‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 145 sur 354 · Code, IX, xxrv, 2. 7. Dig., I, xvm · texte numérisé non relu

Code, IX, xxrv, 2. 7. Dig., I, xvm

— Une main à la plume munie d'un immense index désigne

le chapitre 38 (ci-dessus t. II, p. 54).

— Sur le mot meschiet, ci-dessus t. II, p. 55, 1. 2 :

Ge entent cetuy titre ou cas hoù ele le ferait par cas d'avanture et sans barat : quar ou cas hoù ele le ferait par prepens et par mal barat, ele en serait punie capitaument, selon la manière en droit establie ff.,Ad legem Pompeiam deparricidiis, 1. Pena; eodem titulo, 1. i\ en la quele il parle quant le seignor tue sa famé-, et meïsme droit doit estre ou cas de cetuy titre.

— Sur le mot vie, ci-dessus t. Il, p. 5ô, 1. 7 :

Le contraire est de droit, si corne en la Digeste nove, Ad legem Corneliam de sicariis, 1. i2.

— Sur les mots de voir, ci-dessus t. II, p. 58, 1. 1 :

Aucuns des maistres distinguent an cetuy cas : hou c'est home qui a acostumé à mètre à fin et à effet ces paroles ; .et, en cetuy cas qui ici est dit, argument du droit en la Digeste veille, De usu et habitaiione, 1. Plénum, § Equifii3 ; hou il ne l'a pas acostumé-, et lors ne le doit l'on pas condampner, jf., De pénis, 1. AbsentemA.

— Une main à la plume se dirige sur les mots voloit dire,

ci-dessus t. Il, p. 60, 1. 10.

— Une main se dirige sur les mots li sires (ci-dessus t. II,

— Sur le mot famé, ci-dessus t. Il, p. 253, 1. 4 :

En la Digeste veille ou titre De senaloribus, en la loy Femme*. — Sur le mot deffent, ci-dessus t. II, p. 294, note 47 :

Ceu est tenu en Poitou, ce lo home le fasoit de jours, et il fust pris ou6 méfiait; et ce il n'i estoit pris, il n'i a que sa loy ; mes ce ce estoit de nuys, il serait pendables.

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