‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 163 sur 354 · Cf. Et., liv. Ier, ch. 158 (ci-dessus, t. II, p · texte numérisé non relu

Cf. Et., liv. Ier, ch. 158 (ci-dessus, t. II, p

6. Je comprends qu'il ne sera pas alloué de dommage pour le tort fait par les volatiles. Dans Jostice et plet, il n'est question de dommage que pour le tort fait par une bête à quatre pieds (p. 322). Divers textes de droit romain ne paraissent aussi accorder d'action qu'en cas de dommage causé par un quadrupède (Dig., IX, i, 1); cependant les jurisconsultes romains décidaient que l'individu lésé aurait une action utile, même si l'animal était un bipède (Dig., IX, i, 4). — Texte dérivé : Livre des droiz, 98.

7. Cf. Et., liv. I", ch. 70 (ci-dessus t. II, p. 110); liv. Il, ch. 7 (ci-dessus t. II, p. 341); Livre des droiz, 99, ainsi conçu, : Nul ne doit estre oy à avoir response à son adversaire pour ce qu'il die estre dessaisi, s'il ne doit (corr. dit) que son adversaire l'ait fait ou procuré. Dans ce petit texte il faut corriger évidemment les mois à avoir response en à veer response.

GOMPILATIO DE USIBUS. 135

il est1 desesit, que il ne doit pas estre oïz, se il ne dit que il l'ait desesi, ou que ce soit par sa plainte.

xci. 11 est usage et droit que si aucun apele i autre fîlz à putain, ribaut, pugnès, que il n'en doit pas fere amande conme de folie desleal2, quar icel folie ne desleaute pas home; mes fauseté, et larrecin, et traïson, et parjure, cestes choses desleaute[n]t home.

xcn. Il 3 est usage que de là Leire choichent avant des defautes que de la querele, et de çà de ver Saumur mest l'en avant la querele et puis les deffautes-, et puit l'en suivre par les deffautes et par le chef de la querele.

xciii. Il 4 est usage que home qui apele autre de domage que il li ait fet, que il n'en doit pas estre oïz se il ne dit en quoy il li a les domages fet.

xciv. Il5 est noveaus commandemenz dou roy que nul ne doit aumoner, ne soffrir à aumoner en ses fiez, en manière que ses fiez, ne ses redevances en descroissent.

Page 1