t minour
8. x mineur. Cet hommage du puîné à l'aîné n'est pas dans les habitudes angevines. Cf. ci-dessus t. Ier, pp. 125, 126.
9. Dans t les mots en ramage sont reportés plus loin après hommage.
10. Cf. Règles coût., lre série, art. 38. — ^ de la suer ne ses hoirs
il 15
ni. De 1 garde de enffans.
Ung enfant noble2 qui est hors du povair son père doit avoir ung garde de tuteur, c'est assavoir le filz jucques à 3 tant qu'il ait passé xim ans; et la fille xn ans et jucques alors ne pevent contracter par serment ne aultrement. Après celui4 âge, il sera hors de garde de tutour; et avra curatour. s'il le5 requiert; et peut fere serment.
iv. De 6 mineur deceii.
Enflant il peut rapeller les choses qu'7il avra faictes dedans ledit temps et en pourra estre restitué, s'il est deceû dedans son aage. Enfant8 a âge de tenir sa terre à xxi an et ung jour et à ester en jugement; et peut après ledit 9 aage requerre restitution, s'il est deceii avant son dit aage acompli jucques à quatre an en après.
v. De la saesine au mineur.
Enfant10 noble vendra à la saesine ou son garde pour luy de ce dont lesparens^ ou ceux de qui il a cause, s'ilz sont nobles, meurent42 saesiz et vestuz paesiblement ; et ne respondra pas ne13 sa garde des saesines jucques à tant qu144il ait son dit aage accompli. Et si les choses dudit enfant sont occupées ou13 temps
ne vont pas à leur aisné de son fief noble ; mes au susserain seigneur; mes ses hoirs le font de ramage (fin du §).