LIVRE Ier, CHAPITRE
■10. Notes sur les Établissements, liv. Ier, ch. i'i (ci-dessus t. II, p. 25).
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 437, -138.
Textes dérivés : Livre des droiz, 44 7. Rapprochez Cornp., 42.
T. II, p. 25, ligne 4. est oirs de terre. — « G'est-à-dire si « elle est héritière et propriétaire d'une terre. » (Laurière.)
T. II, p. 25, ligne 6. ce est la tierce partie. — « Le sens de ce « chapitre est donc que la femme noble héritière de terre joiiit « pour son douaire du tiers de la terre de son mary, mais que « son fils aîné jouit en recompense du tiers de la terre dont elle « est héritière. En sorte qu'elle ne profite de rien, comme « douairière, à moins que la terre de son mary ne soit d'un « plus grand revenu que la sienne, ce qui a esté bien observé « par l'autheur de la Glose sur ce chapitre1. » (Lâubière.)
Cette disposition de notre ch. -15 est un acheminement à la suppression pure et simple du douaire quand la femme est héritière de terre, disposition qui figure déjà dans la loi des Burgondes (Ut. 74 dans Fontes rerum Bernensium, t. Ier, p. \Z\). En effet, dès le xve siècle, le droit angevin supprime le douaire (à moins d'une convention spéciale), quand la femme est héritière de terre {Coutume dite de 14 H, art. 200; Liger, art. 730, dans Beautemps-Beaupré, \™ part., t. Ier, pp. 515, 5*0; t. II, p. 205-, Coût. d'Anjou, dernière rédact., art. 300, 302). Cette évolution nous ramène aux origines du douaire et nous montre bien qu'il est né de l'exclusion primitive de la femme de toute succession immobilière (voyez ci-dessus t. Ier, p. 135).
Le parallélisme entre les droits du fils aine et ceux de la mère douairière se retrouve dans l'administration même de leurs biens : Est range coustume que, quant l'héritier vendoit sa part des boys de haulte fusfaye, la vefve doueriere pouvoit vendre ceulx de son douere, quant il est oit corrigez peut-être : n'esloit) mémoire que autre foy s avoient esté vendus. Pour la vefve feu Geoffroy de Lezignan (Delisle, Bestit. d'un vol. des Olim dans Boutaric, Actes du Pari, de Paris, t. Ier, p. 399, n° 507).