u n'aient point de. — ■•> n'a jamais de
xxxvi. Quant1 ung tutour est baillé à ung enffant, et l'on veult faire2 demende vers3 luy des choses dont le père au mineur mourit vestu4 et saesy, le tutour ne respondra pas jucques à5 tant que l'enfant ait6 aage. Quand7 il vendra en aage, si fera la demende vers l'enffant. Et si aucunes choses sont occupées au8 temps du tutour, il est tenu à9 faire restitucion à l'enfant quand il vendra en aage, car tutour ne i0 curalour ne sont donnez que pour le proufflt du mineur ; pour le dommaige, non.
xxxvii. Amprès vingt anz et ung jour enffans11 sont en aage.