Beaumanoir, ch. XI, art. 9, édit. Beugnot, t. I, p
3. Cf. Loi des Rip., tit. XXXV (37), c. 3, dans Walter, t. I, p. 174 ; Edict. Roth.^ c. 205. Ibid.^ p. 719, et les divers textes recueillis par Kraut, Die Vormundschaft, t. I, 1835, p. 74, note 30 et p. 75. Quant aux abus de ce mundium royal, voyez notamment le canon 6 du concile de Paris de l'an 557 (environ) : « Que personne n'ait l'audace d'enlever ou de réclamer comme donnée par le roi une veuve, ou la fille d'un autre. » (Labbe et Gossart, Sacros. conc, t. V, col. 817.)
4. Et., liv. I, ch. 19. « Elle tendroit le bail de son oir maie, « jusques à xxi an, et le bail de la fille jusques à xv anz, por « coi il n'i ait oir maie » (ci-après t. II, pp. 28, 29). Voyez cidessus p. 14, n. 1.
législations qui se rattachent au droit germanique aussi bien que dans la législation romaine : car le droit romain primitif, pas plus que le droit germanique primitif, n'accordait à la mère la tutelle des enfants. C'est en vertu d'une constitution de Yalentinien, Théodose et Arcadius^ que les mères purent, après la mort de leurs maris, être chargées de la tutelle des enfants, mais à la condition qu'elles s'obligeraient à ne pas convoler à de secondes noces, et alors seulement qu'il n'y aurait ni tuteur testamentaire, ni tuteur légitime. La loi romaine des Wisigoths reproduisit cette décision ^ A côté de cette reproduction servile, nous voyons, dans certains textes bourguignons 3 et wisigothiques^, l'idée se développer, pour ainsi dire, et porter ses fruits : ces textes appellent la mère à la tutelle de préférence aux agnats : il est bien probable que le Christianisme contribua à ce progrès nouveau. Il s'accomplit sous l'empire des mœurs avant d'être sanctionné par les lois, et tout indique que Justinien ne fit, par la novelle 118^, que consacrer et généraliser un état de choses qui, déjà, tendait à s'introduire.
Ce n'est pas exactement le droit de Justinien ou le droit des Burgondes que nous retrouvons, en matière de tutelle, dans la Coutume de Touraine-Anjou : car la mère n'y est admise à la tutelle (bail) qu'à défaut du frère aîné, peut-être de la sœur ; mais cette admission de la mère aux fonctions de tutrice est encore, même à ce degré secondaire, une déroga-
1. Code de Théodose, III, xvii, 4; Code de Justinien, V, xxxv, 2. Dans le Gode de Théodose, il n'est pas question du tuteur testamentaire : celui-ci apparaît seulement dans le texte du Code de Justinien.
2. Lex Rom. Wisig.^ III, 17, 4. Interpretatio. (Edit. Haencl, pp. 97, 98.) — Cf. Lex Wisig., lib. III, tit. i, c. 7. (Walter, Corpus juris, t. I, p. 469.)
3. Lex Burg., tit. LIX, LXXXV, § 1. (Walter, t. I, pp. 334, 342.) — Cf. Papien, XXXVI.
4. Lex Wisig., liv. IV, tit. ii, c. 13. (Walter, Ibid., p. 495.)