CONCLUSIONS
Parvenu au terme de ces (études, aprè.s avoir suivi dans plus de vingt villes, des bords de la Seine au pied des Pyrénées, la fortune des Etablissements de Rouen, nous devons jeter un regard sur le chemin parcouru.
Nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître tout d'abord que, parmi les nombreuses questions soulevées par le document qui a été le point de départ et la base de nos recherches, il en est plusieurs encore auxquelles le long travail d'analyse que nous avons fait n'a point apporté de solutions, d'autres dont les solutions proposées par nous conservent encore un caractère hypothétique.
La manière dont le texte des Etablissements s'est formé a été la première question qui nous ait préoccupé.
Bien que certains manuscrits, et des meilleurs, ne contiennent qu'une rédaction abrégée en vingt-huit articles, alors que d'autres nous présentent un texte développé en cinquante-quatre articles, nous croyons avoir démontré que la rédaction en vingt-huit articles ne résulte que d'un accident et que le texte des Etablissements, tel que nous le publions, est, sinon la première rédaction de cette loi municipale, du moins le plus ancien état auquel on puisse remonter, en un mot, que c'est sous cette forme que Rouen possédait les Etablissements en 1204.
Les questions relatives à l'origine et aux sources de ce document sont plus complexes.
L'étude du texte nous a permis de fixer la rédaction des Etablissements aux dernières aimées du règne de Henri II, après IIGO. Nous savons, de plus, que La Rochelle les avait adoptés avant 1199, que Rouen les avait également possédés vers la mémo époque, entre 1177 et 1183. Malgré ces indications, nous aurions dû laisser indécise la question de savoir laquelle d(> cos deux villes les avait possédés la première.
laquelle les avait reçus de l'autre, si le nom communément donné au moyen âge à cette charte municipale, le grand nombre des villes normandes qui l'ont adoptée, certaines ressemblances de quelques-unes de ses dispositions avec des règles du droit normand, ne nous avaient conduit à croire que c'est en Normandie qu'elle a été rédigée, que c'est à Rouen qu'elle a été tout d'abord en vigueur, et que c'est légitimement qu'elle a toujours porté le nom d'Etablissements de Rouen.
Voilà les seuls renseignements sur l'origine de ce document que son étude et l'histoire municipale des villes qui l'ont adopté comme constitution ont pu nous fournir. Ils ne font que reculer la question. On voudrait savoir encore comment les Etablissements ont été rédigés, s'ils ont été imposés à la ville par son suzerain, ou si celui-ci n'a fait que confirmer des usages, des règles, une organisation, qui s'étaient formés, fixés et développés peu à peu et qui peuvent eux-mêmes tirer leur origine d'institutions beaucoup plus anciennes.
Qu'on ne doive pas s'arrêter à l'idée que les Etablissements auraient été une constitution municipale imaginée de toutes pièces par un législateur pour l'appliquer aux villes de ses états, c'est ce que personne ne contestera. Il n'en est pas de même de l'hypothèse qui ferait de cette organisation une importation étrangère adaptée tant bien que mal au droit normand. Puisque La Rochelle, Poitiers, Bayonne et tant d'autres villes ont reçu de Rouen leur constitution toute faite, on est fondé à se demander si Rouen ne l'a pas reçue, elle aussi, de la même manière. Disons de suite que nos investigations dans ce sens n'ont pas abouti. D'autre part, les analogies de notre charte avec le droit normand, si elles ne sont pas très caractéristiques, constituent cependant une présomption en faveur de l'origine indigène de ce texte ; enfin les ressemblances do l'organisation réglée par les Etablissements avec le régime municipal de nombreuses villes du continent, ressemblances dont nous dirons un mot tout à l'heure, ne permettent pas de croire que ce soit en Angleterre que Henri II ait trouvé le type d'après lequel tant de villes de SCS possessions françaises ont été organisées.
Nous pensons donc que l'organisation communale do Rouen n'a pas été de toutes pièces empruntées à d'autres villes, qu'elle a été le résultat du développement d'anciennes institutions et que la rédaction des ^établissements n'a eu pour
but que de préciser et de fixer d'anciennes coutumes. Le souverain n'a dû y intervenir que pour déterminer les droits respectifs de la ville et les siens. C'est ainsi, du reste, qu'ont été rédigées la plupart des chartes de commune.
Il ne suffit point de dire que les Etablissements ont consacré l'existence d'anciennes institutions. Si, voulant pénétrer plus avant, nous essayons de les retrouver, .si nous cherchons les sources de notre texte, le problème devient plus compliqué.
Les savants d'il y a trente ans auraient été moins embarrassés ; ils auraient reconnu à première vue dans l'organisation municipale réglée par les Etablissements la marque d'une origine romaine, et n'auraient pas manqué d'ajouter ce texte à ceux qu'on se plaisait alors à accumuler pour prouver la persistance en France du régime municipal romain. Le corps des cent-pairs aurait été assimilé par eux à l'ancienne curie romaine, composée aussi de cent membres, les décurions, nommés parfois conscripti patres; ils auraient constaté, à l'appui de cette comparaison, que les cent-pairs avaient eu précisément le même droit que les décurions du if et du ni'' siècle, celui de nommer aux magistratures municipales. Poussant encore plus avant, ils auraient pu assimiler les droits d'entrée payés pour entrer dans la pairie à ceux qui étaient dus pour faire partie de la curie, rapprocher le droit de chaire, en vertu duquel un maire qui ne faisait pas partie du corps de ville y entrait à la première vacance, des honores qui donnaient le droit d'entrée dans la curie, et enfin comparer l'exemption « de toutes commissions de charges publiques, » dont jouissaient les pairs, à l'immunité des fonctions sordides, qui était l'un des privilèges du décurionat.
Pour nous , que les travaux récents ont habitué à tourner plus volontiers les regards du côté des origines germaniques, ce corps des cent-pairs, formant le tribunal de la commune, nous fait presque involontairement songer à un passage où Tacite semble bien dire, en dépit d'interprétations différentes , que chez les Germains cent assesseurs choisis parmi le peuple assistaient les juges élus dans les assemblées^
' Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque roddant. lîonteni singulis ex plèbe comités, consilium simul etauctoritas adsunt. {Germ., XII.)
Somme toute, il n'y a jusqu'à présent pas grand'chose à tirer de ces rapprochements. Les uns doivent tout d'abord être écartés par la critique ; ils ont le grave tort de comparer avec le régime romain des institutions et des règles qu'on trouve, non pas dans les Etablissements, ni même dans toutes les villes régies par eux, mais dans des règlements postérieurs résultant de modifications ou d'interprétations locales. A toutes ces comparaisons il manque, pour être fécondes, les faits, les textes, les constatations qui pourraient montrer qu'un lien rattache ces institutions de l'antiquité à celles du moyen âge, et prouver qu'il a pu survivre quelque chose des premières. Tant qu'il manquera des anneaux à la chaîne, on pourra taxer toutes ses analogies de ressemblances fortuites sur lesquelles il serait téméraire d'asseoir un système.
Si nous n'avons pas réussi à rattacher l'organisation même de la commune, telle qu'elle est réglée par les Etablissements, aux anciennes institutions romaines ou germaniques, ce n'est pas à dire que nous ne trouvions au document que nous avons étudié, ni analogies avec d'autres documents, ni racines dans le passé. Bien au contraire, il n'est pour ainsi dire aucune de ses dispositions qu'on ne puisse rapprocher de dispositions analogues. Nous l'avons montré au cours de notre étude ainsi que dans les notes que nous avons ajoutées à chacun des articles de ce texte, et l'on pourrait beaucoup multiplier ces rapprochements. Mais la question de sources se complique ici d'une autre question, celle de l'influence des Etablissements. Lorsqu'on retrouve dans d'autres documents des dispositions analogues à celles de notre texte, il est souvent difficile de déterminer s'il faut attribuer ces ressemblances à l'influence des Etablissements ou bien à un emprunt à des sources communes. Toutefois la chose n'est douteuse que pour les pays qui se trouvent dans la région où les Etablissements se sont propagés. Evidemment la centaine qui se perpétua à Pont-à- Mousson jusqu'au xv" siècle*, les cent hommes ou apaiseurs i[w\ formaient à Bruges, en 1303, une sorte de tribunal de voisinage *, le conseil de cent bourgeois qui administrait Barcelone au xiii' siècle ^ s'ils ont quelque rapport avec les
* Voy. H. Lepage, La centaine de Ponl-à-Mousson dans Mémoires de la Société d'archéolofjie Lorraine, 3"= série, t. VIII, 1880, p. 135-180.
* Voy. Warnkœnig, Histoire de la ville de Bruges, trad. Gheldorf.,
^ Voy. Bofarull, Documenlos incdilos, t. VIII, Cartas pueblas, p. 137.
cent-pairs des Etablissements, ne leur ont pas été empruntés. Ces analogies tendent à montrer que l'administration d'une ville par un corps municipal composé de cent personnes, quelle que soit l'origine de cette institution, n'est pas particulière aux Etablissements. Nous trouverions volontiers à cette institution une ressemblance originelle avec le Conseil général, composé toujours d'un grand nombre de bourgeois, que l'on rencontre dans la plupart des communes anciennes à côté d'un autre conseil moins nombreux. Les noms que portent dans notre document les divers membres du corps de ville, ceux d'échevins, qui rappellent les anciens juges de l'époque carolingienne, ceux de jurés, qui sont peut-être les héritiers des anciens administrateurs de la propriété commune, ceux de pairs et de conseillers, tous donnés au moyen âge aux magistrats de tant de villes différentes, montrent que le régime municipal des Etablissements se rattache, comme celui de toutes les autres communes, aux plus anciennes institutions judiciaires et administratives de notre pays.
D'autres dispositions accusent une origine certainement germanique. Nous ne rappellerons que celles qui sont relatives à l'abattis de maison, peine devenue, au moyen âge, caractéristique du droit municipal du Nord, aux immersions dans l'eau, supplice qu'on retrouve dans la plupart des pays de la France, dans l'Italie lombarde et jusqu'au fond de l'Allemagne, au caractère de témoins légaux attribué aux magistrats, à l'assurement, au duel, aux conjurateurs.
En résumé, les notions certaines que nous avons pu acquérir sur l'origine et les sources des Etablissements se réduisent à ceci : cette loi municipale a été rédigée probablement à Rouen, dans fa dernière partie du xii° siècle. Comme les autres chartes de commune françaises de la même époque, elle est imprégnée de l'influence des anciennes institutions germaniques.
Sur le caractère général de ce règlement et les raisons qui lui ont donné la vogue dont il a joui au moyen âge, nos études ont pu nous fournir des résultats plus précis qu'en ce qui concerne son origine et ses sources.
Cette loi municipale, — c'est la première remarque qu'on fait en la lisant, — est singulièrement incomplète. Cela non plus ne lui est })as particulier ; c'est un caractère conmiun à toutes les chartes communales du moyen âge. Les rédacteurs
de ces documents ont fréquemment négligé d'y consigner les règles les plus essentielles et les plus ordinaires, celles qui, étant connues de tout le monde, n'étaient pas l'objet de contestations, celles aussi parfois qui avaient fait l'objet de conventions ou de règlements antérieurs sur lesquels il n'y avait pas de raison pour revenir. Pour ne citer qu'un exemple de ces sortes d'omissions, les Etablissements ne nous disent pas comment était formé le collège des cent-pairs qui était la base de toute l'organisation communale.
On a dit des Etablissements de Rouen qu'ils représentaient « la commune jurée sous sa forme la plus libre et la plus savante*,» et l'on a attribué leur fortune aux garanties d'autonomie, d'indépendance, de liberté qu'ils donnaient aux villes et aux privilèges étendus dont ils les dotaient. Cette opinion a été acceptée par tous les historiens, non seulement en ce qui concerne les Etablissements, mais pour toutes les chartes communales qui se sont propagées pendant le moyen âge. Nous pensons avoir prouvé que, pour les Etablissements, c'est exactement le contraire qui est vrai.
Les Etablissements ne représentent guère, selon nous, que le minimum des droits que pouvait posséder une ville ayant le titre de commune. Le roi demeure le haut justicier, il participe à la nomination du maire, il conserve le contrôle et presque la direction de l'administration, il ne fait abandon, par cet acte, d'aucun de ses droits tînanciers et se réserve expressément le droit de requérir le service militaire sans restrictions. Le corps de ville est difficilement accessible, sinon fermé, aux citoyens ; ceux-ci n'ont aucune part à la nomination de leurs magistrats, et si le serment qu'ils doivent tous prêter à la commune leur assure une protection efficace, il implique également leur participation aux charges communes et à la plus lourde de toutes, au service militaire. L'organisation militaire de la commune sous le commandement du maire est peut-être le caractère le plus saillant de cette constitution. Cela tient aux circonstances dans lesquelles les rois d'Angleterre ont créé la plupart des communes du continent. Il ne serait pas difficile de citer nombre de chartes communales de la même époque, attribuant aux villes des privilèges, des franchises, dos libertés autrement étendues. En matière
Aug. Thierry, Tableau de l'ancienne France municipale, p. 323.
d'impôts surtout, la plupart favorisent bien davantage les communes.
Les auteurs qui ont attribué la fortune des Etablissements de Rouen à leur prétendue popularité, ont admis l'iiypothèse que c'étaient les villes elles-mêmes qui avaient spontanément emprunté les unes aux autres ce type d'organisation. Nos recherches ont montré que ce sont au contraire les rois qui ont imposé cette constitution à plusieurs villes. Nul doute que les rois d'Angleterre n'aient trouvé là un modèle d'organisation communale plus favorable à l'exercice de leur autorité que la plupart des autres constitutions municipales ; c'est à eux qu'est due la propagation de ce régime.
Philippe-Auguste et les rois de France, lorsqu'ils ont concédé à leur tour les Etablissements, n'ont fait en général que confirmer un état de choses existant. Il est vrai que pour un certain nombre de villes, les communes normandes, Poitiers et Niort, nous ne possédons que des concessions de Philippe-Auguste, mais il est loin d'être prouvé, nous l'avons remarqué, que l'introduction de cette organisation ne remonte pas dans ces villes à l'époque de la domination anglaise, pendant laquelle toutes étaient déjà devenues des communes.
Ce qui a contribué à faciliter la propagation des Etablissements et à perpétuer le régime qu'ils instituaient, c'est qu'ils n'ont pas été incompatibles avec des privilèges plus étendus . Ils ont fourni aux villes auxquelles ils ont été attribués le cadre de leur organisation municipale, et ils ont pu convenir en même temps à des villes n'ayant pour ainsi dire qu'un embryon de vie mmiicipale, comme Cognac, et à d'autres jouissant de la plénitude d'institutions républicaines comme Bayonne, à La Rochelle, type de la ville commerçante, célèbre par toute laFrance pour ses franchises après 1372, et àPoitiers, ville de légistes, dépourvue de tout commerce, administrée exclusivement par une petite caste de gens de loi et de finance.
Il faut ajouter qu'en se propageant de ville en ville, cette constitution n'a pas manqué de recevoir partout des interprétations différentes et des modifications notables. Ici, elle a rencontré d'anciennes institutions qui se sont perpétuées à côté du nouvel organisme qu'elle instituait, ailleurs, tel des rouages qu'elle comportait n'a jamais été établi. Tantôt, en dépit de la règle, le roi a nommé directement le maire, et tantôt cette nomination a été faite directement par le collège des centpairs ; parfois même le corps entier des citoyens a été admis à
GiiiY, Étnhlissenienls fie Rouen. 28
prendre part aux élections. Dans plusieurs villes, la juridiction municipale n'a jamais comporté que la justice de police et de conciliation ; dans d'autres, malgré les prescriptions, la juridiction entière a été attribuée à la commune. Cette juridiction a été exercée, tantôt par le collège entier des cent-pairs et tantôt par le maire assisté de quelques échevins. Parfois entin, le service militaire a été exigé de la commune dans les conditions réglées par les Etablissements, mais le plus souvent on a apporté à cette obligation des tempéraments, et quelquefois même on a été jusqu'à l'exemption complète.
Nous avons assez longuement parlé de la propagation des Etablissements pour n'avoir pas besoin d'y insister ici.
En Normandie, nous avons compté six villes qui ont certainement possédé cette constitution, et sept autres pour lesquelles on ne peut être aussi affirmatif. Mais il est bien probable que la diffusion de cette organisation ne s'est pas bornée à ces treize communes. On est fort mal renseigné sur les communes normandes : un grand nombre d'entre-elles, créées par Jean Sans-Terre pour les besoins de la défense, n'ont pas survécu à la conquête. Nous penchons à considérer les Etablissements comme le modèle d'après lequel ont dû être organisées toutes ces communes éphémères.
Si les Etablissements ont été le type de la commune normande, ce n'est pas en Normandie qu'ils ont eu le plus de durée, Rouen les perdit en 1321, et les quelques villes qui les avaient encore à cette époque les abandonnèrent aussi au cours du XI v° siècle.
Hors de Normandie nous avons compté huit communes qui reçurent les Etablissements des rois d'Angleterre et deux auxquelles nous les voyons concédés par Philippe Auguste, sans être certain que ces deux concessions ne soient pas seulement des conhrmations.
Sont-ce là les seules commmies auxquelles les Etablissements ont été donnés? Il est possible que certaines villes organisées sur ce modèle aient échappé à nos recherches; il est possible aussi que dans d'autres les anciennes institutions aient survécu, puis (ju'elles aient absorbé et comme étouffé celles d'importation étrangère (jui ont pu disparaître sans laisser de traces. On le pourrait croire, par exemple, de certaines villes de la Guyenne, dans l'organisation desquelles l'influence de Bordeaux a <Hé prépondérante.
On a parfois placé Saint-Emilion au nombre des villes organisées d'après les Etablissements, et, de fait, l'on connaît une charte d'Edouard II, du 20 septembre 1312, par laquelle il confirme le droit d'élire leur maire aux jurés, cent-pairs et commune de Saint-Emilion (juratis, centum paribiis et communitati villae de Sancto Emilione^). Cependant les nombreux documents que l'on possède sur cette ville montrent, à n'en pas douter, qu'elle avait modelé son organisation sur celle de Bordeaux. Il y a donc dans cette charte une erreur de suscription qu'il faut mettre au compte de la chancellerie royale, et qui provient de ce que plusieurs des communes de l'Aquitaine possédaient l'organisation à laquelle il est fait allusion, à moins que l'on ne préfère y voir l'indication que cette organisation avait été autrefois imposée à Saint-Emilion et qu'elle ne s'y était pas acclimatée.
Pareille méprise a été commise quelques années plus tard, en ce qui touche Bordeaux. Edouard III, ayant constitué en fief l'office de jaugeur de vins, le notifia à la commune, le 16 juin 1344, par une lettre adressée « majori, juratis, centum paribus et toti communitati civitatis sue Bwder/ale^. » Le corps de ville de Bordeaux ne comportait pas alors un collège de cent-pairs, mais on réunissait parfois un grand conseil de trois cents notables, ce qui peut expliquer la confusion.
On peut se demander si, en dehors des villes dont l'organisation s'est modelée sur celle de Rouen, d'autres coutumes municipales n'auraient pas subi comme par infiltration l'infiuence des Etablissements. C'est là un problème extrêmement délicat, car on comprend qu'à la question de difi"usion revient ici se mêler la question d'origine. Si les chartes de Pontoise, de Dreux, de Beauvais, d'Amiens, d'Abbeville et bien d'autres encore offrent certains points de rapprochement avec quelques-unes des dispositions des Etablissements, eston autorisé à dire qu'elles les ont imités, et ne doit-on pas plutôt croire que tous ces documents ont puisé au fond commun des dispositions en circulation ?
Lorsqu'on voit Philippe-Auguste, en juillet 1213. à la suite de rixes entre les habitants do Saint-Quentin et les chanoines, mettre les biens du chapitre sous la garantie du serment du
' Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 643, fol. 238. — Cf. Guadet, Saint- Emilion, son histoire et ses )nonuments, Paris, 18il, in-8. '^ Livre des Bouillons, p. 157.
maire, des jurés, des échevins et de cent bourgeois', on est tenté de croire que c'est à l'exemple des Tilles régies par les Etablissements qu'il a organisé cette représentation de la commune. Mais lorsqu'on retrouve dans « le Establissement de » la quemune de Saint-Quaintin, » document dont certaines parties au moins datent de la fin du xi° siècle, des dispositions analogues à celles des Etablissements ^ on se demande si, en faisant prêter un serment à cent bourgeois représentant la commune, Philippe- Auguste n'avait pas recours à une institution locale préexistante. Si, après cela, on se rappelle que les institutions de Saint-Quentin étaient communes à plus de dix villes de la même région, on en vient à se demander si ce corps municipal de cent membres n'a pas été une institution beaucoup plus générale que la rareté de sa survivance ne le ferait supposer.
Nous serions plus tenté d'attribuer à l'influence des Etablissements le régime de Limoges, qui, sans ressembler à celui de Rouen, comportait cependant l'élection des magistrats par cent électeurs^, et celui d'Aurillac où le corps de ville se composait de soixante-seize membres, ce qui rappelle le collège de soixante-seize pairs des Etablissements. L'historien de la commune d'Aurillac, M. Rivain, attribue délibérément cette organisation à l'influence anglaise*. Mais pour se prononcer en toute connaissance de cause, il faudrait approfondir l'histoire municipale de ces deux villes plus que nous ne l'avons pu faire.
Parmi les dispositions des Etablissements, il en est une qui a eu une fortune particulière ; c'est celle qui détermine le mode de nomination du maire et qui attribue au roi le droit de le choisir sur une liste de trois candidats. Cette règle, qui n'a pas été toujours fidèlement observée dans toutes les villes régies par les Etablissements, s'est néanmoins généralisée peu à peu. Dès 1256, Louis IX l'étendit à toute la Normandie, et peu après, il voulut même l'appliquer à toute la France*. Il va sans dire qu'il n'y réussit pas ; cependant ce mode de
' Urdonn., t. XI, p. 303.
- Le livre rouge de la commune de Saint-Quentin, p. XV, •'' Voy. Registres consulaires de Limoges, t. I, p. 45. Et Leymarie Ilis- *,oire du Limousin, Limoge.s, 1845, 2 vol. in-8. ■'• Hivain, Notice sur le consulat d'Aurillac, p. 138 et passim. '•■ Voy. plus haut, p. 35, n. 3.
nomination se propagea de siècle en siècle'. Il était, dit Henri IV, usité de son temps « en la plupart des bonnes villes S>; il devint la loi générale du royaume par l'édit de Marly de mai 1765''. Les Etablissements sont le texte le plus ancien où l'on trouve cette règle formulée et il ne peut être douteux que ce soit à eux que Louis IX l'ait empruntée.
On serait tenté aussi de faire honneur aux Etaljlissements d'avoir contribué à établir dans toute une région une certaine unité d'organisation municipale, et il est certain que toutes ces villes, où l'on retrouve les mêmes collèges de magistrats et quelques règles communes, ont toujours, malgré la différence de leurs conditions, conservé un air de famille :
Faciès non omnibus una, Nec diversa tamen, qualis decet esse sororum.
Toutefois cette ressemblance était bien superficielle et il ne faudrait pas en exagérer la portée, car l'absence de tout lien qui les rattachât les unes aux autres, les modifications apportées dans chacune d'elles à la loi primitive et la non-conformité de leurs privilèges leur avaient presque complètement fait perdre le souvenir de leur commune origine.
Si les Etablissements se sont beaucoup modifiés par suite d'interprétations et d'adaptations diverses, en se propageant du Nord au Midi, les changements que le temps leur a fait subir ont été encore plus sensibles. Déjà lorsque Louis XI les emprunta à La Rochelle pour les donner à Tours, ils avaient beaucoup perdu de leurs caractères primitifs. Evidemment le roi avait été frappé des moyens que cette constitution lui donnait de brider les villes, d'intervenir dans les élections municipales, d'exclure la masse des habitants de toute participation aux affaires, d'asservir en le comblant d'honneurs le corps des magistrats. Aussi voulut-il importer ce régime non seulement à Tours, mais aussi à Angers et à Bourges. Dans ces dernières villes, l'organisation qu'il créa ne se rattachait que de fort loin, on l'a vu, à celle de la Rochelle ; il y avait importé du moins ce qu'il en considérait comme l'essentiel et il s'inquiétait peu d'une plus ou moins exacte imitation.
' Voy. Babeau, La ville, p. 71.
- Lettres missives de Henri IV, t. VIII, p. 767.
' Isambert. t. XXII, p. 494. Cf. le préambule et l'art. V.
Grnv, Ei ah lis sèment s <tr RniiPii. 28.
Les Etablissements disparus des villes de Normandie, au cours duxiv^ siècle, ont vécu beaucoup plus longtemps ailleurs : Saint-Jean-d'Angély ne les perdit qu'en 1621, la Rochelle en 1628, Niort eu 1681, Cognac en 1700, Tours en 1724, Angoulême en 1765, Poitiers en 1766. Bayonne enfin, malgré un profond remaniement de sa constitution en 1-451, a conservé des débris du régime rouennais jusqu'en 1789. Mais, lorsque nous parlons de la persistance des Etablissements, il ne s'agit, bien entendu, que du cadre, de l'organisation, des formes et non de toutes les règles en vigueur pendant les deux premiers siècles .
Partout, le régime des Etablissements s'altéra de la même manière. Le corps de ville devint une aristocratie, ou plutôt une caste bourgeoise, exclusive, jalouse, fermée; les charges nuuiicipales devinrent héréditaires ou vénales, les soi-disant privilèges de la ville ne furent plus que les privilèges des membres du corps de ville. La noblesse prodiguée, pendant lexiv" et le xv° siècle, à la plupart des collèges d'échevins, mit presque partout leurs membres dans l'obligation de vivre noblement ; c'est dire que cette prérogative fit déserter le commerce et l'industrie par les plus riches habitants. Toute participation des citoyens au gouvernement de la ville fut abolie, toutes garanties de sécurité leur furent enlevées.
L'esprit communal se maintint toutefois jusqu'au commencement du xvii° siècle, et l'histoire municipale conserve partout beaucoup d'intérêt jusqu'à cette époque. A Poitiers et à la Rochelle surtout, c'est le moment où elle devient héroïque. Mais ensuite quel profond abaissement! Les formes qui restèrent longtemps encore en vigueur ne protégèrent plus les villes ni contre la centralisation, ni contre les exactions, ni contre les violences. Ce ne fut plus qu'un cadre vide ; l'organisation sul)sista, mais tout ce qui avait fait sa valeur autrefois, les garanties de sécurité des habitants, la lil)crté des citoyens, leur solidarité et leur patriotisme communal, avait péri. L'histoire de cette convention, trois fois ratifiée par le Conseil d'Etat, conclue entre un gouverneur et le sénéchal pour obliger Angoulême à comprendre dans sa liste de candidats à la mairie le ])ersonnage désigné par le gouverneur', peut, entre vingt autres traits (jue nous avons rapportés.
Voy. plus haut. \). '.Vil .
montrer à quel degré les ('élections n'étaient plus aux deux derniers siècles qu'un vain simulacre et ce qu'étaient alors devenues les règles qui avaient autrefois protégé les villes contre les empiétements du pouvoir.
Nous avons résumé les résultats auxquels nous sommes parvenu en ce qui touche la rédaction, l'origine, les sources, le caractère, la propagation, l'iniluence et l'histoire des Etablissements. A côté de ces conclusions, nos recherches nous ont conduit à mettre en lumière un assez grand nombre d'autres faits qui touchent à l'histoire des institutions municipales; nous croyons inutile de revenir sur la plupart d'entre eux, mais il est un ordre d'idées dont nous voudrions dire un mot encore en terminant.
Les communes étudiées dans ce livre ont été pour la plupart établies par les rois d'Angleterre, et nous avons été amené à constater que les Etablissements nous représentent le type de la commune anglo-française. Beaucoup d'historiens ont remarqué combien les monarques anglais, et particulièrement Jean Sans-Terre, ont été prodigues de concessions de communes aux villes du continent, mais ils ne nous semblent pas avoir expliqué suffisamment la raison de leur politique à cet égard. En général, ils n'ont attribué cette prodigalité de chartes communales qu'au désir de s'attacher les villes par la reconnaissance. Les rois d'Angleterre ont voulu autre chose et davantage. Dans l'organisation communale, ils ont surtout envisagé le côté militaire et pour ainsi dire féodal. Ils ont voulu, sans doute, s'attacher les villes, mais au sens féodal du mot, en créant entre elles et eux un lien de vassalité et en leur imposant les devoirs que comportait cet état. C'est pourquoi il leur est arrivé, non seulement d'accorder le droit de commune à toutes les villes qui le demandaient, mais encore d'enjoindre aux habitants de certaines villes de s'organiser en commune ^
A ces concessions, les rois avaient exactement le même intérêt que les seigneurs lorsqu'ils concédaient des fiefs; ils voulaient se créer une clientèle armée dont ils pussent utiliser les forces pour la défense du territoire. La teneur des chartes en témoigne non moins que les dispositions des Etablissements
' Voy. plus haut, p. 47, ii. 1.
relatives au service militaire dû par les habitants. La commune jurée des chartes anglaises est profondément différente de ce que nos historiens ont l'habitude d'entendre par cette expression. Elle n'a point pour origine le pacte communal, le serment insurrectionnel, comme dans plusieurs de nos communes du Nord. Le serment prêté par les habitants est un serment de lidélité au roi, nous dirions presque un serment de vassalité autant qu'un serment communal. La commune, dans son ensemble, a les mêmes charges et les mêmes privilèges qu'un vassal. Avec la fidélité, elle doit l'host et la chevauchée, c'est-à-dire le service militaire féodal complet, elle a comme un seigneur une part plus ou moins étendue de la justice, et enfin la taille est remplacée pour elle par de véritables aides féodales.
Telle est, nous semble-t-il, la signification de ce terme de jurées appliquées aux communes françaises dans les chartes des rois d'Angleterre. C'est au roi qu'elles étaient en quelque sorte assermentées ou inféodées. Il y en avait même qui étaient pour ainsi dire sous-inféodées à une commune plus puissante, comme ces communes du pays deCauxqui devaient le serment à la commune de Rouen [communiis de Caleto Rotomagensi communie juratis *).
Ces communes vassales du roi d'Angleterre étaient diversement privilégiées. Comme pour les seigneurs, l'étendue de leur indépendance et de leurs privilèges dépendait de leur puissance, du prix qu'on mettait à leurs services et de la qualité des services qu'elles étaient susceptibles de rendre.
Ce caractère féodal n'est pas particulier, du reste, aux communes anglo-françaises.
Les historiens ont généralement opposé l'esprit communal à l'esprit féodal et considéré les communes comme les adversaires naturels de la féodalité. Il n'y a dans ce point de vue qu'une part de vérité.
La révolution communale a sans doute émancipé les habitants des villes du joug de leurs suzerains, mais elle a surtout marqué l'avènement des villes dans la société féodale. Les communes ont lutté souvent contre des seigneurs, mais non contre la féodalité. Elles ont au contraire pris rang dans sa hiérarchie, comme de véritables seigneuries gérées par leurs magistrats. Dans la plupart des communes, cette gérance n'a
' Voy. plus liaui, p. i8, n. 1.
pas tard(^ à être le partage d'une étroite aristocratie bourgeoise, aussi les insurrections des gens du menu peuple, des artisans qui formaient « le commun, » furent-elles fréquentes au moyen âge. C'est dans cette classe inférieure que la royauté trouva son principal allié pour combattre les communes.
Car le grand ennemi des communes fut le même que celui de la féodalité, le pouvoir royal. Parfois les rois surent opposer ces deux forces l'une à l'autre, le plus souvent ils les attaquèrent ensemble. Les mêmes princes qui combattirent la féodalité furent ceux qui réprimèrent le plus rudement toutes les tentatives des communes, à commencer par Louis VI, qui a usurpé si longtemps dans l'histoire le titre de fondateur des communes françaises.
Après Philippe le Bel, qui s'appliqua avec succès à ruiner les villes, Louis XI est un des rois qui portèrent les plus rudes coups à leur indépendance. Ce prince, qu'on a trop souvent représenté comme favorable aux communes, fut au contraire l'adversaire implacable de l'esprit municipal comme de l'esprit féodal. Nos recherches peuvent faire juger de sa politique à l'égard de certaines villes qu'on s'était plu à représenter comme favorisées par lui .
Si les mêmes princes qui ont combattu la féodalité ont également combattu les traditions communales, on ne s'étonnera pas de constater que chaque période de réaction féodale correspond dans notre histoire à un retour offensif de l'esprit communal. Ce fut- seulement sous Richelieu et par la main des intendants que succomba l'ancien esprit communal. A cette époque remonte la main-mise du pouvoir central sur toutes les affaires municipales. Dès lors, la centralisation administrative est achevée, les villes sont en tutelle et ne s'émanciperont plus. Ce qui subsiste encore ça et là d'anciennes institutions locales, de vieux privilèges, de formes antiques, n'est plus qu'une vaine apparence. C'est un vieux décor, qui peut rappeler à des yeux exercés l'âge héroïque et brillant des communes, mais qui ne saurait dissimuler l'irrémédiable abaissement auquel, après cinq siècles d'efforts, la politique royale les a condamnées.