Texte dérivé : Livre des droiz
4. Rapprochez le sagramant plan de la Coutume de Charroux : Negus hom de Gharros ne doit prendre ley ne batailhe contre le seigneur de la ville por apeau que il li face en sa personne, mais il se deit excuser vers lui tant solament par sagrament plan. (Coût, de Charroux dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, t. II, p. 403.) Brunner s'est occupé du plain serment : il oppose le plain serment des textes angevins au juramentum fractum ou divisuin des textes anglo-normands. (Brunner, Wort und Form, p. 720, h. 4.) Je ne crois pas que cette opposition soit ici légitime : plain n'est pas dans nos textes l'opposé de divisum ou de fractum ( Voyez des textes où celte opposition parait bien exister dans du Cange, Glossarium, t. III, p. 938, col. 1 et 2, édit. Didot). Le plain serment c'est le serment pur et simple, un serment qui a lieu dans les procès où, en aucun cas, le duel n'est possible. Ce serment semble être le serment de la partie, sans cojurateurs. Le serment qu'il faut lui opposer est, si je ne me trompe, le serment piégé : ce serment est prêté dans les affaires où le duel peut avoir lieu : la partie qui est sous le coup d'une provocation en duel évite le duel en prêtant serment avec cojurateurs, serment piégé. Rapprochez Comp. 32, 85, 101, 112. Cf. ci-dessus p. 123, n. 9.
5. Rapprochez Livre des droiz, 393; Et., liv. 1er, ch. 10, 68 (ci-
133 COMPILATIO de usibus.
Religion que le tiers de son fié. et la metié dou couturier. Et se il est malades ou meseau, le tout le sivra à sa vie, se plus de c lb. de rente n'i a; et fera l'eritier, après lui, la foy et les devoirs.
lxxix. IV est usages que, se li prevoz prenti larron que il ait jugié et l'ait banni ors dou pays pour son mefet, et il reveint arrier, et la justice le sache et ne le praigne. et il s'en vet et ne soit pris, la justice en doit porter autel paine comme l'autre.
lxxx. Il2 est usage et droit que quant home tient fié à foy de segnor, et il li feit aïe, que li home cotumer qui tiennent de lui, la li font : ce est à savoir de la seterée de terre i denier, et dou herbergement i denier, et se il ne tient plus d'une seterée, et le pressour v s., et dou molin v s. Et se il acheté en son fié grant achat, il double ses cens jusques à vu deniers, et nul double ne passe vu deniers, et tel servise, et tel aïe. Mes se3 li sire fet s'aïe à son segnor avant que il semonge ses tenanz qui li doivent fere aïe, et sanz lour mètre jour que il veignent voer fere l'aye au segnor, il ne li en feroient point, se il ne veulent.
lxxxi. Il-5 est usage que, se aucun borjois tenant d'aucun chevalier à foy, et le borjois3 muere, que li chevaliers doit rece-
dessus t. II, pp. 19, 103) ; plus haut § 43 et ci-après § 94. Cette quotité disponible parait étonner un savant jurisconsulte (Beautemps- Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, lre partie, t. Ier, p. 37) : elle n'a cependant rien d'insolite. Voyez Et., liv. Ier, ch. 68, et la Coût. d'Anjou, dite de 14 M, qui s'exprime ainsi, art. 236 : Car, comme dit est, nul, soit gentil homme ou coustumier, ne peut donner que le tiers de son heritaige ou Mainne, et en Anjou la moictié des choses censives et le tiers des choses hommaigées. [Beautemps-Beaupré, Ibid., p. 531 : il faut évidemment le tiers des choses hommaigées d'après un ms. dont la leçon est en note et non l'autre partie.)