LIVRE Ier, CHAPITRES
« parce qu'il n'auroit pas esté juste * que le mary trompé eut « encore esté privé de ce droit de succéder à son enfant. Mais « si sa femme ne luy avoit pas esté donnée pucelle, comme alors « il auroit esté en faute, il y a, ce semble, lieu de dire qu'il auroit « dû estre privé de cette succession. Voyez l'observation sur le « chapitre qui suit.
« L'auteur de la glose de l'ancienne Coutume d'Anjou nomme « mal icy don pour noces 2 ce que la femme donnoit à son mary « à la porte du moutier. On l'appelloit dans la basse latinité « maritagium, comme on peut voir dans Bracton et dans Fleta. a Chez les Romains c'estoit la dot; mais parmi nous les femmes « n'ont point d'autre dot que leurs douaires, comme on l'a « prouvé dans le Glossaire du droit françois et dans les notes « sur le titre Du douaire de la Coutume de Paris.
« Ce mesme auteur remarque que le gentilhomme qui avoit « épousé une veuve ne joiiissoit pas du bénéfice de ce chapitre. « ce qui peut estre vray. » (Lacbière.)
45. Notes sur les Établissements, liv. 7er. ch. H (ci-dessus t. II, pp. 24, 25).
Voyez, en général, sur ce chapitre, ci-dessus t. Ier, pp. -144, 445, 387.
Textes dérivés : Anciens usages d'Artois, xxxv, 7; Livre des droiz, 4 16 5 Règles coutumieres bretonnes, 4re série, art. 44-, Abrégé champenois, 99.
1. Je laisse à Laurière toute la responsabilité de cette distinction embarrassée : aussi bien, je préviens ici une fois pour toutes que je n'entends pas me rendre solidaire de toutes les opinions émises par les deux illustres annotateurs qui m'ont précédé ; mais je reproduis toujours leurs notes, à moins qu'elles ne reposent sur quelque erreur matérielle évidente (ce qui est rare), qu'elles ne concernent des variantes de manuscrits déjà relevées dans mon édition ou qu'elles ne soient par exception dénuées de toute espèce d'intérêt.
2. Cf. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, lre part., t. Ier, p. 189.
Rapprochez Et., liv. Ier, ch. -144 ; Wilda, Strafrecht, pp. 830, 847; Pertz, Leges, t. III, pp. 547, 664; Gaupp, Commentationes de occcup. et div. provinc. agrorumque roman, particula prior, Vratisl., p. 4 ; Thonissen, Lorgan. et la procédure pénale de la Loi Salique, p. 209; Davoud-Oghlou, Hist. de la législ. des une. Germ., t. Ier, p. 35. 50; Keurbrief de la châtellenie à Bruges dans Gilliodts-van-Severen, Coutumes des pays et comté de Flandre, Coût, du Franc de Bruges, t. II, p. 13; Keure de Gand dans Warnkœnig, Hist. de Flandre, trad. Gheldolf, t. III, Bruxelles, -1846, p. 29-1 ; Revue hist. du droit français, t. XIII, p. 238. Joignez le can. 9 d'un concile de Pavie de l'an 850 dans Hefele, Histoire des conciles, trad. franc., t. V, pp. 383, 384.
T. II, p. 24, ligne M. ainz qu'été soit. — « Le sens de ce « chapitre est que la fdle noble qui est convaincue d'avoir eu « quelque mauvais commerce, soit qu'elle en ait enfant ou non. « est privée, de plein droit, de sa part et portion dans la suc- « cession de son père ou de sa mère. Voyez l'ancienne Coutume « de Normandie au ch. De vue.
« Ce qu'il faut entendre quand mesme elle auroit épousé « celuy avec qui elle auroit esté en commerce. Lex Visigoth., « lib. III, tit. II, cap. 8, Si absque cognitione, etc.
« Par les Ioix romaines, il n'estoit permis d'exhereder, dans « ce cas, les filles qu'avant vingt-cinq ans, et non après, parce « qu'après vingt-cinq ans, c'estoit la faute des pères et des « mères de ne les avoir pas mariées : Si post viginti quinque « annos, etc. (Auth. Sed si post, De inofficioso testamento.)
« Cette disposition du droit romain a esté suivie dans les « Coutumes d'Anjou, du Maine, de Touraine et du Loudunois. « Dans les deux premières à l'égard de la fille noble seulement, « et dans les deux dernières tant à l'égard de la fille noble que « de la roturière. Voyez Anjou, art. 254 ; Loudunois au titre de « Succession de fiefs, art. 28. » (Laurière.)
« Voyez la Coust. d'Anjou, art. 251 , et les lois d'Escosse, « liv. II, ch. 49. » (Du Cange.)
T. II, p. 25, ligne 2. quant ele en est provée. — « Voyez « l'anciene Coutume de Normandie au ch. De vile. » (Laurière.)