‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 263 sur 354 · famme?. Je corrige : famme · texte numérisé non relu

famme?. Je corrige : famme

le seigneur en qui juridicion il seroit, lui prendre ou faire prendre ses espérons, et iceulx mettre sur un femier, et seroint ses meubles au seigneur en qui seigneurie il seroit; car il n'est mie saige qui cuide que famme franchisse homme : mais homme franchist bien la famme, car si ung homme de grant lignaige prenoit la fille à ung villain, les enffans pourront estre chevaliers.

liv. Nota1 que si gentil homme marie sa fille, ou la mère, si elle ne avoit père, ou son frère germain qui avroit povair de la marier, et ung d'eulx dist à la porte du moustier : « je vous donne certe damoi selle et tant de terre avec elle, » et en ce mariage eussent enffans, puix le mari mourust, et elle se remariast, et pareillement eiist enffans du second, les enfans du second mariage n'avroint aucun droit en le héritage de la mère donné à la porte du moustier.

lv. Nota2 que nulle dame coustumiere n'a responce en court lave puys que elle est mariée, sans l'auctorité de son seigneur; si ce n'est de folie de son corps; mais qui lui avroit dit injures, ou l'avroit battue, elle en avroit responce sans son seigneur : et aussi si elle estoit marchande, avroit elle responce sans son seigneur de ses marchandises baillées.

lvi. Nota3 que, si aucun homme appelloit ung autre larron, ou une femme putain, ou lui disoit aultre desloyalle, et l'injurié en demandast raison à justice, s'il n'y avoit prouve et le malfaiteur jurast ne l'avoir dit, il s'en iroit quitte; et s'il nejuroit, il payerait lx s. à la justice et c s. i d. au plaintiff.

lvii. Nota4 que les seneschaulx doivent faire résidence en leurs seneschaussies et ne doibvent manger avec leurs subgets.

1. Cf. Coût, de Touraine- Anjou, § 108; Et., liv. Ier, eh. 119.

2. Cf. Coût, de Touraine- Anjou, § 142; Et., liv. I", ch. 153.

3. Cf. Coût, de Touraine-Anjou, § 143; Et., liv. 1er, ch. 154.

4. Cette règle résume évidemment fart. 1er d'une ordonnance de Jean III, duc de Bretagne, ainsi conçu : Premièrement, que nos seneschaux, pour pluseurs inconveniens qui se pevent ensuyvre, et pour justes cause ad ce nous esmouvans, ordrenasmes autrefois et encore ordrenons qu'ils demeurent et facent leur résidence en leurs seneschaulcies convenables, selon que le conseil ordren-

lviii. Nota 1 que des testamens le père sera tesmoing pour le fils, soit des acquestz, par son seù2 ou par effet.

lix. Nota que en cause de mariage et de conter le lignage, amis charnels sont tesmoings de droit et de coustume.

lx. Nota3 les cas à reprouver tesmoings, savoir une per-

nera, et ne mangeront à aucuns subgiz de nos seneschaulcies, sur lesquieulx ils pourroient exercer juridicion. (D. Morice, Mém.pour servir de preuves à l'hist. de Bretagne, t. Ier, col. 1161, 1162.)

1. De cet art. et du suiv. rapprochez une partie de l'art. 29 du texte publié sous la rubrique Const. de Jean 111, dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. 1er, col. 1255 : Le père peut être témoin au testament son fils de ses acquêts par son sceù; en cause de tout mariage et lignage et aage peuvent les amis charnels être témoins de droit et de coutume et non en autre cause; car ils sçavent mieux le lignage que étranges. Rapprochez aussi la seconde partie de l'art. 26 du texte publié sous la rubrique Petite Coutume, Ibid., t. Il, col. 1781 : Le père puet estre tesmoin ou testament de son fils fait de ses conquests par son seù, ou par estre faits en cause de mariage, de contrat et de lignage; et ad ce puent les amis charnels d'ung et d'autre costé estre tesmoins de droit et de coutume, et non en autres causes ; car ils sçavent mieux le lignage que estranges. Le dernier texte dérive probablement du ms. fr. 14398, vers la fin.

2. a saù; je suis o. La suite parait être le débris informe d'une coupure faite sur le texte cité en dernier lieu portant : seù, ou par estre faits, etc. Cette seconde partie de la phrase est devenue l'art. 59 ; mais il en est resté quelque chose à la fin de l'art. 58.

3. Rapprochez ce texte : Les repprouves de droit, en oultre ce qui est spécifié en cest livre, sont recepvables en court lave comme elles sont cy escriptes en amprès : ung homme en son fait, les compaignons ou participanz et les accuseurs, les conseillanz, les aydans ou procureurs, les familiers ou domesticques, les serfz, les hommes ou subjetz obeïssantz à la court, aucun ennemy mortel, ou homicides, ung infamme prouvé par court, ung crime ou accusé de crime prouvable, ydiot, muet ou sourt, ung degasteur prouvé, ung mineur dedanz quatorze anz, ung povre qui par sa grant povreté l'en povroit suspectionner de soy de legier parjurer pour avair; tielles gens ne debvent pas estre tesmoings; ne celui qui pledeera contre aucun en cas de héritage ou de crime ne sera pas

sonne en son fait, les aidans, soustenans, conseillers, compaignons, accusans, participans, procureurs, familliers, administrateurs, les serffs, les hommes et subgets, obeissans à sa court, l'ennemy mortel, infâme prouvé par court, ung crime en cause de crime prouvable, ung indiot, muet, sourt, degasteur prouvé, ung mineur dedans xiv ans, ung povre quel par sa povreté l'on pourroit suspeczonner de estre aisé à corrompre, celi qui pledoie contre la partie de heritaige ou crime.

contre luy tesmoign. Une famme ne mineur dedanz vignt anz en cas de crime ne seront pas tesmoigns ; mes de coustume l'en use du contraire. (Ms. fr. 14398, vers la fin du vol.; art. 34, 35 du texte publié sous la rubrique Const. de Jean III, dans D. Morice, Mém. pour servir de preuves, t. IeT, col. 1255, 1256; art. 32 du texte publié sous la rubrique Petite Coutume, Ibid., t. Il, col. 1782.) — Cf. Dig., XXII, v; Code, IV, xx; Nov., 90; Décret, de Greg. IX, II, xx.

AVERTISSEMENT

Je publie sous ce titre : Règles coutumières (2e série) un très court fragment d'un texte antérieur aux Règles coutumières (lre série) et déjà imprimé deux fois par D. Morice : une première fois sous la rubrique Constitution du duc Jean III, une seconde fois sous la rubrique Petite coutume de Bretagne {Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, t. Ier, col. 1252 et suiv.; t. II, col. 1779 et suiv.). Je me suis souvent référé à ce texte dans les notes sur la prétendue Ordonnance de Jean II et sur les Règles coutumières (lrc série). J'en reproduis ici quelques passages parce que les premiers articles rappellent peut-être de loin quelques dispositions de la Coutume de Touraine-Anjou.

Voyez sur ce texte ci-dessus t. Ier, pp. 306, 307, 432.

Je suis l'ortbographe de t : j'appelle <|> les leçons du ms. fr. 14398 dont je me sers aussi pour l'établissement du texte.

i. Des donnoisons de père et de mère à leurs enffans.

Père ' et mère pevent donner à leur fille aesnée de leur fé gentil plus ou mains que son avenant en mariage.

Père2 et mère ne pevent donner riens de leurs héritages sans la volunté de leur filz aesné à leurs enfï'ans juveigneurs, s'ilz sont noblez.

Si aucun juveigneur3 demande à son aesné son avenant es biens de ses4 parentz ou ancesseurs, segond la quantité d'iceulx et le numbre des enffans, et eeluy soitadjugié5, l'esné doitmonstrer où l'on commencera son avenant en choses6 nobles-, et sera commencé là où il mostrera, et parfornira l*en de prochain en prochain au plus près de ce que l'en avra commencé; Et pour ce, l'en doit regarder où l'en commencera.

il. Comment le juveigneur' tendra sa partie.

Le juveigneur8 masle tendra sa partie, si baillée luy est, de son aesné en9 ramage; et lui fera hommage, et au seigneur la ligence. La10 seur n'obeïst pas au frère aesné, mais ses hers le font en ramage, et au seigneur la ligence.

\. Cf. Coût, de Tour aine- Anjou, §2; Et., liv. Ier, ch. 11; prêt. Ord. de Jean II, art. 18. ,

2. Le droit tourangeau-angevin est plus favorable aux puînés. Cf. Coût, de Tour aine- Anjou, § 1er; Et., liv. Ier, ch. 10.

3. t mineur. Rapprochez Coût, de Tour aine- Anjou, § 1er; Et., liv. Ier, ch. 11 (ci-dessus t. II, pp. 20, 21).

4. x ses pères ou ses seurs, segond. Je suis <\> toutes les fois que je corrige t.

Page 1