‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 290 sur 354 · Le texte que je reproduis porte par erreur · texte numérisé non relu

Le texte que je reproduis porte par erreur

« tions de ses puis-nées, jusques à ce qu'elles l'eussent sommé « de leur en faire partage. Voyez la Coutume du Loudunois au « titre de Succession de fiefs, art. 6. » (Laurière.)

T. II, p. 29, ligne 3. et toutes les choses doit ele tenir en bonne estance. — « L'art. Z\\ de la Coutume d'Anjou est tiré « en partie de ce chapitre. Voyez cet article. » (Laurière.)

Rapprochez Joinville, Vie de saint Louis, ch. 4 04, édit. Wailly, -1867, p. 348.

T. H, p. 29, lignes 5, 6, 7. Et en ceste mèisme meniere tendroit ses sires, s'ele l'avoit. — a C'est-à-dire si elle passoit en « secondes noces. Il y a dans l'anciene Coutume d'Anjou glo- « sée : Et en autele manière tendroit son mary. si elle l'avoit a predecedé. » (Laurière.) A propos des deux leçons s'ele l'avoit a et se elle mouroit (voyez ci-dessus t. II, p. 29, note 45), Laurière dit : « L'une et l'autre leçon peut avoir un bon sens. »

Il résulte de cette phrase que le beau-père [vitricus) a la jouissance des biens de son beau-fils (privignus) mineur; ce principe est. en effet, exprimé dans une charte tourangelle du xie s. : Hoc autem annuerunt matres eorum. gux adhuc vivebant, et Galterius cognomento Hiesus, vitricus supradicti Hugonis qui in alto tempore illam terrain habebat, sicut mos est vitricorum habere terrain privignorum suorum. (L'abbé Chevalier, Cart. de Noyers, p. -127.)

T. II, p. 29, ligne 7. Et se ele et ses sires, etc. — C'est cette idée que Loisel a formulée en ces termes : Bail ou garde se perd par mesusage Jnstitutes, liv. Ier, tit. iv, règle 20).

T. II, p. 30, ligne 2. bois ou estanz qui n'aùst autre fois esté vanduz. — Rapprochez : Coût, de Bar. art. 2-M-, Très anc. Coût, de Champ., art. \S.

Sur le revenu et l'importance des étangs au moyen âge il faut lire d'excellentes observations dans Championniere, De la propriété des eaux courantes, pp. 6-1-1. 613, 6-19.

T. II, p. 30, lignes 2, 3. cil à qui H retors de la terre devroit avenir. — « C'est-à-dire le plus proche héritier paternel de « l'enfant à qui par la mort de l'enfant la terre devroit relour- « ner, etc. » (Laurière.)

(ci-dessus t. II, p. 30).

Voyez, en général, sur ce cb., ci-dessus t. Ier, pp. -1 51-4 33.

Textes dérivés : Livre des droiz, 421; Prêt. Ord. de Jean II, duc de Bret., art. 4; Règles coût, bref., lre série, art. 2, 43.

« Ce chapitre est pris1 du ch. 4. de la convention qui fut « faite sous le règne de Philippe-Auguste entre les clercs, le « roy et les barons, au sujet de la jurisdiction qui est en ces « termes : Preterea volunt rex et barones, quod vidua possit « conqueri régi, vel Ecclesiœ, si voluerit, de dotalitio suo. Et « si conquesta fuerit Ecclesix, et Me a quo petit dotalitiuin, « dicat quod respondebit coram domino de quo feodum movet, « Ecclesia potest cogère ipsum ad respondendum et decidere « causant inter eos de jure. » (Laurière.)

Rapprochez : Comp., 33; Très anc. Coût, de Champagne, art. 30, On use en Champaingne que toutes femez vevez, etc.2 ; Et., liv. 1er, ch. -137; Livre des droiz, 89; Très anc. Coût, de lire/agne, 2e part., ch. 32; Anciens Usages d'Artois, XI, \; XXXIII, \.

T. II, p. 30, ligne 6. genlisfame. — « Il en estoit de mesme « de la femme roturière ou de pote, suivant l'art. 433 (présente « édit., liv. Ier, cb. 137). Voyez les Institutes de Loisel, « liv. Ier, tit. ier, règle -19 avec la note. Ge droit est encore pra- « tiqué en Anjou, comme il se voit par l'art. 313 qui parle de « la femme sans distinguer la noble de la roturière. Vide « Regiam majestatem, lib. II, cap. 39, p. 64, et Glanvillam, « lib. VII, cap. -18. » (Laurière.)

T. II, p. 30, ligne 0. puet bien plaidier de son douaire. — « Voyez les Couslumes d'Anjou, tit. 13, art. 3-13, et du iMaine, « lit. 20, art. 320. » (Du Caxge.)

1 . Cet art. 4 que cite Laurière et le présent ch. 20 n'ont entre eux aucun rapport de texte.

2. Je me sers de préférence, pour le texte de cette Coutume, d'une copie manuscrite que M. A. de Barthélémy a bien voulu me communiquer, copie destinée à l'édition nouvelle qu'il prépare ci que nous attendons avec impatience.

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%lï NOTES SUR LES ÉTABLISSEMENTS.

T. II, p. 30, lignes 7, 8. en qui chastelerie il sera. — « La « chastellerie est la mesme chose que la chastellenie , c'est-à- « dire la justice ou juridiction du chastelain. Voyez les Coû- « tûmes d'Anjou, du Maine, de Touraine et du Loudunois aux « titres Des droits du seigneur chastelain. La femme noble, « suivant ce chapitre, pouvoit donc demander son douaire en <s la Cour du seigneur chastelain. s'il y estoit, c'est-à-dire si «le douaire y avoit son assiete, et s'il se prenoit sur des « immeubles... Voyez l'art. -133 (présente édition, liv. Ier, « ch. L37). » (Laurière.)

T. II, p. 30, ligne S. il sera. — Sur la variante ele sera (p. 30, note •Jf) Laurière remarque : « Ce qui estoit vray, si l'heria tage chargé du douaire estoit dans la mesme chastellerie, ou si « le douaire devoit estre pris sur les meubles du mary qui y « estoit decedé. » (Laurière.)

T. II. p. 30, ligne 8. ou en la cort de Sainte Iglise. — « C'est- « à-dire en l'offîcialité. L'Eglise s'estoit attribué ce droit, parce « que suivant les loix romaines, les maris estans obligez de « doter leurs femmes, on ne les marioit pas qu'ils ne les eussent « dotées, ce qui se faisoit à la porte de l'Eglise et du consente- « ment du curé. Regiam majestatem, lib. II, cap. 16. De dote : « Dos dicitur duobus modis. Dicitur enim dos vulgariter quod « liber hotno dat sponsse suœ ad ostium Ecclesix tempore des- « ponsationis. Tenetur autem anusquisque tara de jure cano- « nico quam de jure seculari, sponsam suant dotare tempore « desponsationis. Vide tit. Décrétai.. De donationibus inter « virum etuxorem, et ibi Germonium et Cironium. «

T. II, p. 30, lignes 9, 10. Et einsi puet faire gentis horn de son mariage qui li a esté doné à porte de mostier. — « Voyez « la note sur le ch. M (présente édition, liv. Ier, ch. 13. » (Laurière.)

T. II, p. 30, ligne 10. — 0\ comme les nombreux mss. auxquels fait allusion la note 18 de la page 40, porte : mostier, por quoi sa famé li ait esté donée pucele. D n'a pas cette addition. — « Voyez ce qu'on a remarqué sur le ch. \ \ ci-dessus (présente « édition, liv. Ier. ch. 13 . » [Laueibkb.1

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