Dig., VII, vm, 12, § 4. 6. Le ms. donne plutôt : un
il 8
— Sur le ch. 3 du liv. H, ci-dessus t. II, p. 333 :
Note de cetuy titre ceu que l'on dit communément : le roy ne plaidoie point dessaisi.
— Sur le mot nulle, ci-dessus t. II, p. 342, 1. 3 :
Mes il convendroit, selonc l'usage de Poytou, que cils qui demanderoit la saisine deïst que des choses dont il demanderoit la saisine il avoit esté dessaisi puys les derrers plaiz faiz entre eus, si plaiz avoit esté entre eus commancés ; quar emprès emprès [sic) dessaisine proceis préjudice qui ne demande par avant estre resaisi. Et, si nul plait n'i ha heu, lors a leu ceu qui est dit en cetuy titre.
— Sur le mot larrecin [larroncin dans /), ci-dessus t. H,
En cetuy cas n'a point de leu au jour d'uy gage de bataille par le nouvel establiment qui est ci emprès escrit :
Philippe, par la grâce de Dieu, à touz nouz sougiez, saluz :
Nous avons pourveù que là hoù il aparra evidaument homicide ho autre gref maléfice, de quoy payne de cors ce doit ensuyvre, estre faiz en trayson, hou en rebost, ci que celuy qui l'avroit fait, n'an peust estre convaincu par tesmoins hou en autre manière souffizanment , nous volons qu'en deffaut des autres preuves, celuy hou ceaus qui, par indices ou presumpcions semblables à voir, seroient de telx faiz soupessonoux apeler à gage de bataille, et sofrons, en ces cas, les gages de batailles.
Donné, à Paris, le Mardi emprès la Trinité, l'an de Grâce mil ccc et cis ' .
1. Cette ordonnance que le glos- dans Laurière, Ordonn., t. Ier,
sateur abrège se trouve aussi dans p. 435. — Cf. ci-dessus t. Ier,
du Dreuil, édit. Lot, p. 26, où pp. 267, 268. elle est cruellement altérée, et
A VERTJSSEMENT.
La Compilatio de usibus et consueludinibus Andegavie ne dérive pas de la Coutume de Touraine-Anjou : c'est un texte parallèle mais postérieur. Elle a été probablement rédigée après l'année 1315; car une ordonnance du 28 juillet 1315 parait visée dans Fart. 55.
La Compilatio de usibus a été largement utilisée en Poitou par le rédacteur du Livre des droiz , ainsi que l'a déjà remarqué leminent jurisconsulte Brunner (Holtzendorff, Encycl. der Rechtswiss., t. Ier, 1873, p. 215). Voyez, en outre, ce qui a été dit dans le présent ouvrage ci-dessus t. Ier, pp. 27-33 ; pp. 310-315 ; pp. 376- 380; pp. 404, 429.
Ce texte a été imprimé pour la première fois par Marnier, en 1853; puis par M. Beautemps-Beaupré dans les Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, lre partie, t. Ier, 1877. Je conserve les numéros que les éditeurs précédents ont donnés aux paragraphes.