‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 104 sur 404 · Nov. 118, c · texte numérisé non relu

Nov. 118, c

tion aux vieux usages germaniques, dérogation due au droit romain nouveau qui venait fortifier et favoriser un sentiment naturel. Je sais qu'on a mis en doute l'inaptitude primitive de la femme germaine à exercer les fonctions de tutrice^ ; et que l'influence romaine sur ce point a paru à certains auteurs très douteuse. Pour ma part, je crois, avec Kraut^ que l'idée d'une tutelle confiée à la mère est étrangère au droit gc- rnanique proprement dit : en Scandinavie, la loi de Valdemar respire encore très nettement la conception primitive^, c'est-à-dire qu'elle exclut la mère. J'en dirai autant du miroir de Saxe et même du miroir de Souabe (si Kraut l'interprète sainement). De bonne heure, au contraire, les lois de Scanie subirent l'action des influences civilisatrices nouvelles^.

La mère, et, sans nul doute, le frère aîné, est gardien de la personne du pupille en même temps que baillistre de ses biens : les deux tutelles ne sont pas distinctes. Mais si l'enfant n'a pour le protéger que des parents plus éloignés, il devient dangereux de le confier à ceux qui, en cas de mort, seraient appelés à lui succéder et qui, par conséquent, ont intérêt à le voir disparaître. C'est pourquoi la Coutume ici dédouble le bail : elle organise à côté du bail des biens ^ le bail de la personne^. Ce double bail est assez fréquent au moyen âge^. Il est évident qu'une pareille institution est

1. Ghorinsky, Das Vormundschaftsrecht Niederœsterreiclis,yV[eïi, 1878, p. 85.

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