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CHAPITRE XIII

POITIERS. {Suite.)

Après avoir raconté l'histoire municipale de Poitiers, il nous reste à examiner, de plus près que nous ne pouvions le faire au cours du récit, le fonctionnement de ses institutions municipales, ainsi que les modifications dont elles ont été l'objet depuis l'époque de l'envoi à Poitiers des Etablissements de Rouen jusqu'à celle de la suppression de l'organisation à laquelle ils avaient donné naissance.

Le corps de ville : les pairs ou bourgeois. — A Poitiers, comme dans les autres villes régies par les Etablissements, le corps de ville fut composé de cent personnes, mais, au lieu d'attribuer le nom de pair à chacun des cent membres de ce corps, ce titre fut, dès le xiif siècle, réservé à ceux qui n'étaient ni échevins ni conseillers. Ce nom même de pairs ne se perpétua pas à Poitiers ; on ne le trouve guère employé après le xiii° siècle*. Au xiv'', et jusqu'au commencement du XV', on voit ces magistrats nommés « les LXXV», sans autre désignation"; à partir du milieu du xv° siècle, ils prennent le nom de boiœgeois'^. Ce terme depuis cette époque leur fut exclusivement réservé et servit à les désigner tant que dura l'organisation que nous décrivons. Le nom de pairs ne se perdit pas toutefois complètement ; on le retrouve dans les documents

' Le dernier exemple que je connaisse est de 13(17, où je rencontre un règlement municipal fait « per scabinos, pares et consules in scabinagio « congregatos. » (fjibl. nat., Ms. fr. n. acq., 3412, fol. 101.)

^ Voy. un exemple de 1335, Pièces justif. , XL. — C'est ainsi qu'ils sont désignés dans les plus anciens registres de délibération conservés à Poitiers. Le premier est de 1411.

■• Je trouve celte expression employée en 1446 jiour désigner ces magistrats, et toujours à partir de 1450, dans les registres de délibération el dans les ordonnances du corps de ville. — Louis XI dans ses lettres désigne le cf)rpK de ville par « les cent conseillers » ; il nomme l'un de ses membres « un des cent x.

et dans les registres de délibération du xvîi° siècle ; mais il y a complètement perdu sa signification primitive, il y est appliqué aux échevins, que l'on disait « pairs et eschcvins » '.

Le nombre des membres du corps de ville qualifiés successivement pairs et bourgeois fut, on l'a vu, de soixante-quinze et non de soixante-seize; par conséquent le nombre des échevins et conseillers dut être et fut en effet de vingt-cinq et non de vingt-quatre.

D'après les Etablissements, le corps de ville aurait dû se réunir en assemblée plénière chaque quinzaine. A Poitiers, ces réunions n'eurentlieu que tous les mois. Leur périodicité et le nombre des membres qui devaient s'y trouver firent donner à cette assemblée un nom particulier ; on l'appela le Mois et cent et quelquefois simplement le Cent, ou le Mois, parfois le Cent et mois ou le Plain mois^.

Le Mois et cent délibérait sur toutes les affaires de la ville, policé, finances, voirie, etc. ; il faisait les règlements municipaux et les statuts des corporations ; mais cette assemblée ne fut jamais une cour de justice comme dans certaines villes. Les registres de ses délibérations, conservés en assez grand nombre, nous montrent qu'au xv" siècle les réunions avaient lieu chaque mois, mais que dans lasuiteelles furent moins régulières. Au cours du xvi° siècle, la plupart de ses attributions passèrent aux échevins. Le corps de ville dans son entier ne se réunit plus que dans des circonstances extraordinaires, dans les cérémonies publiques ou pour procédera des élections. De toutes ses attributions il finit par n'en conserver qu'une seule : à partir du milieu du xvi° siècle le Mois et cent ne fut plus

' Dès 1582, une délibération sur l'ordre dans lequel ils doivent voter est prise par les « maire, pairs-échevins et bourgeois. » (Arch. de Foitiers, B, 19.) En 1609, les deux membres du corps de ville qui rendent compte des privilèges au Conseil d'Etat se qualifient « pairs et échevins. » (Arch. nat. E, 21.) — En 1629, les statuts des tireurs d'armes sont laits par « les maire, pairs-eschevins et bourgeois de la ville. » (Arch. de Poitiers, D 67). — En 1682, le Parlement maintient les « maire, pairs et esrhevins » en possession de se qualifier conseillers du roi et d'exercer la juridiction. (Arch. de Poitiers, 1), 87.) Cf. les registres de délibération d(! cette époque et notannnent celui (jui a été analysé par M. Dacier, Le Mois et cent de la ville de l'oiliers, 1624-1625, Mort, 1868, in-8°.

* Le premier registre des délibérations commence ainsi : « C'est le « moys et cent tenu le vendredi v jour d'aoust, Tan mil iiij»^ et unze. » — Voy. passini l'indication des • besoignes appoinctées en plain mois. »

guère que le collège des électeurs et des éligibles aux charges municipales.

Dans certains cas, le corps de ville appelait dans son sein pour délibérer des personnes étrangère?, le clergé lorsqu'il s'agissait de mesures le concernant, des députés des habitants lorsqu'il s'agissait de répartir un impôt, eto . Dans quelques cas graves ces assemblées furent plus nombreuses encore. En 1385, pour lever une taille sur tous les habitants on réunit « les prélaz, gens d'église, maire, bourgeois et habitans »'. Pendant la Ligue, après la nouvelle de la journée des barricades, le corps de ville tint le 21 mai une assemblée à laquelle il convoqua le clergé, les gentilshommes et tous les notables habitants de la ville, pour délibérer sur le parti à prendre'.

Une particularité de l'organisation du corps de ville de Poitiers, c'est que ses membres étaient unis entre eux par les liens d'une confrérie. Les statuts de cette association qui nous sont parvenus ont été rédigés en 1266 ^ Il serait bien important de savoir si, malgré les termes de ces statuts qui semblent rédigés au moment de sa fondation, cette association n'est pas antérieure au xiii° siècle, et si elle n'a pas, comme beaucoup d'autres confréries analogues, joué son rôle et eu sa part d'influence dans les origines de la commune. Malheureusement nous n'avons pu en retrouver aucune trace. D'après les statuts tels qu'ils nous sont parvenus, le but de la société était de procurer à ses membres des honneurs funèbres rendus par leurs collègues. Est-il téméraire de penser que, si c'était là le but avoué et public de l'association, ceux qui l'avaient fondée avaient pu concevoir d'autres desseins. Il est possible aussi qu'à l'époque où nous la rencontrons la confrérie n'ait plus été qu'une société d'enterrement mutuel; c'a été l'ordinaire de ces associations ([ui ont joué un grand rôle dans la révolution communale, de se survivre pour ainsi dire à ellesmêmes et de demeurer de simples sociétés pieuses après avoir oublié ou réalisé le but de leur fondation. Quoi qu'il en soit, la confrérie des pairs de Poitiers, après n'avoir admis dans son sein que les membres du corps de ville, y reçut dès la fin du xiii*^ siècle tout le monde, et mémo les femmes, ainsi qu'en témoigne l'art. 10, ajouté en 1287 aux statuts de I20G.

' Arch. de Foitiers, J 3.

- Re;,Mstres des délibérations, n" 47, p. 'i4f).

^ Pièces juslif., XXXVIII.

Cette confrérie placée sous l'invocation de Saint-Hilaire, se réunit d'abord dans la maison dite des frères du Sac {domus saccoinim) et plus tard dans l'église des Cordeliers '. On l'appelait comnmnénient la confrérie du cent. Ses statuts furent renouvelés en 1421 ; à cette époque le maire en était bâtonnier. Plus tard la nation do Poitou de l'Université fut associée à cette confrérie et elle prit le nom de confrérie ou fête d'Aquitaine qui lui resta^ On ne voit pas qu'elle ait eu jamais d'influence sur les affaires de la ville.

Les soixante-quinze pairs ou bourgeois de Poitiers étaient nommés à vie. En principe, le corps de ville devait pourvoir par l'élection aux vacances qui se produisaient dans ce collège, mais en fait il fut admis que les possesseurs de ces charges auraient le droit de les résigner en faveur de leurs fils, de leurs parents ou môme d'étrangers, et l'élection à une place de bourgeois devint un fait exceptionnel.

La plus ancienne des résignations dont nous trouvions mention remonte à 1464. Le greffier des assises du Poitou, « l'un des cent, » veut « résigner son lieu dudit nombre des cent » à M° Jean de Moulins, notaire et secrétaire du roi ' ; ce qui ne soulève aucune difficulté. C'était alors évidemment une chose depuis longtemps en usage, et naturellement la plupart de ces résignations étaient des ventes à peine déguisées. De la sorte, le corps de ville devenait le patrimoine de quelques familles ; les résignations y introduisaient parfois de très jeunes gens et les rares places vacantes étaient acquises avec son agrément par les gens de justice et de finance ([ui les recherchaient fort. C'était une petite aristocratie bourgeoise très étroite, très jalouse. Les tentatives qu'on fit pour l'élargir ne réussirent jamais.

Nous avons raconté plus haut ce qui se passa quand, en 1547, Henri II voulut interdire les charges municipales aux gens de robe longue et l(?s rendre accessibles aux gens de négoce. Pluit places furent laissées vacantes plutôt que d'être ainsi remplies, et, malgré les décisions des cours souveraines, le corps de ville continua à se recruter comme parle passé *.

> Rédet, Extraits des comptes de dépenses delà ville de Poitiers, l'-'-part., - llédot en cite une inciUiun dè.s 1438. Ibid.. [>. iU8 ■' B. Lediiiii, Lettres des rois dans Arcli. Iiisl. du Poitou, t. I, p. 149. •'• Voy. plus haut p. 377.

Le Conseil d'Etat, lorsqu'il réforma en 1609 le mode d'élection, prit des mesures contre l'abus des résignations. Il ne les autorisa que de père à fils et encore à condition qu'elles seraient gratuites, que le résignataire aurait au moins vingtcinq ans et que le résignant vivrait plus de vingt jours après la date de la résignation ^ Les bourgeois protestèrent et obtinrent dans les premiers mois du règne suivant l'abrogation de ces dispositions et le droit de résigner leurs places gratuitement, en faveur de personnes capables ".

En 1728, en 1753, on prit encore des mesures, mais vainement, pour ouvrir le corps de ville à d'autres qu'aux gens de justice. « Le corps de ville, disent les considérants d'un arrêt » du Conseil du 14 juillet 1760, représentant tous les habitants » en général, tous les ordres de citoyens d'une certaine espèce » semblent avoir droit d'y entrer. Il arrive cependant que » quelques classes plus accréditées que les autres ont trouvé » le secret de s'y multiplier. Il est nécessaire, ajoutent-ils, » de rétablir un équilibre et une juste proportion entre les » différentes classes de citoyens dont l'hôtel de ville est com- » posé. » Dans ce but le Conseil, abolissant les résignations, décida que chaque classe d'lial)itants ne devrait être représentée dans le conseil que par dix membres au plus\

Tandis que, dans certaines villes, le nombre des pairs diminua avec le temps, à Poitiers, au contraire, les fonctions municipales furent toujours si recherchées que le corps de ville créa souvent de nouvelles places, et qu'à diverses reprises on fut obligé de décider qu'on reviendrait au chiffre normal, en supprimant les places créées, au fur et à mesure des extinctions. En 1594 par exemple, le nombre des membres du corps de ville était de 119, dont 85 bourgeois. Henri IV voulut alors le réduire'': mais en 1005 il était de nouveau remonté à 120, dont 93 bourgeois, et un arrêt du Conseil décida qu'on le ramènerait à l'ancien nombre ^ En 1760 encore le nombre des membres du corps de ville s'était multiplié et l'on prit de nouvelles mesures pour le réduire ^

1 Arrêt <iu Conseil 'lu 'J avril IGO'J, art. 8 et'.). Arch. nat., K 'i[.

'■^ Arch. de Poitiers, B 22.

3 Arch. nat.. E 2388.

'' Voy. plus haut, p. 383.

• 1609, 'J avril. Arch. nat.. K 21.

" Arrêt du Conseil du l/« juillet 1700. Ibid., K 2388.

Les bourgeois en entrant en charge étaient obligés de faire, à titre de droit de réception, une distribution de vin ù tous les membres du corps de ville. Cet usage fut aboli en 17G0 et remplacé par un droit d'entrée fixé à 300 livres pour les fils de bourgeois succédant à leur père et à 500 livres pour les autres, « non compris les droits de chapelle et autres menus droits ' . »

Le maire. — Le maire de Poitiers n'était pas nommé par le roi sur une liste de trois candidats formée par les cent pairs. Depuis 1222 au moins on n'observa plus la disposition des Etablissements qui prescrivait ce mode de nomination ; le roi n'intervint plus. D'après l'article 19 de la charte de Philippe Auguste de 1222, le maire aurait dû être élu par tous les citoyens de Poitiers ^ ; mais les plus anciens règlements relatifs aux élections qui nous ont été conservés nous montrent que les seuls électeurs furent les cent membres du corps de ville.

On a vu déjà que la nomination du maire provoqua souvent des conflits, des difficultés, souvent même des troubles graves dans la ville. On essaya vainement de les prévenir en multipliant les règlements sur la matière.

Dès 1335, à l'occasion de l'élection, un différend s'éleva entre les collèges qui composaient le corps de ville. Les douze, c'est-à-dire les conseillers, prétendaient qu'ils devaient seuls faire l'élection et que les soixante-quinze , c'est-à-dire les pairs, n'avaient qu'à l'approuver. Ceux-ci soutenaient qu'ils avaient le droit de repousser le candidat des conseillers. Un règlement de l'échevinage intervint pour déterminer le mode de procéder. 11 est assez compliqué et tout à fait particulier à Poitiers. D'après ce règlement les soixante-quinze devaient seuls procéder à l'élection. Deux pairs devaient ensuite aller présenter le candidat nommé aux conseillers. Si ceux-ci l'admettaient, deux conseillers se joignaient aux deux pairs pour aller présenter le candidat aux échevins. Lorsqu'un des deux collèges repoussait le candidat nommé par les soixante-quinze, ceux-ci procédaient à une nouvelle élection et les mêmes formalités recommençaient jusqu'à ce qu'on se fût mis d'accord'.

> ÂiTL'tdu Conseil du W juillet 17G0. Arcli. nat., E 2388.

2 Pièces juslif., XXXVI.

3 Ibid., XL.

Nous avons dit plus haut que, des troubles graves étant survenus dans la ville, en 1458, à l'occasion de l'élection du maire, la mairie avait été séquestrée et qu'un nouveau règlement qui ne paraît pas nous être parvenu avait déterminé « la forme de l'élection '. » Nous avons dit aussi que, sous Louis XI, le maire avait été presque toujours désigné par le roi^ Notons cependant que, malgré ces désignations, on ne cessa jamais d'observer les formes de l'élection, comme pour ne pas laisser prescrire les droits électoraux tout en obéissant aux ordres du roi. Il en fut de même plus tard non seulement pour le maire, mais pour toutes les fonctions électives dont les candidats furent nommés par lettres de cachet.

On sait que l'élection de l'année 1506 donna lieu à des troubles'. Les partisans de l'un des candidats furent accusés de pression et de brigue. Le procureur du roi à Poitiers, le lieutenant du sénéchal et le maire sortant avaient entrepris de porter à la mairie un jeune homme de dix-neuf ans, leur parent, afin de s'assurer le gouvernement de la ville. Dans ce but, ils avaient distribué aux électeurs des bulletins de vote disposés de telle façon qu'il leur fût possible de savoir après le vote les noms de ceux qui n'auraient pas voté pour leur candidat. Cette distribution avaient été accompagnée de menaces.

A cette époque le corps de ville tout entier prenait directement part à l'élection. Quatre scrutateurs nommés par lui étaient chargés de recueillir les votes. Le rôle des échevins consistait à dépouiller le scrutin et à vérifier la validité de l'élection, le maire était chargé de la proclamer. Il semble résulter des faits de la cause que, en cas de doute, lorsqu'il y avait par exemple égalité de voix entre deux concurrents, il appartenait aux échevins de trancher la question en faveur d'un candidat. On accusait le maire sortant d'avoir usurpé les attril)utions des échevins et, en présence d'un résultat douteux, d'avoir proclamé le maire de son choix*.

Nous ne rappellerons ici que pour mémoire les protestations et les procès qui suivirent la publication de l'édit do 1547 qui

» Voy. plus liaut, p. 370.

* Voy. plus haut, p. 372.

^ Voy. plus haut, p. 375.

'• AmH du l'arlement du 't mars ir)lHl-ir)U7. Arcli. nat., X'^' \\3, fol. 'Mb.

excluait de la mairie les gens de robe longue et auquel on dérogea à Poitiers *.

Sous Henri IV et probablement d^^-jà pendant la Ligue, l'usage s'était établi (jue les candidats à la mairie, suivis d'un cortège de parents, de leurs amis du corps de ville et de partisans influents, allassent de maison en maison solliciter les suffrages des électeurs. On peut deviner quelle agitation causaient ces promenades et ce qui arrivait lorsque les bandes de deux concurrents se rencontraient. Ces sollicitations à domicile étaient naturellement accompagnées de distributions de bulletins de vote, souvent marqués pour qu'on pût reconnaître ensuite si les électeurs avaient tenu leurs promesses. Parfois un candidat puissant et influent faisait supprimer les formalités de l'élection et se faisait nommer par acclamation.

Tels sont les abus auxquels voulut remédier l'arrêt du Conseil du 9 avril 1609. Il interdit, sous peine de déchéance, d'aller postuler la mairie à domicile ; déclara nulle toute élection faite de vive voix ; établit que tous les électeurs devraient se servir de bulletins exactement semblables, distribués en assemblée générale par le secrétaire de la ville et que, pour éviter les fraudes, chaque électeur devrait voter en laissant tomber son bulletin ostensiblement et de haut dans le chapeau du scrutateur ^

Le 4 avril 1026, un nouvel arrêt du Conseil confirma encore un règlement relatif à l'élection du maire ' ; mais, en dépit de toutes les décisions, les brigues continuèrent et parfois même l'élection fut l'objet d'un marché, comme en 1635, où un arrêt du Conseil cassa celle de Pierre Gujon*.

Les membres du corps de ville, échevins, conseillers ou bourgeois, étaient à Poitiers seuls éligibles à la charge de maire. Si celui-ci n'était pas échevin, la première vacance dans l'échevinage lui était réservée et, dans ce cas, il pouvait disposer en faveur de ([ui l)on lui semblait de sa charge de bourgeois '". Les anciennes listes de maires que nous possé-

i Voy. plus haui. p. 377.

'^ Arch. nat , E 21.

^ Arch. de Poitiers. B 29, 4 p. in-4. Impr. en 1717.

* Arch. nat., E 1684. Cf. arch. de Poitiers. R 34.

'' Des termes de l'arrêt du Parlement du 4 mars 1506-1507 cité plus haut on pourrait conclure (ju'il fallait être échevin pour être nommé maire. Mais les te.xtos établissant qu'il sultisait d'être « l'un iloa LX.W u sont nombreux.

dons semblent indiquer que, jusque vers le xv° siècle, on avait coutume do réélire plusieurs années de suite le même maire'. Mais il ne faut pas oublier que ces listes sont suspectes, que nous ignorons sur quels documents elles ont été dressées au xvii° siècle et qu'il est bien possible que leurs auteurs aient imaginé, pour combler les lacunes, l'ingénieux procédé de répéter le nom du maire de l'année précédente chaque fois que les documents ne fournissaient pas de renseignements. Larègle que l'on trouve instituée en 1335^ et repétée en 1454 \ établit que les maires étaient rééligibles, mais qu'on ne pouvait les obliger à rester en charge plus de deux années. Les réélections devinrent pour ainsi dire larègle, après l'arrêt du Conseil du 4 janvier 1085 qui en fit une condition pour acquérir, par la charge de maire de Poitiers, la noblesse héréditaire \

D'après le règlement de 1335, l'élection du maire avait eu lieu cette année-là le 8 juillet. Par la suite elle fut toujours fixée au vendredi après la Saint-Jean-Baptiste et ne put par conséquent reculer au delà du P'" juillet; elle avait ordinairement lieu dans l'église des Cordeliers. Aussitôt l'élection faite on y célébrait une messe et ensuite la ville payait aux échevins un déjeuner composé invariablement de pain, de vin et de cerises ^ Le maire sortant demeurait en charge jusqu'à la Saint-Cyprien, qui se célébrait, à Poitiers, le 14 juillet. Ce jour-là avait lieu l'installation solennelle du nouveau maire et sa prestation de serment''.

Parfois le maire sortant de charge rendait compte de sa gestion. Trois comptes de cette nature pour les années 1566- 1507, 1581-1582 et 1583-1584, nous sont parvenus''.

1 Voy. entre autres celle qui a été publiée par Jean Chenu, Recueil des anliquitez, p. 486, et celle de l'Armoriai des maires. Bibl. nat., ms. fr., 20084.

2 Pièces jus H f., XL, art. 2 et 3.

^ Délibération du mois et cent du 26 juin 1454 citée par Rédet, Rapport sur les archives de la ville de Poitiers, ]). 2i4.

■■' Arch. nat., E 1680.

■' Rédet, Extraits des comptes dans Méui. de la Soc. desantiq. de COuest, 1839, p. 39/.

" Ch. de 1222, art. 20. Pièces juslif., XXXVI. — Voy. les serments prêtés le 14 juillet 1477 (Tliibaudeau, llist. de Poitou, t. 111, p. 26), le 14 juillet 1575 et le 14 juillet 1577. (Arcb. de Poitiers C 37, et Reg. de délib., 15, fol. 70 v».)

' Rédet, Rapport sur les archives de Poiliers, \). 242.

Le maire devait cliaque aniK'îc, au cours de sa mairie, donner un grand dîner à tout le corps de ville. Cet usage, aboli une première fois par une délibi'^ration du 23 juin 1756, le fut définitivement par l'arnH du Conseil du 14 juillet 1700. Le dîner fat remplace par un droit de réception au profit de la ville d'une extraordinaire élévation. Tout maire élu dut, avant de prêter serment, })ayer i)Our chacune de ses deux premières élections la somnit; de 3000 livres, «à peine, contre » ceux que l'on en auroit exemptés, de nullité de leur élection » sans qu'elle puisse être validée par une deuxième. * »

Au xiv° siècle le maire recevait une indemnité' de 150 livres, à laquelle on pourvoyait par la levée d'un impôt spécial nommé « la taillée du maire". » En 1455 on décida que cette taillée serait désormais levée au profit de la ville et que le maire aurait pour énu)lu monts le revenu des guets'. Ces émoluments étaient de 100 livres en 1475* et en 1540^ de 200 en 1570 ^

On sait que depuis 1372 le maire était anobli par sa charge. Plusieurs historiens ont prétendu qu'il avait le titre de « premier baron du Poitou » et ont même fait remonter cette prérogative à une époque antérieure à l'ordonnance de Charles V. Ce n'est qu'au xvi° siècle que nous avons rencontré cette expression et cette prétention. Les échevins voulant faire prévaloir leur droit d'envoyer aux États de Blois un député de la noblesse alléguaient que, dans tous les États provinciaux du Poitou, le maire avait toujours « tenu » rang et séance de premier baron ^ », et, l'année suivante, à l'occasion des obsèques d'un maire mort en charge, le corps de ville, faisant déposer sur le cercueil, à côté du bonnet de docteur, le casque, les gantelets et l'épée, ne manquait pas de remarquer que de toute ancienneté, et en particulier aux

' Arch. nat.. E 2388.

- Voy la copie d'un compte do. la levée de cet impôt en 1307. Bibl. nat., ms. nouv. acq. iV. 3'il2, toi. 101. — Cf. Arch. de PoilitTs, 13 1, un acte de 1331, exemptant un habitant do cotte charge, et une délibération de 1333 prescrivant la levée de cette taille (nouv. acq. Ir., 341"2, fol. 120.)

^ Délibération du mois et cent citée par Rédet, Rapport, p. 245.

■^ Arch. de Poitiers. B 9.

'■^ Le maire Pierre Prévost y renonce pour que cette somme soit employée aux travaux de canalisation du Clain. (Rédet, Rapport, p. 247.)

•^ Arch. de Poitiers, B 18.

^ Ouvré, Essai sur f histoire :le la Liijue à Poitiers, p. 150.

GiRY, Établissements de Rouen. '20

États de Tours, sous Louis XI, le maire de Poitiers avait toujours été réputé « premier baron banneret de la comté de » Poitou*. »

Nous n'avons pas à insister ici sur les attributions du maire. 11 était, on le sait, le chef du corps de ville, présidait toutes ses réunions, présidait la cour municipale, commandait les milices, avait la garde des clefs de la ville et du château-.

EcHEViNS ; CONSEILLERS ; JURES. — D'après la charte de Philippe Auguste de 1222, il y avait dans le corps de ville de Poitiers douze échevins [scabim) et douze jurés [jurati] qui comme le maire devaient être élus chaque année par les citoyens*. D'autres documents nomment conseillers [co7isidtores, consules) les magistrats appelés jurés par l'acte de 1222\ Plus tard, à partir du xiv'' siècle tout au moins, les échevins et les jurés cessèrent d'être des magistrats annuels et d'être élus par leurs concitoyens. Ils furent, comme les soixante-quinze, élus à vie par le corps de ville, avec cette réserve que les places d'échevins qui venaient à vaquer étaient réservées aux maires, s'ils ne faisaient point encore partie de l'échevinage. De la sorte le collège des échevins en arriva à ne se composer guère que d'anciens maires. Ajoutons encore que la règle s'établit de ne jamais nommer échevins ou conseillers que les membres du corps des soixante-quinze. De l'ancien usage de renouveler annuellement ces vingt-cinq magistrats, il ne subsista qu'une coutume, celle de leur faire prêter chaque année, avec le nouveau maire, le serment prescrit par la charte de 1222 ^

' Ibid., p. 157. Cf. le règlemont pour le rang des maire et échevins clans les assemblées de la noblesse du Poitou du 12 décembre 1588. {Coll. Fonleneau, t. XXUI, p. 185.) — Sur le cérémonial usité au.\ obsèques des maires de Poitiers morts en charge, voy. Auber, Hisloire delà cathédrale de Poitiers, t. 11, p. 129.

^ Depuis 1485 il partagea cette prérogative avec le sénéchal. (Inv. de 1506. Arch. de Poitiers, M 12.)

3 Pièces justif., XXXVl, art. 19.

'' 3 août 1274. Hèglement do police pour les bouchers fait o per scabirios c(jnsuUore.s ao paros. » (Ms. fr. nouv. ac(j., 3412, fol. 42.) — 1292. Délibération de l'éclievinage per scabinos et consules. (Arch. de Poitiers, 1) 4.)

^ Art, 20. l'irces justif., XXXVl. — V'uy. les serments de 1317 (Arch. de l'oiticrs, Inv. de 1500), de 1321 (Ibid.', V. 7), de 1342, 1573. 157^1 (Inv.

Le collège des échevins, qui ne comptait que douze personnes en 1222, s'augmenta d'un menibn» par la suite; dès 1335, on le voit désigner par l'expression « les XIII » , par opposition aux «XII » ([ui étaient les conseillers'. Ce fut de la sorte que le corps de ville compta cent membres.

Il serait difficile de préciser les attributions respectives des échevins et des conseillers. Les échevins étaient plus particulièrement les assesseurs du tribunal du maire ; leur réunion était l'échevinage (scahmar/it/m), etlorsqu'ils y avaient appelé les conseillers on l'exprimait dans leurs décisions en stipulant qu'elles avaient été prises : i?i scabinarjio, co7isiilibus preseiitibiis^ . Mais bientôt les deux collèges délibérèrent toujours en commun et finirent même par se confondre et par n'en plus former qu'un seul. Dès 1335, ils se réunissaient toujours ensemble le vendredi de chaque semaine et on les nommait déjà communément « les XXV » '. Les premiers registres de délibération (année 1411 etsuivantes) nous montrent qu'on distinguait encore les treize échevins des douze conseillers dans les listes des membres du corps de ville, mais cette distinction n'avait plus guère alors d'intérêt pratique que lors des élections où, comme nous l'avons dit, les treize échevins avaient un rôle })articulier\ Au milieu du xv" siècle le nom d'échevins avait complètement prévalu sur celui de conseillers, qui ne se rencontre plus, bien que, jusqu'au commencement du xvf, les anciens échevins conservent leurs attributions spéciales lors des opérations électorales ; mais on ne les désignait plus alors que par l'expression « les XIII », le titre d'échevin s'étant généralisé et «'appliquant à chacun « des XXV » . Par contre, le collège s'appelait non plus l'échevinage, mais le Comeil. Ce nom s'opposait à celui de Mois et cent qui désignait, on l'a vu, les assemblées plénières du corps de ville. Dans les plus anciens registres de délibérations, les séances du Mois et cent sont distinctes de celles du Conseil. Le plus ancien registre des Conseils que nous ayons commence au 18 janvier 1449-1450^ Mais \ydv la suite, les échevins ayant

de 1506), de 1575 (C 37), de 1577. (Thibaudeau, liist. de Poitou, t. III, p. 26.)

1 Pièces justif., XL.

2 Délibération de 1333. (Ms. fr. nouv. acq., 341-2, fol. to2.) •* Pièces juslif., XL, art. 4.

'' Voy. plus haut, p. 3'J8.

"' Arcli. (le Poitiers, 'i" registre des délibéralions.

absorbé la plupart des attributions du corps de ville entier, qui ne fut plus guère qu'un corps électoral, les délibérations furent confondues, et, à partir de 150G, les registres furent appelés « registres des Mois et Conseils » * .

Le nombre de vingt-cinq éclievins resta le nombre légal pendant toute la durée de la constitution de Poitiers ; cependant il fut parfois dépassé. Pendant les troubles du xvi' et du commencement du xvif siècle, on créa de nouvelles places d'éclievins comme de nouvelles places de bourgeois. Il y en avait trente-quatre en 1594 et vingt-sept en 1605 ^

En 1335, chacun des XXV recevait à la réunion du vendredi « trois pains de chapitre » ; c'était une sorte de jeton de présence. Ce pain était fait en grande partie avec du froment acheté par la commune aux membres de l'échevinage^.

A leur réception , les échevins payaient un droit d'entrée. Ce droit, antérieurement à 1760, était déjà de 1500 livres*, somme considérable, mais qui en fait était compensée par des profits ultérieurs, car les droits d'entrée se partageaient entre tous les membres du collège. L'arrêt du Conseil du 14 juillet 1760 maintint ce droit élevé, mais décida qu'il serait perçu à l'avenir au profit de la ville ^

Nous avons dit qu'en 1372 Charles Y avait accordé aux échevins la noblesse héréditaire et qu'en 1469 Louis XI y avait ajouté l'exemption du ban et arrière-ban*. De là l'usage de désigner souvent les éclievins de Poitiers par l'expression : « les XXV nobles ». Ce privilège de noblesse, souvent compromis, contesté par les cours souveraines presque chaque fois qu'il fut confirmé par les rois, survécut cependant à toutes les mesures prises par la royauté pour supprimer la noblesse municipale et fut encore compris dans la confirmation des privilèges de Poitiers par Louis XV, en décembre 1718\

^ Arch. de Poitiers, 9« registre des délibérations et suivants.

- Voy. Ouvré, Essai sur Hiistoirc de la Ligue à Poitiers, p. 246, et Essai sur C histoire de la ville de Poitiers, p. 394.

' Hèces justif . , XL, art. 5.

* Ouvré dit (jue le droit d'entrée des échevins était de cinquante écus d'or, et celui des bourgeois de dix. [Histoire de la Ligue à Poitiers, p. 90.) Je n'ai pas retrouvé le document (jui lui a l'ouriii ce renseignement.

'• Arch. nat., E 2388.

" Voy. plus haut, pp. 369 et 371.

' Kn 1634, le (lonseil (ri']lat, nonobstant la déclai'alion du roi du mois

Officiers de la commune. — Nous n'avons que peu de remarques à faire sur les officiers aux gages de la commune de Poitiers. C'étaient ceux que nous avons rencontrés dans la plupart des autres villes : des procureurs et des sergents, un secrétaire greffier de l'hôtel de ville et un receveur de la commune. En 1292, récliovinago avait décidé qu'une pension annuelle serait faite à deux avocats pour les consulter sur les procès en cour d'église '.

Les incessantes démarches que le corps do ville faisait, tant à la cour et auprès des personnages influents, pour obtenir des faveurs, qu'auprès des cours souveraines pour solliciter des procès ou hâter l'enregistrement des privilèges, nécessitaient un personnel nombreux et occasionnaient chaque année des dépenses assez considérables. C'étaient généralement des membres du corps de ville (|ui s'employaient à ce service et recevaient en conséquence des indemnités ^

Officiers royaux. — Nous n'avons pas à revenir non plus sur le rôle des agents du pouvoir central ; l'histoire de leurs relations avec la commune a été faite dans le précédent chapitre. On sait qu'ils étaient nombreux à Poitiers. Au bailli et au prévôt qui administraient la ville sous les rois d'Angleterre et sous Philippe-Auguste, s'ajoutèrent ou succédèrent le sénéchal de Poitou et son lieutenant, plus tard les gouverneurs de la province et de la ville, et enfin les intendants, sans compter les nombreux offices de tous genres créés par les rois et parfois rachetés par la ville. Il y faut encore ajouter les officiers de justice, nombreux surtout depuis la création d'un siège royal à Poitiers, en 1436, et les officiers de finance.

do janvier, maintient les maire etéchevina on possession du privilège de noblesse. (6 mai. Arch. de Poitiers, A 60.) — Autre arrêt dans le mûme sens du 17 mai 1634. (Ibid., A 48.) — En 1663, la Cour des Aides n'enregistre que sur lettres de jussion la conlirmation des privilèges de 1643 et les arrêts de règlement do 1634. (Ibid., A 52 et 53.) — Le 4 janvier 1685, un nouvel arrêt du Conseil déroge en faveur de Poitiers à l'édit de 1667 qui avait révoqué les privilèges de noblesse municipale. (Arch. nat. E 1833.) — En novembre 1706, un édit maintient la noblesse aux maire, échevins, etc., en faveur desquels on a continué jusqu'alors les privilèges de noblesse. (Arch. do Poitiers, A 59.)

' Voy. plus loin, p. 420, n. 4.

- Voy. Rédet, Extraits des comptes de dépense de la commune de Poitiers aux xiv« et xv* siècles.

Il serait sans grand intérêt de raconter ici en détail les nombreux conflits qni, à Poitiers comme partout, résultèrent des relations des agents royaux et du corps de ville. Ce qu'on doit remarquer seulement, c'est que ces conflits, quoique nombreux, ne furent à Poitiers, à partir du xv" siècle, ni aussi fréquents, ni surtout aussi graves que dans nombre d'autres villes . Il en faut chercher la raison dans ce fait que le corps de ville se recrutait précisément parmi les gens de justice et de finance.

Les habitants, citoyens, jurés ou bourgeois. — Les habitants de la ville sont nommés citoyens {cives), ou jurés ijurati), ou gens de la commune [Jiomines de conwii//iia) par la plupart des documents du xii" et du xiii° siècle relatifs à Poitiers. Les chartes de Philippe Auguste sont les seuls actes de cette époque où on les nomme bourgeois. Ce terme de bourgeois, employé quelquefois au xiv° et même au xv*" siècle pour désigner les habitants, ne leur fut plus jamais donné à partir duxvi° siècle, parce qu'il fut alors réservé aux soixante-quinze bourgeois du corps de ville.

Le nom de jurés donné aux habitants semble indiquer qu'ils prêtaient le serment de commune prescrit par l'article 30 des Etablissements. On peut cependant se demander si la disposition des privilèges qui admettait tout étranger à jouir, tant qu'il séjournerait à Poitiers, des franchises de la commune au môme titre que les autres habitants, disposition confirmée en novembre 1204 par Philippe Auguste S n'avait pas implicitement abrogé l'article des Etablissements relatif au serment de commune. Cet article, il faut le remarquer, est l'un de ceux qui ne se trouvaient pas dans la rédaction des Etablissements envoyée à Poitiers ^ On pourrait supposer dès lors que le terme de juré, emprunté aux Etablissements, aurait perdu la valeur qu'il a dans ce texte.

Quoi qu'il en soit, si l'obligation du serment de commune pour acquérir le droit d(^ cité a existé dans les premiers temps de l'existence de la connnune, elle n'a point tardé à disparaître. Nous no voyons pas qu'il y ait jamais eu à Poitiers des di'oits et des devoirs particuliers attachés au titre de citoyen;

1 An. .'i fie la charte (rKlôonom (le IIU'.). Pircm jiislif., XXXIl. — Arl. 4 de la charte do IMiilippoAugiistc do l'20'i. Pirrc.i justi/.. XXXIV. - Voy. [dus haut, \>, 359.

tous les habitants qui ne faisaient pas partie du corps de ville se trouvaient dans la nit^nie condition, aussi cette appellation d'habitants fut celle qui finit par prévaloir au xvi* siècle pour les désigner tous * .

Les plus anciens privilèges remontent probablement, on l'a vu, au commencement du xii" siècle. Ce fut alors que les citoyens de Poitiers s'émancipèrent des derniers liens du servage ; dès lors ils purent se marier librement, disposer de leurs biens par testament et acquirent de sérieuses garanties de sécurité et de liberté ^

Ce droit de tester dont nous venons de parler n'allait pas cependant sans quelques restrictions dont peut donner une idée un curieux document récemment publié. Un bourgeois de Poitiers, Guillaume Aloman, personnage considérable dans la cité au commencement du xiv" siècle, — il avait été onze fois porté à la mairie, — avait, par testament en bonne forme, légué sa fortune à un clerc du nom de Guillaume de Taunay. A sa mort, le procureur du roi prétendit ([ue ses biens devaient échoir à la couronne, parce qu'il avait été «engendrez et nez » de assemblée dampnée, c'est assavoir de homme marié en » femme mariée et que telx personnes ainsi nez ne pooient » faire testament ne instituer heretier. » Le légataire allégua que le défunt était « jurez de Poitiers et que les personnes » de ladite commune ont par privilège real que il poent faire » testament, instituer héritier et ordcner de leurs biens a » leur volenté. » Néanmoins il dut transiger et n'obtint d'être envoyé en possession des biens légués que moyennant le paiement d'une somme de trois cents livres*.

Les privilèges dont les citoyens de Poitiers furent redevables à Philipi)e Auguste, semblables en partie à ceux dont jouissaient les Rouennais depuis longtemps, sont pour la plupart des privilèges commerciaux \ Le roi de France songeait visiblement à développer dans ce sens l'activité des Poitevins lorsqu'en 1214 et en 1222 il réglementait leurs foires, leur concédait divers monopoles et leur accordait toute franchise

' On ne saurait considérer comme serments de commune les serments do fidélité au roi qu'on fit à dillërentes reprises prêter aux liabitants en 1321 et en 1461 notamment. (Arcli. de Poitiers, J 1277.)

2 Voy. plus haut, pp. 352 et 357, et Pièces juslif., XXXII à XXXVI.

•' 1331-1332, février. P. Guérin, liecueil de dùcuments concernant le Poitou, p. 388.

• Voy. plus haut, p. 361, el Pil>ces jitstif., XXXV et XXXVI.

de ventes et de péages dans le royaume. Ses desseins, on le sait, ne se réalisèrent pas ; cependant cette franchise de péage se perpétua au moins jusqu'au xv" siècle. Lors([ue les habitants pouvaient être a})pelés à justitier de leur droit à jouir de ces franchises, ils se faisaient délivrer par le maire des lett?'es de commune attestant qu'ils étaient citoyens de Poitiers et privilégiés à ce titre. Les archives de Poitiers ont conservé deux spécimens de ce genre d'actes, l'un de 1392, l'autre de 1444 ^

L'article premier de la charte de 1214 avait stipulé que les bourgeois restaient assujettis aux tailles ^ En 1222, Philippe Auguste modifiant cette disposition leur accorda le droit qu'avaient déjà les Ptouennais de n'être soumis qu'à celles qu'ils auraient librement consenties ^ Il est assez difficile de se rendre un compte exact de la valeur de ce droit, car on ne sait dans quelles conditions il fut exercé. Ce fut, en somme, à peu près la même chose que l'exemption de tailles inscrite dans les chartes de beaucoup de communes, et c'est en ce sens que cette disposition fut interprétée dans la plupart des confirmations de privilèges. Les renseignements sur les impôts que durent payer au souverain les habitants de Poitiers sont rares pour le xiii° siècle, mais les documents conservés aux archives de cette ville montrent que, dès le début du xiv^ siècle, les demandes d'aides et de subsides se succédèrent fréquemment*. Le corps de ville réussit quelquefois à les esquiver, plus souvent il obtint des lettres de nonpréjudice, et, à maintes reprises, les habitants durent payer les taxes imposées par la royauté.

En 1329, à l'occasion des subsides demandés pour la guerre de Flandre, le receveur pour le roi dans la sénéchaussée de Poitou prétendit, au mépris de ce privilège, lever cette aide sans l'intervention des magistrats municipaux. Ceux-ci soutinrent et firent admettre que, quand le roi demandait un subside pour la guerre ou autres nécessités publiques, le

* 1392, l""" juin, Lfittres de commune en faveur de Jean Randonneau, marchand de Poiiiers, homme juré de la commune. — 1443, 12 février. Lettres de commune délivrées à Jean (linq Sols, marchand de Poitiers. (Arch. de Poitiers, 15 3 et 4.)

'^ Piixc.sjuslif., XXXV.

' Ibid., XXXVI. art. 9.

'* Voy. toute la série 1 des archives de Poitiers contenant soixante et un articles. Le plus ancien documcnit est de 1319.

corps de ville devait le consentir d'abord, non seulement pour la ville, mais même pour les bourgs et les paroisses dont les habitants étaient de la suite du maire, puis le lever dans la commune, tandis que les officiers royaux le levaient sur les habitants des bourgs et paroisses qui ne faisaient pas partie de la commune \

Outre les impôts royaux, les habitants de Poitiers étaient assujettis à tous ceux que le corps de ville établissait pour les dépenses communes, et surtout pour la lourde charge qui incombait à la ville d'entretenir ses fortifications ; c'étaient des tailles et des impôts indirects ^

Parmi leurs privilèges, il faut compter le droit de n'être justiciables, sauf les exceptions dont nous parlerons, que du tribunal de la commune.

Tous les habitants étaient tenus au service militaire ; cette obligation avait été formellement stipulée par les chartes de 1214 et de 1222', et nous verrons que c'était pour eux une lourde obligation. Louis XI, en 1467, les exempta du ban et de l'arrière-ban, à charge de garder la ville '. Plus tard, ils furent aussi exemptés du droit de franc fief', et ces deux privilèges se maintinrent, non sans avoir été souvent contestés, jusqu'au xviii° siècle. A diverses reprises, il en coûta fort cher à la ville pour les conserver. En 1674, par exemple, elle dut les payer 50,000 livres ^ et en 1729, en offrir de nouveau 45,000 ^ Ces espèces de rachats de privilèges cons-

' Arch. de Poitiers, E l.

* Art. 4 d'une délibération de l'échevinage de 1292 : • Quod talleia Il per ebdomadam ordinetur pro expensis communibus faciendis. » (Arch. de Poitiers, D 4.)

•■' Art. 1 de la ch. de 1214, Puxes justif. , XX.XV. Art. 21 de la ch. de 1222, Ibid., XXXVI.

■* 1467, 15 novembre. Orig., Arch. de Poitiers, A 37.

^ Ce droit avait été concédé d'abord aux seuls échevins par l'acte de Charles V qui les avait annoblis en 1372. (Voy. plus haut, p. 3G9, n. 3.)

11 leur fut reconnu par les commissaires sur le l'ait des francs-flefs le

12 mars 1490-1491 (Arch. de Poitiers, A 32.) et le 18 octobre 1515. (Ibid., A 36.) Le 10 janvier 163G on voit ce droit reconnu « aux maires, pairs- » échevins, bourgeois, manants et hahitans » en vertu de la conUrmation générale des privilèges accordée par Louis XIll. (Ibid., A 49.*

" Arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1674. (Arch. de Poitiers, A 54.) ^ Délibération du corps de ville du 7 juillet 1729. Jbid., A 61.) — Un arrêt du Conseil du 15 septembre 1693 avait encore maintenu l'exemption du droit de tVanc-lief. (Ibid.. A 57.) Toutefois, do 1708 à 1713, tous les habitants de Poitiers, roturiers, possesseurs de biens nobles durent

tituaient autant de charges qui pesaient sur tous les habitants et ne profitaient qu'aux plus riches, c'est-à-dire aux membres du corps de ville.

En somme, l'on voit que les plus réels des privilèges des habitants de Poitiers leur avaient été concédés au xii° et au xiif siècle. Depuis lors, leurs droits diminuèrent plutôt qu'ils n'augmentèrent. Au xiif siècle, les citoyens nommaient leurs maires, leurs échevins, leurs jurés, et étaient eux-mêmes éligibles aux charges municipales. Au xiv° siècle, ils cessèrent d'être électeurs, et peu à peu, sans qu'aucun règlement leur en interdît l'accès, les honneurs municipaux furent fermés à tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'aristocratie bourgeoise qui se constitua et qui retint entre ses mains le gouvernement de la ville.

La commune. — Si les magistrats qui composaient le corps de ville de Poitiers n'étaient pas annuellement élus par leurs concitoyens, si les habitants, pour acquérir le droit de cité, ne prêtaient pas un serment particulier, si les avantages dont ils jouissaient étaient relativement modiques, Poitiers n'en était pas moins mie commune. Elle possédait, en efi'et, sous certaines conditions et avec certaines réserves le privilège de se gouverner elle-même en ce qui concernait l'administration, les tinances, la police, la justice et l'organisation militaire. La charte d'Eléonore d'Aquitaine de 1199, dont les termes furent reproduits par celle de Philippe Auguste, lui avait concédé une commune jurée [communiam juratam). Ce terme et celui de communitas * servirent généralement à la désigner au xiii" et au xiv" siècle. En tant que commune, la ville de Poitiers était une personne civile, ou plutôt, si l'on peut hasarder cette expression, une personne féodale; elle formait en quelque sorte une seigneurie gérée par le corps de ville sous le vasselagc immédiat de la couronne. Ses rapports avec le roi étaient de véritables relations féodales ;

payer une taxe pour les vingt dernières années de jouissance. [Ibid., M, reg. 8.)

' La commune s'intitulait cllp-mùmo communilas dans la suscription des actes rendus en sun nom. Voy, par exemple une cliarte de 1228, dans la coll. Fonleneau, l. XXVIl, [). 145. « Universis, etc., major et » cominunit:is Pictavonsis, salutem in voro salutari. » — C'est vainement fjue plusieurs historiens se sont efforcés de faire une distinction entre la communia et la communilas avant le xiv« siècle.

le serment que prêtaient les magistrats municipaux revenait la forme de l'acte de foi et hommage ' ; il ('•tait dû chaciue année, c'est-à-dire à chaque changement du représentant de la seigneurie, et, de plus à chaque avènement d'un roi de France, et dans ce cas, les magistrats recevaient en retour la confirmation des privilèges, ce qui équivalait à une nouvelle investiture de la seigneurie.

En général, les communes n'étaient pas limitées au mur d'enceinte de la ville, la plupart avaient en outre une banlieue sur le territoire de laquelle s'étendait la juridiction municipale ; mais Poitiers semble avoir fait exception à cet égard. Un certain nombre d'anciens documents mentionnent, il est vrai, la banlieue de Poitiers qui conserva longtemps l'ancien nom do Quhita, indiquant qu'elle s'étendait jusqu'au cinquième milliaire, soit à onze kilomètres do la ville ^ Mais le souvenir de cette ancienne circonscription territoriale s'effara au cours du xi° siècle, et l'on ne voit pas que dans la suite la commune se soit jamais reconstitué une banlieue.

1 Le plus ancien serment de ce genre que nous connaissions est celui qui fut prêté en avril 1317 à l'occasion de l'avcnement de Philippe le Long, encore n'en avons-nous pas le texte, mais seulement la mention daus l'inventaire de 1506. (Arch. de Poitiers, iM 12.) — Le 25 juillet 1321 le même roi mande au sénéchal de Poitou de rappeler aux hahitants l'obligation du serment. (Orig., /iîd. , tl 7.) — L'inventaire de 1506 contient la mention d'un autre serment prêté par procureur en 1342. (Ibid., M 12.) Le serment prêté le 2 novemhre 1344 par le corps de ville à l'évéque de Beauvais, lieutenant du roi, s'est conservé. (Ibid., G 9.) L'ancien inventaire des archives mentionne les serments prêtés chaque année de 1573 à 1577 et les qualifle de serment de fidélité et hommage [Ibid., M 12) ceux du 14 juillet 1575 et du 14 juillet 1577 se sont conservés. {Ibid., G 37, et reg. 15, fol 70.) Ge dernier a été publié par Thihaudeau. {Ilid. de Poitou, t. III, p. 26.) Le serment se prêtait le jour de l'installation du nouveau maire (14 juillet), chaque échevin payait deux deniers tournois à titre de devoir.

- Au x» siècle, toutes les lois qu'il est question d'une localité située dans ce périmètre on spécifie qu'elle se trouve « in i)ago Pictavo, infra 1) quintam ipsius civitatis. » Le plus ancien rxemplp ([ue j'aie rencontré est de 923. (llédet. Documents pour l'histoire de Saint- Il ilairv, t. L p. 18.) Le plus récent se trouve dans une charte sans date du xi" siècle, comprise entre 1058 et 1086. (Hédet, Carlulaire de Saint-Gyprien, eharle21.) Une charte fausse de Guillaume duc d'Aciuitaine, datée de 1069, mais fabriquée |)ostérieureineiit, expliiiue ainsi la formule : « infra quintum » miliarium ah urbo Pictavis, in ipso pago et in ipsa vicaria. » {Ibid.. charte 64.)

Sauf en ce qui touche le service militaire, le pouvoir des magistrats municipaux de Poitiers paraît n'avoir jamais dépassé l'enceinte des fortifications.

Le plus ancien exemplaire du sceau de la commune de Poitiers que nous connaissions se trouve à l'adhésion donnée par la ville, le 4 septembre 1303, au procès de BonifaceVIIP. C'est un sceau de 65 millimètres représentant d'un côté une ville fortifiée avec la légende mutilée :

f SIGI CTAVIS

et de l'autre, le maire à cheval, une masse à la main, tourné à droite, sur un champ où sont figurées trois fleurs de lys et une étoile avec la légende incomplète :

7 s. MAIORI AVIS

Le style indique que ce sceau a été gravé vers le milieu du xiii" siècle. D'autres débris de la même empreinte se retrouvent à deux actes, l'un du G février 1331-1332^, l'autre du 14 août 1339 \ Dans le premier de ces documents il est nommé : Grant seel des maire et coimimn, et dans l'autre : Seel dont les maire et commun usent e7i ardueux négoces. Ce sceau était en cire verte pendant sur double queue de parchemin.

Outre ce sceau solennel, on rencontre depuis la fin du xiv° siècle de nombreux exemplaires d'un autre sceau, plus petit, ne mesurant pas plus de 40 millimètres, toujours en cire jaune, et pendant tantôt sur double, tantôt sur simple queue de parchemin. Il représente, d'un côté, un lion rampant entouré d'une bordure chargée de neuf besants sous un chef à trois fleurs de lys. Sa légende, que l'on peut reconstituer à l'aide de fragments, car il n'en reste que des débris, était :

f SIGILLVM COMMVNIE PICTAVENSIS AD CAVSAS.

Le même écu, sans légende, formait le contre-scel. C'était en effet le seel aux causes de la commune que ^l'on trouve aussi nommé sceau de l'échevinagc '*. En 1390, une délibération

' Arch. nat., J 480.

' Arch. de Poitiers, B 1.

■^ Ibid., K 32.

' Lo plus ancien exemplaire de ce sceau que nous ayons renconlré est de 1386, (Arch. de Poitiers, J 4.)

décida que l'emploi de ce sceau, à l'avenir, ne lierait plus la commune et ne créerait plus d'obligation pour elle'. Cela revenait à dire que l'emploi du scel aux causes serait limité à l'authentification des actes délivrés aux particuliers et que tous les actes émanés de la commune devraient être revêtus désormais du grand sceau de cire verte. En dépit de cette décision, l'usage du scel aux causes continua à se multiplier ; il servit dès le xv° siècle à sceller des actes de toute nature émanés du corps de ville et finit même par remplacer complètement l'ancien sceau.

Lorsqu'on parcourt les documents relatifs à l'histoire de Poitiers, on est frappé d'y rencontrer des plaintes incessantes au sujet de la misère de la ville et de son impuissance à subvenir, non seulement à des dépenses exceptionnelles, mais môme aux frais ordinaires de l'entretien et de l'administration de la cité. Tout en faisant la part de l'exagération de ces doléances, dont la plupart avaient pour but d'esquiver des demandes de subsides, on est contraint de reconnaître qu'elles étaient en partie fondées. Les ressources de la commune ont toujours été des plus bornées, et sa situation financière n'a jamais été en rapport avec ses besoins.

Ses revenus ordinaires, ceux qu'on appelait le domaine ou les deniers patrimoniaux, étaient plus que modiques. Comme recette en argent, c'étaient des cens et rentes que payaient un certain nombre de maisons de la ville et quelques terres situées dans le voisinage"; le tout montait en 1387 à IIG livres 17 sous*. La commune percevait en outre des redevances en nature assez consi'dérables, froment, blé, seigle, volailles, dans plusieurs paroisses des environs*. Elle possédait de plus

1 a Ordinatum fuit et concordatum in scabinagio, die jovis ante fes- » tum sancti Cipriani (7 juillet)^ anno Domini M° GCG° XG"^, electo ma- » jore Àymerico Odonoti, per G. dictum Aymericum, Guillelmum de 1) Novavilla adhuc majorem, Guillelmum Duude (liste de /(V autres noms) » quod sigillum communie quo ad causas uiilur non ligabit commu- » niam de cetero, nec per litteras dicto sigillo sigillatas idoni puiorit ad » communiam in aliquo obligaro do cetero, litteris tamen dicta sigillo • sigillatis in suo robore raanentibus. » (Gop. de D. Fonteneau, coll. Fonteneau, t. XXIII, p. 317.)

- Voy. Rédet, Rapport sur les archives de Poitiers, p. 239, et Arch. de Poitiers, série F.

' Rédet, Extrait des comptes de dépenses de Poitiers, 1839, p. 387.

• Rédet, Extraits des comptes, p. 388.

des droits de ventes : sur le pain amené de la campagne, un denier par charge, sur le vin, quatre deniers par pipe, sur le sel, six pots par charrette '. Elle affermait un autre droit de vente sur les bêtes à pied fourchu et l'office de greffier de l'échevinage -, et enfin percevait les amendes auxquelles les parties étaient condamnées par la justice municipale.

Ces ressources étaient, il est vrai, considérablement augmentées par un droit de barrage ou octroi payé à l'entrée par un certain nombre de marchandises et par le droit de chiquet ou appetissement, impôt du dixième sur le vin vendu en détail dans la ville *. Mais les produits de ces deux impôts étaient affectés exclusivement à l'entretien des fortifications ; et c'était là une charge si lourde qu'ils n'y pouvaient même suffire, et que la ville ne cessait de solliciter du roi des subventions pour maintenir en bon état les portes, les tours et les murailles de son enceinte \ Ces divers droits avaient été concédés à la ville temporairement, le barrage en 1347 ^ le chiquet par le duc de Berry en 1396 ^ mais ces concessions furent sans cesse renouvelées.

Pour suppléera l'insuffisance des revenus, il fallait, chaque fois que les besoins l'exigeaient, lever des impôts sur les habitants ; c'était ce que l'on nommait faire une taillée [talliata) \ maigre ressource dans ime ville dont tous les notables habitants, les plus riches, étaient privilégiés, exempts de charges. On essayait de les décider à y contribuer en les convoquant aux assemblées dans lesquelles on décidait la levée de ces impôts ^

> Voy. Rédet, Rapport, ibid., et Extraits des comptes , ibid.

- R6det, Rapport, p. 239. et Arch. do Poitiers, F, 45, 63, 93, 94, 103, 407, 121, 127 et 154.

^ Voy. Rédet, Rapport, p. 240, et Arch. de Poitiers, séries G et H.

'' Rédet, Rapport, ibid.

^ 7 février I3'j6-i347. Concession du droit de barrage pour trois ans par Jean de Rourbon, lieutenant du roi en Saintonge, Poitou, etc. (Arch. de Poitiers, inv. de 150G.)

" Voy. plus haut, p. 369.

' Voy. entre autres exemples une délibération de l'échevinage de 1292 citée plus haut, p. 405, n. 1 et les taitlées levées pour le maire, indiquées plus haut, p. 401.

** Voy. par exemple : « Le comjjte dos proufliz et ônioluinens d'une i> taillée de Vlll*^ livres sur les gens do loys et de 111^' livres sur les gens I» d'église, octroyée par les prelaz, gens d'église, maire, bourgeois et ha-

La justice. — En organisant la commune de Poitiers sur le modèle de celle de Rouen, on lui avait i)ar là même concédé le droit de justice. On se rappelle qu'aux termes des Etablissements, la commune avait juridiction civile et criminelle sur les jurés, avec réserve de la haute justice au profit du suzerain. Telle fut la condition de Poiti(n's que consacrèrent les chartes de Philippe Auguste de 121 1 et de 1222, et qui dura jusqu'au milieu du xiv" siècle. Un jugement rendu par le maire et les échevins en 1243, et qui est, croyons-nous, le plus ancien qui se soit conservé, montre dans quelles conditions s'exerçait cette juridiction*. Le tribunal connaissait des matières civiles aussi bien que des délits-et des crimes ^

Le tribunal de la commune était ordinairement nommé la cour du maire ; c'était le maire, en effet, qui le présidait, assisté d'assesseurs pris parmi les échevins. Un rouleau de la fin du XIII" siècle contenant l'enregistrement des sentences rendues dans ce tribunal, tant au civil qu'au crimineP, nous montre que les audiences se tenaient deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, que le maire ne présidait pas toujours et qu'il se faisait parfois remplacer par un échevin. En 1405, il fut décidé par l'échevinage que le maire tiendrait sa cour de justice lui-même, ou la ferait tenir à ses dépens par un homme capable, sans que la ville eût à paver de gages pour cet ofiice \

D'après les Etablissements, c'étaient les officiers royaux qui, lorsqu'il y avait lieu, procédaient aux exécutions en vertu des

» bilans de la ville do l'oictiers ou mois d'avril l'an mil CGC I1II^\ pour » ycelle convertir aux réparations et autres choses nécessaires à ladite » ville. » (Arch. de Poitiers, J 3.)

' Pièces jiisiif., XXXVII.

- « Registre transcrit de l'assise de Poitiers du dimanche après les » (londrps do 1281 par lequel est fait renvoi par le senechal de Poitou » pardevant le maire d'une cause de retrait lignagcr qui touchait Guil- )i jaunie de Neufville qui se dit juré de la commune de Poictiers, en » ceste qualité privilégié pour plaider devant le maire. » (Arch. de Poitiers, Inv. de 15U(j, M 13.1

^ « Arrestaliones facto die martis post festum sancti Cipriani electo » majore tlomino G. de Novavilla et incoante anno Doniini M VA] LXXVIl. » Rouleau de parchemin de 'l'"iM do long. Il commence par l'cnregislremont des causes civiles appointées au tribunal du maire ce jour-là et aux audiences suivantes. Au dos sont de brèves indications des condamnations criminelles avec mention ne la comparution ou du défaut des accusés. (Arcli. de Poitiers, D 2.)

' Arch. de Poitiers, Mil, fol. 35.

sentences de la cour municipale. Il en était ainsi à Poitiers, mais le corps de ville était tenu d'assister aux exécutions lorsque les condamnés faisaient partie de la commune. Le sénéchal avait même voulu en 1312 contraindre les magistrats municipaux à assister à toutes les exécutions, il fallut un mandement royal pour les dispenser de venir à celles où les condamnés n'étaient pas des habitants de la ville '.

Ces exécutions avaient lieu ordinairement hors de la porte de la Tranchée, sur un emplacement entre Poitiers et Croutelle. La chemin pour s'y rendre de l'intérieur de la ville était la grande rue qui traversait le bourg de Saint-Hilaire. Mais le bourg était placé sous la juridiction de l'abbaye ; celle-ci considéra de bonne heure le déploiement dans la principale rue de son domaine de tout l'appareil d'une justice étrangère comme un empiétement dangereux sur ses franchises et exigea qu'on ne fit plus passer de cortège conduisant des criminels au supplice à travers le bourg de Saint-Hilaire ^

La juridiction municipale souffrait, pendant les trois jours des Rogations, une exception curieuse. En mémoire du Miracle des clefs advenu lors d'un prétendu siège de la ville en 1202, pendant lequel la Vierge avait empêché la trahison d'un clerc du maire qui voulait livrer la ville aux Anglais ^ le chapitre de Notre-Dame la Grande exerçait pendant ces trois jours toutes les juridictions de la ville et de plus pouvait délivrer un prisonnier. En 1278, la commune racheta moyennant cinquante livres la juridiction des jurés pendant ces quelques jours * ; mais il semble qu'on soit revenu plus tard sur cette convention, car le chapitre continua à exercer la juridiction,

1 1312-1313, 23 janvier. Mandement de Philippe V au sénéchal de Poitou. (Arch. de Poitiers, A 14.)

- 1265, 22 juillet. Le sénéchal décide que pour la conservation des privilèges de Saint-Hilaire on ne fera pas passer les criminels dans ce bourg. (Rédet, Documents pour l'histoire de Saint-Hilaire, t. 1, p. 320, et Ledain, Alphonse de Poitiers, p. 134.) — 1481, 2-^ soptonibro. Procèsverbal constatant que le lieutenant du prévôt des maréchaux a conduit un condamné au lieu d'exécution sans traverser le bourg Saint-Hilaire. (Hédet, Documents, t. H, p. 1G8.I — 1500, 30 mai. Les chanoines l'ont barricader la rue de la Tranchée pour empocher le passage d'un criminel que l'on conduisait au supplice. {Ibid., p. IMl.)

' Sur cet évi-niimont voy. un mémoire de Lecointre-Dupont, Mémoires de la Société des antifj. de l'Ouest, t. XII.

■* Arch. de Poitiers, inv. de 1500

et cet usage ne tut aboli qu'on \7'M, par un n.rrH du Parlement de Paris ' .

Une suspension analogue des droits de justice de la ville avait (H<? prétondue, au milieu du xiii" siècle, par le chapelain de la léproserie pendant la durée des foires qui se tenaient au profit de cet établissement et qu'on nommait Foires des lépreux. Une transaction intervint en 12(>7. On reconnut au maire la cognitio et jus saïKjuiins cl plage et omnium aliorum casuum. Il y fut aussi stipulé ([u'en cas de meurtre ou de nuitilation d'un homme de la commune, le maire ferait arrêter le malfaiteur et saisir ses biens, puis, qu'il en ferait un inventaire d'accord avec les lépreux, auxquels il en laisserait copie, et que, dans le cas où l'accusé avouerait son crime, le maire le livrerait aux lépreux le jeudi des foires. En échange de ces droits, la commune devait constituer au profit de la léproserie une rente foncière de huit livres-.

Nous avons dit déjà que ce ne fut qu'en 1369 que la commune reçut du prince de Galles la concession de la haute justice, avec la seule réserve des cas de lèse-majesté, de faits touchant les monnaies et de falsification de sceau ', et que cette concession ne fut comprise pour la première fois dans une confirmation générale de privilèges que sous Charles VII, en 1424 *. Il est même possible que la charte du prince de Galles ait été introduite subrepticement dans cette confirmation, car quelques années plus tard Charles VII attribuait au sénéchal de Poitou la connaissance des cas royaux ''. Quoi qu'il en soit, le corps de ville n'était pas disposé à abandonner les droits qu'il avait une fois exercés ; il soutenait, à rencontre des officiers du roi, que c'était de toute ancienneté qu'il avait possédé la juridiction dans sa plénitude et citait à l'appui de ses prétentions nombre d'exemples plus ou moins contestables de l'exercice de la haute justice par lo maire et les échevins*. La victoire lui resta.

* Voy, Expilly, Diclionnaire géoçiraphii)ue, t. V. p. 792.

2 Pièces juslif., XXXI X.

•' Voy. plus haut, p. 367,

■* Voy. plus haut, p. 370.

^ 1430, 26 juin. Arch, de Poitiers, inv. de ir)0(i.

" Voy. au.x Arch. de Poitiers (1) 14) un mémoire rédigé au milieu ihi xv siècle pour rovendifiuer la haute justice. L'Armoriai des maires (R. N., ms. fr., 20084) contient diverses notes tondant à prouver l'ancien- GiiiY, Eta/jHssenients de Houe». '27

Nous avons raconté comment fut accueilli par le corps de ville l'édit de 1547 qui excluait des charges municipales les gens de robe longue, et comment on }■ dérogea en décidant que, dans les cas seulement où le maire serait de robe courte, le corps de ville devrait nommer pour exercer la juridiction municipale un juge et deux assesseurs. Le corps de ville n'ayant pas cessé de se recruter parmi les gens de loi, le maire put continuer à siéger et à rendre la justice en personne '.

Nous avons dit aussi comment, en récompense de la défense héroïque de la ville pendant le siège de 1569, on dérogea à l'édit de Moulins qui avait enlevé aux municipalités la juridiction en matière civile ^ Comme la clause de dérogation n'avait pas été précise, on contesta encore fréquemment à la cour du maire le droit de connaître des causes civiles. L'affaire, portée au Parlement de Paris en 1682, fut tranchée en faveur du corps de ville'. Cependant, malgré ses prétentions, il semble que la cour municipale ait peu à peu cessé d'exercer la juridiction civile. Du moins n'avons-nous trouvé trace que de causes criminelles dans les papiers de la juridiction municipale au xvif siècle, conservés aux archives de Poitiers *.

Les règlements municipaux. — Parmi les attributions des magistrats municipaux, l'une des plus importantes consistait à édicter des règlements sur tout ce qui concernait le gouvernement de la ville. Dans la plupart des communes, la compétence du corps de ville à cet égard était pour ainsi dire illimitée. Le droit privé, l'administration proprement dite, les finances, la police, la voirie, l'industrie, le commerce, étaient la matière ordinaire des règlements municipaux. A

neté de l'exercice de la haute justice. En voici une : « En ceste année » (1319) Aimé Poussincau, bourj,'cois de cette ville, fut absous dans l'es- » chevinage i)Our avoir tué M*" André Désiré, curé de Moncontour, qu'il » avait trouvé couché avec Manselle sa femme demeurant à Monstier- » neuf. Ce qui fait voir que la maison de ville dès ce temps avait juri- » diction sur les liabitans de vie et de mort aussi bien que de police. » (Fol. 22.)

' Voy. plus haut, p. 377.

" Voy. plus haut, p. 380.

•' Arrêt du 31 août 1G82. (Arch. de Poitiers, D 87.)

* Série N.

Poitiers, la plupart des règlements (lui se sont conservés ne concernent que la police des métiers ; ce sont presque tous des statuts de corporations. Lorsqu'en 1541 un arrêt des Grands-Jours eut décidé que des règlements de police applicables à toute la ville seraient promulgués par le corps de ville, de concert avec le chapitre de Saint-Hilaire ', le grand règlement en soixante et un articles qui sortit de ces délibérations fut presque en totalité consacré à déterminer les conditions d'exercice des métiers '.

A voir de quelle sollicitude le commerce a été l'objet de la part des autorités locales, à énumérer les nombreux règlements relatifs aux métiers, on pourrait aisément croire que Poitiers a été pendant tout le cours du moyen âge une ville d'industrie et de commerce, et tout au moins que les préoccupations commerciales ont tenu une grande place dans son existence. On sait qu'il n'en a rien été.

Il est vrai que pendant la première partie du moyen âge le commerce et l'industrie y avaient été assez actifs. On y fabriqua des armes et des tapis renommés ; Richard Cœur de Lion y établit des foires et y éleva des halles où les marchands de draps trouvaient à louer des magasins'. Les drapiers fréquentaient encore les foires de Poitiers en 1214, ainsi qu'en témoigne l'une des chartes octroyées à la ville par Philippe- Auguste*, et nous avons déjà remarqué qu'on peut induire de la nature des privilèges concédés par lui à la ville qu'il espérait la voir devenir un centre commercial. Malheureusement le développement du commerce et de l'industrie y rencontrait bien des obstacles. Le Clain n'était pas un cours d'eau susceptible de devenir jamais une voie commerciale pour le transport des marchandises ou des matières premières, et d'autres villes mieux situées, Niort entre autres, absorbèrent bientôt tout le

' Voy. plus haut, p. 377.

^ Réclet, Documents pour Vkisloire de Saint- Hilaire, t. II, p. 202.

* En 1188 il donna ces halles en lief à Gcoffroi Borland (Guérin, Recueil des documents sur le Poitou, n" VA.) La seigneurie dos Halles se perpétua à Poitiers. En 13G0, Arbert Borland la tenait du. roi d'Angleterre et recevait la concession des foires de Car^nie. En i37"2. il tenait le nionie tiel" du duc de Berry. (Arch. de Poitiers, D 10.) En 1478, Olivier Mericlion le tenait du roi à (oi et hommage et au devoir annuel d'un chien alanl. ([bid., 1) 18.1 En 1005, René de Goret, juge au présidiai, était soigneur des Halles, \lbid., D 84.) — (If. Uédet, Les Halles et les foires de Poitiers,

* Pièces justif.. X.XXV, art. 2.

commerce de la région. Poitiers put bien, à la fin du xiii" siècle, se faire concéder un port libre sur le Clain', mais en fait ce port ne pouvait acquérir d'importance que par l'exécution de travaux considérables, et ces travaux, vingt fois entrepris, furent autant de fois abandonnés ^ Quelques fabriques sur la rivière, teintureries, tanneries, moulins à blé, à foulons et à papiers, possédées toutes par la riche famille des Claveurier, constituèrent toute l'industrie de la ville, et ce fut vainement que, vers la fin du xv° siècle, on tenta d'y faire renaître l'industrie de la draperie \

Les nombreux règlements relatifs aux corporations, élaborés par le corps de ville, ne concernent donc que le commerce de détail et une petite industrie locale dont les produits étaient consommés sur place. La série de ces statuts qui nous est parvenue commence au xiii' siècle. Les plus anciens, aussi bien ceux qui concernent les métiers que ceux plus rares qui ont trait à d'autres affaires, n'ont pas de forme particulière*,

^ Vers 1285. Charte de Philippe le Long. Expédition sans date. (Arch. de Poitiers, A, il.) M. Uédet conjecture dans son Inventaire, non sans vraisemblance, que ce n'est là qu'un projet calqué sur le privilège obtenu par Niort à la même époque et qu'il n'a peut-être pas reçu la sanction royale.

2 Notamment en 1430 (Arch. de Poitiers, J 936), do 1452 à 1478 (Ibid., D 15-17, J 1166), de 1538 à 1542 (Ibid., D 36-43), en 1604 (Ibid., II 45.)

'■' Voy. plus haut, p. 375. — Cf. Rédet, De Quelques établissements industriels formés à Poitiers au xv^ siècle, 1842.

■'• Voici l'un des plus anciens, que nous choisissons comme exemple parce qu'il nous est parvenu en original et qu'il ne concerne pas les métiers. Il est écrit au recto et au verso d'un petit morceau de parchemin de soixante-quinze millimètres de haut sur cent de large :

« Die veneris post [exaitationem sancte] crucis (19 septembre) concor- ■ data fuerunt in scabinagio per scabinos et consules ea que sequuntur, » anno Domini M° CC" nonagesimo secundo.

» 1. ^\ Primo, quod duo advocati pro consulendo controversiam in » foro ecclesiastico accipiantur ad annuam pcnsionem.

1) 2. ^ Item, quod constituciones vendicionis piscium observentur et » juramenta renovontur et emande levunlur.

» 3. ^[ Item, quod talleia per ebdomadam ordinetur pro expensis « communibus faciendis.

» 4. ^f Concordatum estquod Johannes Alemantot MichaelHardoinea » ibunt Parisius. Actum die veneris pl).'^t Quasimodo (10 avril) M° GG» » nonagesimo tercio per majorem et scabinos, pares et consules. » (Arch. de Poitiers. 1) 4. Tous ceux de ces règlements «jui ne concernent pas les métiers ont comme celui-ci le caractère de délibérations plutôt que de statuts permanents.

tout au plus y est-il fait mention qu'ils ont 6.t6. déVibénui eu (^chevinage ou dans le Mois et cent. Mais plus tard, au xv° siècle, le corps de ville adopta pour les rt'-diger une forme solennelle qu'il emprunta aux ordonnances royales. Voici le protocole de l'un d'eux : « Les maire, bourgeoys et eschcvins de la » ville de Poictiers a tous ceulx qui ces jiresontes verront et » orront, salut... Si donnons on mandement aux maistres » jurés dudict mestior par nous pour ce ordonné et chacun » d'eulx, si comme a luy appartiendra que lesdictes ordon- » nances ainsi pardessus devisées et a eulx bien a plain de- » clairées ils tiennent et facent tenir, garder et accomplir do- » resnavant depoincten poinct, selon sa forme et teneur, sans » aucunement les enfraindre ne aller a rencontre d'icelles, » sur peine de dix sols tournois d'amande a payer par ung » chacun d'iceulx dudict mesticr, par chascune fois qu'ils en- » fraindront a nos dictes ordonnances ou aucunes d'icelles, a » appliquer ladicte paine, la moitié a nosdicts maire et suc- » cesseurs et l'autre moictié aux jurés et maistres dudit mes- » tier. Et cesdictes présentes ordonnances, du consentement » desdicts maistres dudict mestier qui les ont promis garder » et tenir sans enfraindre, nous avons faict publier affin que » aucun n'en prétende cause d^ignorence et a icelles avons faict » mectre et apposer nostre seel. Donné et faict en la court or- » dinaire de l'eschevinaige de Poictiers tenue audict lieu le » septiesme jour de décembre l'an mil quatre cens cinquante » et sept*. » La signature du maire et le grand sceau de l'echevinage en cire verte sur double queue étaient les signes de validation de ces ordonnances.

Le service MiLrrAiRE. — La principale charge qui résultait pour les habitants de Poitiers de la concession de la commune, lorsqu'ils la reçurent en 1199 de la reine Eléonore, était le service militaire". Toutes les chartes de Philippe-Auguste maintinrent cette obligation : celle de 1204 reproduisit textuellement les termes de la concc^ssion (rEl(''()n()re\ colle de

' Ce protocoUi osl empruiUé aux rèf,'lenients dos corroyours ilu 7 décembre 1457 (Ms. 245 de la hibl. fie Poitiers, fol. 90 r»), mais, saufd'insignilJautes variantes, il est le nièiiic dans tous les rèi^lomenls municipaux du xv siècle.

^ Pièces justif., \.\X111.

' Ibid., XXXI V, art. b.

1214 fit réserve expresse de l'host et de la chevauchée', celle de 1222 enfin spécifia que les habitants de Poitiers seraient tenus au service militaire au sud de la Loire partout où les hommes de fief du Poitou devaient l'host et la chevauchée ^

D'après les Etablissements, c'était le maire qui, sur l'ordre du roi, convoquait la commune en armes et la conduisait à ^host^ A Poitiers, depuis la fin du xiii° siècle du moins, il ne commandait pas seulement les gens de la commune. Les gens des faubourgs dépendant des abbayes et ceux de quarante et une paroisses des environs devaient, en cas de convocation de la milice, se ranger sous la bannière de la commune et se placer sous les ordres du maire. On les nommait les hommes de la suite du maire et de la commune. L'exercice de ce commandement militaire, qui comprenait toute l'étendue de la châtellenie, était probablement dû au titre de capitaine du château qu'avait alors le maire de Poitiers. La défense de la ville elle-même, c'est-à-dire la garde des remparts, le guet et même l'entretien des fortifications faisaient partie des obligations imposées aux bourgs de la ville et aux paroisses des environs.

Le plus ancien document qui témoigne de cette organisation est de 1285 \ Les renseignements sont nombreux pour la première partie du xiv® siècle et montrent que les milices ainsi composées firent alors de fréquentes expéditions. Le 22 août 1314. le maire, se rendant « au service du roy » avec les gens de la commune, fut rejoint à Chàtelierault par le prévôt de Montierneuf et ses gens, qui lui firent serment de fidélité*. Le 12 septembre 1324, les hommes de Montierneuf et de Saint- Hilaire vinrent prêter serment au maire Jean Guichard allant

' Pièces juslif. , XXXV, art. \ .

' Ibid., XXXVI, art. 21.

■' Art. 28.

* Il est indiqué dans l'inventaire des Archives de Poitiers rédigé en 1506. (Arch. de Poitiers. M 12, p. G5.) C'ost un mandement royal du l 'i juin 1285 ordonnant au trésorier de Samt-Hiiairo et à l'abbé de Monliorncuf de mettre leurs hommes à lu disposition du maire et des échevins pour contribuer à la ij;arde do la ville. La [dupart des documents relatifs à la milice de Poitiers ne sont malheureusement connus que par cet invenlairo.

• Arcli. d(! i'oitii-rs, inv. de 1500. M 12. p. 'i. — (11. Hédct, Rapport >(//• les archives fit; Poitiers, p. 255.

avec la commune secourir Lusignan'. Il s'est conservé aux archives de Poitiers un rôle de la môme année énumérant les hommes de la suite du maire et de la commune ajournés à Poitiers pour la campagne de ^Agenais^ L'année suivante (1325), quarante sergents de la comnume, auxquels se joignirent ceux de Saint-Hilaire, Montierneuf, Vonneuil, etc., partirent en expédition sous la bannière de la commune'. En 1328, la commune, en vertu de son privilège de ne servir qu'au sud de la Loire, refusa de participer à la guerre de Flandre et consentit un subside de quatre cents livres*. En 1334, le sénéchal convoqua à Poitiers pour une chevauchée tous les hommes de la suite de la commune ^ En 1338, le prévôt ayant sommé le maire de se trouver à Pons, le 21 mai, en armes avec sa suite, celui-ci répondit le 20 mai que le délai avait été trop court et représenta que la ville avait déjà payé finance pour être exemptée de cette expédition ^ Nous savons en effet, par un rôle de 1336 fourni par le maire au receveur du roi en Poitou, qu'un subside de cinq cents livres avait été levé cette année-là sur les habitants de la commune, des bourgs et des paroisses de la suite \

Les convocations de la milice ne se faisaient pas sans difficulté. En 1338, Savary de Vivonne, capitaine souverain de Poitou et Saintonge, se plaignait de n'avoir reçu dans ce contingent que des laboureurs « sans armes et non valables ». tandis que les riches bourgeois et les nobles avaient été exemptés Ml se trouvait en effet des gentilshommes parmi les gens de la suite du maire. En 1345, ceux-ci ayant été convoqués directement par l'abbé de Vendôme, commissaire du roi sur le fait de la guerre, le maire représenta que « aucuns » estoient de la suite et commune de Poitiers et par ce a luy

' Arch. de Poitiers, inv. de 1506. M \1. \>. 11. (If. Rédet, Rapport. p. 255.

- Arch. de Poitiers, E 1. Rouleau de 3m. 05 de lonc; sur 0 m. i~ de large.

•■' Ibid., M 12, inv. de 1506, p. 11

' 29 avril 1369. Lettres de Jean do Probolant, receveur pour le roi dans la sénéchaussée de Poitou. Ibid., K 1. ■ Ibid., Inv. do 1506, M 12, p. 6i.

" Ibid., E 3.

' Ibid., E3.

- Ibid., E 4.

» apparteiioit de les contraindre » ; il obtint en conséquence des lettres de non-préjudice ' .

Après la reprise de la ville sur les Anglais l'on ne voit plus la commune prendre part à des expéditions au dehors, et le rôle des bourgs et des paroisses des environs se borna dès lors à prendre part au guet et à la garde ^ L'exemption du ban et arrière-ban à charge de garder la ville, concédée par Louis XP, ne fit donc que consacrer ce qui existait en fait depuis longtemps. Mais si la commune ne sortait plus elle-même en armes, elle fournissait cependant des hommes aux armées royales. Quand Charles VII, en 1448, créa les francs-archers, Poitiers en fournit et en équipa douze pour sa part\ Elle fut taxée au même contingent, en 1462, par Louis XP et dut en fournir encore, en 1522, sous François P''^

On sait quel fut le rôle de la milice bourgeoise pendant les guerres civiles. Réorganisée par le comte du Lude, gouverneur de Poitiers, elle forma six compagnies de gens de pied comptant mille morions et deux cents corselets, sous les ordres de six capitaines et d'autant de lieutenants et d'enseignes institués par le gouverneur. Le commandement de cette milice appartenait au maire et au sergent-major, son délégué, dont les fonctions étaient à peu près celles d'un commandant de place'.

Telle était l'organisation militaire de Poitiers pendant le fameux siège de 1569 qui donna à ses habitants un grand renom de bravoure dans toute la France.

Le clergé, qui fournissait comme par le passé à la milice un contingent d'hommes placés sous sa juridiction, obtint vers cette époque deux des six places de capitaines. « C'était, dit Ouvré, une singularité assez rare pour étonner, même à cette époque. Les officiers ecclésiastiques ne (luittaientpas leur costume et montaient la garde en soutanelle et l'épée au côté. Ce renfort paraît avoir porté la milice urbaine à dix-huit cents

' Arcli. de Poitiers, inv. de 1506, M 12, p. 13.

- IbicL, E 17, 18, 19. — Règlement pour les guets et gardes du l'"" juillet 1451, Thibaudeau, llist. du Poitou, t. III, p. 97.

• Voy. plus haut, p. 371.

^ Rédet, Extraits des comptes de dépenses du Poilov, 1840, p. 437.

•' Ibid., p. 440.

" Arch. de Poitiers, K 29.

" Ouvrt\ Essai sur P histoire de la Ugtie à Poitiers, p. 94.

hommes à peu près. Il faut leur ajouter les habitants de la châtellenic, c'est-à-dire des villages voisins de la ville, qui étaient obligés de fournir les chevaux, charrettes, bois et pierres de taille nécessaires aux fortifications, et de venir faire chacun à son tour le guet sur les murailles' ».

Nommés d'abord par le gouverneur, les officiers de la milice, y compris le sergent-major, furent ensuite élus à vie, les ecclésiastiques par le clergé, les laïques par le corps de ville. Ils devaient ensuite se pourvoir de la confirmation du gouverneur, puis prêter serment entre les mains du maire.

Un arrêt du Conseil du 9 avril 1(309 décida que les deux capitaines ecclésiastiques devraient, ù l'avenir, être échevins comme les laïques, que les fonctions de tous les officiers de la milice seraient désormais renouvelées chaque année et que tous seraient élus par le corps de ville". Sur les réclamations des officiers, cette disposition fut rapportée dès le 16 mai suivant par un nouvel arrêt qui attribua au gouverneur de la province la nomination de tous les officiers \ Le 18 juillet 1613, un troisième arrêt du Conseil rendit ces charges triennales et les remit à l'élection, en spécifiant toutefois que les officiers en charge étaient pourvus à vie et qu'on ne porterait pas atteinte à leurs droits. En cas de vacances, les capitaines laïques et le sergent-major devaient être élus par le corps de ville parmi les échevins, les lieutenants et enseignes parmi les bourgeois. Les officiers ecclésiastiques devaient être élus par le clergé*. En fait, tant que durèrent les troubles, tous les officiers de la milice furent nommés ou tout au moins désignés par lettres de cachet. Nous avons raconté comment la ville ayant recouvré ses privilèges, de nouvelles élections des officiers eurent lieu en 1021 et comment le roi les cassa aussitôt pour faire réintégrer les anciens titulaires dans leur charge ^ La milice bourgeoise continua à garder la ville jusqu'en 1628, son rôle après cette époque devint tout à fait obscur et son existence n'est plus signalée dans les archives de Poitiers que par la mention de quehiues nominations d'officiers faites par le maire".

' Oavré, ouvr. cit., p. 95.

- Arch. nat,. Iv 21, art. H. — Cf. plus haut, p. 386.

^ Voy. les considérants de l'arrêt de 1613 cité dans la noie suivante.

* Arch. nat., K. il.

■' Voy. plus haut, p. 39i).

" La dernière que nousconiiiiissionscsi de 17;:!2. Arch. de Poitiers, E64.

En résumé, si l'organisation municipale de Poitiers fut réglée au commencement du xiii^ siècle par les Etablissements, l'étude que nous venons d'en faire montre qu'elle n'avait pas tardé à différer sensiblement de celles dos autres villes organisées sur le même modèle et que les différences ne lirent que s'accuser par la suite. Le nombre des membres du corps de ville fut presque la seule chose qui rappelât à la longue l'origine de ces institutions municipales. Ce corps composé exclusivement de légistes, formant une aristocratie dérobe presque héréditaire, choisissant directement dans son sein le chef de la commune, gouvernant la ville sans participation ni contrôle des habitants et sauvegardant jalousement à travers les âges, à force d'habileté, les privilèges de la commune qui n'étaient en réalité que les siens propres, donne une physionomie particulière à l'histoire municipale de Poitiers parmi celle des autres villes dont la constitution avait été à l'origine semblable à la sienne.

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