ait
2. Cf. Et., liv. 7er, ch. 154 [ci-dessus t. II, p. 288). Texte dérivé : Livre des droiz, 101. Voyez aussi Coût, dite de 1411, art. 101, 102 : La distinction entre la simple injure et Tinjure déloyale a un intérêt pratique très grand; car en simples injures a amende de loy qui est xx s. ou Maine et x s. en Anjou. En injures desloyaulx, comme appeller autre traitre, laron, meurtrier ou autre injure equipolent ad ce, a amende de vi 1. ou Maine et lx s. en Anjou. (Liger, art. 1336, 1337 dans Beautemps-Beauprê, lre partie, t. Il, p. 495 ; cf. art. 1399, p. 509.) Cf. ci-dessus t. /« pp. 32, 33, 243.
3. Cf. EL, liv. 7er, ch. 71 [ci-dessus, t. II, p. 111). Ce § semblerait indiquer que la Compilatio fut rédigée au sud de la Loire : toutefois le § 105 ci-après est probablement relatif à la ville d'Angers. Même doctrine dans le Livre des droiz, 32. Cf. Beaumanoir, LXVI1, 27, édit. Beugnot, t. II, pp. 469, 470.