‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 226 sur 354 · de grâce manque dans it · texte numérisé non relu

de grâce manque dans it

4. 7r et un an. — Faudrait-il corriger 1401? Une ordonnance du duc Pierre II de l'an 1455 vise en ces termes le même parlement {je transcris le texte de D. Morice) : Item par autre constitution faite en l'an 1401, que homme ne soit reçu à pledoier, s'il n'a juré l'assise fors pour son père, ou pour sa mère, ou pour son frère, ou pour sa sœur, ou pour ses fils ou fille; et s'ils le font, ils en seront en nostre amende. (Ord. de 1455 dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves à l'hist. de Bretagne, t. II, col. 1648.) Si 1301 est exact dans notre texte, il faut alors le substituer à 1401 dans l'ord. du duc Pierre IL Si, au contraire, la date de 1401 était exacte dans l'ord., il conviendrait de l'introduire dans notre texte; mais je ne vois pour l'instant aucun motif formel de décision. .

5. Même règle dans un document publié par D. Morice comme ord. de Jean III, art. 11 : Pour trop dire ou point dire, le juveigneur ne perdra pas la querelle, ne son répons, etc. {D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. Ier, col. 1253.)

Bans un autre document breton intitulé : Mémoire d'aucunes ordrenances, convencions et moderacions qui sont valables et neccessaires à estre à cest prouchain parlement, je lis :

Item, combien que es temps passez quant parties estoint appointées à jugement et que le jugié demourroit en garde de court ou qu'il tardoit par dilacion de parllier, et l'une des parties vouloit augmenter aucunes raisons, par avant l'en avoit acoustumé nelui recepvoir, si ce ne fust au jour de l'esplet; et pour ce que antan, par inadvertance des advocatz ou aultrement, les causes des parties estoint souventesfoiz perdues, est avisé que desoremaiz en avant partie sera receù à augmenter à ses raisons de droit, tousjours et de fait jucques aux prouchains pletz et dedanz, amprès le jugement, à les esclerdir et interpréter auxin qu'il verra l'avoir à faire avant qu'il soit jugié et affermé par celle court, sanz nouvel ajournement; ainxin qu'il desdomagera partie à l'esgart du juge et le jour changer. (Bibl. nat., ms. fr. 14398, vers la fin du vol.; Constitution de Jean V, art. 14, dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. II, col. 759.)

Page 1