Cet art. est numéroté 17 dans
2. En marge de a cette note du xvin* s. : On veut peut-estre parler de Mahé, Copu et Treal qui firent la très ancienne coustume; et cela fixeroit le temps de ceste coustume. Cf. ci-dessus t. Ier, p. 301.
3. Cet art. est numéroté 18 dans o. — Cf. Coût, de Touraine- Ânjou, § 12; Et., liv. Ier, eh. 21; prétendue ord. de Jean II, art. 5.
4. s croie. Je corrige: engigné. Cf. prêt. ord. de Jean II, art. 28. Cf. Très anc. Coût., art. 197.
Les art. xxxi à xxxvi incl. ne sont pas transcrits dans <7 : le copiste se contente de renvoyer aux art. xxn, xxm, xxrv, xxvm, xxxi, XLri de Y Ordonnance de Jean 11 (a' Assise au conte Gieffroy). Je ne reproduis donc pas ces articles, puisque je n'aurais qu'à reprendre la prétendue Ord. de Jean II, sans aucun changement.
xxxvn. Nota1 que les trouvailles d'or et d'argent sont aux barons et autres nobles qui ont justice en leurs terres, posé qu'ils y soient trouvées.
xxxvm. Nota2 que homme qui emble à son seigneur, puix qu'il est de son pain et vin, est pendable, car c'est traïson; et celi à qui le meffait est fait le doit prendre, s'il a vayrie en sa terre.
xxxix. Nota3 : qui deffault au jour qu'il doit donner cheff respons, est vaincu o le serment de sa partie.
xl. Nota4, que si gentil homme qui ait père et mère, aieulou aieulle, ou. aucun d'icclx se marie et meurt avant sa femme, et il n'ait nuls hoirs d'elle, sa femme sera endouairée ez eschaites de père, mère, aieul ou aieulle, après leur deceix.
xli. Nota que si quelque seigneur donnoit aucune chose à quelqu'ung pour lui et ses héritiers, après le deceix du mari donnant, la famme de lui n'avra douaire en la chose donnée.
xlii. Nota5 que nul homme ne puet avoir four à ban où il puisse contraindre ses hommes à cuire à ban, s'il n'a bourg ou partie de bourg.
xliii. Nota6, que gentil homme tient sa vie durant ce que lui a esté donné en mariage à la porte du moustier, pour ce que sa femme fust pucelle et qu'il en ait eu enfant.
1. Cf. Coût, de Tour aine- Anjou, § 83; Et., liv. Ier, ch. 94.