‹ Les établissements de Saint Louis (volume 2)Chapitre 346 sur 354 · LIVRE Ier, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAPITRE

« Quant au refus que l'heritiere du fief faisoit ou pouvoit « faire de se marier, les loix des barons d'Escosse définissent « que si elle déclarait qu'elle ne vouloit pas se marier, le sei- « gneur ne pouvoit pas l'y obliger : mais que lors qu'elle serait « parvenue en âge nubile, c'est-à-dire à quatorze ans, elle « devoit indemner le seigneur d'autant qu'il auroit pu avoir de « celuy qui l'aurait épousée, et ce avant qu'elle puisse entrer « en possession de sa terre. Mais la principale raison que le « seigneur avoit d'obliger sa vassalle de prendre mary, estoit « afin que le fief qui lui appartenoit fust desservi, principalece ment lors que ce fief estoit obligé à service de corps. Les « Assises de Hierusalem, ch. \ 79 { : Quant feme a et tient fié qui a doit service de cors, et elle le tient en héritage ou en baliage, « ele en doit le mariage au seigneur, de qui ele tient le, se il d la semont ou la fait semondre, si corne il doit, de prendre a baron. Et au ch. 222 2 : Se feme tient fié qui doit service de cors, « doit au seigneur tel service que ele se doit marier, et quant « ele sera mariée, son baron doit au seigneur tous les services. « La même chose est répétée au ch. 172, 179, 190 et ailleurs. « Par cette raison, l'âge de soixante ans dispensoit la femme de « prendre mary, d'autant que par l'assise du royaume, les « hommes qui dévoient service de corps en estoient exemptés, « lors qu'ils y estoient parvenus : outre qu'il n'estoit pas juste « de requérir qu'une femme de cet âge fust obligée de se marier, « veu que le mariage estant establi pour multiplier le siècle « sans péché, comme parlent les mêmes Assises, ch. 436, la « feme qui a passé soixante ans, si a perdu sa porteure. Pour « ce qui est des veuves, il y a eu divers reglemens. Les Statuts a d'Alexandre II, roy d'Escosse, ch. 23, veulent qu'on ne « puisse pas obliger une veuve à se marier, pourveu qu'elle « donne plege qu'elle ne se mariera pas sans le consentement « de son seigneur. Les Assises de Hierusalem au ch. 1 79 3 disent

1. Édit. Thaumas de la Thaumassière, ch. 187; édit. Beugnot, Jean d'Ibelin, ch. 177 (t. Ier, p. "279).

2. Id., ch. 230 in fine; édit. Beugnot, Jean d'Ibelin, ch. 217 in fine.

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