Id., ch. 187; édit. Beugnot, Jean d'Ibelin, ch
« que feme qui a et tient douaire de fié qui doit service de cors a ne doit pas le mariage au seigneur de qui elle tient le douaire « de celui fié, ne ele ne peut marier soi sans la volenté et le « congiè de celui ou celé de qui ele tient celui douaire de cel fié, a et se elle le fet, ele perdra le fié que ele tient en douaire. Et « au ch. -181 ' , il est dit que si la femme ayant douaire sur les « biens de son mary, qui est la moitié, selon les Assises de a Hierusalem, et balliage sur l'autre moitié, a cause de ses « enfans mineurs, vouloit s'exempter du devoir de mariage « qu'elle deveroit au seigneur, à raison du bail, elle estoit obligée « de se tenir à son douaire et de renoncer au bail, et de prier « le seigneur de faire servir comme seigneur de ce qui estoit « du balliage de ses enfans. Voyez encore les Loix de Henry Ier, « roy d'Angleterre, ch. ier. Celles des barons d'Escosse, ch. 95, « règlent aussi ce qui doit estre observé, lors que l'héritier qui a devoit mariage avoit esté enlevé par quelqu'un. Ce que je viens « de dire des veuves suivant les Assises de Hierusalem fait voir « qu'en ce royaume la garde et la tutelle n'appartenoit pas au « seigneur, mais au pères et mères. La mesme chose paroit en «■ ce ch. 6-1 (prés, édit., liv. Ier, ch. 67) des Establissemens, qui a est conforme à la Coustume d'Anjou, art. 83 et 89, qui défère « la garde des enfans nobles aux pères et aux mères seulement, « qui ont la garde de leurs corps et de leurs biens, ce qui n'est « pas de ceux qui n'ont pas le bail naturel. Et en ce cas les « Establissemens ordonnent que la veuve qui a une fille qui « affebloie, c'est-à-dire mineure2, dont elle a la garde est obli- « gée de donner caution et plege au seigneur, qu'elle ne la « mariera pas sans son consentement. Il y a un titre de s1 Louys « du mois de may -1246 au registre du comté du Maine, qui est « en la Chambre des Comptes de Paris, tit. 3, contenant les « Coutumes d'Anjou et du Maine, qui porte ces mots : Quicum- « que 3 etiam sive mater, sive aliquis amicorum habeat custoa diam fœminœ, quœ sit hxres, débet prœstare securitatem
1. Édit. Thaumas de la Thaumassière, ch. 189; édit. Beugnot, ch. 179 de Jean d'Ibelin.