‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 123 sur 404 · Dig., I, V · texte numérisé non relu

Dig., I, V

suite Claudien (aboli par Justinien), la femme libre qui entretient des relations avec l'esclave ^ d'autrui et y persiste malgré trois sommations du propriétaire de l'esclave devient esclave elle-même : on serait tenté d'en conclure que l'enfant issu de ces relations et venu au monde au moment où la mère a perdu sa liberté est également esclave. C'est, en effet, la solution rigoureuse : car, lorsque la condition de la mère doit régler celle de l'enfant, on envisage la condition de la mère au moment de l'accouchement et non au moment de la conception ^ Cependant certains jurisconsultes ^ dont l'opinion finit par triompher inclinent, en ce cas, vers la liberté, et en font jouir l'enfant. Mais c'est là une décision contraire aux principes, exceptionnellement favorable. Ni Gains ^ ni Ulpien^ ne paraissent l'accepter. D'ailleurs, la pratique fut évidemment moins débonnaire, moins tutélaire : la mère étant esclave, l'enfant dut être élevé parmi les esclaves. De là à le tenir également pour esclave, il n'y avait qu'un pas. Ainsi le sentiment de la réalité, le sentiment de la pratique des choses nous ramène à l'opinion juridique de Gaius : mais il ne s'agit encore que d'un cas tout particulier, celui d'une femme qui a conçu étant libre, et qui a accouché étant esclave^. Voici maintenant une solution qui heurte directement les principes que j'ai posés plus haut : une loi locale, mentionnée par Gaius, veut que si une femme libre a des enfants d'un servus alienus qu'elle sait esclave, ces enfants soient esclaves. Il n'est point dit ici que la mère perde la

1. Invito et denuntiante domino ejus. (Gaius, Com., I, 91.) Cf. Code de Théodose, IV, xi, 6.

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