LIVRE Ier, CHAPITRES
(ci-dessus t. II, p. 31).
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. 421-130.
Textes dérivés : Livre des droiz, 422; Prétendue Ord. de Jean //, duc de Bretagne, 5; Règles coutumières bretonnes, \Te série, art. 20. Rapprochez : Liger, 769, 4444, -1509.
« Cet article est obscur. En voicy le sens :
« Lors qu'un gentilhomme marie son fils ou qu'il le fait che- « valier, il doit, suivant la Coutume, luy donner le tiers de sa « terre.
« Mais la question est de sçavoir s'il luy doit faire partie ou « luy donner part dans ce que sa femme luy a apporté en « mariage à porte de moustier.
« Il faut distinguer : ou la femme n'a pas esté héritière de <( terre, ou elle a esté héritière de terre.
« Si elle n'a pas esté héritière de terre, le gentilhomme ne « donne rien de ce que sa femme luy a donné à porte de « moustier.
« Mais si elle a esté héritière de terre, le fils doit avoir le « tiers de la terre de sa mère. Voyez le ch. -13 cy-dessus (préce sente édition, liv. Ier, ch. 4 5).
« On void par ce chapitre qu'on ne marioit pas alors les « ainez, comme héritiers principaux, et que les institutions con- « tractuelles, ou reconnoissances d'aînez n'estoient pas encore « connues. V. l'art. 243 de la Goût. d'Anjou. » (Làcrière.)
Rapprochez l'analyse suivante d'un acte de -1287 : Geoffroy Savary, seigneur de Montbazon, est fait chevalier et donne quittance de 22 livres qu'il reconnaît avoir reçues pro pallio novx militiœ. (Chalmel, Tablettes chronologiques, p. -154.)
T. II, p. 31, ligne 2. fil. — Il s'agit évidemment du fils aîné. La prétendue Ordonnance de Jean II ajoute avec raison le mot aîné.
ici-dessus t. II, pp. 31, 32, 33).
Voyez, en général, sur ce ch., ci-dessus t. Ier, pp. US, 119.
Textes dérivés : Abrégé champenois, J01; Livre des droiz, 423, -1er alinéa; Ane. Usages d'Artois, XXXIII. 3: 4; Prêt. Ord. de Jean H, duc de Bretagne. 6: Règles coût, bretonnes, Ve série, 4 9, 40.
T. II, p. 32, ligne 1. Se ainsi estait que gentis hom. — « Les « art. 303 et 304 de la Coutume d'Anjou ont esté pris de ce « chapitre, et ne font néanmoins aucune distinction entre « l'homme coûtumier et l'homme noble. » (Laurière.)
T. II. p. 32, ligne 3. elle avroit{ en ses escheoites son douaire. — « Selon Beaumanoir. dans ses Coutumes de Beau- « voisis, ch. 13. Du douaire, p. 76, la femme ne devoit avoir « douaire, que sur les biens qui échoioient à son mary en ligne « directe, pendant le mariage et non après, se aucune descendue « d'héritage vient à l'omme, ou temps qu'il a famé, comme de « son père, ou de sa mère, ou de son ayol, ou de s'ayole, ou de « plus loing en descendant, et li hons milert, puis chele descen- « due, ains que la famé, la famé emporte la moitié pour raison « de douaire. Mes se la descendue ne vient devant que li hons « est mors, tout soit che que elle en ait enfans, elle rii piiet « demander douaire, car li barons n'en fut onques tenant; « ainchois vient as hoirs, etc., p. 76. Et ainsi il doit paroistre « extraordinaire que ce chapitre donne douaire à la femme sur « des biens dont son mary n'a jamais esté saisi, et qui ne luy a ont jamais appartenu.
« La décision de ce chapitre ne laisse pas que d'avoir sa « raison, parce que le père, la mère, l'ayeul et l'ayeule. qui « sont presens au mariage de leur fils, et qui y donnent leur « consentement, constituent tacitement à sa femme son douaire a sur leurs biens, de leur consentement, pour en jouir après « leurs deceds. D'où ce douaire est appelé Douvement ex con- « sensu patris, dans Littlelon, au titre Of douver, section 4. « Vide Regiam Majestatem. lib. II, cap. 16, De Dote, nos 75, « 76. Ce chapitre est encore suivi dans plusieurs de nos Coûte tûmes. Voy. celle d'Anjou, art. 303. celles du Maine, art. 317, « de Touraine. 333, de Normandie, 369, et ma note sur les « Institutes de Loisel, livre Ier, Ut. 3, règle 3. » (Laurière.)