son collahorateur s'est contenté, })our la période (jui s'étend de L^ôO à 1451, de publier une série de notes dans un o" volume paru en 1875. Cet ouvrage contient un certain nombre de Pièces jdstiftcatires empruntées aux archives de Bayonne et notamment la traduction provençale des Etablissements, la curieuse coutume dite de 1273 et quelques autres actes trop peu noml)r(Hix encore, eu égard à la richesse des archives dont ils proviennent. Ces documents sont du moins publiés avec un soin et un scrupule de fidélité qui honorent les éditeurs et qui permettent de remédier facilement à de légères erreurs produites presque toujours par une intelligence imparfaite du texte. Quant à l'œuvre elle-même, elle est consciencieuse et telle qu'on pouvait l'attendre d'un aussi long travail préparatoire ; le plus grave reproche que l'on puisse lui adresser, c'est de donner beaucoup trop de place à l'histoire générale. L'histoire de la domination anglaise en Guyenne, ou même l'histoire des guerres anglo-françaises, voire l'histoire intérieure de l'Angleterre occupent certainement au moins les deux tiers de l'ouvrage. Il faut toutefois reconnaître que riiistoire de Bayonne y est traitée avec un soin minutieux et il est assez rare que nous ayons trouvé l'autcm' en défaut. La science et la sagacité du jurisconsulte se sont manifestées surtout dans les trois chapitres consacrés au commentaire et à l'explication de la coutume. Encore (^ue, sur les (|uestions d'origine surtout, on puisse contester beaucoup des opinions de M. Balasque, il n'en a pas moins interprété avec talent un texte qui ne laisse pas (juc d'être souvent obscur, et, dans l'usage que nous avons fait à notre tour de ce document, nous nous })laisons à reconnaître <|u'il nous a servi de guide.

C'est aussi à l'auteur des Etudes historiques et à un autre Bavonnais, M. Daguerre-Dospital, que nous devons encore un grand travail sur les archives de Bayonne. En vue de répondre au désir d'Augustin Thierry, pour lequel le gouvernement faisait rechercher dans toute la France les documents de nature à {)rondre plac(> dans \o vaste recueil des Monuments dr l'his-

toire du tiers-état dont il avait conçu l'idée, ces deux savants ont transcrit, en 1838, à son intention, dans les archives de Bayonnc, la plupart des actes intéressant l'histoire et l'organisation de la commune et des corporations, plus de 240 documents; ils y ont joint un inventaire des registres, plus intéressant, malgré sa brièveté, que celui que l'on trouve dans l'inventaire imprimé, et l'analyse d'un très grand nombre de documents moins importants qu'ils n'ont pas jugé à propos de copier i?i extenso. Les matériaux de ce recueil, que le développement immense qu'il devait prendre condamne à rester inachevé, ont été, on le sait, donnés récenunent par le ministère de l'instruction puldique au département des manuscrits de la l)ibliothè(|ue nationale, où, sous le titre de Documents sur le tiers-état, ils forment une importante collection. Les copies de MM. Balasque et Daguerre-Dospital en constituent le tome 8 (|ui porte le n" 3382 dans le fonds français des nouvelles acquisitions.

Ces transcriptions sont faites avec soin, mais leurs auteurs s'étant servi indifféremment des registres AA 1 et AA 3, dont nous avons apprécié plus haut la valeur relative, et même ayant presque toujours préféré AA 3, lorsque le document à transcrire se trouvait dans les deux recueils, il en résulte qu'elles contiennent, pour un assez grand nombre de documents, un texte moins correct que celui qu'il est possible d'avoir en consultant le registre AA 1 . C'est à ce dernier que nous avons toujours eu recours quand la pièce que nous devions utiliser s'y est trouvée, et nous n'avons jamais cité AA 3 que quand il nous donnait le seul texte connu d'un document.

Aux sources que nous venons d'indiquer, il en faut ajouter une autre encore : les copies faites au dernier siècle jjour Bréquigny dans les archives de la tour de Londres et qui se trouvent aujourd'hui à la l)ibliothèfpic nationale dans la collection Morcau nous ont fourni boaucoui) de renseignements. M. Balasque les avait déjà parcourues, mais troj) sommairement et n'en avait tiré pour son (euvre ((u'un parti insuffisant. Nous n'y avons pris que ce qui concernait strictement notre sujc^t, aussi, après nousconmn' a})rès M. l)alas([U(', un liistorifîu de Bayonnc y ti'ouverait encore beaucou[) à glaner.

A la fin (lu \i" siècle, la ville de Bnyoïuie se Irouvait partagée entre je \ icouite et r(''vè([iie, le \icomte de Labourd,

Fortin Saiicho, ayant fait à l'évèquo Bernard d'Astarac abandon d'une moitié do la cité '. Cette concession fut confirmée par Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, vers 1121 ^ et plus tard, en 1174, par le prince Richard, devenu duc d'Aiiuitaine et comte de Poitiers, mais avec la réserve expresse que la viguerie, c'est-à-dire la justice, dont l'évéque avait voulu, en dépit des contestations des bourgeois, s'attribuer la moitié, serait tout entière dans sa main '. A cette époque, du reste, le territoire possédé par l'évéque ne formait déjà plus une moitié de la ville, car Guillaume, duc d'Aquitaine, sous l'épiscopat de Raimond de Martres, au retour de la guerre d'Aragon, où le vicomte de Labourd, Garcia Sanclie l'avait accompagné (1121), avait agrandi la ville en la dotant de privilèges et en y créant, au confluent de la Nive et de l'Adoiir, un lieu de refuge qui est devenu le Bourg- Neuf ou le Petit-Bayonnc, relié par un pont à l'ancienne ville.

Ces privilèges, que les documents postérieurs désignent sous le nom de charte de Yancian pobleynent, présentent en effet beaucoup d'analogie avec ]ph sa/vctates ci les cartris puchlas, par lesquelles, dès la tin du xi° siècle, on voit, dans le midi de la France, dans les })rovinces basques, en Aragon et en Navarre, les seigneurs laïques et ecclésiastiques essayer de peupler leurs domaines et d'y créer des villes en y ouvrant des asiles privilégiés.

Cet acte du comte Guillaume IX ne nous est connu que par la confirmation qu'en fit plus tard Richard Cœur de Lion. Guillaume avait décidé que chacun des hal)itants aurait, dans toute l'étendue du territoire environnant ([u'il pourrait parcourir en un jour, mer, terre, bois ou landes, toute liberté*.

' « Mcclio civitatis lerrani a porta meridiana usquc ad portam que » ducit ad portum. » (A.rch. des Basses- l'yiviiéori, Livre d'or de Baijoniiç, 11.54, fol. 0.)

•^ Ibid., fol. 7.

■' Ibid., fol. 17.

'' <i ... Siat{.fic) omnoiii libortalem sibi concessam, in terra, in mari, in ■ saltibus et nemoribus, quantum per diem possit ire et redire. » (.\rch. do Ikiyonne, AA l, p. 64). Ce privilou'c vague l'ut le fondement des piétentions des Bayonnais aux franchises, droits d'usaw et même juridiction sur les eaux, relais de rivières, bois, landes, déserts et vacants des baillages de Labenne, de Seignuux et de Gosse, sis au nord de l'Adour (aujourd'hui dans le département des Landes), source constante de contestations [londant tout le moyen âge. Voy. Requête à ce sujet à

qu'après nue résidence d'an et jour, ceux qui ne possédaient pas de terre ne seraient tenus de payer, en fait d'impôt personnel, que le cens annuel au seigneur. Les délinquants, au sujet desquels plainte serait faite au seigneur ou à son viguier, devraient payer une amende de six sous. Enfin, liberté complète d'émigration, avec possibilité de vendre préalablement tous leurs biens, serait laissée aux habitants'. C'est, on se le rappelle, par une concession analogue que, quelques années plus tard, Guillaume X attira des étrangers à la Rochelle".

A la même époque remonte un règlement sur la pêche et la vente du poisson dont le but était d'assurer l'approvisionnement du marché de Baj-onne ^

Ces minces privilèges suffirent à assurer le développement et la prospérité de la ville ; le Bourg-Neuf se peupla, le pont Pannecau fut jeté sur la Nive, le grand pont sur l'Adour; au delà s'éleva le bourg de Cap don Pount et enfin on commença à construire la cathédrale \

Edouard I"^', v. 1273. (ChampoUion, Lettres de 7'ois, t. I, p. 164.) En 1294, les Bayonnais, en vertu de ce privilège, se firent adjuger par le gouverneur nommé par le roi de France : 1° le droit de coupe et d'abatage de bois pour la construction des maisons et bateaux et le chauffage ; 2° le droit d'écorçage pour les besoins do la tannerie ; 3° le droit de franc parcours ; 4" le droit de juridiction sur tous les immeubles des Bayonnais sis dans ce territoire. (Arch. de Bayonne, AA 1, p. 83.) Après la reprise de la ville, Edouard 1<='" céda sur la question du ressort; les appels des baillis de Seignaux, Gosse et Labenne durent être portés devant le maire deBavonne. (14 mai 1296. BJbl. nat., Collection Morcau, vol. 640, fol. 255.)

' L'acte ne s'arrête pas ici, mais il nous a paru probable que les dispositions qui suiven' ont été ajoutées par Richard Cœur de Lion. Voy. l'analyse de cotte charte qui se trouve plus loin et le texte qui a été publié par MM. Balasque et Dulaurens, FAitdes historiques, t. I. p. 413.

- Voy. plus haut, p. 61.

•' Une traduction en provençal de ce règlement, recueilli en 1255 par le maire. B. de Bodensac, nous est parvenue. (Arch. de Bayonne, AA 1, p. 89.) Elle a été publiée par M. Balasque, ouv. cit., t. 1, p. 468.

'• « Ego Ramundus Baionensis episcopus et niinister, cum Bertrando » Baionensi vicecomite etcum sua matrs Urraca et cum canonicis et cum » omnibus baronibus Laburdensis provincio, pontem supra marc Baione » perlicere incipio. Qua de causa, lerciain parteni tribuli pontis beaie » .Marie supradirtus vicecomes omni temp(.'ro concessit. Testes alfuorunt » canonici et baroues iiostre provincie, videlicet Arnaldus de Sait et » Lupu.s Anerii de Escan, Willehnus Bcrnardi de Urruzaga ceterique

Quand le fils d'Honri If, Richard, devenu comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, vint à IJayonnc, dans les premiers jours de janvier 1171, il (-(jntirma la concession faite une quarantaine d'années auparavant par Guillaume IX '. Il y ajouta l'obliiiation, à peine d'une amende de six sous, pour tous les habitants, de prêter main forte à son sénéchal et de le suivre en expédition pour poursuivre la vengeance d'une injure faite, soit au sénéchal lui-même, soit aux gens du roi; si l'expédition n'était pas motivée par une injure, les habitants n'étaient pas tenus d'y prendre part. Il fixa à un marc d'argent la redevance annuelle qui lui serait due, à raison de l'abandon du droit de baleine ^ et à deux sous l'impôt qui lui serait payé par navire bayonnais rentrant au port (Impôt des navires en retour). Il accorda aux habitants de la ville le droit de porter partout leur pêche sans payer de coutume sauf dans le cas oii ils seraient associés à des étrangers, et décida que le sénéchal prêterait serment d'observer ces dispositi(ms. A (juelque temps de là, après avoir fait la})aixavec so]) père (septembre 1174), Richard ajouta à ces privilèges, en faveur des Bayonnais, l'exemption de toute coutume, tant à Bayonne que dans le Poitou et l'Aquitaine ^

Nous avons déjà remarqué combien ces diverses concessions faites à Bayonne constituaient en somme des privilèges de peu d'importance. La justice tout entière restait entre les mains d'officiers seigneuriaux : sous Guillaume IX, unvi-

» i)croptiiïii. Et hoc omni tempore, in rei veritato sciatur. » (Arch. des Basscs-Pvrènées, Livide d'or de Bayonne, G. 54, fol. 7.) L evèque Uaimond, contemporain d'un vicomte Bertrand, est Raimond de Martres, évoque vers \ 121 et mort le 22 avril 1125. Un témoignage du xiii« siècle, requis dans un procès entre l'église do Uayonne et Jean Dardir au sujet des moulins de le MuhaU, nous apprend que la construction de la cathédrale remonte à lu même époque : « En Johan de Sorroila testimonia » que audi dizer a son pair et a sa mair que ag aven audid dizer ans » lors pair c mair que le glizie de Baione, eu pont major, eu molin de le » Muhale fon comensaz en I die. » (Ibid., fol. 40.) Le Pont Major me parait plutôt désigner ici le grand pont sur l'Adour (jue le jjont sur la Nive qui a gardé le nom de Pont Mayou.

' Arch. de Bayonne, AA 1, p. 64. Publ. par Balasque, ibid., p. 412.

* Les baleines échouées appartenaient au domaine royal. (Voy. Bracton, éd. du maitrc des rôles, t. Il, 1. m, cap. 3, jJ 4, j). 271.) — Pour celles qu'on pècliait, le roi avait droit à la tète, et la reine à la queue. (Ibid.,-^, 5, p. 272.)

■' Balasque, ouc. cit., t. I, p. 417.

guier, sous Richard, un sént'^chal ou bailli administrent, rendent la justice et conuuandent la milice bourgeoise au nom du suzerain. Quant aux anciens vicomtes, il semble que leur pouvoir se soit singulièrement amoindri : il n'en est fait aucune mention dans la charte de Richard ['"', où le vicomte Arnaud Bertrand ne figure même pas au nondjredes témoins.

Il est probable que la ville ne tarda pas à voir ses privilèges augmentés; il serait ("trange (|ue, seule de toutes les villes anglo-françaises, elle n'ait reçu ni de la reine Eléonore, ni du roi Jean Sans-Terre, avant 1215, aucun privilège et soit restée si fort en retard pour rautonomie et l'indépendance, alors (juo déjà sou commerce, sa population et sa situation en faisaient une vilh^ importante.

On n'est pas, du reste, dé})ourvu de tout renseignement sur la manière dont elle était organisée à cette époque. A coup sur, c'était dès lors une commune ; en effet, l'acte de société des îiavit/atcurs baijonnnk, rédigé entre 1206 et 1213, [anno quo Assius de Nfivallis fuit elcctus in episcopimi Baiuncnsis ccclesie, in festo beati Andrée apostoii), fut scellé du sceau de la commune, a})rès avoir été examiné par les notables de la ville, qui jugèrent que cette association commerciale, contrat d'assurance maritime mutuelle par la mise en commun d'une part de fret, dont le but était de monopoliser le commerce du golfe, ne pouvait qu'être profitable à Bajonne '. Cette association s'était établie de assensu et voluntate totius populi Baioneiisium, comme auparavant une espèce de coutume criminelle en vingt-huit articles, pour la répression des crimes et délits dans la ville et dans la vicomte, connue sous le nom de Charte des malfaiteurs, avait été ('crite et i)ronuilguée, vers 1190, ah testimoniadcie.... de totz lus prohomis de Baione et de tôt t autre pohle de Baionc et

ah autrey deii Co'sselh de Baione fcyt et affermât suber

lo seijrementz dou Cosselli de liaionc et de tôt lo comunau '\ N<jus retrouvons la mention du conseil dont parle ce do-

' « Uiîiii vcro procLM'os civitatis Biiioiiciisis YMlnrunt et recognovorunt quod isLuil ost ad prol'octuin ot bonuin totius villo Baionensis et ulilitatoin ol'ficii navigandi nt lionorfMii et cxaltationcun doinini sui rogis Anglio, duxerunt pre.sens si^'illo suc» coniinuiio rohoranduiii. •> (l'ardessus, Loix marin mes, t. IV, p. 2S;J.)

'■* ArcI). de liavoiiiii', A.\ 1!, \\. H. l'iilil pai' lialasqun, oiio. cit., t. I,

p. 4rj.

cumont flans les privilôgos reconnus on 120 1 à la «■orporatioii des Faures par lo prt'vôt, los douzo et le conseil '. Enlin un traité conclu au mois d'août de la nu^me année entre les Bayonnais et le roi de Navarre, Sanche le Fort, témoigne de l'indépendance que la ville avait su di^s lors s'acquérir \

Ces indications suffisent à montrei- que r(»ri^anisation de lîayonne devait être alors très analogue à celle des villes voisines de la Guyenne. Un collège de douze juré-s, assisté d'un conseil, et, dans certains cas, tous les habitants a})pelés k j)articiper aux. dtUibérations, ou plutôt à approuver certaines décisions, c'est la forme d'administration municipale que l'on rtnicontre à Bordeaux et dans nondjre d'autres villes de la région; la seule différence, c'est ([u'on ne voit pas que Bavonne ait eu, dès cette éjjoque, une mairie su})erposée à sa jurade, ce qui la rapproche des villes du midi de la France, où cette magistrature fut inconnue. Encore, est-il bien possible que le prévôt, mentionné dans la charte des Faures de 1204, soit un magistrat municipal, car, à Bordeaux, on rencontre, au xiii° siècle, des jurés revêtus de ce titre de prévôt, qu'il ne faut pas confondre avec le prévôt royal ; élu par les jurés ses collègues, le prévôt municipal exerçait une juridiction de première instance. Dans tous les cas, la charte dont nous allons maintenant parler prouve (ju'il y avait à Bayonne un maire, avant 1215 ^

Ce fut à cette ancienne organisation que Jean Sans-Terre, on ne sait pourquoi, substitua, le 19 aviil 1215, l'organisation de la Rochelle ; il (^st à croire, toutefois, que cette modification du régime municipal fut une faveur, car le roi d'Angleterre était à ce moment dans une situation critique et faisait appel à toutes les comnuuies du continent pour leur demander des secours contre ses barons soulevés contre lui *.

' Arcii. lie Bayonno, AA 11, [i. 'J ; tllo a ûlo [luhlii'c [lar Balasque d'après un autre texte, oui', cit., t. 1, p. 'i37.

■•' Ce traité, sii^nalépar Moret, Annalfix de Navarra, 1704, t. II, p. 348, et par D. .losé Yaiin;uas y Miranda (Dicdonorio de anliyiiedadcs dcl reino de Navarra, 184(J-t843, 4 vol. in-4", v" Bayona), est i)ul)lié clans nos l'ièces justilicatives, ii" VIII, d'après lo cartulaire 3 des Archives de la Chambre des Comptes do Navarre

^ Klle octroie et conlirme la commune, « al maire e al cosseilli. » \ oy. Pièces justif., I, préambule.

■* Voy. en particulier la demande île secours qu'il adresse. le "2 juin

Il est probable que le texte latin des Etablissements devait accompagner l'original de la concession royale, comme leur traduction en langue vulgaire accompagne aujourd'hui la traduction de la charte de Jean Sans-Terre, dans l'ancien registre qui nous a conservé ces deux documents. Ces statuts se trouvaient, sur bien des points, en désaccord avec les anciens usages bayonuais. Pour n'en citer qu'un exemple, et sans parler de l'organisation communale qu'ils modifiaient du tout au tout, ni de la monnaie d'Anjou qui n'eut guère cours en Gascogne, la justice de Bayonne, comme celle de tous les pays de droit écrit, était en possession de connaître d'un certain nombre de cas que revendiquaient les juges d'église dans les pays de droit coutumier ; c'est ainsi que la Charte des malfaiteurs, que nous avons citée, condamne les adultères convaincus à courir nus à travers la ville, peine qu'on rencontre fré(iuemment dans les coutumes du midi, tandis que l'art. 32 des Etablissements stipule expressément que la connaissance de l'adultère est réservée à la juridiction ecclésiastique.

Quoi qu'il en soit, il ne parait pas que la nouvelle organisation ait été aussitôt adoptée ; on s'en tint pendant quelque temps encore à l'ancienne. Des lettres, écrites en 1219, en 1222 et en 1224, portent la suscription du maire, des douze et du conseil ^ {luajor et diiodecim totumque consiiiwn Baio-

1Î16, aux habitants de Bayonne par l'entremise de l'archevêque de Bordoau.v. (Bibl. nat.. Coll. Moreau, vol. 634, fol. 11.)

' Royal letlers, i. I. pp. 65, 193 — Rymer. t. I, part, i, p. 91. Il laut toutefois ajouter que cette formule de suscription employée par les magistrats de Bayonne a persisté même longtemps après l'introduction du nouveau régime municipal et a pu lui être applicable. C'est ainsi que dans un traité avec le roi de Navarre, en 12i8, le corps de ville s'intitule: 0 el mayor et li)s jurados et el communal con^eillo. » (Pièces jusUficatives, IX); dans un autre de 1253 : « lo niayre eus jurads eu communau conseil. * (Ibid., X). delà doit s'entendre dumaire, des vingl-quatrejurés et de l'assemblée générale du peuple. Un établissement municipal est fait « de les partz dou maire, dous XI 1, dou cossoilb. » (Arch. de Bayonne, AA. 1, p. 130). Par les douze, il faut entendre ici les douze échevins, et par le conseil, les mêmes écbevins assistés des douze conseillers. Dans tous les cas, ce règlement, fait en 1307 et qui se trouve dans la [)artie du registre AA 1 écrite en 1336. c'est-à-dire à des dates où les mav'isirats étaient certainement avec le maire, les vingtquatre jurés (écbevins et conseillers) et les cent pairs, ne peut cependant être suspect d'altération.

iieyise). Il seml)lo quft co iio fut (iiic lorsquo Henri III vint à Bayonn(% ù la tiu de mai 124)>. (lu'il rendit ext'cutoire l'organisation concédée par son père, en nommant lui-même les cent-pairs qui en étaient la base. Il d('cida de plus, en môme temps, que le maire nommé cliacjue annnc'e, ne pourrait être maire de nouveau ([ue trois ans a[)rès sa sortie de charge '.

La conséquence la plus claire de l'introduction à Bayonne des Etablissements fut de contribuer à y établir une aristocratie l)ourgeoise et marchande, d'y développer l'antagonisme des classes et d'y favoriser les dissensions. Le parti aristocratique fut constitué par les propriétaires, les commerçants et surtout les marchands de vins ; le parti populaire se composa des gensVle mer, des calfats, des charpentiers, des cordiers, des tanneurs et de tous les meml)res des diverses corporations d'artisans. Ce fut là le parti royaliste anglais. Volontiers, les gros bourgeois firent cause commune avec les barons de Gascogne et prirent parti pour eux dans les guerres suscitées par leur mécontentement ". Le roi de Navarre trouva parmi eux un appui pour ses intrigues au nord des Pyrénées et profita, en 1248, de son passage à Urdax, alors qu'il se rendait en France auprès de Blanche de Castille, pour renouveler avec la commune de Bayonne l'alliance autrefois conclue par elle avec Saiiche le Fort et s'assurer le libre passage sur son territoire ^ Naturellement, les rois d'An-

' « II, I). g. rex Anglie, dominus Hyl)ernio, dux Normannif, Aquitanie et cornes Andegavie, etc. Sciatis (juod nos statuiinus in civitate nostra Baione centum probos homines ejusdem ville qui regant popuium nostrum Baione quaindiu nobis placuerit, et eamdem civitatcni nobis et heredil)us nostris custodiant in perpetuum et détendant lidelitcr et viriliter ab universis no.stris ininiicis. Sed tamen volumus et lirmiter precipimus quod ille qui per unum annum prefate civitatis nostro Baione major extiterit, infra triennium non sit major. Et hec sunt nomina eorumdem : Michael de Mans. . . {Lisle de lOO noms.) In cujus rei testinionium, eis dedinius lias patentes litteras, sigiUi nostri munimine roboratas. Datum Baione, xxiv die maii, teste me ipso, anno regni nostri xxvn. s (Arch. nat., J 655, n° 3.)

* Mathieu l'aris rapportant une tentative de Gaston de Béarn jjour s'emparer de Bayonne, dont il sera question plus loin, ajoute : « Plerique de » civibus regem oderant i)ro crebris in Anglia irrogatis sibi injuriis. • Ce furent eux qui introduisirent dans la ville les partisans de Gaston qui furent arrêtés « per plebeios civitatis qui regem dilexerunt. » (//i5lovia major, éd. du maître des rôles, t. V, p. 420.)

•' Pièces justificative^!, IX.

gleterre s'appuvèreiit sur les classes inférieures. Simon de Montfort, pendant son administration, nomma en 1251, au mépris des Etablissements, l'un des chefs du parti populaire, Pierre de Rauzed, à la fois maire, châtelain et prévôt royal '.

Lorsqu'Henri III eut repris la direction du gouvernement, il se réserva cette prérogative de nommer le maire ; mais au lieu de le choisir, comme avait fait le comte de Leicester, dans un des deux partis de la commune, il donna, le 4 juin 1253, la mairie, le château et la prévôté à un chevalier gascon, Bertrand de Podensac, se bornant à faire remarquer aux Bayonnais, en leur notifiant cette nomination, que ce n'était pas tout à fait un étranger [qui est de lingua vestraj ". C'était là un moyen de garder la neutralité entre les deux factions et en même temps une précaution coiltre les velléités que pouvaient avoir les Bayonnais de devenir des auxiliaires du roi de Castille et du vicomte de Béarn, et elle n'était pas superflue, car les Bayonnais, le 20 août 1253, aussitôt après -la mort de Thibaut P'". renouvelaient, avec la reine Marguerite et avec son fils Thibaut II, leur traité d'alliance avec la Navarre, toujours inquiétant malgré les clauses de fidélité à l'Angleterre qui y étaient insérées % et, l'année suivante, au commencement de février, Gaston faisait une tentative pour s'emparer de la ville. Grâce aux intelligences qu'il avait su se ménager avec les gros bourgeois, il put organiser une conspiration, et déjà il avait fait pénétrer dans la ville plusieurs de ses alliés, quand les gens du roi soulevèrent le parti populaire qui se saisit des ennemis et rétablit l'autorité royale*.

Nous n'avons sur la conspiration qui se forma alors, sur

' Balasque, ouv. cil., t. Il, pp 117 ot .jT3. — Peints de !î'>seto. je np sais pourquoi M. H le nomme Darroseit, je croi^î plutôt que c'est le personnai^e qui ligure sur la liste des cent-pairs, citée précédemment, sous le nom que je lui donne, car, contraironiont à i\»pinion tie M. Balasque, c'était un des pairs.

- Cliampoilion. Lellres de rois, 1. 1, p. 83. — Cf. un mandement adressé par le roi a (leolTroy de IJcaucliamp lui ordonnant de remettre le château à \\ de Po lensac (Bil)l. nai.. Coll. Moveau, vol. 63'i, lui. 93 ) — Toutefois, par suite d'un arrangement postérieur de quelques mois, la prévôté fut concédée à (î. de Beauchamp (Lettres du 4 octobre 1253, — Ibid., vol. G3i, fui. 147.)

■' Pièces jus H fica'.ives, X.

■'* Mathieu Paris, Hisloria uinjov, éd. du maîlrc des rôles t. V, p. 426. — i)ï. Abbrevialiu clironicorum, éd. du mailre des rôles, t. 111, p. 332.

— Ilf —

les troubles (jui eu lurent lu couséijueuce et sur les luttes (les deux partis que les renseignenieuts peu explicites de la cIironi(|ue d(; Mathieu Paris. L'agitation ne paraît pas avoir cessé avecla paix, suivie d'une amnistie générale, couclue par Henri III avec le vicomte de Béaru et le roi de Castille, car, au mois de septembre suivant, le roi d'Angleterre promulgua une ordonnance pour interdire à Bavoiuie toute confrérie, conspiration, levée d'armes, etc.' Deux mois après, le prince Eilouard, passant à lîayonne en revenant de Burgos où il s'était marié, obligea tous les citoyens de la ville, à })artir de l'âge de quinze ans, à l'airo la paix, à jurer de ne jamais renouveler les (•(nis})irations, ligues et entrej)rises, sous peine d'être punis connue traîtres et parjures, et de pei'dre leurs droits de voisinage et d'habitation. Deux cent quarante bourgeois sont nominativement désignés dans l'acte comme ayant prêté ce serment. Déplus, le prince Edouard pn)tita des circon.stances pour régulariser la nomination directe des maires par le roi d'Angleterre, et fit ajouter au serment prêté par les habitants la promesse d'accueillir favorablement les maires établis par lui, son père ou leurs successeurs ■.

A Bertrand de Podensac, contirmé pendant trois années consécutives, comme maire de Bayonne, succéda un autre homme de guerre. Guide Franc Bard in. Mais plus tard, (puind la Guyenne fut administrée par le sénéchal Dreux de Barentin, celui-ci, sans cependant rien céder des prérogatives royales, revint à l'usage de donner lamairie à des bourgeois ('I259j. Ce fut d'al)ord à Namad Duyre, puis à Pierre de Gavarret, tous

' « Scialis nos. . . inhihuisso... nequis ipsorum de Baiona aiit alioriim » lidolium noslrorum présumai de cetero lacère in civitate nostra Haione

• contValriam nec confederacionem, neo consjMrac oiiem. nnc ooiijuratio- 1) nem, noc imprisiain aliquam vel levaiam modo aliquo vel inji;enio; et

• hoc inliil)emus et prohiljemus univorsaliior omnibus et sini^ulis.. sub » pena personarum et rerum suarum tam luobilium (juam immobi- » lium. )i (Hibl. nal , Coll. Moreaii, v. G3'i, l'o!. 110.) (^est par erreur que le manuscrit de Wolfenbïittei, dans ie(iuel se trouve aussi celle pièce, la date de 12i4, il faut certaincmenl lire 38" et non -28° année du règne. (Voy. Notices et Extraits des manuscrits, t. XIV, p. U I .)

- « Isti et omnes alii etiam juraverunt ut erunt lideles, favorabiles et » benigni adjulores et au.xiliatures. inlendentes et respondenles, pro suc » legali posse, majori quem dominus Ivlwardus, vel paler ejusaul eorum » successores vel eorum mandalum conslituerint in Uaiona. » (Uelpil, Manuscrit de Wulfenbiitlcl, dans loties cl t:itrfnLs des manuscrits, t. XIV, p. 412. — Rymer, t. I, part, i, p. 18'.).)

deux choisis avec soin pour ne pas déplaire trop ni à l'un ni à l'autre des deux partis entre lesquels se partageait la population'; mais, en 1261, le prince Edouard reprit les traditions du comte de Leicester, en nommant maire le chef même de la faction populaire, l'ancien conseiller de Simon de Montfort, celui qui, en 1242, chargé d'une mission secrète, avait commandé la flotte bajonnaise devant la Rochelle ^ le même qui plus tard avait décidé les expéditions contre les seigneurs gascons dans la Soûle et dans le Labourd ^ Jean Dardir. C'était provoquer de nouveaux troubles qui ne tardèrent pas à éclater et dans lesquels la victoire resta au parti populaire ; .divers documents nous l'apprennent. Nous voyons, en effet, sur la fin de l'année 1261, plusieurs bourgeois du parti aristocratique s'engager par serment à être à l'avenir tidèles au roi d'Angleterre, à ne plus former ni conventiciile, ni conspiration contre le roi, son sénéchal, ses baillis, la commune ou partie de la commune, et fournir des cautions '. Dès le 14 novembre de la même année, plusieurs citoyens de Bayonne, à commencer par le maire, avaient dû renouveler leurs serments de fidélité au prince Edouard, promettre de reconnaître sa juridiction, celle de ses sénéchaux et de ses baillis et de défendre sa personne, ses biens et ses droits \ Enfin, le 6 mai 1262, le prince Edouard manda de Londres au sénéchal Henri de Cusance, de délivrer les Bayonnais prisonniers, sous condition que ceux des habitants de Bayonne qui avaient été incriminés dans les troubles donneraient caution suffisante de se présenter devant la cour et prêteraient serment d'être à l'avenir fidèles au roi et de ne rien entreprendre qui pût préjudicier à la comnume ".

Depuis cette époque, on voit sans cesse la mairie aux mains

' Balasque, ouv. cilè, t. II, p. 193 et 205.

- (Ihampollion, Lettres de rois, t. I, p. GG.

'•' Voy. les réponses de Simon de Monllbrt aux plaintes dirigées contre lui, publiées par Balasque, ouv. cit., V II, p. 58!.

■* Serment d'Auger de (laviirrct, le 11 décembre 1261. (Rymer, t. I, pars II, p. G7.) — Sermentde Pierre Arnaud du Tcy, le 1G décembre 1261. (Bibl. nat., Coll. Moreau, vol G35, fol. 1G3.)

'■ Delpit, M'inuscril de Wulfenbiitlel, p. -414. MM. DelpiL ont daté à tort ce document de 1271 .

'• Ibid., p. 413.

des membres du parti populaire, Ai'iiaud Rainioiul Dardir en 1262 et 1203, B. de Meis en 1204, Jeau Dardir de nouveau on 1265, P. Arnaudde Vicie en 1200, 1267ctl26«'. Une troisième nomination de Jean Dardir à la mairie, en 1271, fit renaître les dissensions qui avaient déjà signalé dix ans plus tôt son arrivée aux affaires, et cette fois encore la victoire demeura au parti populaire*. Apaisés pour quelque temps, les troubles recommencèrent aussitôt après la mort de Henri III. Le sénéchal Luc de Tany essaya alors de concilier les partis ; il revint à l'usage de nommer maire un étranger, et envoya à Bayonne, en cette qualité, un Bordelais, P. Lambert, l'un des bourgeois qui venaient de se soustraire à la juridiction do la commune de Bordeaux, pour se placer sous celle du sénéchal '. La convention (ju'il força les deux partis à souscrire n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais h' maïuiscrit de Wolfenbiittel nous a conservé les serments qu'il fit prêter, les 18 janvier et 12 février 1272-1273, aux chefs des deux partis, et par lesquels ils s'obligèrent à en observer toutes les clauses, jusqu'à ce que le roi d'Angleterre eût réglé d'une façon quelconque les statuts de la ville de Bayonne \

Ce projet de fixer les « statuts » ne devait pas tarder à se réaliser. Depuis son premier séjour en Guyenne, et bien avant son avènement au trône d'Angleterre, Edouard P"" avait été préoccupé de faire déterminer exactement les privilèges, les statuts, les coutumes et les droits des villes de cette province. Dès 1261, il avait décidé que les statuts de Bordeaux seraient l'objet d'une révision de la part d'un certain nombre de prudhonimes, clercs et laïques, dans le but d'effacer les articles contraires à la raison et à l'intérêt du prince ''. Devenu roi d'Angleterre, l'un de ses premiers soins fut de

' Balasque, ouv. cil., t. III, p. G21.

* Voy. Ikilasque, ouv. cit., t. II, p. 232. — MM. Dolpit paraissont s'être trompéri, comme le soutient M. Dalasijue, en rapporiaiità 1-271, à lu t'ois les événements de cette année et ceux de 12G1.

' Balasque, ouv. cil., t. II, p. 237. — Cf. Delpit, .Viuiuficril de Wolfenbiittel, p. 3G2.

"* « Questa obligacion deu durar entre las partidas eiUro luonsenlior i N. Audoart, rei d'Auiçletcrre, aie ordenateii aulcuiia maniera deu esta- » [tu]ment de les perdides de ladita viela de liaiona. » (Delpit, Ms. de WolfenbiHlel, p. 416.)

•' Livre des bouillons, p. 377.

GiRY, Établissements de Rouen. g

mettre h exécution ses projets à cet ëgard, de faire reconnaître son autorité par les communes comme par les seigneurs, et de constater les usages et statuts municipaux, ainsi qu'en témoignent les nombreux documents relatifs aux villes contenus dans le volume des Recofjnitiones jcudorum qu'ont analysé MM. Delpit.

Les archives municipales de Bayonne ont conservé, nous l'avons dit, dans un registre, écrit dans la première moitié du XV'' siècle (AA 11, fol. 12 à 53 v"), des statuts ou coutumes en langue vulgaire, rédigés par quatre-vingt-six « prudliommes coutumiers » {prohomis costumes) énumérés au début. La plupart de ces noms, M. Balasque l'a montré, appartiennent à des personnages faisant partie des deux factions qui se partageaient la ville vers 1270, et il est légitime d'en conclure que ce sont là les statuts que l'on voit visés dans les serments prêtés au début de l'année 1273. M. Balasque qui, avant nous, a cherché à déterminer l'époque de la rédaction des coutumes de Bayonne, a peut-être un peu témérairement adopté la date précise de 1273. Néanmoins, comme il n'a guère pu se tromper que de quelques années, nous continuerons à désigner ce document par le nom de Coutume de I''273 qu'il lui a donné, tout en constatant qu'il n'est pas impossible qu'il soit de quelques années postérieur à cette date, non de beaucoup cependant, car il existe des établissements municipaux dès 129G, dont les dispositions auraient été certainement introduites dans la compilation des prudliommes coutumiers, si elles avaient été en vigueur à l'époque où ils ont fait leur travail.

Cette coutume, publiée et commentée par M. Balasque \ ne comprend pas moins de 125 titres, distingués par des rubriques dans le manuscrit et divisés chacun, dans l'édition, en plusieurs paragraphes. Le scribe du xv" siècle en a certainement rajeuni la langue, et peut-être s'y rencontre-t-il par endroits quelques interpolations ; nous ne saurions toutefois aller jusqu'à croire avec M. Balasque qu'il s'y est ajouté le « naïf commentaire » d'un clerc du xiv° siècle ^ Il y a

' Balasque, oiiv. cit., l. 11, i)i) 2il-'i00cL 594-679.

^ On iH! saurait tirer ari^'uniciit de ce l'ait qu'on rencontre dans la coutume (l.wxv, 4) une disposition que l'on retrouve dans un établissement municipal de 1317. On verra qu'il est très fréquent (jue les mêmes prescriptions, sans doute parce qu'elles tombaient en désuétude, aient lait l'objet

dans l'œuvre entière, du commcncomont à la fin, un grand caractère d'unité. On y trouve partout des n'-floxions et d»'s maximes, la préoccupation d'appuyer chaque disposition coutumière de raisons et de raisonnements, à défaut de renvois plus ou moins justifiés au droit écrit, au droit canonique, aux Pandectes, voire à l'Ecriture ou aux auteurs de l'antiquité ! Partout se manifeste le désir de remonter aux origines de la société ou de citer des exemples fameux de jurisprudence, toujours attribués à l'Empire romain, et probablement empruntés à quelque compilation analogue à celle des Gesta Romanorum, mais que nous n'avons pas su retrouver. Tout cela est à notre avis l'œuvre même des « prudhommes coutumiers » et ne saurait être considéré comme une broderie ajoutée postérieurement à leur rédaction.

Ils débutent par un préam])ule singulier : après avoir déclaré que les règles sur lesquelles tous ou tout au moins les deux tiers d'entre eux auront été d'accord, acquerront force de loi, ils ajoutent que toutefois, ces coutumes ne seront ni scellées du sceau de la commune ni rendues publiques, et voici la raison qu'ils donnent de cette décision : « Si edz a fessen, disent-ils, lo seinhor maior ^ p. l'aïUpablc, qui de lor aben a lier lo cosseilh e l'abisement de les costumes, ne saboren autant cuine edz. »

Faut-il, avec M. Balasque, voir dans cette disposition étrange une précaution subtile pour réserver à la commune le droit d'interpréter, de développer et de modifier ses statuts, une conséquence de la façon dont les prudliommes entendaient la coutume à laquelle ils donnent comme caractères d'être non écrite, amendal)le et sujette à enquête (conegude) ^ ? Ce serait presque attribuer aux rédacteurs de la coutume de Bayonne les raisons contre la confection des codes que développait, au commencement du siècle, l'illustre Savigny, mais on aurait tort, pensons-nous, de tant raffiner

de plusieurs élablissemcnls municipaux, et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'on ait rappelé, en 1317, les principes relatifs à l'inaptitude à contracter des majeuif de 13 et li ans, quand même ils se trouvaient déjà dans la coutume et dans un établissement municipal antérieur. ' Par lo seinhor maior, il faut entendre le seiiineur supérieur, le suzerain, et non i)as le maire qui, dans la langue de notre coutume, est toujours lo niayrc.

" Goutwne de 1273, tit. xii, n" 2.

avec des écrits du moyen âge ; il faut se contenter de la raison naïvement exprimée parles auteurs eux-mêmes. La jalousie de la science juridique assaisonnée d'érudition qu'ils ont manifestée dans leur compilation, et le désir de conserver entre leurs mains l'autorité qui leur avait été déléguée de faire et d'interpréter la loi, suffisent à expliquer leur résolution de ne pas publier les résultats de leurs élucubrations. On pourrait penser tout au plus qu'il s'y est ajouté, avec un sentiment de méfiance à l'égard du roi d'Angleterre, l'intention de laisser dans le vague les droits respectifs du suzerain et de la ville, dont la tendance, aussi bien dans cette coutume que dans les règlements municipaux, est d'empiéter sans cesse sur les droits de son seigneur et d'autant plus qu'ils sont mal définis et sans limites bien précises. Du reste, bien que l'initiative de cette révision des coutumes ait appartenu au roi d'Angleterre, les prudhommes y manifestent dès le début, à propos des origines du pouvoir seigneurial ; ce que l'on pourrait déjà nommer des tendances démocratiques : « Les peuples, disent-ils, sont antérieurs aux seigneurs; ce sont les menus peuples, plus nombreux que les autres, qui, voulant vivre en paix, firent des seigneurs pour contenir et abattre les forts et pour maintenir chacun en droiture, de manière que chacun pût vivre dans sa condition, les pauvres avec leur pauvreté, les riches avec leurs richesses. Et pour assurer à cela la perpétuité, le peuple s'est soumis à un seigneur, lui a donné ce qu'il a, et a retenu ce qu'il a. C'est en témoignage de cette origine que le seigneur doit prêter serment à son peuple avant le peuple à son seigneur, et ce serment fait par le peuple à son seigneur ne vaut que si le seigneur tient le sien; et si le seigneur le viole, le peuple n'est plus lié par le sien, car ainsi le seigneur commet fausseté contre son peuple et non le peuple contre lui \ »

On peut rapprocher de ce passage la légende des Fors de Béaiii qui racontent aussi « que antiquements en Bearn no hâve senhor » et qu'avant d'albn* chercher en Catalogne le jeune enfant qu'ils mirent à leur tête, les Béarnais s'étaient successivement adressés à un chevalier de Bigorre et à un chevalier d'Auvergne (ju'ils firent mettre à mort parce qu'ils ne voulaient pas les tenir « en fors ni en costumes » *. C'est la

' Coutume de IQ73, tit. n.

"■' Fori de Bearn, éd. Mazure et Ilaloulet, in-4. Pau, s. d,, p. 1 et suiv.

même idée qu'on retrouve encore dans les vers de Jean de Meung, écrits à la même époque, mais avec une note satyrique qui n'est pas dans notre coutume :

0 Ung grant vilain entr'eus eslurent

Le plus ossu de i}uant qu'il furent,

Le plus corsu et le greignor

Et le firent prince et seignor.

Cil jura qu'a droit les tiendroit,

Et que lor loges delTcndroit,

Se chascuns en droit soi li livre

Des biens dont il se puisse vivre ' »

L'admiration des prudliommes de Ba^'onne pour l'antiquité et la jurisprudence romaine se manifeste à tout propos, et surtout hors de propos, dans leur œuvre. A chaque instant, il y est question de l'empire et de l'empereur ; c'est au com[)tc des empereurs qu'ils mettent la plupart des maximes de droit des gens qu'ils ont jugé à propos d'insérer dans leur coutume, et, bien que Bayonne n'ait jamais en rien eu af faire avec le saint empire romain, ils formulent, dès le début, la théorie chère aux juristes du moyen âge, du partage de toute souveraineté spirituelle et temporelle entre le pape et l'empereur. Non pas qu'ils fassent profession d'une soumission absolue à la puissance spirituelle ; ils entendent bien qu'on sache lui résister à l'occasion, si elle s'avisait, par exemple, do mettra la ville en interdit, et c'est encore sous l'autorité de l'empereur qu'ils placent les moyens de résistance qu'ils préconisent : « Quand, disent-ils, l'évèque met en interdit l'université de la ville, il ne saurait faire pis ; aussi l'empereur, pour résister à cette malice, a fait une loi par la(|uoll(' l'université devra prendre en ses mains tous les biens temporels de l'Eglise possédés par l'évèque et les autres clercs : maisons, moulins, vignes, vergers, cens et rentes, et si quelqu'un de la ville tentait d'empêcher la saisie, sa maison serait détruite et lui et ses hoirs seraient alors exclus des franchises de la connnune'. » Telle était en effet la défense naturelle contre les excommunications ; si l'on peut douter qu'elle ait jamais été formulée comme une règle par aucun empereur, les empereurs du moins, pas plus que les villes ni les seigneurs, ne se faisaient faute de la mettre en

' Momau do la Ho.-^e, vers 0949, éd. do lu bibl. clzévirienne. =• Coutume de /57.7, lit. ci.

pratique et de répondre aux sentences d'interdit par la saisie du temporel et l'incarcération des messagers des cours d'Eglise '.

La notion qu'ont les prud'hommes de l'origine du servage est empruntée à celle des jurisconsultes romains sur la source de l'esclavage, les serfs doivent, pensent-ils, être des descendants de peuples vaincus : « Aquetz qui son poblatz a voluntat de seinhor son aperatz serps qui non an for ley, et es presumption que son gens qui fon coïiquistades per guerre los lors antecessors d' aquetz^- . » Cicéron leur fournit la définition de la justice : « Justici es mandone et regine de totes vertutz,segonque diitz Tullius^. » Enfin, s'ils veulent citerun trait historique de justice, c'est à un empereur romain qu'ils l'attribuent, encore que l'auteur latin auquel ils paraissent l'avoir emprunté l'ait mis, avec tous les auteurs de l'antiquité, sur le compte de Zaleucus, législateur des Locriens, mais un juriste de Bayonne, en 1273, pouvait bien prendre Zaleucus pour un empereur romain. \

' Voj'. Fournier, Officialilés, p. 109, et les exemples qu'il cite, précisément pour la province de Bordeaux.

2 Tit. X. — Cf. Institutes, liv. I, tit. m, 8 et 4.

' Tit, cru, 3. — Cf. Cicéron, De offtciis, I, 7 : « Justitia in qua virtutis » splendor est maximus, etc.. »

* Coutume de Dayonne, cm, 24 ; Archives de Bayonne, registre AÂ 11, fol. 39 v°. — Lorsque nous citons la coutume, nous renvoyons toujours à l'édition de Balasque, mais le texte des passages que nous reprodui.«ons a été coUationné sur le manuscrit. — Cf. Valère Maxime, lib. VI, cap. v, ext., § 3. — Il faut ajouter que les Gesta Roinanorum où l'on retrouve cette histoire en nomment le héros Zelongiis consul (Oesterley, Gesl. Rom., 50). Parfois aussi elle a été mise sur le compte de l'empereur Trajan (Voy. Gaston Paris, la hyende de Trajan dans Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, fasc. xxxv, p. 275). Bien que V.ilère Maxime ait été fort répandu au moyen âge, c'est peut être à (juelque intermédiaire que les Bayonnais ont emprunté cette légende. Notons cependant que dans aucun des auteurs où elle se rencontre (Voy. Oesterley, notes sur le chap. 50), on no trouve certains traits (jui semblent particuliers au récit de la coutume de Bayonne; aussi pensons-nous qu'on ne le lira pas sans intérêt sous cette forme. Le voici : « Coniengut es en les Icy que hun i emperedor fey ley que qui mort fes, mort prencos. et qui mcnhre » loros, menbre porgos, et quo lo judge d'aquet loc, or l'accident interb hiencos, en judgement passave lo ley, qun le pêne de le ley encorros » sover luis. Assi oscado hun lilh tant solemens per l'emperedor ahe » de dous dus diitz de le man i'entz los liuls do hun iijh de borgnes da » Home, si (jue lus dus huis lo sailliin dou cap, per conte de palaure que

Nous en avons dit assez pour faire juger du caractère et des tendances de la coutume de Baronne. Le droit civil et la procédure y occupent la plus grande place ; mais elle contient aussi un grand nondjre de disjjositions ([uï permettent de se rendre un compte assez exact (U\ fonctionnement de l'organisation municipale importée de la Rochelle. En ce qui concerne l'administration de la justice, la comp(''tence des divers tribunaux de la ville, et surtout leur mode de procéder, on y trouve des renseignements, rares dans toutes les coutumes municipales, et ([ui manquent totalement dans les Etablissements. M. lialas(|ue a consacré à ce document un commentaire étendu et généralement exact. Il s'est attaché particulièrement à mettre en lumière les dispositions qui concernent la famille, la propriété et la justice; quant à nous, nous négligerons les nombreuses règles de droit privé qui y sont contenues pour n'y rechercher que ce qui touche plus directement à notre sujet.

En même temps qu'il chargeait des prudhommes de rédiger les coutumes des principales villes de l'Aquitaine,

» al)iMi l'un al) l'autre ; romperedur a le r.lamor dou [)aii- et d aquet qui » abe perçut los dus hulhs, prenco son lilh eu moto en juiii,'oment en » prosenci dous savis judi^ps, et après de audi l'acusat et l'acusedor, et » liaprese la vertat dou l'orfeyt, l'eraperedor mana segont la ley que, » assi cum son lilh ave troyt los hulhs au lilh deu borgues, que assi le » l'ossen treytz ; la donc.xs los pobles cridan merce à l'emperedor, t|uar » lo manement que feyt ave, ère a le destruction de totz los pobles de » l'emperi, per so quar ed no ave meis emfant, si aquet ave los hulhs » pergutz ed, segont la ley, no podore heretar, et que ad esquivar les » grans guerres et los grans tribailhs dou de son lignatgc qui voloren » estar emperedors, que son ûlh no fey echorbat; l'emperedor, per que i sons menutz pobles après sa fin armancossen chetz guerre, ed fey trer ï a son nili liun hulh, et jior so que ed lo saubabe l'autre, ed s'en fey » trer hun dous sons, segont le loy. Kt queste ley per autre cause no es » diito mas per exemple de far dreyturi. » — On voit que la peine de l'aveuglement portée par Zaleucus contre l'adultère est devenue, dans le récit do liayonne, la peine du talion, attirée sans doute par la formule ordinaire de relleci : œil pour œil, etc., et dès lors elle change la nature du crime commis par le lils du législateur. Les raisons alléguées par lo peuple pour soustraire le coupalile au supplice sont bien celles qui pouvaient venir à l'esprit de témoins des guerres incessantes causées par des prétendants à la succession d'un môme lief. Enfin, il appartenait à des juristes pointilleux d'enlever au héros du conte le mérite d'avoir trouvé lui-même l'ingénieux moyen de concilier la justice et l'amour paternel, on imaginant d'ajouter à la prétondue loi une disposition portant (ju'en cas de délaillanco du juge la peine lui serait appliquée.

Edouard I"'' s'occupait, nous l'avons dit, d'obtenir la reconnaissance de tous les droits qu'il possédait dans leduché\ Ce fut sans doute à ce propos que les Bayonnais s'efforcèrent d'obtenir, par l'intermédiaire de leur évêque, la confirmation de leurs franchises et privilèges, en particulier du droit de parcours stipulé par Guillaume de Poitiers, et, comme conséquence, la libre jouissance des eaux, des relais de rivières, des îles et d'autres terrains, qui avaient fait l'objet de diverses concessions qu'ils voulaient faire révoquer ^ ; mais en dépit de leurs démarches, elles furent toutes confirmées.

Pendant le sénéchalat de Luc de Tany, le maire continua à être choisi en dehors de la ville: à P. Lambert nous voyons succéder Héliet de Hauteville (1275), puis le Bordelais Jean de Borc(1277f.

En 1279, le comte de Pembroke, devenu sénéchal, nomma de nouveau un Bayonnais, et ce fut encore le chef du parti populaire, le successeur de Jean Dardir, Pierre Arnaud de Viele \ Au même moment, un prêtre bayonnais, Dominique de Mancx, le fils de l'ancien chef du parti aristocratique, remplaçait sur le siège épiscopal le prélat qui avait été le délégué de la ville auprès du roi pour solliciter la reconnaissance de ses privilèges. Il n'en fallait pas davantage pour transformer en conflits entre les magistrats et l'Eglise la lutte des deux factions. La condamnation à la mutilation et au bannissement, par le maire et les cent-pairs, d'un clerc de Dax qui avait commis un acte de violence, fut le prétexte saisi par l'évêque qui s'empressa d'excommunier les magistrats municipaux et de lancer l'interdit sur la ville. Il ne paraît pas que la commune ait alors tenté d'exercer le genre de représailles recommandé en pareil cas par la coutume. Ce fut devant le conseil du roi que les parties portèrent leur différend. Après de longs délais, Edouard I" se décida à rendre la sentence ; le 3 juin 1281, le maire Pierre Arnaud de Viele, les pairs coupables d'avoir concouru au jugement, à

' On sait que le manuscrit de Wolfenbùltel analysé par MM. Delpit (Notices et extraits des manuscrits, t. XIV) e.st le seul volume de la série de ces Rcconnilioncs qui nous soit parvenu.

- Voy. Hoqueté, s. d., publ. par (Ibampoilion, Lettres de rois. t. I, p. 16'/. — Cif. Halasqup, ouv. cit., t. II, p. 4H.

•■• tbid., p. Ma.

* Ibid.. II. '(33.

l'exception de deux jurés qui avaient protesté, furent condamnés ù faire amende honorable. Le jour de la Nativité, ils durent aller en procession, en chemise, pieds nus, tenant chacun en main un ciorge d'une livre, depuis l'hôtel de ville jusqu'à la cathédrale où ils écoutèrent un sermon de l'évêque. La sentence de bannissement prononcée indûment fut révoquée et le condamné put rentrer à Bayoïnio })our y jouir sa vie durant d'une pension de 2,000 livres bordelaises que durent lui servir le maire et les pairs qui l'avaient jugé. De plus, la ville fut condanmée à payer cà l'évêque une amende de 500 livres sterling avant la Saint-Martin d'hiver. A ces dures conditions, l'excommunication et l'interdit furent levés '.

Pierre Arnaud de Viele n'en resta pas moins maire de Bayonne ; il continua à jouir de la conhauce du roi, l'aida de son épée contre les Gallois et fut l'intermédiaire des offres de secours que lui lit le vicomte Gaston de Béarn ^ P. A. de Viele fut ensuite^ rem})lacé par des Bayonnais appartenant tous au même parti: Pierre Arnaud de Bazas (1283), Jean de Viele (1284), Jean Belidz (1285)\ mais, à l'expiration des pouvoirs de Jean Belidz (septembre 128G), ce fut à l'un des chefs du parti aristocratique, Augerde Gavarret, que fut donnée la mairie''. Il en résulta de nouveaux troubles sur lesquels les renseignements nous manquent, mais qui eurent pour conséquence immédiate de ramener Edouard P' au système de faire administrer la ville par un de ses délégués; à cet effet, il concéda la mairie ù un gentilhommo anglais, Hugues de Broc (septembre 1287), à la fois maire, prévôt et châtelain, et après lui à un autre chevalier, Pierre d'Assarit (27 juin 1289) ^

Cola dura jusiju'à la prise de possession de laGuvenne par Philippe-le-Bel. A ce moment, un grand nombre de bourgeois de Baj'onne, et parmi eux Pascal de Viele, cherchèrent un refuge en Angleterre. Raymond Bernard de Durfort, nommé par le roi de France gouverneur et maire de Bayonne,

' Vuy. Cliampollion. Lellres de rois, t. I, pp. CôS, '2GI, 1(j3, Î8U ; et Rymer, t. 1, part, u, pp. 187 et 192.

■'' Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 037, fol. 252. — Iiviner, t. 1, part. u. p. 205.

■'' Balasque, oiiv. cil., t. Il, p. 463. ' Ibid., p. 478.

'" Ibid., p. 479.

s'empressa de confirmer à la commmie les droits d'usage, de libre parcours et même de juridiction auxquels elle prétendait sur les terres de Seignaux, de Gosse et du faubourg de Capdou-Pont, en vertu du privilège de Guillaume de Poitiers (octobre 1294) ^

Ce furent les réfugiés Bayonnais qui se chargèrent de reconquérir Bayonne. Pascal de Viele et ses compagnons, à la fin de décembre 1294, pénétrèrent par l'Adour, et leur arrivée devant la Porte ]ylarine provoqua une insurrection qui, au bout de quelques jours, amena la cai)itulation du château où s'étaient réfugiés les officiers du roi de France et leurs partisans ^ En récompense, Pascal de Viele fut nommé par le roi d'Angleterre maire de la ville et capitaine du château (P'- mars 1295) ^

Mais les habitants de Bayonne entendaient bien profiter de leur fidélité et des avantages que leur créait la situation de leur ville, devenue, surtout après la perte de la Réole (mars 1295), le dernier boulevard de la domination anglaise en Guyenne et le siège même du gouvernement. Ils sollicitèrent du roi des franchises nouvelles, demandèrent que la garde du château ne pût être à l'avenir confiée qu'à un de leurs concitoyens et que le sénéchal de Guyenne et les officiers royaux, dont la présence en grand nombre dans la ville pouvait faire craindre l'intervention dans les afi'aires municipales, ne pussent s'en occuper qu'en cas d'appel \ Dès le 14 mai 1296, Edouard P^ à la demande des habitants, consentit à se dessaisir du droit de nommer le maire et le restitua aux bourgeois ^ Il y avait quarante-cinq ans qu'ils avaient perdu ce privilège. En même temps, il s'engagea, pour lui et ses successeurs, à ne jamais aliéner la ville ^. En outre, il autorisa le maire à percevoir pendant cinq ans le produit des amendes et confiscations pour l'appliquer aux fortifications "^ ; enfin, il concéda au maire de Bayonne le ressort des bailliages de Gosse, Seignaux et Labenne, qui avait jusque là appartenu

' Arcli. (lo Bayonno, A. 1, p. 83.

'•' Voy. lialasquc, ouv. cit., t. 11, p. 534.

^ Cliainpollioii, Lcltrcs de rois, t. I, p. 414.

* Rymor, t. 1, p. m, ji. 159.

•' Halastiue, ouv. cil., t. Il, p. 688.

'■ Cliampollion, Lellrcs de rois, t. 1, p. 415.

' Dil)l. nal., Coll. Moreau, vol. C'iO, fol. 257.

au maire de Dax *. Pour le surplus dos demandes des Bayonnais, il les renvoya à l'examen du comte de Lancastre *, et il ne paraît pas qu'il leur ait jamais été donné satisfaction. Le premier maire élu par les Bayonnais, en septembre

1297, fut naturellement Pascal do Viele^ auquel succéda, en

1298, Pélegrin de Viele *, sous lequel, le 26 avril, on décida de faire à l'avenir les élections nuuiicipales, non plus en septembre, nuiis le premier samedi d'avril, avec cette réserve toutefois que l'ancien maire resterait en charge jusqu'après la confirmation du nouveau par le roi d'Angleterre ''.

A l'avènement d'Edouard II (1307), la ville de Bayonne renouvela les vœux qu'elle avait déjà soumis à Edouard 1°'" après la reprise de la ville sur les Français. Outre la confirmation de ses anciens privilèges, elle sollicita la faveur pour ses marchands d'être traités en Angleterre comme ceux d'Espagne qui étaient })lus favorisés, et en Guyenne, comme ceux de Dax, qui y étaient affranchis de toute coutume ; elle demanda qu'on obtint le retrait des lettres de marque concédées par le roi de France contre les Bayonnais, pria le roi de prêter à ses délégués le serment qu'il devait aux bourgeois de Bayonne en qualité de duc de Guyenne, et enfin se plaignit des officiers royaux, des baillis de Labourd, de Labenne, de Gosse, de Seignaux, etc., et du garde du scel de Gascogne. A cette requête, le roi répondit qu'une charte, conçue en termes généraux, confirmerait les privilèges, que le sénéchal s'enquerrait des franchises des Dacquois pour aviser à satisfaire les Bayonnais, que le roi de France serait requis au sujet des lettres de marque, que le serment serait prêté par le sénéchal, qu'on aviserait au sujet des griefs contre les baillis et le garde du scel. Quant aux vœux relatifs aux franchises en Angleterre, ils furent purement et simplement repoussés ^

La restitution aux Bayonnais du droit de nommer leur

» lîihl. nat., Coll. Moreau, vol. 640, fol. 255.

^ Lettres des 14 et 16 mai 1296. Rymer, t. I.part. m. j). 159; et Dibl. nat., Coll. Moreau, vol. 640, fol. 259."^ ^ Balasquo, oiiv. cit., t. II, p. 5»9. ' Ihid., p. 560. " Pièces ju.slif., XII.

•* Bihl. nat., Coll. Moreau, vol. Gii, loi. 268-

maire n'avait en somme profité qu' à la famille de Viele et à ses partisans. Les anciens chefs de la faction populaire, en se perpétuant dans les charges municipales et en administrant à leur profit, en vinrent à former à leur tour ce que l'on nommait dans d'autres pays des lignages échevinaux et à constituer en quelque sorte une nouvelle aristocratie. Pendant seize ans de suite, la mairie fut occupée par divers membres de la famille de Viele ^ Aussi, ne tarda-t-il pas à se former contre elle, même parmi ses anciens partisans, un noyau d'opposition. Des concessions de pêcheries à des membres de cette puissante famille, l'établissement de nasses restreignant les cantonnements de pêche libre et entravant la navigation, furent les principaux griefs de ses adversaires ^ pêcheurs, gens de mer, artisans, dont le chef, Pierre Sanche de Jatxou dit Front-de-Bœuf , marin d'origine basque, arriva à la mairie après des élections entachées de violence, en avril 1312 \

L'un de ses premiers actes fut de sommer Pierre Arnaud de Viele de supprimer ses nasses, et, comme celui-ci ne tenait aucun compte de l'avertissement, une troupe d'autres fermiers de pèche, de bourgeois de l'ancien parti aristocratique et de pêcheurs, détruisit les nasses et incendia plusieurs de ses maisons. Après une plainte inutile au sénéchal de Guyenne, Pierre Arnaud de Viele se décida à en appeler au roi de France '*. N'est-ce pas une chose étrange que de voir le chef d'une famille, dont l'élévation et la puissance étaient due précisément à la fidélité qu'elle avait témoignée au roi d'Angleterre en des temps difficiles, recourir à la juridiction du roi de France? Mais à ce moment, Philippe le Bel tentait préci-

' Voy. Balasqup, uuv. cit.. t. III, pp. o22 et G-23.

- Balasquc, ouv. cit., t. HI, p. 62 et suiv. -- Los nasso.s étaient ûas. barra,L'os rorniét- de j)alisï:ailcs en branches de saules, soutenues par des accotements de i^'alets; tels (jue ceux (]uc Ton voit encore aujourd'hui sur la Mve et les principaux gaves des Pyrénées et auxquels on doime toujours ce nom. Mais, tandis que sur les petites rivières elles ne servent qu'accessoirement à la pèche et ont pour but principal de faciliter la navigation en relevant le niveau de. l'eau et en renforçant le courant, au contraire, celles que l'on établissait au moyen âge dans l'Adoui- n'avaient d'autre bjt que de constituer des pêcheries réservées.

' Voy. lettre d'Edouard II au sénéchal de Gascogne, en date du 18 juin 131G. {Bibl. nal., coll. Morcnu. vol. CW, fol. 3.30). — (If. Balasque, ouv. cit., t. III, p. 8.0.

• Jbid., 1». 83.

sèment d'établir sa juridiction en Guyenne, et l'on peut croire que ses intrigues ne furent pas étrangères à la détermination de Pierre Arnaud. Les officiers du roi d'Angleterre étaient alors en efiet aux prises avec les juristes de la cour de France. Yves de Landunac, désigné par le roi de France, (21 juin 1312), était venu à Bordeaux à la tête d'une commission d'enquêteurs pour informer au sujet d'une expédition dirigée contre Amanieu d'Albret par le sénéchal de Guyenne, Jean de Ferriêres, avec l'aide des gens de Bayonne, de Pau, de Lembeye, d'Oloron, d'Orthez, do Sauveterre, de vingt autres villes et de plus d'une centaine de seigneurs gascons '. Jean de Ferriùres était mort. avant le début de l'enquête, mais les autres officiers du roi d'Angleterre, les seigneurs et tous les gens des communes, coupables d'avoir pris part à l'expédition, furent condamnés à mort, au bannissement ou à de grosses amendes par Yves de Landunac, qui tit publier la sentence à son de trompe, à Agen, le 4 janvier 1313^, en dépit des protestations des accusés ([ui prétendaient porter l'affaire au Parlement de Paris. Celui-ci du reste, saisi par Amanieu d'Albret, confirma bientôt la sentence d'Yves de Landunac^. Parmi les Bayonnais nous voyons figurer dans ces condamnations : avec le prévôt royal, Loup Bergonh de Bordeaux, le maire, Pierre Sanclie de Jatxou, Pierre Arnaud et Amanieu de Saubaignac, Jean de Lalanne et vingt-quatre autres citoyens; tous étaient notoirement des adversaires de la famille de Viele et avaient participé aux excès commis

^ Les lettres commettant les enquêteurs et toute la i)rocédure faite par eux sont conservées aux arch. des liasses-Pyrénées, E. "2.

- 13IÎ, a. st., Ibid.

^ Arrêt de Parlement, Arch. nat., \''^ t, fol. 140 v°. — Cf. Bou tarie, Actes du Parlement, n° ilGO. — M Boutaricnomme à tort le commissaire du roi de France : Yves de Loigny. H faut remarquer de plus que cet arrêt ne nous a pas été conservé en entier dans le registre du Parlement. Le feuillet sur lequel devait se trouver la fin, contenant la mention explicite da la condamnation et la date, n'existe plus; on peut conjecturer cependant qu'il confirmait purement et simplement les décisions d'Yves de Landunac, car les dorniors mots (jui se trouvent sur le feuillet subsistant sont : " ... per arrestum curie nostre dictum fuitquod... retrojectis omnibus a()peIlationilius... » M. Doutaric a pris à tort la conclusion d'un autre arrêt qui se trouve au commencement du feuillet suivant pour la fin de celui qui a été rendu dans l'affaire d'Anianieu d'Albret, ce ijui l'a induit en erreur sur la date de ce dernier et sur les peines auxquelles furent condanniés les accusés.

contre les propriétés de Pierre Arnaud. En même temps qu'il informait à Bayonne contre tous ceux qui avaient suivi le sénéchal de Guyenne sur les terres d'Amanieu d'Aibret, Yves de Landunac ne manqua pas de citer par-devant lui les trente-huit personnes que lui désigna Pierre Arnaud comme coupables des incendies de ses maisons et de la destruction de ses pêcheries ; une dizaine d'entre elles seulement n'étaient pas déjà compromises dans l'affaire de l'expédition ; toutes refusèrent de comparaître et furent condamnées par défaut au bannissement et à des amendes ^ Cependant, sous la pression des agents du roi de France, le sénéchal fit rétablir les nasses détruites. Le roi d'Angleterre désintéressa Amanieu d'Aibret en lui promettant 20,000 livres tournois ^ obtint à ce prix du roi de France des lettres de pardon en faveur de ses officiers et des autres condamnés ^ et des lettres de rémission spéciales pour les Bayonnais condamnés dans l'affaire de P. A. de Viele\

Tout semblait devoir être ainsi définitivement apaisé, mais Sanche de Jatxou, jaloux de réunir tous les pouvoirs qu'avait eus autrefois son prédécesseur Pascal de Viele, entreprit de battre en brèche l'autorité du prévôt royal. Quelques mariniers avaient été emprisonnés pour s'être opposés par la violence au rétablissement des nasses dans l'Adour, il les délivra; puis, il écrivit au roi pour se plaindre des embarras du fleuve qui empêchaient la marchandise de descendre, dénonça le prévôt comme percevant 20 deniers de Morlàas au lieu de 4 sur chaque prisonnier, fit fabriquer un sceau de la prévôté, ouvrit une prison municipale et enfin chassa l'évêque Pierre de Maremne de son palais ^

Aux élections d'avril 1313, eu dépit des prescriptions des établissements municipaux, d'après lesquelles un maire sortant de charge ne pouvait être réélu de trois ans, malgré les dispositions de la charte de commune, portant qu'il devait

' Ces détails sont empruntes aux lettres de rémission citées plus loin note 4.

* 3 juillet 1313, Rymer, t. II, p. I, p. 43. , ' Elles sont datées du 2 juillet 1313, ibid., p. 42,

* Arch. nat., JJ 49, fol. 43, pièce 98.

» liibl. nat.. Coll. Moreau, vol. 643, fol. 258, 303, 310, 312. — Cf. Balasque, ouv. cit., t. III, p. 94.

être nomme par le roi sur une liste de trois candidats, Pierre Sanclie de Jatxou avait été proclamé maire et il n'avait pas cessé depuis d'exercer les fonctions municipales. Toute l'année se passa en procédures à ce sujet au conseil du roi d'Angleterre. Les délégués de la commune furent obligés d'en venir à des excuses, à la suite desquelles Edouard II accorda des lettres de pardon, enjoignant au sénéchal de tenir la main à ce qu'on procédât à des élection-s régulières ' ; mais, au mois d'avril 1314, la charte fut de nouveau violée et San(die de Jatxou encore élu ù la mairie. Cette fois, le sénéchal vint en force à Bajonne et mit la mairie sous la main du roi. Cette saisie fut confirmée le G novembre suivant et la mairie donnée pour trois ans au prévùt châtelain, Loup Bergonli de Bordeaux ^ La ville n'avait pas joui vingt ans de la prérogative de nommer son maire (jui lui avait ('té rendu(i par Edouard P''.

L'administration de Loup Bergonh fut marquée par un grand nombre de règlements de police. Dès 1316, les membres de la famille de Viele firent solliciter la restitution à la ville du droit de désigner les candidats à la mairie ; le roi se rendit à leurs vœux le 15 avril 1318 ^ et le samedi suivant les cent-pairs nommèrent Laurent de Viele, Sanche de Luc et Jean Dardir. Cette élection, contestée par le sénéchal, fut soumise au roi par Laurent de Viele qui en obtint, pour terminer tout différend, sa nomination à la mairie jusqu'aux élections de 1320, plusieurs privilèges pour la ville, entre autres la franchise des Bayonnais en Guyenne, sollicitée si longtemps en vain, et l'autorisation d'établir, au profit de la ville, un droit de cize qu'Edouard L'' avait également refusé autrefois \

Pendant plus de dix ans, la nmiric resta entre les mains des divers membres des familles de Viele et Dardir. Il n'y a guère à signaler, pendant cette période, qu'une série de conflits sans grande importance avec le prévôt royal, qui était toujours Loup Bergonh de Bordeaux, autrefois accusé de

* ^«^ 3 et 7 février 1314. Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 644, fol. 7, 13, 17, 19 et 25

2 ibid., vol. G44, fol. G9.

3 Ibid., vol. 6'i5, fol. 157.

'• 20 nov. 1318. Rynier, t. il, p. I. p. 162. — Bibl. nat., Coll. Moreait, vol. 645. fol. 231.

concussion par P. A. de Viele, conflits terminés, tantôt à l'avantage du prévôt et tantôt à celui du maire. En novembre 1326, la prévôté fut de nouveau réunie à la mairie en la personne de Laurent de Viele'.

Il faut peut-être attribuer au désir de voir passer "la mairie en d'autres mains que celles des de Viele, un établissement municipal qui fut promulgué le 26 mars 1327-1328, sous la mairie de Jean Dardir, d'après lequel tout maire sortant de charge devait prendre l'engagement de ne se laisser réélire qu'au bout de neuf ans ^ Malgré cela, Laurent de Viele fut encore élu et confirmé en avril 1328^ En 1329, ce fut encore un de Viele qui fut élu \ mais en avril 1330, à la suite de discussions avec les habitants de Cap Breton, provoquées par les rancunes du prévôt Loup Bergonh de Bordeaux, au lieu de choisir sur la liste des trois candidats le membre de la famille de Viele qui s'y trouvait, le sénéchal désigna Arnaud Sanche de Luc, seigneur de Berriots, leur adversaire le plus puissant. Il s'ensuivit de nouveaux troubles et il ne fallut pas moins que l'intervention personnelle du sénéchal Jean de Hanstede, à la tête de quelques troupes, pour rétablir l'ordre ^ Le 3 février 1331, Edouard IIl contirma les franchises et libertés de Bayonne " et ({uelques années plus tard, le 20 novembre 1355, lui concéda le bailliage de Labenne et le Cap Breton ^

Au cours de la guerre de Cent ans, les marins et les vaisseaux de Bayonne rendirent aux Anglais les services les plus signalés, notamment en 1337, où l'amiral bayonnais Pierre de Poyanne remporta sur la flotte française un brillant succès ^ En avril 1341, le même personnage, qui avait déjà été maire de Bayonne en 1337 et auquel les cent-pairs avaient refusé

' Arch. de Bayonne, AA 1, p. 68.

2 Ibid., p. 292.

^ Balasque, ouv. cit., p. 168.

* Ibid., p. 625.

'' Bibl. nat., Coll. Morcau, vol. 648, fol. 119. — Cf. Balasque, oiiv. cil., t. 111, |). 177.

'' (îliampollion, Lettres de 7'ois, t. 11, p. 78. ' Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 649, fol. 165.

* Lettre d'Edouard 111 aux Bayonnais en dato du 2 novembre 1337. (Ryiner, t. II, p. 106.)

(le continuer son mandat en 1:338 ', rentra à Bayonne victorieux une seconde fois et porteur d'unf commission de maire pour la durée de la guerre *. Devant l'opposition qu'il rencontra, lors([u'au mois d'avril il produisit ses lettres dénomination, Pierre de Poyanne déclina le titre de maire pour prendre celui de vicaire ; mais les opposants n'étaient pas hommes à désarmer devant cette subtilité, aussi un grand nombre de bourgeois refusèrent-ils le serment requis par le vicaire, en faisant prendre acte qu'ils étaient prêts à le prêter au maire. Pierrede Poyannopassaoutro, les fît citer devant l'échevinage, déclarer déchus du droit de bourgeoisie ot condamner à être bannis pour refus de serment. Los bannis, parmi lesquels était Arnaud de Viele, en appelèrent au roi, qui, inquiet de la tournure que prenaient les ('véiiements, désireux avant tout de ne pas s'aliéner une ville qui lui rendait de si grands services, s'empressa d'écrire au sénéchal d'accommoder les choses, protesta qu'il n'avait pas voulu déroger aux privilèges de la ville et alla jusqu'à autoriser Olivier d'Ingham à révoquer Pierre de Poyanne s'il s'obstinaitàse maintenir comme maire ou vicaire ''. On ne fut pas obligé d'en venir à cette extrémité ; le sénéchal constata sans doute que la majorité dans l'échevinage et dans la ville était acquise à Pierre de Poyanne, car ceJui-ci conserva son titre, et le 23 août suivant, le roi, sollicitant des cent-pairs un secours en nefs et en galées, qu'ils lui avaient offert, demandait que le commandement en fût confié à Pierrede Poyanne, qui resterait cependant recteur et vicaire de la ville pendant la guerre, sans qu'il fût par ce fait porté aucune atteinte aux privilèges ''. Aux élections de 1312, après un an d'administration avec le titre de vicaire, il fut régulièreuKMit (Uu et confirmé comme maire de la ville pour toute la durée de la guerre '\ Il faut croire toutefois que les intrigues de ses partisans n'avaient pas été étrangères à son élection, car, à la fin de l'année 1343, il fut renversé par une

' liiM. liai., Coll. Moreau, vol. 650, loi. l-'il

- iSalasquo, oui', cit., t. 111, p. 2GI.

3 LeLtros tlu 4 juin et du 4 décembre 1341. Hilil. nat., Coll. Moreau, vol. 650, fol. 143 ol249. Le 4juiii le roi écrivait en hk'-iih' temps à Piorro (1p Poyanno pour l'invitiM- à se déiiiottre de la mairie {Ibid., p. 145 )

' Ibid., fol. 237.

■■ Ibid.. vol. 651, loi. 18'i.

fiiuY, hJtf!/}/if.'ien)('iit\- ilc linnrn. 9

émeute populaire et remplacé par Pierre de Viele. Condamné pour usurpation de pouvoir et violation des privilèges, à la confiscation et au bannissement, Pierre de Poyanne mourut en allant demander asile à l'évèque de Lescar ' .

Les conflits des magistrats municipaux avec les officiers du roi d'Angleterre, particulièrement avec le prévôt de Bayonne au sujet du droit de prison, et avec le sénéchal des Lannes au sujet des privilèges prétendus sur le territoire, se renouvelèrent plusieurs fois encore au cours des xiv" et xv' siècles ; MM. Balasque et Dulaurens les ont racontés en détail et nous n'y insisterons pas".

La concession de la Guyenne au Prince-Noir amena de nouvelles vicissitudes dans la municipalité. Le maire en fonction à cette époque conserva sa charge, en 1362, à titre de vicaire ^ un autre vicaire lui succéda* et ce ne lut qu'aux élections d'avril 1363 qu'on revint au droit commun et que les cent-pairs purent désigner de nouveau leurs candidats à la mairie ^

La donation de la Guyenne par Richard au duc de Lancastre, le 2 mars 1390, avec la seule réserve du domaine supérieur au roi d'Angleterre comme roi de France ^ amena des perturbations beaucoup plus graves dans le régime municipal de Baj'onne. Les Bayonnais, qui redoutaient pour leur commerce les conséquences d'une réunion de leur ville à la France, s'empressèrent de faire des réserves, quand le sénéchal (le Guyenne vint, selon la coutume, prêter et recevoir les serments. Us voulurent auparavant se voir confirmer tous les privilèges, chartes, franchises, donations dont ils étaient redevables à leurs souverains successifs, et de plus, déclarèrent que « la commune persistait à vouloir rester annexée à la couronne d'Angleterre, et, dans le cas où la volonté du roi s'y opposerait, demandèrent à être relevés du serment <[u'ils avaient j)rété '.

' Bihl. nat., Cuil. Morcau, vol. 652, fol. M

2 Ouv. cit., t. III, p. 281 ot suiv.

■' Ibid.. p. 346.

* Ihid , 346

•• Ibid., p. 347.

« Rymor. t. 111, p. IV, p. 53.

' n;il;i<(|ii(\ o//i\ /•// , t. Iii.p.404.

Mali^ré cette opposition, le duc de Laiicastre réussit, aux élections d'avril 1391, à faire éiire un de ses partisans, Pélegrin de Vielar qu'il clioisit pour maire', mais, aux élections de 1392, les cent-pairs,aulieud'adrcsser leur liste de présentation au duc de Guyenne;, l'envoyèrent directement au roi, qui, le 0 juillet 1392, renvoya les députés de Bayonne à Jean de Lancastre ^ Les Bayonnais ne se soumirent pas. Plutôt que de demander la nomination de leur maire au duc de Guyenne, ils préférèrent contier eux-mêmes le gouvernement de la ville à un de leurs élus. Il en fut ainsi chaque année, à partir de ce moment jusqu'en 1-101. Pendant neuf années, les cent-pairs élurent directement le maire de Bayonne, qui ne prit jamais, il est vrai, que les titres de rcgidor ou de vicaire, qu'avaient portés déjà les maires nomni'Js directement par le roi d'Angleterre. Il ne fallut pas moins que la prise de Bayonne par un seigneur basque pour y rétablir l'autorité royale. Ce qui est remarquable, c'est que cette révolte ouverte n'interrompit pas tous rapports entre le duc et la ville; on parut d'abord accepter les faits accomplis ; ainsi, en 1394, le vicaire tint la « cort et cize » à Saint-Sever avec le sénéchal de Guyenne ; la même année, le roi concéda au vicaire le droit de percevoir un impôt, sous condition, il est vrai, d'obéissance à Jean de Lancastre ^

A peine installé, le premier vicaire élu directement par les cent-pairs, Barthélémy de Lesbay, mit en accusation devant la jurade son prédécesseur Pélegrin de Vielar, le maire nommé par h; duc du Guyenne. Le procureur de la ville ne demandait rien moins que la démolition de la maison du coupable et même des peines corporelles pour le punir de sa mauvaise administration ; mais Pélei-rin de Vielar, ayant sollicité la pitié des juges, en fut quitte pour des dommages-intérêts et l'exclusion à -tout jamais de tout office de la commune *.

De graves démêlés avec l'Eglise éclatèrent sur ces entrefaites. Le vicaire Jean de Lobart promulgua pendant son

' Balasque, ouv. cit., t. III. p. Wo.

2 IbicL, t. m, p. 559.

■' Ibid., t. III, p. 4iL

■^ Sentence (lu 30 avril liV.l'). Arch. <!o Havonni-, A.\ t, |ip. î.^9. 302 et 303.

année de charge, en 1394, plusieurs ('^taljlissements municipaux, relatifs, les uns à la juridiction de l'évèque, que la commune voulait borner strictement aux matières de mariage, usures et testaments, les autres aux franchises dont jouissait le clergé pour ses boissons. Il s'ensuivit un long procès, au cours duquel de prétendues violences, commises au préjudice des clercs, servirent de prétexte* à l'évèque Menendez poui' excommunier le corps de ville et mettre la cité eu interdit. On était alors à l'époque du schisme de cinquante ans; le vi'ai pape était, pour l'Angleterre et ses possessions du continent, Boniface IX, mais il ne manquait pas, dans chaque diocèse, de partisans des deux antipapes qui se succédèrent à Avignon, Clément VIT et Benoit XIII ; aussi, les magistrats trouvèrent-ils facilement dans la contrée, en dépit de l'excommunication, un clergé pour célébrer les offices et faire les sépultures. En même temps, ils reçurent les offrandes et empêchèrent l'évèque et ses clercs de rien percevoir de leurs revenus. Toutefois, pour se faire relever des sentences d'excommunication, les magistrats consentirent à un compromis. L'abbé de Sorde rendit, le 7 août 1397, une sentence arbitrale presque entièrement favorable à l'évèque et qui fut loin d'apaiser les esprits '. Jean de Lobart, le vicaire dont les établissements avaient, en 1394, provoqué les troubles, était de nouveau vicaire au moment de la sentence. Il se présenta encore pour combattre l'évèque, aux élections d'avril 1398, mais celui-ci avait de son côté un candidat, Pierre de Couutics, qu'il fit élire par les corps de métier: en loc no degut et per gcntz qui ad aquero far 7io aven poder'. Pendant quelque temps, les deux rivaux se maintinrent dans la ville, mais Pierre do Countiess'étant absenté pour aller en Navarre ', une nouvelle élection réunit les anciens partisans des deux vicaires, leSOnOvembre 1398, et Vidal de Saint-Jean fut élu '. Ce fut le signal d'une violente réaction contre l'évèque ; non seulement Pierre de Counties et ses partisans les plus

' Balasquo, ouv. cil., p. 4i5-'j24.

- Arch. fleDayoïine, AA I, p. 330.

^ " In ambassiala pro rcpublica ad parles A'avari'o cum aliis conbur- » j,'cnsibus suis destinatum. b (Lettres de Michard II, du 19 juin 1398, mandantauducde Lancaslre dejuf^er l'appel de Pierre dejGounties.— Bibl. nal., Coll. Moreau, vol. 055, fol. 210.)

'• nrilasque, cuv. vil., t. III, p. \}h.

z(11(''S furent déclarés bannis, mais encore i'évèque Monendcz fut lui-nièmo chassé de son siège et dépouillé de son temporel '.A la suite de ces événements, un accord fut conclu entre les divers partis qui s'étaient partagé la ville, des serments furent échangés, et, pour prévenir le retour d'une scission semblable à celle qui avait porté au pouvoir Pierre de Counties, on donna aux corps de métiers une certaine part du pouvoir en faisant élire à chaque corporation un ou deux délégués « j)er (/uoardar la carte de le comuni V

Aux prises en Angleterre avec les préoccupations et les embarras les plus graves, le roi Richard II n'avait pas le temps de s'inquiéter de cette ville qui, depuis plusieurs années, semblait entièrement soustraite à son autorité; tout au plus, quand les délégués de I'évèque et du parti vaincu vinrent lui conter leurs mésaventures, écrivit-il à deux reprises, les 8 et 13 janvier 1399, à ses « ires chicrs et bient amez foialz » les citoyens de Bayonne, pour les prier de mettre leurs prisonniers en liberté ^ L'avènement au trône du fils du duc de Guyenne, qu'ils n'avaient jamais consenti à reconnaître, ne laissa pas cependant que d'inquiéter les Bayonnais. Pour le prévenir en leur faveur, les magistrats s'empressèrent do lui envoyer des délégués chargés de lui raconter les événements, d'obtenir le })ardon de tous les faits accomplis, la confirmation de toutes les libertés et franchises et même la concession de quelques nouveaux privilèges ; les députés devaient de plus demander « pcrdonaiicc de le occupation de loffici de le mairetat et de totz If's antres offtcis qui an e.rersit, despuis que la donation fo fcilo nu très redotable scin/ujr lo duc de Lencastre don duf/at de Guiaine \

Heiu'i IV rerut fort mal les Bayonnais; il ne répondit à leurs ouvertures (ju'on les sommant de mettre en li])erté les prisonniers, de rc'tahlir et d'indenniiser leur ('vèque, et en écrivant au sénéchal de Guyenne, au connétable de Bordeaux et

' Voy. les iiisLiiictiims ddiiiiéos aux inossager.s cliar^os ircx|)Ii(|uor au roi la silualion de la villo après la sédition de Counties, publ. par Balasque, ouv. cil., t. III, (t. 605.

- Voy. les serments publiés par Balasque, ibid., p. 598.

•' Voy. les lettres publiées par lîalasque, ibid., p. G03.

■* Ibid., p. 605.

au bailli de Laboiird de les contraindre à obéir '. (6 décembre 1399.)

Les Bayonnais prirent alors le parti de la résistance ; le vicaire en exercice mit en pièces les lettres du roi et emprisonna les commissaires royaux. Cet acte parut d'abord devoir rester impuni ; mais, à quelque temps de là, et sans doute à l'instigation des officiers du roi, les proscrits Bayonnais ayant à leur tète Auger de Léliétia et quelques autres seigneurs basques surprirent hors des murs de la ville les magistrats de Bayonne, les firent prisonniers, pénétrèrent dans la cité, y réinstallèrent l'évêque et accueillirent les commissaires que le roi envoya pour rétablir l'ordre. Auger de Léliétia et les siens sollicitèrent et obtinrent des lettres de pardon (14 mars 1401) ^ ; la mairie fut réorganisée, les élections eurent lieu en avril 1401, et, le 12 janvier 1402, Henri IV accorda aux Bayonnais des lettres d'abolition pour l'occupation des offices et la perception des taxes ^

Sous Richard II, les difficultés suscitées au roi par le parlement et les barons, ses démêlés avec son oncle le duc de Guyenne dont il avait fini par se soucier assez peu de faire prévaloir l'autorité, avaient permis à la ville de se gouverner à sa guise sans que jamais l'autorité royale se fit sentir. Pendant les règnes d'Henri IV et d'Henri V, sous le contrôle des lieutenants du roi en Guyenne, la constitution municipale continua à fonctionner régulièrement. Peu après l'avènement d'Henri VI, tous les privilèges furent confirmés * (9 février 1423), mais, dès la fin de l'année 1428 (4 décembre), un chevalier anglais, Thomas Burton, fut nommé par lettres patentes du roi, maire de Bayonne pour dix ans ^ Suppléé d'abord, en 1428 et 1429, par un bourgeois, Jacques de Lesbay, avec le titre de gouverneur de la ville, il ne vint à Bayonne qu'à la fin de mars de cette année, et le 31, en prêtant serment sous l'orme du cimetière Notre-Dame, il jura

' Ualasquo, oav. cit., i. III, [). 429.

2 Hymer, t. III, part. IV, p. 199.

•' Balas(|iio, ouo. cil., t. III, p. 435.

•* Arcli. (io Davdnne, AA 13, p. 28.

•"' « i'rout inlnr conciliiim iiostruni cL illos di; civiliil.i' prcdictii. ail pic » sons conconlaliiiii oxlilil, » dil, s;i nominalidu. (lialasi|ii.', <i'u\ cil. t. III, p. Mi.)

(1(! lie jias rester maire plus de dix uns '. Il mourut avant l'expiration de son mandat et fut remplacé par un autre chevalier anglais, Clyfton, qui ne vint jamais à Bayonnc où il fut supplé»'^ par un rég-ent ^ A l'expiration des dix années pour lesquelles la mairie avait été concédée à des étrangers, la ville pensait recouvrer son droit de désigner les candidats à la mairie; il y eut en effet des élections en avril 1439, mais le maire élu venait à peine d'être installé qu'arriva un Anglais, le chevalier Philippe Chetowind, muni de lettres patentes. La situation criti(j[ue du ])a}s, alors parcouru par des bandes de routiers à la solde du roi de France, ne permettait guère de contester les ordres du roi ; on se contenta de faire jurer au maire imposé, le 31 octobre 1439, qu'il ne garderait pas la mairie au delà de trois ans et huit mois ^ Ce régime devait par conséquent prendre tin au milieu de l'année 1443, mais à ce moment la Guyenne était envahie, Bayonne elle-même était menacée, on ne pouvait songer qu'à défendre le pays contre les compagnies et le Dauphin de France. Ce ne fut qu'en 1445 qu'un maire fut régulièrement nommé, et alors, les anciennes rivalités, les vieilles compétitions se renouvelèrent, si bien que la ville perdit définitivement la mairie. Jean Astley, chevalier anglais, fut nommé maire pour sept ans, le 16 décembre 1446 *, mais ne prit possession qu'à la fin de 1447. La conquête du pays par le roi de France ne devait pas le laisser en charge jusqu'à l'expiration de son mandat. On sait que Bayonne fut la dernière ville de Guyenne qui resta anglaise ; assiégée par Dunois, le 6 août 1451;, elle capitula le 21. Les bourgeois, en rendant leur ville, ne purent o])tenir aucune promesse concernant leurs privilèges. « Pour le regard des privilèges, » dit un article de la capitulation, libertés et franchises de » la dite ville, les habitants d'icelc s'en soumirent du tout à » l'ordonnance et bon plaisir du roi Charles et à sa bonne » grâce et niercy ^ » Et de fait, en septembre 1451, une ordonnance de Charles VII vint modifier tout le régime muni-

' Balasquc, ouv. cit., t. 111, p. 'i73.

- Ibi'i., t. III, p. 477.

=• Ibid.. t. III, [.. 'i8l.

* Ryint'r, l. V, [t. 1, p. 1(37.

' BalasquH, oui', cit., t. III, p. 502.

cipal. Le maire, d'après cet acte, devait être iioiniiié })ar le roi et être révocable par lui; il devait être assisté d'un clerc, assesseur ou lieutenant de maire, également à la nomination du roi, et d'un conseil composé de six éclievins et de six conseillers, renouvelés chaque année le premier mercredi ou le premier samedi d'avril. Il s'y joindrait sur la convocation du maire, dans certaines circonstances, un autre collège de 24 personnes qui remplacerait l'ancien corps des centpairs '. Dans la pratique, on nomma jurés ou jurats les magistrats désignés par le nom de conseillers dans l'Ordonnance, et conseillers le conseil des vingt-quatre bourgeois substitués aux anciens cent-pairs, et qui chaque année nommèrent eux-mêmes leurs successeurs. Quant au nom de centpairs, il s'appliqua communément à cliacun des 36 magistrats qui composèrent les trois conseils de la ville.

Dès 1462, Louis XI abandonna le droit que s'était réservé Charles VII de nommer le clerc de ville et le rendit aux habitants". L'ordonnance ne spécifie rien quant au mode d'élection, mais les procès-verbaux qui ont été conservés montrent qu'à chaque vacance, le clerc était élu au scrutin par le maire et les trois conseils de la ville ". Cet office, que l'ordonnance de Charles VII avait confondu avec celui de lieutenant de maire *, ne fut jamais, dans la pratique, réuni à ce dernier. Le lieutenant de maire ou sous-maire continua à être choisi par le maire. Des lettres patentes de Henri II, de juin 1550, obligèrent le maire à changer de sous-maire de deux ans en deux ans et à nommer à cette charge des bourgeois de Bayonne, natifs du royaume et domiciliés dans la ville ^

On voit combien les formes anciennes de l'organisation municipale persistaient et se retrouvaient toujours sous les modifications apportées par Charles VII à l'organisation de la ville.

On y apporta encore par la suite quelques changements. Au XVIII" siècle, le corps municipal n'était plus composé que

' (h'donn., t. XIV, p. 174.

- Arcli. (h; Iiayonnt\ AA 3, fol. iU'i.

•1 Ibid., loi, 3';^ V".

■^ « ... (ît sera icelluy clore, cummi^ accossour ot liouloiiaiit iluilit, mairo. .. (Onlonn., i. .\1V, p. 17i.)

' liibl. liai., nis. ii. awj. IV., 3382, loi. 3'il).

d'un mairo ou premier éclioviii, do trois éclievius, do deux jurais, d'un clerc ou assesseur et d'un syndic ou procureur du roi. Clia([ue année, le 14 septembre, on élisait la moitié de ces officiers alternativement. Les électeurs étaient au nombre de vingt, élus eux-mêmes par tous les habitants et choisis entre ceux des bourgeois (jui avaient passé i)ar les charges luibliques.

L'ordonnance de 1451 n'avait rien stipulé eu égard à la justice, aussi, le sénéchal des Lannes se crut-il autorisé h exercer sa juridiction à Baj'onne, mais, sur les réclamations des habitants, de nouvelles lettres patentes, en date du 26 septembre 1455, déclarèrent que le maire pourrait « faire » et ordonner sa juridiction ordinaire sur les bourgeoys, voi- » sins et habitans de la dite ville et cité ainsi que d'ancienneté » a acoustumédo faire, sauf et réservé en cas privillégié '. »

La juridiction nuuiicipale se perpétua ainsi à Bayonne jusqu'à la Révolution française. Les archives de la cour des maire, échevins et jurats existent depuis le xv" siècle. Les sentences qui s'y trouvent montrent (qu'elle jugeait en première instance tous les procès civils et criminels et qu'elle avait juridiction haute et basse sur tous les habitants, excepté les ecclésiastiques et les nobles. Elle continua, jusqu'en 1789, à appliquer les dispositions des plus anciens Etablissements delà commune ^; de même, les serments des magistrats et officiers municipaux, nommés au xviii° siècle, ne sont que la traduction française des anciens serments. A la veille de la Révolution, on trouvait donc encore à Bayonne des vestiges nombreux de l'organisation qui avait régi la ville au début du xiii° siècle ; les magistrats portaient encore les noms d'échevins et de jurats que leur avaient donnés les Etablissements. Ils administraient la ville d'après les mêmes règlements et jugeaient d'après les mêmes lois que leurs plus anciens prédécesseurs. Une seule chose n'était plus, l'indépendance de la ville, et avec elle avait disparu le patriotisme communal et l'activité des Bayonnais. Si bien que cette même organisation, ces mêmes règles qui avaient à leur heure favorisé le développement et la prospérité de la ville, figées dans une quasi-immobilité, réduites à n'être plus

' Arch. fie Bayonne;, A.\ ô, loi. 3ti v".

- /nventuirc des archives co>nniunal»Ji de Bayonne, série FF, passiiu.

que de vaines apparences, dovenucs stériles et discréditées, n'étaient plus que des entraves qui, sans avoir efticacement protégé la ville contre les funestes effets de la centralisation, étaient en opposition avec les principes d'égalité et d'unité qu'allait faire prévaloir la Révolution.

Page 1