Coût, de Touraine- Anjou, § 46; cf. Et., liv. I, ch
la Révolution : au xviii^ siècle, les feudistes et les jurisconsultes enseigneront encore que le suzerain, par sa déloyauté envers le vassal, peut perdre sa suzerainetés
Si l'histoire de la forfaiture se rattache visiblement aux traditions carolingiennes, celle de la transmissibilité et de l'aliénabilité des bénéfices , puis des fiefs, n'est pas moins instructive. Je la divise en trois périodes :
Première période. — Dans la première période, ce n'est pas le bénéficier lui-même qui aliène, c'est le concédant; c'est celui qui, plus tard, s'appellera le suzerain. Il aliène, il vend ou il donne le bénéfice sur la demande du bénéficier (du vassus) .
Les choses se passent ainsi au ix^ et au x^ siècle^; et on retrouve quelquefois ce procédé primitif au xf siècle.
Deuxième période . — Plus tard, le bénéficier demande à celui qui lui a concédé le bénéfice l'autorisation d'aliéner ; mais c'est lui-même, c'est le bénéficier qui, moyennant cette autorisation, aliène. Le suzerain n'intervient plus directement. Des actes du xf siècle représentent fort bien cet état de choses^.
Troisième période. — Cette nécessité d'une autorisation tend à disparaître. Le vassal aliène, mais l'opération donne lieu à la perception d'un droit qui est historiquement le prix de l'autorisation du suzerain : ce droit est bien appelé, dans certains pays, droit de relief on de rachat, ailleurs vente. Le droit de relief s'applique au cas d'aliénation comme au