‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 268 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE 1er · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE 1er

« tilshommes, ou des possesseurs de fiefs, ce devoit estre, suite vant Beaumanoir, par le ministère de leurs pers. Puisque li « sires, dit cet auteur, veut semondre son gentilhomme, par la « raison de che que il tient de luy fief, il doit penre deux de « ses hommes, qui soient per à cheli que il veut semondre, et « se il n'a nul homme, il les doit emprunter à son seigneur, et « li sires li est tenu à prester. Et adonques il leur doit dire « que il voisent adjourner son homme, et leur doit chargier « que il disent la cause à son homme, pour quoy il est semons. « Et adonques chils doivent faire la semonce, laquelle semonce « doit au moins contenir quinze jours d'espace. Beaumanoir, « en. 2, p. 17. Voyez des Fontaines dans son Conseil, ch. 3. » (Laurière.)

T. II, p. 2, lignes 6, 7. Li demanderres fera. — «La semonce, « comme on le voit dans le passage de Beaumanoir que l'on « vient de rapporter, devoit contenir la cause pourquoy elle « estoit faite, ce qui estoit nécessaire, afin que celuy qui èstoit « adjourné pût estre en estât de se deffendre, quand l'action « seroit formée devant le juge. Qud quisque actione agere volet, « eam edere débet. Nam œquissimum videtur, eum qui acturus « est actionem edere, ut proinde sciât reus, utrum cedere, an « contendere ultra debeat. Et si contendendum putet, veniat « instructus ad agendum cognita actione, qua conveniatur. « Edere est etiam copiam describendi facere, vel in libello « complecti et dure, vel dictare. Eum quoque edere Labeo ait, « qui producat adversarium suum ad Album, et demonstret « quod dictaturus est, vel id dicendo, quo uti relit, etc. leg. -f, « Digestis, De edendo.

« Gomme cette procédure se pouvoit faire verbalement chez « les Romains, elle se faisoit aussi souvent en France verbale- « ment, du temps de saint Louis, ainsi qu'on en peut juger par « cette ordonnance, ce qui est aboli il y a longtemps. Voyez « l'ordonnance de 1667, titre ir. » (Laurière.)

T. II, p. 2, ligne \ I . quenoil ce que t'en dira. — « C'est-àdire « si le deffendeur acquiesce. » (Laurière.)

T. II, p. 2, ligne 43. entériner. — « Accomplir, exécuter. Entériner « est proprement rendre entier. Integer. Enterin. » (Laurière.)

T. II. p. 3, ligne 4 0. cil qui demande jurera. — « Voyez le titre « du Code, De jurejurando propter calumniam dando, et ce que « les jurisconsultes ont écrit à ce sujet. » (Du Gange.) — Voyez aussi Instit. de Justinien, IV. xvi; Vincent de Beauvais, Spec. doctr., liv. VIII, eh. 49, 50; Pseudo-Ulpianus, De edendo, édit. Meywerth et Spangenberg, Gœttingée, 4S09, p. 25; une pseudoconstitution de Justinien qui date du xi« s. dans Bethmann- Hollweg, Der germaniscfi-roman. Civilprozrss im Mittelal- 1er. t. II, 4874, p. 440; Décret, de Greg. IX, II, vu, etc., etc.

T. II, p. 3, lignes 42, -13. qu'il ne donra riens à la joustise. « — G'est-à-dire qu'il ne donnera rien secrètement aux juges « pour les corrompre. » ^Laurière.)

T. II, p. 4, lignes 8, 9. se cil qui demande. — Cette leçon se retrouve dans D Ol : on pourrait croire, d'après une note de Laurière. que ces deux mss. portent comme E : cil à qui Ven a demandé; ce serait une erreur.

T. II, p. 4, lignes 40, 44. Cil qui demande porr a avoir ujorz s'il viaut. à prover. — Beaumanoir fait allusion à ce passage (ch. 39, §24).

T. II, p. 5, ligne 4. contre les personnes. — « Cecy est encore « pratiqué, et mesme en matière criminelle. Voyez l'ordonnance « de 4 670. au titre Des recellemens et confrontations, art. 4 6 avec « la conférence. » (Laurière.) — Voyez aussi Slil de la cour de Parlement, 1629, pp. 253, 255. — Laurière dit que les mss. de Mgr le chancelier ont : contre les personnes comme dans mon texte) ; ceci est inexact pour 0' qui porte : contre les tesmoinz, et les personnes.

Au sujet des témoins, Vincent de Beauvais fournit d'utiles et abondants renseignements (Spec. doctrin.. liv. VIII, ch. 54, 55, 56, 57, 58, 66). Saint Thomas d'Aquin traite amplement des récusations de témoins : voy. Sancti Thom. Aquin. Opéra, t. XXV. Tabula, Parmae, 4873, p. 494. Voyez encore Beaumanoir, ch. 39, § 30 (édit. Beugnot, t. II, p. 403 et suiv.), et lisez une énumération minutieuse des reproches qui peuvent être adressés aux témoins dans le ms. de la bibl. de Tours dit Statuta et juramenta, p. 286 (document de l'année 4375).

L'ancien coutumier d'Artois pose cette règle au sujet du moment où doit se faire la récusation : « Et quiconque » veut

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