‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 225 sur 354 · y receù au lieu de ouy · texte numérisé non relu

y receù au lieu de ouy

3. L'assise ici visée et que l'avocat doit jurer d'observer est l'assise de 1259 sur les honoraires des avocats (Cf. ci-dessus t. Ier, p. 289). Cette assise contient la prescription suivante : Et touz les pledeours qui sont et jamaiz seront, avant qu'ilz soint ouïz à pledoier en la court au conte contre ceulx ne o qui avront gréé ceste covenance ne es courtz à iceulx qui ceste covenance avront octroiée jureront sur saintz, avant qu'ilz soient ouïz à pledoier es courtz devant dicte, cestes convenances tenir, sanz venir encontre et la suite. Sur les avocats voyez encore une ordonnance ducale de 1307 dans le ms. fr. 14396, fol. lxi recto. Le serment prescrit par l'ordonnance de 1259 est souvent visé par les ordonnances ducales : dans une ordonnance de Jean III, comte de Bretagne, comte de Richemond, vicomte de Limoges, je lis en effet : avons ordrenné et commandé par pluseurs foiz et publié de par nous en noz parllementz et ailleurs que pledeours ne pledeassent causes ne ne fussent ouïz à pledoier jucques à tant qu'ilz eussent juré Tasisse par dessus dicte tenir et garder sanz enfraindre, etc. (Bibl. nat., ms. fr. 14398, vers la fin du vol.; D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. Ier, col. 1165.)

Au XVe s., sous le duc Pierre II, ce serment donne lieu à une formalité de chancellerie et évidemment à la perception d'un droit : En coni'ermant les ordrenances qui sur ce furent aultresfoiz faictes est avisé que nul ne soit receù à estre juge ne advocat, s'il n'a juré l'asisse, par l'un de nos juges capitaulx et que tout paraillement il en ayt lettre et povoir de nous, soubz le seau de

soubz umbre* de bataille, ne aultrement2, si n'est pour son3 père ou pour sa4 mère, ou pour son5 frère, ou pour sa6 suer, ou pour son7 fils, ou pour sa8 fille, ou9 pour le père, ou pour la mère10 sa famme, ou pour son sourorge. Et ceste ordrennance est ordrennée et11 commandée à tenir aux12 seneschaulx et13 pledeours et à tous aultres-, et est deffendu que null ne face le14 contraire. Et si les pledeours le font, le proceix est15 null et de nulle vallue16, et seront x les pledeours en17 l'amende de Monseigneur, et en18 sa voulenté. Ce19 fut fait20 et ordrenné ou parllement de Vannes amprès la Saint Martin

nostre chancellerie par la certifficacion du juge qui en aura prins et receù le serament. [Ord. du duc Pierre II de l'an 1451, art. 9, même ms. plus loin vers la fin du vol.; éditée dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. Il, col. 1586. Cf. art. 3 d'une ordonnance promulguée par le même duc en 1455 et éditée par D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. II, col. 1649, 1650.)

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