Majorité
Chez tous les peuples primitifs, l'enfant passe vite à la dignité d'homme. Une éducation mâle et rude développe rapidement ses forces physiques : on songe d'ailleurs assez peu à protéger ses intérêts. Il est majeur^ dès qu'il est en état de porter les armes. « Les aigles, dit Théodoric, cessent de donner la nourriture à leurs petits sitôt que leurs plumes et leurs ongles sont formés. Il serait indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armées fussent censés d'un âge trop faible pour régir leurs biens et pour régler la conduite de leur vie. C'est la force qui fait la majorité chez les Goths^. » Il en est de même chez les Francs. Le Franc était primitivement majeur à douze ans^ : cette limite ancienne est déjà modifiée dans la loi des Ripuaires : l'âge de la majorité y est quinze ans^. En revanche, la majorité de douze ans figure encore dans un document allemand du xf siècle^, et per-
1. Contestation à ce sujet. Voyez arrêt de 1260 dans Olim, édit. Beugnot, I, 49L
2. C'est à dessein que, me plaçant ici au point de vue des peuples primitifs, je confonds ce que les Romains classiques ont distingué sous les noms de puberté et de majorité.
3. Cassiodore, Far., liv.Iei-,ep. 38, édit. de Venise, 1729, 1. 1, p. 17.
4. Loi Salique, tit. XXIV, 5 (édit. Behrend, p. 28). Les Barbares ont même connu la majorité de dix ans : elle figure dans certaines lois anglo-saxonnes. (Kraut, Die Vormundschaft, t. I, 1835, p. 112, note 16.)
5. Loirfe5iîi;p.,LXXXI(83), dansWalter,(7ofpw5^*wm,t. I,p.l91.
6. Acte de 1027 environ dans Senkenberg, Corpus juris feudalis germanici, Francf., 1740, p. 9.
siste dans la Hesse jusque dans la seconde moitié du xv^ siècle ^
Notre Coutume de Touraine-Anjou mentionne deux majorités différentes : l'une de quinze ans pour le roturier^ ; l'autre de vingt et un ans pour le gentilhomme. La fille noble est majeure à quinze ans^, et la fille roturière probablement à douze ans ^.
En Orléanais comme en Anjou, et en général dans l'ouest de la France, le gentilhomme est majeur à vingt et un ans^, le roturier l'est plus tôt. La fille noble est majeure à quinze ans^.
Ainsi la limite ancienne a été sensiblement élevée.
Suivant toutes les probabilités, l'usage romain influença ici les Barbares : leurs lois se modifièrent d'après l'esprit du droit romain : chez les Romains, la tutelle finit à quatorze ans pour les hommes, à douze ans pour les femmes ; mais elle se continue dans le dernier état du droit par la curatelle jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans"'. En d'autres termes, le droit romain secondaire est très éloigné de cette majorité précoce, absolue des Germains : établis en Gaule, ceux-ci avaient donc sous les yeux une pratique toute différente de la leur : ils s'en inspirèrent.
Au xiv^ et au xv® siècle, l'influence romaine se fera sentir plus directement : la restitution en entier pour cause de lésion en faveur des mineurs de vingt-cinq ans pénétrera dans nos Coutumes ^
1. Voyez les textes cites par Schrœder dans Forschungen zur deutschen Geschichte, t. IX, 1^® livr., p. 142.