Catherinot, Le droit de Berry, p
sements de saint Louis, ms. non retrouvé que j'ai appelé Y et qui, comme je l'ai dit, devait contenir un texte assez profondément remanié : le reviseur de F avait, aussi bien que l'auteur de Y Abrégé champenois, reporté en tête de l'ouvrage le préambule du livre II. emprunté aux Institut es de Justinien.
2. Notes sur les Établissements , liv. Ier, Incipit et ch. \" (ci-dessus t. II, pp. 1-7).
Voyez, en général, sur ce chapitre ci-dessus t. Ier, pp. 5-8, 276-279, 334. Textes dérivés : Abrégé champenois, 3, 40, 44.
T. II, p. I. ligne 4. Establissernent. — « Ce mot se trouve « souvent dans le sire de Joinville, et autres écrits de ce tempsce là, pour signifier les ordonnances et les édits de nos roys, a comme celui de stabilimenta, au même sens dans Guill. de « Xangis en la Vie de saint Louis et autres auteurs. » (De Gaxge.)
T. II, p. 4, lignes 4, 2, 3. — V offre cet Incipit : Ici se comencent H establissernent le roi de France selonc l'usage de Paris et d'Orliens et de Tourainne et d'Anjou et de l'office de chevalerie et de court de baronnie.
T. II, p. 2, lignes 3, 4 . De marchié qu'il ait fait encontre i autre ou demande héritage. — « C'est-à-dire, si quelqu'un intente « une action personnelle ou réelle. » (Laurière.)
T. II, p. 2. ligne 5. Li prevoz semondra. — « Les prévosts « estoient comme aujourd'huy inférieurs aux baillis. Suivant ce « chapitre, le prevost devoit donc faire faire les semonces par ses « sergents ou bedaux, car les prévosts comme les baillis avoient « de ces sortes de bas officiers, qu'ils commettoient eux-mesmes. « soit pour faire les ajournemens. soit pour exécuter leurs juge- &. mens. Et c'est pour cela que saint Louis deffendit aux prévôts « et baillis par l'art. 4 7 de son ordonnance de 1254 d'avoir un a trop grand nombre de ces officiers : Baillivi nostri et alii « officiâtes caveant sibi a mullitudine bedellorum et quanta « paucioribus poterunt, sint contenté, etc.
« Les choses estoient ainsi dans les pays où la justice estoit « administrée par les prévôts ou les baillis, ou dans les lieux « ou la justice se rendoit par hommes ou pairs, lorsque les « semonces estoient faites à des roturiers et des personnes non « franches, mais, quand les semonces estoient faites à des gen-