Code de Justinien, VIII, xli, Auth. Présente sous l
4. Je ne cherche pas à corriger ces mots de convenu qui me paraissent une traduction manquée du mot conveniendum de l'authentique Présente.
5. En marge de <r : Il mourut eu 1444 et estoit senescnal de Reunes dez l'année 1410. Voiez l'histoire de Bretagne, t. IL J'ajoute que ce même personnage avait donné la mesure de la lieue, à savoir : corde contenante seix vigntz piez assise par seix vigntz
Les biens meubles doivent estre départis entre lesdils frères et le père ou la mère du derrain mariage quel sourvivant, en la manière qui en suit : sçavoir est que les biens meubles doivent estre mis en deux lots, en chacun une moitié, de quoy les enfans et le sourvivant du derrein mariage doivent avoir une desdites moitiez, de laquelle les enfans du derrain mariage avront le tiers et le parsur demourera au sourvivant ; et l'autre moitié sera départie teste à teste entre les enfans des deux mariages, autant à l'ung que à l'autre.
Et pour monstrer clerement que ainsi se doist faire, il est vroy que s'il n'y eiist enfans du derroin mariage, le sourvivant eiist la moitié des meubles ; et ainsi ce que moins en prant le sourvivant, doit estre au prouffit de ses enfans qu'est le tiers de la moitié, comme dit est; et l'autre moitié s'étoit aux enfans à départir teste à teste, ut supra.
Et, à le remonstrer par exemple : si les meubles se montent xn livres, la moitié sera vi lb. en prenant les enffans du derrain mariage xl s. qui est le tiers d'icelle somme de vi lb.-, le parsur qui est iv lb. et qui est le tiers de tous les xn lb. appartient au sourvivant au regard des enffans du derrain mariage; et en Tautre moitié ont les enffans du premier mariage auxi grant droit comme celx du derrain mariage, et ainsi se doivent départir teste à teste, comme dit est.
Et au regard de l'autre moitié, les enfans des deux mariages ont aussi grand droit les ungs comme les autres, et départiront ut supra.
Vel sic : Posons que une famme a eu deux enffans de son premier mari. Elle est decedée, relicto secundo marito, superstite cum heredibus tam primi quam secundi matrimonii, cornant sera fait le partaige des meubles? Dato que les premiers
foiz. (Bibl. nat., ms. fr. 14398 vers la fin du vol.) Il règne encore aujourd'hui en Bretagne un vague et une incertitude singulières sur la valeur du mot lieue : quiconque a voyagé à pied dans certaines parties de la Bretagne en sait quelque chose : la décision de maistre Pierre de VHospital na pas fait disparaître, comme il l'espérait, le doubte do la grandeur et mesure de la leue pour la diversité qui en puet estre. (Ilrid.) Joignez ci-dessus t. 1er, pp. 306, 307.
218 RÈGLES C0UTUM1ÈRES.
eurent leur droit après le deceis de leur père, le derrain père avra son tiers, et puis, sur les deux pars, les derrains enffans avront un sixte, et le sourplus sera divisé entr' elx teste à teste. Vel aliter : Le tiers à la mère, le tiers aux hoirs du second mariage, et l'autre tiers à tous. Vel aliter : Le tiers à la mère; sur les deux autres tiers, les enfans du second mariage prendront un sexte; et puis le parsur à tous les enffans teste à teste.
xix * . Ung arpent de terre de pré ou vigne tient cent pieds de long et autant de travers. L'arpent tient quatre quarterons. Mais les saiges2 de Tan m ccc xxiii regardèrent et accordèrent que de vigne l'en povoit mettre viXI pieds de long et autant de leisse pour aucunes nécessitez qu'ils virent ez vignes ; et cette coustume tient en Anjou, ou Maine et Poytou.
xx3. Si gentil homme a esté fait chevalier de l'assentement de son père, il avra la tierce partie de l'heritaige au père, s'il luy plaist.
Les art. xxi (a 19), xxn (<i 21; il n'y a pas de numéro 20), xxm (a 22) à xxix ne sont pas transcrits dans <r ; le copiste se contente de renvoyer aux art. vi, vin, x, xi, peut-être xn, xm, xviii, xxi, xlii (?), xLni de l'Ordonnance de Jean II (o' Assise au conte Gieffroy). Je ne reproduis donc pas ces articles, puisque je n'aurais qu'à reprendre ceux de la prétendue Ord. de Jean H sans aucun changement.
xxx. Quant il y a eu plet entre parties et clein engigné4, et l'on est adjourné selon esplets et proceix et en reprinse, si la partie adjournée deffault au temps, ce neantmoins, l'autre partie pourra produire tesmoings; et vauldra, neantmoins que par l'adjournement ne soit dit qu'il soit adjourné a voir donner tesmoings.