Et., liv. I, ch
consolider la propriété féodale : on consentira facilement à réduire la commise ou confiscation des fiefs k la durée de la vie du coupable : ainsi les héritiers cesseront d'être punis pour le crime de leur auteur. Ce changement au droit primitif se manifeste dès la fin du xiv'' siècle ^
Si le vassal, l'ancien vassus, perd assez facilement son fief, en retour le suzerain s'expose, de son côté, k perdre sa suzeraineté, s'il agit déloyalement envers son homme. Ces cas de rupture de lien féodal sont prévus et énumérés : on reconnaît les circonstances qui, sous Charleuiagne et Louis le Débonnaire, autorisaient le vassus k quitter son senior. Le vassus, disent les Capitulaires, ne pourra abandonner son senior que si ce dernier a voulu le tuer ou le frapper de son bâton, ou abuser de sa femme ou de sa fille, ou lui enlever sa terre, ou si pouvant le défendre, il ne l'a pas défendue Et notre Coutume d'Anjou : « Quant li sires vëe a son home « le jugemant de sa cort, et il en puisse estre provés, il ne « tendra jamais riens de lui, ainz tendra de celui qui sera « par desus son seignor. Et einsi seroit il se il gisoit o la « famé son home ou o sa fille, se ele estoit pucele ; ou se li « hom avoit aucune de ses parentes et ele estoit pucele, et il « l'aiist bailliée k garder k son seignor et il la despucelast, « il ne tenroit jamais riens de lui^. »
Cette tradition carolingienne subsistera en théorie jusqu'k
1. Assise de Baugé, de Tan 1385, relative à l'injure déloyale proférée par le vassal (Bibl. miin. de Tours, ms. 672, f° 166 r» et v°). — Dans la Coutume de Touraine de 1461, les commises de fief ne sont plus qu'à vie pour les hommes de foi simple. (Chapitre qui serait placé entre les ch. xxxv et xxxvi de la rédaction de 1507.) Voyez aussi dans Ligei^ art. 1547, une confiscation viagère.
2. Capit. de 813, dans Pertz, Leg., t. I, p. 189; de 816 (environ), dans Pertz, Leg., t. I, p. 196; de Charles le Chauve dans Baluze, t. JI, col. 44. ^