Fragments d'Ulpien, tit. V
. 6. Sur le sénatus-consulte Claudien voyez Gaius, Com., I, 84, 91 ; Code de Just., VII, xxiv.
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liberté, et même le contraire paraît certaine De son côté, V Interpretatio wisigothique du Code de Théodose déclare formellement que les enfants d'une femme libre et d'un esclave sont esclaves eux-mêmes, « quia ad inferiorem j)ersonam vadit origo^ »
Ainsi, la loi dont parle Gaius (et probablement Y Interpretatio du Code de Théodose) nous place en présence d'un second courant de jurisprudence romaine ou au moins roma no-provinciale tout contraire au premier et défavorable à la liberté.
Si maintenant nous comparons au droit romain les lois barbares, nous constatons qu'elles sont en parfaite harmonie avec ce dernier courant d'idées. Ces lois font esclaves les enfants d'une femme libre et d'un esclave, et, d'ordinaire, la femme, en ce cas, perd, de son côté, la liberté^. Faut-il apercevoir ici une influence romaine ou bien admettre que
1. Sed illa pars ejusdem legis salva est, ut ex libéra et servo alieno quem sciebat servum esse, servi nascantur. Itaque apud quos ialis lex non est, qui nascitur, jure gentium matris conditionem se-
,quitur, et oh id liber est. (Gaius, Com., I, 86.) M. Démangeât conclut de ce passage que la femme libre dont il s'agit ici est non une civis romana ou latina, mais une peregrina. (Démangeât, Cours élém. du droit romain, t. I, 3^ édit., p. 184.) Je ne vois rien qui s'oppose à cette interprétation. Tout ce que j'ai dit dans le texte Tadmet implicitement.
2. Haenel, Lex Rom. Wisig., pp. 114, 115. {Code de Tliéodose , IV, vni, 3.) L' Interpretatio remonte à un texte dont la rédaction se place entre les années 438 et 450 de J.-G. (Cf. Fitting, dans Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, t. XI, p. 247.)
3. Texte postérieur à la loi Salique dans Behrend, Lex Salica, p. 114; Edict. Langob., dans Pertz, Leg., t. IV, p. 188 (cf. Adelchis principis cap. I dans Pertz, Ibid., p. 211); Lex Alamannorum Karolina, tit. VIII; lex Alam. a Hlothario constituta, tit. XVIII, dans Pertz, Leg., t. III, pp. 50, 51, 136. Pour le droit germanique voyez les textes réunis par Merkel dans Pertz, Leg., t. III, p. 136, en note, et par Zoepfl, Alterthiimer des deutschen Reichs und Redits, t. II, 1860, p. 228 et suiv.
les idées des Barbares sur ce point étaient par elles-mêmes en harmonie avec certaines doctrines et certaines habitudes romaines ou, si l'on veut, roma no-provinciales défavorables à la liberté ? Cette seconde explication me paraît de beaucoup la plus probable : mais je n'insiste pas ; ce petit problème ne touche qu'indirectement à mon sujet.
Ce qui n'est pas contestable, c'est que les textes du moyen âge où je rencontre la solution favorable à la liberté s'inspirent du droit romain. Cette doctrine, en effet, ne saurait découler ni du droit germanique où triomphe l'idée tout opposée, ni du droit canonique ancien* qui a subi l'influence des courants hostiles à la liberté. Nous avons eu occasion de constater dans le livre précédent que cette solution libérale avait cours dans le Dunois au xf siècle, et qu'elle se retrouve dans l'Usage d'Orlenois^ (voyez ci-dessus, pp. 45 et suiv.). Sans répéter les détails que j'ai donnés sur la doctrine dont s'inspire le ch. 31 auliv. II des Etablissements, je constate ici qu'elle est bien romaine : les enfants issus d'un père serf de Sainte-Croix ou de Saint-Aignan sont les seuls qui ne jouissent pas pleinement du bénéfice de l'idée romaine : leur condition est exceptionnellement défavorable, car, bien que la mère soit libre, soit femme le roi, la moitié d'entre eux est vouée à la servitude.
La Coutume de Touraine- Anjou ne traite pas la question : mais une formule angevine et une formule inédite que je
1. Décret de Gratien, secunda pars, causa XXXII, quaest. xv, can. 15. « Filii ex Ubero et ancilla servihs conditionis sunt. Sem- « per enim qui nascitur deteriorem partem sumit. » Cf. concile de Pavig de 1018, c. 3 dans Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. IX, col. 829. Benjamin Guérard cite ici à tort un concile de Pise [Polypt. d'Irminon, t. I, p. 407, note 10). Quant à la date de 1018, elle a été établie par Giesebrecht. (Cf. Hefele, Hist. des conc.^ trad. fr., t. VI, p. 250.)
2. Même solution romaine dans Beaumanoir, ch. XLV, édit. Beugnot, t. II, pp. 232, 233.
crois tourangelle y ont trait. Dans la formule angevine de beaucoup la plus ancienne, on voit déjà des nriaîtres reconnaître ou concéder la liberté aux enfants à naître d'une femme libre qui épouse un serf : la femme elle-même reste libres Un capitulaire de l'an 803 vise les actes de ce genre et s'efforce de les limitera Et, de fait, le sentiment favorable à la liberté ne paraît pas avoir obtenu un triomphe définitif dans cette région ; car cette formule tourangelle (commencement du XI' siècle^) dont je viens de parler nous montre, au contraire, un maître qui, affranchissant sa serve, lui interdit le mariage avec tout serf ou collibert, sous peine de retomber elle-même en servitude et d'v entraîner ses enfants.