Double lui-même. (Cf. ci-dessus, pp
6. Confié à un parent du côté paternel, et à un parent du côté maternel [Et., liv. I, ch. 121).
7. Voyez les textes réunis par Bouthors, Coût. lac. du bailliage d'Amiens, t. I, p. 110.
inspirée avant tout par des considérations pratiques et un sentiment vrai de la situation : le bail des biens constitue un droit et un profit^ pour les héritiers présomptifs de l'enfant (noble) : on ne peut les en frustrer; mais on protège la vie de l'enfant en le confiant lui-même à un autre parent. Cette sage mesure concilie des intérêts contraires. Il est permis de faire observer que les Romains, en face d'une situation analogue, avaient imaginé une combinaison du même genre : les fonctions du tuteur romain concernaient le patrimoine et non la personne du pupille : mais le droit romain a connu, indépendamment du tuteur, un gardien de la personne^.
Il est possible que ces précédents romains soient pour quelque chose dans la formation de cette institution compliquée du double bail, dans plusieurs régions coutumières.
Dans nos provinces de Touraine, Anjou et Maine, le double bail paraît spécial aux familles nobles. II en est de même en Beauvoisis^.
Je ne sais rien de très précis sur l'organisation de la tutelle en Orléanais au xiif siècle. Si je m'en tenais au Livre de Justice et Plet^, j'admettrais assez volontiers que le double bail est inconnu dans cette région ; mais voici que, dans une charte de 1279, une veuve orléanaise noble nous parle des « tutores seu cura tores » de son fils^ Plus tard, une formule orléanaise de la seconde moitié du xiv^ siècle mentionne les tutores d'un mineur^. Serait-ce le double
1. Voyez Warnkœnig et Stein, Franz. Staats-und Rechtsgeschichte, t. II, pp. 277, 278.
2. Dig.., XXYII, ii ; Code de Justinien, V, xlix. Il ne faut pas s'embarrasser ici de la règle : « Tutor personx, non rei vel causai datur. )> Elle garde toute sa signification, sans heurter le moins du monde ma pensée.